‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 77 sur 142 · CAUSES DIVERSES DE NULLITÉ · texte numérisé non relu

CAUSES DIVERSES DE NULLITÉ

irevet, parfaitement valable en lui-même^ serait seulement soumis pour la mise en œuvre à Texécution des lois et règlements spéciaux (1).

4M. Nnlllté pour taummeté da titre dn breret. —

5' « Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique

frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention » (art- 30).

La seule remarque à faire sur cette disposition, c'est que ce n'est pas l'inexactitude du titre en elle-même qu'elle atteint, mais seulement l'intention malicieuse du breveté, qui aurait donné sciemment une fausse indication à l'effet d'induire Je public en erreur (2).

401. Sîalllté pour Insafflftauce de description.— 6^ « Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur. »

11 y a nullité dans ce cas, à la différence du précédent, même en l'absence de toute fraude de la part du breveté. La déloyauté dans l'indication des procédés est une circonstance aggravante, mais elle n'est pas nécessaire pour que la nullité soit prononcée (3); cette sanction est encourue par le fait seul de l'insuffisance de la description ou du silence gardé sur les procédés véritables.

4«t. Qnaud la description doit être répntée insufflflante. — C'est d'ailleurs uniquement au point de vue de l'application, et nullement des théories scientifiques sur lesquelles peut ret>oser l'invention, que la description doit, à peine de nullité, être complète et suffisante (&).

Faisons remarquer enfin, avec M. Blanc, que l'insuffisance n'existerait pas par cela seul que l'emploi des moyens décrits ne donnerait pas les résultats indiqués; il suffirait, pour que l'indication fût loyale, qu'ils produisissent les effets obtenus par le breveté lui-même, qui a pu se faire illusion sur la portée de son invention (5).

Les tribunaux apprécient souverainement, par examen des faits, si la description répond ou non au vœu de la loi.

« Nous nous contenterons de dire en principe général, avec les

(fl) Voir Dalloz, t* Breoeto, n. S50 ; Blanc, p. 55S.

(S) Voir Gaiisset, discussion de l'art. 30, n. 5, note t. — Cass., 9 février 1853 (Sirey, 63.1.195) ; Douai, 30 mars 1846. (s) Voir Renouard ; Vergé et Loiseao sur Tart. 30, n« 6.

(4) Jugement du lo mars 1843 (BissoDQet).— Voir Blanc, p. 555.

(5) Blue, p. 356.

2&6 BRBYBTS D'mTBKTIOH.

lois allemandes^ qu'il faut que la description des moyens et des procédés employés soit suffisante pour rendre l'exécution pos^ sible à un simple ouvrier, s'il s'agit de choses de sa compétence^ ou à un homme de l'art, s'il s'agit de choses qui l'excèdent et ne doivent pas être faites habituellement par un manœuvre » (1).

La faculté d'appréciation, reconnue aux juges du fait par lA Cour suprême et qui les autorise à interpréter les termes d'une description (voir n* 348), n'irait pas jusqu'à leur permettre de compléter ou de tectifier une description insuffisante dans ses termes, d'après Tintentioû présumée de Tinventeur. Une telle modification constituerait un excès de pouvoir qUi ferait tomber la décision rendue sous la censure de la Cour de cassation (3).

463. IVallllé de breTetii pris dau» Tanuée pHnr perfëctionuemeutii. — T"* « Si le brevet a été obtenu contrai* rement aux dispositions de l'art. 18, » c'estr-à-dire, s'il a été délivré pour un perfectionnement apporté par Un tiers à un brevet principal moins d'un an à partir de la délivrance de celui-ci » (art. 30).

4ei. Nolllté de» eertlficat» d'addition ne ée rattaehant paaan brevet principal. — « Seront également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements, perfectiohnements ou additions, qui ne se rattacheraient pas au brevet principal » (art. 30 in fine).

Cette disposition a pour but d'empêcher qu'un seul brevet ne soit pris pour des inventions distinctes qui devraient être l'objet d'autant de brevets principaux. La nullité qui en résulte ferait tomber seulement le certificat d'addition rattaché à tort au bre* vet, mais non le brevet lui-même (voir n» 431).

4ie5. Le breTet qui comprend pluÉileiira objetii principaux eat-ll nul? — Cette même nullité serait-elle applicable au brevet prihcipal, s'il contenait lui-même plusieurs ihventioujs distinctes en contravention à l'art. 6, al. 1*'? M. Blanc établit l'affirmative, en soutenant que l'alinéa final de l'art 30 n'est lui-même qu'une conséquence dU principe de l'art. 6, al. 1*% auquel il vient donner une sanction applicable de la manière la plus générale (p. 572).

