‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 79 sur 142 · lIlilTBTS Q'ilfYEimOlf · texte numérisé non relu

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I^e demandeur n'est nullement tenu de mettre en cause tous les intéressés au brevet, sauf au cçssionnaire attaqué à appeler en garantie le titulaire.

4SO« Procédure* — < L'afibire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires, par les art. 405 et suivants du Code de procédure civile. Elle sera communiquée au procureur du roi » (art. 36).

48 1. Droit» da ministère pal»1|c«— Kaillté on 4év cliéance alioolae. — a Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intenenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

« Il pourra même se pourvoir directement par action principale, pour faire prononcer la nullité dans les cas prévus aux n»» 2, 4 et 5 de l'art. 30 » (art. 37).

11 résulte de cette disposition que le ministère public, qui re> çoit toujours, et à peine de nullité, communication des affaires dont il s'agit , i® peut interveoir dans toute action en nullité ou en déchéance formée pc^r une partie privée; ,

%^ Peut intenter une action priacipak en nulltéf mais seulement dans trois cas : si le brevet esl pris, soit pour remède ou plan financier, soit pour objet contraire aux lois et aux mœurs, soit sous un faux titre ;

3» Nq peut jamais intenter une action prucipale en déchéance.

il fant bien ren^t.:quer que c'est uniquementqaand le ministère public est en cause que la nullité ou déchéance absolue peut être prononcée, et qu'un t -ibunal excéderait ses pouvoirs s'il la prononçait d'office en l'absence de conclusions du ministère public h cet éjard (1).

490. £fTct de l*admi«sioii mu du rejet dee jtéqwUmim tiona teodoiit à mull^éé oa décliéance aliaolpe. -> A la

différence de la décision inter/enue sur la seule demande d'un particulier, qui n'est relative qu'aux seules parties en cause et à ceux qu'elles représentent, \i. nullité ou déchéance prononcée sur l'intervention ou sur 1 action pi'inci^>Ue du ministère public est absolue. D'où il suit que le bénéfice du jugement est acquis à toutes personnes, sans que le breveté puisse ultérieurement et

(1) Benooard, n. 197.— Yoir,sor cette matière, Vergé elLoiieto, p. lil-isr.

çootr9 qui que ce soit se prévaloir du brevet frappfS 4e oijUité Oïi de déchéance absolue.

Si la demande a été rejetée, contrairement aux conclurions dR ministère public à Qn de nullité ou déchéance absolue, les mêmes coiiclusions ne peuvent être reprises devant un Qouveiiii tribunal par un autre magistrat. C'est la conséquence du principo de Tindivisibilité du ministère public (1). Mais il n'en résulte pas qn'ane partie intéressée ne puisse intenter une Qouvell§ action en nullité ou déchéance relative (voir u^ 476).

499, Ite Irlbupni correctloDpel e»( fiifoiiip^|^ll( p#ar prononcer la nullité on déchéapee nliopln^. —

11 a été reconnu dans la discussion de la loi que le ministère public n'a (jualité, pour demander la nullité ou déchéance absolue d'un brevet d'invention, que devant la juridiction civile, et qoi} devant la juridiction correctionnelle, où la question serait spule-r vée en vertu d'une exception proposée par le prévenu, Un tribuua) de répression, saisi incidemment d'une question civile, ne saurait avoir le droit de prononcer l'annulation absolue d'un brevet. La jurisprudence est, sur ce point, d'accord avec les auteurs (2).

4(l4|t Appel 4a ministère pn|>llc. -- InterTemtlqn en appel. — Frai».— Le ministère public qui aurait succombé» en première instance, dans ses réquisitions à fin de nullité ou déchéance absolue d'un brevet, ne serait recevable à se pourvoir en appel (sauf dans les cas des n" 2, 4 et 6 de l'art. 30) qu'autant que le demandeur primitif aurait lui-même appelé.

En effet, le défaut d'appel de la part de ce dernier équivaut à un acquiescement au jugement de première instance. La nullité ou la déchéance du brevet ne sont donc plus en question, et conséquemment, l'action du ministère public, qui ne s'exerce que par intervention, ne peut plus avoir lieu.

Le ministère public ne pourrait pas davantage intervenir pour la première fois en appel, paroe que, aux termes de l'art. 464, Cod. proc. civ., aucune demande nouvelle ne peut y être formée et que ce serait priver le défendeur du premier degré de juridiction (3),

Les frais faits par le ministère public, dans le cas où i] s^c*

(1) y«r discoBsion de l'art. 37, Galisset, note s.

(S) Douai, s août 1881 (Dalloz, 54.t.7a). — Reoouard, lu toi ; Blfnc« p. 941 ; Dallox, V» BrewU^ n. «73. (8) Voir les explications de M. fiarlhélemy, rapporteur (Galissety sur l'art. 87j.

256 BRSYBTS B*nfTAinoif.

combe sur son action principale en nullité , sont supportés par le Trésor (1).

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