‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 81 sur 142 · De la reproduction incomplète on imitation · texte numérisé non relu

De la reproduction incomplète on imitation

(oand elle conotitne la contrefaçon. — Dans quels cas

et à quelles conditions la reproduction ou imitation sont^^lles de

nature à être qualifiées contrefaçon ?

Il n'y a pas de doute possible pour la reproduction pure et

simple des produits ou des moyens brevetés, qui établit une

identité complète entre ces objets et ceux du brevet. Les difficultés ne naissent que relativement à la reproduction

imparfaite, avec des différences plus ou moins tranchées, que

Ton appelle imitation, et d'où résulte non plus l'identité, mais la similitude. A cet égard, il ne peut y avoir évidemment qu'une question de fait, celle de savoir si la similitude est assez grande pour constituer une usurpation ; question que les tribunaux décideront dans leur sagesse par appréciation des faits particuliers à chaque espèce.

Ils peuvent déclarer souverainement, et sans contrAle possible de la part de la Cour régulatrice, que la contrefaçon existe nonobstant quelques différences entre deux produits, deux appareils, deux procédés, alors surtout que les différences, peu importantes, n'ont pour but que de masquer l'usurpation (2).

4I99. De la contreik^n partielle. — Il ne serait pas nécessaire, au point de vue qui nous occupe, qu'il y eût reproduction ou imitation de l'ensemble de l'invention ; il suffirait qu'il y eût usurpation d'une partie notable et essentielle du procédé breveté. La contrefaçon partielle est punissable aussi bien que la contrefaçon totale. Ainsi, quand un brevet porte à la fois sur un produit etsur les moyens de l'obtenir, il y a contrefaçon par cela seul que Ton fabrique le produit d'une manière quelconque (3).

Ainsi encore, il a été expliqué dans la discussion de la loi qu'en cas de brevet obtenu pour une machine complexe renfermant des oignes nouveaux eux-mêmes, un tiers commettrait une contrefaçon en appliquant l'un de ces procédés à une autre machine pour y jouer le même rôle (4).

(l) Votrsor celle question jugemeDl de Paris du 4 décembre i8S9.--DaUoz, ii.t97; ftenouard, o. to ; Blanc, p. 6SS.

(i)C. ca8S.,9août 1144 (Deiisie) ; Douai, 30 mars 1846 (Sirey, 47.S.9it). ^ htrigprudeneê eonifonle.

(S) Blanc, p. 6t9.

(4) Voir discoure de M. Arago sur Tart. 6 (Galisset, p. tSO.)

98S vftBTBin n'ntvniYKiii.

Il %n serait autrement «t il n'y aurait pas contrefacoDt même |Mirtiétl6y si rimitation poitait^ soit sur quelque point seoondaire sans influence sur la réalisation de l'idée même de Tinventeur (!), soit sur un organe employé pour une destination autre que celle prévue par le breveté (S), soit, à plus fbrte raison, sur un proeédé qui, bien que compris avec d'autres dans un même brevet, serait tombé antérieurement dans le domaine public (3).

600. Rè|;f«» générales d^upprécfsittiMt.-— Len ébteim décrit» an fereret sont tons pnktégA» et mtmlm pr#«

tëgé». --- Quel que soit le pouvoir d'appréciation des juges du (lait, il est cependant des principes dont les tnbunaui ne peuvent s'écarter sans s'exposer à la censure de la Cour suprême.

1* Les juges, au point de vue de la contrefaçon, ne peuvent prendre en considération que les similitudes existant a\*ec l'objet qui est compris dans le brevet ; et réciproquement, ils ne peur vent négliger les ressemblances signalées avec ce qui oonstitue en réalité cet objet.

Ainsi, d'après la première proposition, la ressemblance des procédés ne constitue pas la contrefaçon quand elle ne Se rap^ porte qu'aux modifications que Tinventeur aurait apportées dans la pratique aux: procédés par lui décrits, on quand il y a application de la part du prévenu à des usages tout autres que ceux indiqués par le brevet (4). Peu importe , du reste^ qu'il soit possible, à l'aide de quelque changement dans Tobjet incriminé, de s'eo servir pour remplacer l'objet breveté. Ce serait une éveninalité de contrefaçon, mais non une contrefaçon réelle (5)«

Do même, l'identité des résultats obtenus^ tel que le tannage des euitis amené d'une manière quelconque à la même peffaetioB que paf les procédés brevetés, ne peut donner lieu à une poorauite quand le but est atteint par des moyens autres que coux indiqués au brevet (6).

IKM • Bt! VmnÉÊ^isie dan* r emiMnM^ tmiMgPé In dlfM* p^ÊÊêe dM détail». — - D'un autre cêté, quand l'invention cmslsfe dans la combinaison de divers organes ou procédés connus,

(l)G. eass.. so décembre 1843 (PaioehsuU). (t)C. easft., isjaov. t84S (Beooil).

(5) C. cass., 9 DOT. 48.10 (Sirey. 51.1 46t).