Un brevet complexe serait, d'ailleurs, suivant le même auteur, frappé de la déchéance prononcée, comme on le Verra ci-après

(1) Rapport à la chambre des pairs. — Ymr Galis^etsur Tart* so^ &<»•, note s. (9) Cass., U mars t84S (Bowclifle).

CAUSES BITBRSES BB DBCfifiANCB. 247

fn* 467), pour défaut de paiement de la taxe, puisqu'il résulte de la combinaison des art. 4, 6 et 32 que la taxe est due, à peine de flllllilé, pour chaque itivention brevetée, et que la complexité du brevet n'est qu'un moyeti de fraude à c^tte obligation fiscale.

Malgré la force de ces raisons, un arrêt tout récent de la Cour de cassation (1) a décidé que les nullités, étant de droit étroit, te pouvaient être étendues à un cas non expressément prévu par la loi, et que la seule sanction de la violation de Tart. 6, al. l", se trouvait dans la disposition de Tart. 12, portant que, en pareil cas, la demande de brevet doit être rejctéc par le ministre.

Ajoutons que la question a été soulevée dans la discussion de la loi, et résolue par le rapporteur dans un sens conforme à la jurisprudence de la Cour suprême. Il faut reconnaître, toutefois, que la sanction résultant de Tart. 12 sera dans la pratique absolument illusoire, en vertu du principe qui, pour ne pas engager la responsabilité du Gouvernement, exclut l'examen, par le ttiiilifttre, drt brevet en lui-même, et ne permet de rejeter que les brevets dont la complexité serait révélée par le seul intitulé.

iirt. 4. «^ Hm oauim de dé«liéaaee.

SOMMAIRE

166. Énumération des causes de déchéance< — i67. Déchéance pour défaut de paiement de la taxc.-<-468i Effet absolu de cette déchéance. — 469. De l'excuse tirée de la force majeure. — 470. Déchéance par suite du retard ou de rinterruption de Texploitation. — 471. En quoi consiste Texploitation requise. — ^ i7i. Déchéance pour importation d'objets fabriqués à l'étranger. —473. Dérogation au principe en vertu d'une autorisation ministérielle.

4MI. Énamératiou de» cause» de déchéance. — Led

causes de déohéance des brevets^ énumérées limitativement par TarU 32» sont :

1" Le défaut ou le retard de paiement des annuités ;

2*Ledéfautou rinterruption d'exploitation pendantdeuxannéesj

3» L'importation, de Tétranger en France, d'objets semblables à ceux brevetés.

469. Déchéance pour défaut de paiement de la taxe. — « Sera déchu de tous ses droits : 1° Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet » (art. 32, al. 1*').

11 résulte des termes mêmes de cette disposition que le paie-

Ci) G. tau., 4 mai isss (GaTÙUon c. Umiog).

2&8 BREVETS D'iNVElITIOlf.

ment de chaque annuité de la taxe doit être effectué, sous peine de déchéance, avant le commencement du premier jour de chaque année de la durée du brevet, et que, par suite, ce paiement est tardif, s'il n'a lieu que dans le courant de ce même jour (1).

C'est toujours la date du brevet principal qui doit servir de point de départ, même quand il a été pris ultérieurement des certificats d'addition, ceux-ci se confondant avec le brevet, et devant prendre fin avec lui (2).

469. £ffet abftola de cette déchéance. — D'après la jurisprudence de la Cour de cassation cette déchéance est absolue. À défaut de paiement dans le délai, elle est encourue par le seul eff^et du retard, quelque minime qu'il puisse être, alors même que le montant de la taxe aurait été versé avant toute demande en déchéance, et reçu sans contestation par l'administration (3).

Aucun acte administratif ne peut relever le breveté de cette déchéance. Ce n'est pas non plus à l'administration qu'il appartient de la prononcer sous l'empire de la loi de 18^4 qui a abrogé le système contraire admis par le législateur de 1791 (4). Les tribunaux désormais sont seuls compétents pour déclarer la déchéance, comme pour déterminer à quel moment le délai a dû commencer à courir.

Cette déchéance ne produit effet qu'à partir de l'époque où est échue l'annuité non payée, et laisse subsister les droits acquis au breveté, notamment contre les contrefacteurs, antérieurement à cette date (5).

Ces solutions consacrées par l'arrêt de la Cour de cassation, du 7 juin 1851 (6), conformément à l'opinion de M. Renouard, doivent mettre fin aux divergences qui s'étaient manifestées dans la jurisprudence et la doctrine.

