‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 76 sur 142 · IUnllité (des breTet» ponr changement» de · texte numérisé non relu

IUnllité (des breTet» ponr changement» de

forme. — 11 faut assimiler aux inventions non susceptibles d'être brevetées, dit M. Dalloz, les perfectionnements qui ne consisteraient que dans de simples changements de forpie, Les brevets délivrés pour des perfectionnements de ce genre seraient nuls, en vertu des art. 1 et 30 combinés (3), sauf le cas où le changement de forme produirait un résultat industriel (n<> 322).

4&8. IKnllité dee breTetft portant onr de» principe» deo méthode» non Indnotrielleo. — « S"" Si les brevets

(l) C. cass.y 30 mars isss (Guérin).— Sirey, 55.1. S64). (i) G. caw,^ 11 Dov. 1839 (Mothes).— Sirej , 59.1.939. (5 DaUoz, v« BrewUf d. 249.

2&& BRBVBTS B'mTBimON.

portent sur des principes, méthodes, systèmes^ dëconvertes et conceptions théoriques dont on n'a pas indiqué les applications industrielles » (art, 30).

Cette nullité est la conséquence du principe posé au n"" 315, que le brevet ne protège que les effets industriels prévus et indiqués par l'inventeur. Elle frappe les brevets obtenus pour des systèmes et méthodes dont les applications, ou ne sont pas constatées , ou, bien que complètement exposées, ne sont pas do domaine de l'industrie.

Il faut conclure des explications données au n^ 320, que cette nullité ne saurait atteindre le brevet relatif à la méthode la plus simple, la plus intellectuelle, si elle a une application à l'in* dustrie (1) ; mais que, par contre, la méthode la plus savante et la plus complète, telle que l'indication d'une combinaison chimique nouvelle ou la théorie d'une opération mécanique, n'est pas brevetable si son auteur ne fait pas connaître de quelle manière elle peut être exploitée par l'industrie (2).

De la seconde proposition énoncée ci-dessus il résulte que les tribunaux doivent prononcer la nullité de tout brevet pris pour une méthode de lecture ou d'écriture (3), ou tout autre système relatif à l'instruction, à l'hygiène, à la médecine, objets en dehors du domaine de l'industrie, à moins qu'il ne s'agisse d'un appareil matériel susceptible en lui-même d'être exploité industriellement (4).

459. IVallité par «olte d^atteinte aux moeor» on aux loi». — 4* « Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume, sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés » (art. 30).

MM. Blanc et Dalloz font remarquer que celte nullité ne s'ap» pliquerait pas au brevet obtenu pour une découverte dont l'exploitation, non prohibée d'une manière absolue, serait l'objet d'un monopole (par exemple la fabrication de la poudre). Un tel

(fl)C. cass., SI avril 1854 (Sirey, 54.1.490}. («)B'anf,p. 851.

(3) G. casi., 9t août 18U (Sirey, 44.1. 8Sl).-> Voir 15 joiu 1841 (Sirey, 4t.l.699). ■ Rcnouardi n. 59 et 60.

(4) Tel sciait on boulier-compteur, un .iiiparci) (hinirgical.

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