‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 80 sur 142 · HIac en cause de tons les ayant» droits · texte numérisé non relu

HIac en cause de tons les ayant» droits

« Dans les cas prévus par Tart. 37, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au ministère de Tagriculture et du commerce^ conformément à Tart. 21, devront être mis en cause. »

Il résulte de cette disposition que Tenregistrement est d'un grand intérêt, même pour les personnes qui, n'étant pas cessionnaires, pourraient, nonobstant le défaut d'enregistrement, agir contre les tiers (voir n* 419).

496* L'administration est sans qnallté pour pi*o« noncer on demander la déchéance h défaut de pale* ment de la taxe. — Ainsi que le démontre M. Renouard, l'administration n'a qualité ni pour prononcer la déchéance des brevets à défaut de paiement de la taxe (n« 467), ni pour introduire directement l'action en déchéance comme personne y ayant intérêt. Cette cause de déchéance n'est pas d'ailleurs de celles qui autorisent l'action principale du ministère public. Il en résulte « cette conséquence peu satisfaisante, dit le savant jurisconsulte, que le non-paiement des annuités est une cause ordinaire de déchéance qui ne pourra être invoquée que par action privée (2).

4St. Proclamation de la nullité ou déchéance absolue. — a Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance sera prononcée dans la forme déterminée par l'art. 14 pour la proclamation des brevets. » (art. 39).

S IV

De la cafUrefat(m.

498. Protection accordée à l'IuTcnteur contre la contrefaçon. — DItIsIou. — Après avoir défini les droits de l'inventeur et déterminé les conditions auxquelles ils peuvent être conservés, le législateur arme le breveté d'une action spéciale pour repousser toutes les usurpations dont seraient menacés ses

(1) Voir Dalloi, v«^reij«to, n. «89.— Renouard, n. «oa. (3) Renouard, n. 209.--Con/rd, M. Blanc, p. 595, et DaUfli, »♦ iT6, qui aUriboenl a radmiuistraiioo le droit de |»rononcer la dérliéance.

DfiUT DI COimEFÀÇON. 257

droits légalement établis. C'est Taction en contrefaçon tout à la fois civile et pénale, dont la loi détermine la nature, l'objet, les formes et les effets. Nous examinerons :

1* Quels sont les faits qui donnent lieu à cette action ;

2* Devant quels tribunaux et par quelles personnes elle peut être intentée )

3* Quelle en est la procédure ;

4* Quels en sont les effets au double point de vue de la répression et des réparations civiles.

Art. !•'.— Sn délit de contrefaçon et de eonplloîté de eontrefnçoa.

SOailAIRE.

489. Définition de la contrefaçon. — 490. Conditions constitutives du délit de contrefaçon.— 491. La contrefaçon ne peut porter que sur les procédés décrits dans le brevet. — 492. L'exploitation en dehors des termes d'une autorisation donnée est une contrefaçon. — 493. L'intention de nuire n'est pas nécessaire pour constituer le délit. — 494. Qui est réputé auteur de contrefaçon. — 495. La contrefaçon résulte de la reproduction et de l'imitation. — 496. De la fabrication non suivie de vente. — 497. De la fabrication commencée. — 498. De la reproduction incomplète ou imitation. Quand elle constitue la contrefaçon.-— 499. De la contrefaçon partielle. — 500. Règles générales d'appréciation. Les objets décrits au brevet sont tous protégés et seuls protégés. — SOI. De l'analogie dans l'ensemble, malgré la différence des détails. — 502. La contrefaçon résulte, non de la description dans un brevet, mais de l'exécution des procédés brevetés. — 503. De la complicité en matière de contrefaçon. — 504. Définitions. Vente. Recel. Exposition en vente. — 505. Introduction en France. Des objets contrefaits circulant en transit. — 506. Les principes du droit commun sur la complicité sont inapplicables. ~ 507. De la détention pour un usage personnel d'objets contrefaits. — 508. De la mise en vente d'objets brevetés par l'ouvrier non payé. — 509. De l'exploitation d'un appareil breveté remis en gage. — 510. L'intention de nuire est un élément constitutif du délit de complicité de contrefaçon. — 5il. Dans quel cas et à quelles conditions la bonne foi est admissible. — 512. La preuve de la bonne foi incombe au détenteur d'objets contrefaits.