469. De Vexenme tirée delà force majeare. — 11 est difficile de ne pas admettre une exception à la rigueur du prin* cipe, pour le cas où il serait justifié que le retard est dû à un événement de force majeure. Tel est le sentiment de M. Renouard (7),

(!) Voir décision du ministre des finances du 11 décembre 1844 (Sirey, 48.t.S67). (t) Amiens, iS décembre 1850; G. cass., 7 juin I85t (Dalloz, 6l.l.t46]. (5) Renouard, n. S09, sio — Contra, Blanc, p. 674 ; Dalioz, v* Brevets, o. US* —Paris. 13 juin 1850 (DaUoz, 5t.l.S84).

(4) Renouard, t^.— G. d'Étal, S7 mai 1848 (Sirey, 48.S.567].

(5) Douai, 8 août 1851 (Dalioz, 5t.S.7i). — Contra, Amiens , M décembre 1150 (Dalioz, 51.S.77).

(e) C. caas., 7]uin 1851 (Dtlloz, 81.1.S47). (7) Breveit, n. lio.

CAUSBS DITER8E8 BS BtCHÉÀNCS, 249

partagé par M. Dalloz (1). Mais une telle excuse ne devrait être admise qu'en cas d'impossibilité matérielle bien et dûment constatée.

490. Déchéance iwir «aite du reiard an de rinterraptlon de Texploltatlon.^- 2"* « Le breveté qui n'aura pas mû en exploitation sa découverte ou invention en France, dans le délai de deux ans, à partir du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans Tun ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction d (art. 32, al .2).

Cette disposition, qui assimile entièrement la cessation d'exploitation à la non-exploitation pendant deux ans, soumet à l'examen des tribunaux deux questions distinctes, à savoir : 1<^ si l'invention a été mise en usage; 2'' si, en cas d'inaction du breveté, cette inaction peut être excusée.

La déchéance, qui doit être prononcée seulement en cas de solution négative des deux questions, s'applique aussi bien aux certificats d'addition qu'aux brevets principaux, lorsqu'il s'agit des procédés décrits dans les certificats.

Le texte formel de la loi ne permet pas de faire courir la première période de deux ans à partir du dépôt de la demande, ainsi que le soutient M. Blanc. Le point de départ est, comme le dit l'art. 32, \ejour de la signaturey quels qu'aient pu être les motifs de cette disposition.

47 t. En quoi conalate l'exploitation reqnlae. — L'exploitation exigée par la loi est une exploitation sérieuse, et ne saurait résulter de simples essais sans résultats, ou d'une mise en vente unique sans autre but que d'éviter la déchéance. Au reste, l'appréciation des faits qui constituent ou non l'exploitation est abandonnée entièrement à la prudence des tribunaux, sans que leur décision à cet égard puisse donner lieu à cassalion (2).

Du moment où l'exploitation est constatée, il importe peu qu'elle soit le fait de l'inventeur même ou d'un tiers auquel il aurait cédé ses droits. Quand le brevet comprend divers procédés conduisant à des résultats distincts, il faut en principe qu'ils aient été tous pratiqués pour qu'il n'y ait pas lieu à déchéance au moins partielle; mais il en serait autrement si les divers pro-

(1) Voir Dalloz, 1851.1.S46, note 5.

(S) C. cass., 13 juin 1937 ; 7 juillet 1819 ; tl sTril 18t4.— Voir ^Dalloi^ n. 163 ; BUbc, p. 378.— Vergé et Loiseau, p. U4.

S60 ÉKlftn D'tNtBHtlON.

céàéé donnant identiquement le même résultat, un seul avait été employé (i). L'unique but de la loi est en effet de faire en sorte que la société recueille le bénéfice de Tinvention (2). Dès que ce but est atteint, il n'y a pas intérêt à rechercher si c'est par tel mode plutôt que par tel autre.

Il n'y aurait pas lieu non plus à déchéance, même partielle, du brevet d'invention, pour défaut d'exploitation de certains moyens indiqués, s'ils n'étaient présentés que comme subsidiaires et auxiliaires à la réalisation du procédé principal (3).

Les faits justificatifs de l'inaction du breveté pendant l'une et l'autre période de deux ans, déterminée par la loi, sont comme les faits d'exploitation soumis à l'appréciation souveraine des tribunaux.

^it. ttëéhéance pool* Importation d^obletli tâUrlqaéft k Vétranger, — * 3» Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger, et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet » (art. 32).

