‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 78 sur 142 · Par qui les actions peoTent être exercée · texte numérisé non relu

Par qui les actions peoTent être exercée

«L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt » (art. 34). 11 faut entendre ces mots dans le sens le plus large d'après les explications données dans la discussion des deux chambres. Le rapporteur à la chambre des députés, après avoir déclaré que la loi n'entend pas autoriser les simples citoyens à agir dans un pur intérêt social, mais uniquement dans un intérêt personnel, expose qu'il ne s'agit pas ici de l'intérêt né et actrul exigé dans la plupart des contestations.

a L'intérêt, dit-il^ peut être dans l'avenir, coromedans le passé ou dans le présent. Ainsi un fabricant voudra faire usage d'une machine brevetée; il aura droit d'attaquer celui qui, sans droit, aurait pris un brevet pour cette machine. Mais il faut qu'il y ait un intérêt réel, sérieux, justifia. Les tribunaux l'apprécieront. La loi ne peut le déterminer à l'avance; autrement on verrait des spéculateurs d'une nouvelle espèce faire métier de plaider contre les personnes brevetées » (2).

Il parait difficile d'admettre, avec M. Renouard (3), que l'intérêt requis par la loi puisse être autre qu'un intérêt industriel, et n'être, par exemple, que celui du consommateur à faire baisser le prix d'un produit : ce serait là, ce nous semble, le pur intérêt social que le législateur a déclaré insuffisant (4).

4lll« Chaque cause de nullité on déchéance donne* t-elle lien à une action séparée? — Il est de principe certain que l'action en nullité et l'action en déchéance sont absolument distinctes, et que la chose jugée sur l'une n'empêche pas de porter l'autre devant les tribunaux. Mais il y a doute sur

(1) Benouard, n. 198.

(i) Voir discussion, Galisset sur l'art. M ; Vergé et Loiseau, p. U7M49.

(3) Br999tt^ n. too.

(4) Vuir Dallox, ▼« Br#Mto, n. 171.

ÀCnOlTS m RULUTt BT DtCHtÂNCB. 253

la question desavoir si chaque motif de nullité ou de déchéance peut donner lieu à une action séparée, et si le rejet de la demande fondée sur un de ces moyens ne met pas un obstacle de droit à ce qu'une nouvelle demande soit formée pour un autre moyen (1).

Il semble conforme à la rigueur du droit de décider l'affirmative, à cause de la différence radicale des questions que soulèvent les art 30 et 32. Mais, en pratique, la division calculée des actions provoquerait, à juste titre, la défaveur des tribunaux. 499. Le condamné pour contrefa^n peat ag^lr eu ■nlUté on déchéance dn brcTet. — L'individu condamné pour contrefaçon n'est pas irrecevable à demander, nonobstant sa condamnation, la nullité ou la déchéance du brevet. Car si le jugement qui le condamne suppose la validité du brevet, elle ne h juge pas, à moins que la question n'ait été soulevée à titre d'exception par le prévenu (n* 524) (2). Encore, la chose jugée se limiterait-elle à la cause spéciale de nullité invoquée, et laisserait-elle subsister l'action pour toute autre cause (3).

499. Compétence dn trilinnal civil. — «Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la priorité des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance » (art. 34, in fine).

Cette disposition est absolue et s'applique même en cas de contestations entre commerçants ou entre associés(4). Elle ne dispense pas le demandeur du préliminaire de conciliation. Aux termes du Code de procédure, le tribunal compétent est d'ailleurs, conformément au droit commun, celui du domicile du défendeur.

499. Du ca» on le titniaire et le» ceoftlonnalrea •ont en canoë* — « Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet » (art. 35).

Cette dérogation à l'art. 59 dn Cod. de proc, qui permet au demandeur d'assigner à son choix devant le domicile de l'un des défendeurs, est surtout fondée sur le motif que le breveté est le principal intéressé par suite de la garantie qu'il doit aux cessionnaires (5). '

(t) M. Blanc soutient raffirmative, p. 356, M, Dalioz la négative, t* J9re«e<, B. M7,

(t)yoirDaUox, t* Brevei, n. S88.

(5) Paris, 14 janf. 1845 (Bruni c. Debain}.

(4) Blanc, p* 60.) «

(5) Loiseau et Vergé, loi êur hê brêvtit, p. 1 50.

Page 1