490. Déflnition de la cmntreteçon. — L'art. 40 de la loi do 5 juillet 1844 définit ainsi la contrefaçon :

« Toute atteinte portée aux droits du breveté^ soit par la fabri-* cation de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. »

La loi punit et les auteurs de la contrefaçon et ceux qui leur

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serventd'instruments; nous nous occuperons Sttccessivemenl des ntis et des autres.

4ii»0. c;oiidilioii» con»tiluti¥e» dn délit de csntrefaçou«— 11 résulte des termes de Tart. 40 que les deux conditions essentielles pour que le délit de contrefaçon existe sont : !• qu'il y ait atteinte aux droits du breveté ; 2« que cette atteinte soit portée par Tusurpation de Tobjet même du brevet

Faisons d'abord observer que par breveté il faut entendre ici le propriétaire du brcnei : d'où il suit que Tinventeur lui-même qui aurait cédé son brevet serait contrefacteur^ s'il agissait en violation des droits par lui transportés sur la tête d'autrui (i).

L'atteinte aux droits du breveté suppose un préjudice quelconque causé à l'inventeun Ainsi, la simple prise d'un brevet pour un objet déjà breveté, mais sans application de ce brevet, ne donnerait pas lieu à l'action en contrefaçon (9), non plus que l'imitation privée d'un objet breveté dans un simple but d'essai ou d'expérience (3).

Le préjudice à lui seul ne suffirait pas, s'il ne provenait point de la violation des droits garantis par le brevet. D'où l'on doit conclure que la fausse déclaration qu'un produit est identique au produit breveté ne serait point une contrefaçon^ s'il n'y avait pas en réalité de similitude entre les produits (4).

491 • EJi 9ùmtP9fa^m m pent porter qme Miv ic« l^vMiédé» décrit» àmnm te brevet* — Une conséquence plus importante du même principe, c'est que la contrefaçon résulte, non pas de toute reproduction des moyens que peut employer l'inventeur, mais seulement et exclusivement de ceux décrits au brevet Le breveté n'aurar donc rien prouvé en démontrant qu'on imite ses procédés de fabrication, s'il n'établit en même temps, le brevet à la main, que ces procédés sont bien ceux qu'il s'est réservés en propre (5), et que l'application qui en est faite est celle qull a itti**méme indiquée (voir ci-dessus n"* 346). Les applications de cette règle sont nombreuses et essentielles.

49'5. Ii*expleltatteii en dehors dee terniee d^asc antorlfiatlon dennée est nue contrefaçon. «-^ De ce que

l'atteinte aux droits résultant du brevet suffit pour constituer le délit de contrefaçon, il faut conclure qu'il y a contrefaçon de la

(l) BlâDc, p. Btn et suiv.

(S) C.C1S*., M i)6c«inbre Itu (PniiithauU).

(5; Reuouard.n. 9,^€on$rà, Miocp. SSS.

(4} Bliue, p. S4S.

(5) Blaaci p. sts.

part de celai qai ayant acquis, soit en partie, soit soas cert aines conditions, lapropriétéou la jouissance du brevet, exploite les pro-» cédés brevetés en dehors des « termes* de l'autorisation accordée. Un te) fait n'est pas une simple infraction au cw ntrat, mais un délit de contfefieiQOn, puisqu'il rentre dans ia définition de Tart. 40. La Côar de cassation a jugé en ce sens que les individus autorisés à fiftire usage d'un procédé de gaissage, sous des condi** tîot» déterminées, étaient contrefacteurs par cela seuls qu'ils exploitaient le procédé sans remplir les conditions , « attendu tpie l'inexécution des conditions à l'accomplissement desquelles l'autorisation était subordonnée met obstacle à ce que cette au* torisatton puisse être invoquée, comme légitimsAt l'emploi du procédé objet du brevet • (1).

Il n'en serait autrement que s'il y avait doute sérieux sur Té* tendue de rautorisation, el qu'il y eût en conséquence dans ia csose une question d'interprétation de contrat essentiellemeni civile de sa nature.

SMBiMitttai» l»déllt« ^ De ces explications il ressort que les deux éléments nécessaires et suinsants pour constituer le délil de contrefoçon peuvent se résumer en ces deux mots ; 1** laroin^ ^ préjudice.