Le but que s'est proposé le législateur est de faire profiter le travail national de la main-d'œuvre résultant de l'exploitation de l'invention brevetée et d'éviter que le brevet ne devienne une prime accordée à lindustric étrangère. Il ressort des motifede cette dispositioh que la déchéance n'est pas encoUtue quand l'importation se borne à de simples échantillons sans valeur commerciale en eux-mêmes et desti es uniquement à donner l'idée des produits brevetés (4). Suivant un arrêt tout récent Tart 32, n<> 3, n'est pas applicable lorsque les objets introduits l'ont été, non pour être livrés au commerce, mais pour être employés comme modèles (5). Mais la déchéance devrait au contraire être prononcée, du moins en général, si, l'invention consistant dans la combinaison de diveis organes en un seul mécanisme, le breveté faisait venir de l'étranger les éléments isolés du mécanisme pour les réunir en France (6).

Les juges ne pourraient en décider autrement que s'ils reconnaissaient, en fait, que la main-d'œuvre réservée à l'industrie nationale est suffisante pour satisfaire à elle seule au vœu de la loi.

(i) lugemeot do sa juin 1843 (Dalioz, n. i60). {») Ra^iport de Philippe Dupio sut Vnti, 8%.

(3) Paris, arrêt du 9 février 18S0, confirmé par arrêt de rejet de la Gourde cassation (Renard -Perrin c. Boucherie).

(4) Douai, il juillet 1846 (Dalioz, 46.S.194.]

(5) Paris, 8 juin 1855 {Ga%etie de» TrihwMux, du 15 juin 1855).

(6) Blanc, p. 680. — Con^à, arrêt du it juillet 1846 précité.

ÀCnOlfS BU NtJLLrrfi et DfiCHtANCE. 251

ê9S. Déi^f attbii an ^rlikeipé eti ^eHu à'tâ^e atttoi* irtsàllon lÉÉiitliitérielle.— Par un juste tempérament apporté â k rigueur du principe, <t sont exceptés des dispositions du précédent paragraphe les modèles de machines dont le ministre de ragrlculturé et du commerce poufrâ autoriser l'introduction dans le cas prévu par Tari. Î9 » (art. 32, in fine)y c'est-à-dire dans le cds où 11 est pris en Franbe un brevet pour Une invention brevetée à Tétranger. La loi, en se servant du mot pourra, cott*fèreau ministre un pouvoir discrétionnaire, et lui laisse l'ap* préciâtion souveraine de l'opportunité d'une pareille introduction.

Art. A, — Aetîonf en nullité et déckéance.

SOMHAIRB.

474. Définition des actions en nullité et déchéance. Effets de la chose jugée absolus ou relatifs. — 475. Par qui les actions peuvent être exercées. — 476. Chaque cause de nullité ou déchéance donne-l-elle lieu h une action séparée? — 47t. Le condamné potir contrefaçon peut agir en nullité ou déchéance du brevet. — 478. Compétence des tribunaux civils. — 479. Du cas où le titulaire et le cessionnalre soUt en cause.— 480. Procédure. — 481. Droits du ministère public. Nullité oti déchéance absolue. — 48^4 Effet de radmission ou du rejet des réquisitions tendant à nullité ou déchéance absolue. —483. Le tribunal correctionnel est incompétent pour prononcer la nullité ou déchéance absolue. — 484* Appel du ministère public. Intervention en appel. Frais. — 485. Mise en cause de tous les ayante droit. — 486. L'administration est sans qualité pour prononcer ou demander la déchéance à défaut de paiement de la taxe. — 487. Proclamation de la nullité ou déchéance absolue.

A94« Oélliiitlon de» actions en nnlllié et déchéance. — Effet» de la chose Jag^ée, ahftola» on relatif».—

Les actions en nullité ou en déchéance sont les instances judiciaires qui ont pour but de faire tomber le brevet par une des causes qui viennent d'être énumérées. Ces actions, d*après le principe général sur l'application de la chose jugée (art. 1351, C. Nap.), ne devraient produire d'effet qu'à l'égard des parties en cause. Mais la natute du brevet, qui est un contrat entre l'inventeur et la société elle-même , l'intérêt de l'industrie engagé à ce que le soft des inventions et les droits respectifs soient promptement et universellement fixés, futilité d'éviter des procès identiques et sans cesse renaissants ou des collusions fâcheuses (1), tous ces motifs ont déterminé le législateur à étendre eU certains cas

(1) Voir rapport et discussioo, Galisset, sur l'art* 87.

252 BRBTBT8 d'INVBRTION.

à tous les intéressés, même étrangers au procès, les effets des décisions qui annulent les brevets (voir ci-après n* 482). C'est ainsi que les nullités et déchéances ont été distinguées en reto* tives et absolues.

Mais il n'en est jamais de même pour les jugements qui maintiennent les brevets j et s'il y a, ainsi qu'on va le voir (n* 481), des brevets nuls d'une manière absolue, frappés de mort dans toute la force du mot , il n'y a pas de brevets valides envers et contre tous (1).

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