Aux deux éléments qui viennent d'être mentionnés^ on ne saarait ajouter une troisième condition constitutive de ioul déiil du droit commun^ VintenMon de nuire^

La jnrisprud^ce de la Cour de cassation est constante sur ce point, et trouve un appui inébranlable dans la comparaison des art. 40 et 41 ^e la loi de 1844^ dans les dédarations formelles faites lors de la discussion notamment par le rapporteur à la cham» bre des pairs, enfin, dans cette raison décisive^ qu'en vertu de la publicité des brevets le fabricant est censé ne pas ignora le taire en violation duquel ii agit.

11 faut donc admettre comme Un point certain qu'en eette ma« tîère le ftiit matériel suffit pour constituer le délits el que Vomm umr de la contrefoçon ne peut trouver d'excuse dans son igno^ nnœ ou dans sa bonne foi (2). D'où il suit qu'un arrêt ne saurait être critiqué pour avoir puni va individu comme contrefaoteur

(i) G. casfl. , SOaoût 1851 (Dalloi, 54.5.7S}.-*MeU, 14 août ftt60(DalIoz, si .i.ies}.

(ii> Voir ducuttioa Aur l'art. 40, GaUsset, aote S ^ D^Umiaeai \er^â et Loiaetu, p. 160, 161. ~ C'est à tort que H. Morio, i2èp0ri«<if>voCMUf>t/a^i», a. 4j, |»rélesto la aolutioo da la qoeatioo comme douteuse.

Î60 BmmrETS d'intention.

sans le déclarer eoupable^ mais seulement autear da fût incriminé (1).

4*4« Qui e»t réputé auteur de contrefaçon. — Il

faat considérer comme auteur de contrefaçon non-seulement celui qui fabrique lui-même, mais celui qui fait fabriquer les objets contrefaits. Et on doit assimiler à ce dernier celui qui tire de l'étranger, soit des produits dont il a donné la commande^ soit une machine qu'i^ a fait construire pour la mettre en activité sur le sol français (2). Mais il en serait autrement du simple introducteur d'objets d'origine étrangère, dont la fabrication ne pourrait lui être attribuée (voir n* 606).

40&. La eontrefiftçon résulte de la reprodactloB on de rimltatlon. — C'est sous le mérite de ces observations préliminaires qu'il faut apprécier les faits d'où peut résulter la contrefaçon. Comme le mot l'indique, contrefaire esw reproduire ou imiter. De la reproduction ou de l'imitation de l'objet du brevet résulte en fait l'atteinte portée aux droits du breveté.

4MI. De Uk fabrication non onlvle de vente* — Il importe peu que la reproduction ou imitation ait eu lieu sur une plus ou moins grande échelle. Aussi celui qui fabriquerait un produit breveté pour son usage personnel et sans le mettre dans le commerce serait en général contrefacteur (3), parce qu'il dimi-* nuerait par là le profit que le breveté devait tirer de la vente de ses produits à toutes les personnes auxquelles ils peuvent servir (4).

Il en serait ainsi à quelque moment de la durée du brevet qu'eût lieu la fabrication, et lors même que le fabricant n'entendrait mettre en vente les produits qu'après l'expiration du brevet. En elTet, la seule fabrication en temps prohibé est évidemment une atteinte au droit du breveté de fabriquer seul (5 j tant que subsiste son brevet

499. De la ikfericatlon commencée. — Quant à la question de savoir si un simple essai ou commencement de fabrication constitue la contrefaçon, elle ne peut être résolue que par appréciation des circonstances particulières. S'il n'y a que simple tentative non réalisée, il faudra appliquer le principe du droit commun que la tentative du délit n'est point punissable dans le silence de la loi spéciale à cet égard. Si, au contraire, l'objet fa-

(l) C. cass., ss mai I8i9.

(S) C. cass., so juillet I830 (Sirey, 30.t.S65).

(8) II en est autrement pour celui seulement ocgiiO pour son osage personnel (a* 80T.)

(4) Jogement do lOjoilletiSM (BaUille).-^VoirDalIo>,n. «96.

(8) Slanc, p. Ué.^Cimtri^f Dalloi.

DtUT DB CONTRBFAÇOll. 861

briqné peat être considéré comme une reproduction au moins

partielle du produit (voir n« 499)^ il y aura délit bien et dûment

consommé (1).

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