(4)C. <aL4A . li raMier I84s (Dalloz, 4ft.i.ii7) : If janfier l$S5 (JU^reia). — Paris, s février i84i lObert).— Voir Dalioz, n. 399, ^0.

(5) Blaoci p 63i.

(6) C. casa., 4 juillet 1846 (OsUoi, 46.I.Si5).

les juges ne peuvent se contenler, pour écarter Taction en contrefaçon, de constater des différences même notables entre les moyens enyisai^és isolément , en s'abstenant de rechercher si l'analogie ne se retrouverait pas entre les deax combinaisons comparées dans leur ensemble. Car il arrive souvent que les différencesi capitales entre des organes pris en eux-^mèmes, de* viennent tout à fait secondaires, si ces organes font partie d'un tout, en raison du rôle qui leur est attribué dans le jeu de l'en* Mmble,

C'est ce qu'a jugé la Cour suprême dans une espèce où Tinv«&tioD ét^t présentée comme résultant, non-seulement de divers éléments d'an gazogène (tube de communication, emplis^ Nge eomplet, cUs&age de rappareil)^ mais encore et surtout de la combinaison de ces divers éléments. L'imitation* de chacun tîm pris isolément a pu ètr^ déclarée licite,sans qu'il en fût de même pour l'imitation du tout obtenu par les trois oi^ianes réunis (1).

êmiBé Mm «MitMAiçon wérn^Hm^ oms d» lu 4eMr Iptlon énm m0 hmww0é^ snato dm Vmwérmtimn 4m pttmiéêém

lÊ90f0té04 *^ S*" Si les jufes doivent, d'une part, unique» ment pondre en considération les procédés décrits au brevet de l'inventsuri ils ne doivent su contraire , d'autre part, en vis»* ger que les procédés mis en pratique par le prévenu, et nulle* ment eeu^ qns ce dernier aurait pu décrire dans nn brevet pris par lui postérieurement au brevet de l'inventeur. Ce n'est pas, en cSet» de U^ similitude du second brevet avee le premier, comme en l'a dit plus haut (n<^ 490), mais de la similitude des procédés ou produits ineriminés avec ceui» dé<xrits au premier biweli^M fésuiite l« contrefaoon (%\

mêB. IS0 im MfHpIIclié em maUève ém ^mmimtlÊ^çmm. *^ La, loi ne punit pas scnlemeni les conlrefacteurs propremeni dits, c'est^à-dite les fabricants d'objets contredits, mais les individiks qu'elle oonsidècâ comme les instraments et les complices de la e«itf!efB^]i«

• Ceux qui auront sdemmeDl fseété, vendu oo exposé «q imte, ou introduit sur le territoire français un ou plusieurs objets «onlrefUts, seront piinis des mêmes peines que le oontrefactettr • (art. 41).

(1) Voir sur ce point Tarrêt de M3S«tioDdo5f4TFier lSiS5(Briel).— DaIl02,5S-9.S4). —Yoir cependant C. casa., 10 jaillet 1S46 (Duvelleroy) (Sirej, 4S.1.5S7). {%) Senooard, n. S40.

26& BEETVrs D'uiVBN'flOlT.

11 faut rapprocher de cet article le dernier alinéa de l'art. 43, aux termes duquel l'ouvrier ou employé du breveté qui se sera associé avec le contrefacteur pourra être poursuivi comme complice.

ftOl. Déiliiitton».— Tente.— Recel. — Exposition en ▼ente. — Les termes de ces articles s'expliquent d'eux-mêmes :

Receler signifie recevoir en dépôt, pour les dérober aux investigationSy les objets contrefaits, mais non les détenir pour son usage personnel (n^" 507). Celui qui fait cacher par un autre les objets qu'il a reçus doit être réputé receleur (1).

Vendre, dans le sens de la loi, signifie livrer à prix d'argent Il n'est pas d'ailleurs nécessaire qu'il y ait débit habituel, il suffit d'un seul fait de vente pour donner lieu à l'application de la loi (2).

L'exposition en vente est la tentative de vente, même non suivie d'eSét, que la loi a entendu atteindre aussi bien que la vente réalisée.

5iMi. Introdnetlon en Vranee. — Deo objet» eontreflnlto elrealant en twtOÊmit.—L'introducHan m France doit être considérée comme réalisée dès que les objets ont dépassé la frontière, alors même qu'ils auraient été mis en entrepôt de douanes réel ou fictif, ou qu'ils circuleraient sous le régime du transit. La fiction d'exterritorialité, admise en pareil cas an point de vue de la loi fiscale, est sans effet en ce qui concerne l'application des lois ordinaires (3).

Il est évident d'ailleurs que l'acquit des droits de douane pour les objets introduits serait une circonstance absolument indifférente au point de vue de l'appréciation du délit (^).

Les termes absolus de l'art ^1 ne permettent pas de distinguer en cas d'introduction, comme l'a fait la jurisprudence à l'égard de la détention et de l'emploi des objets contrefaits, entre le cas où l'introduction aurait lieu dans un but commercial, et celui où elle ne serait faite que pour l'usage personnel du prévenu (5).

SOS. E.eo principes dn droit eommnn onr la coi» pllcité sont InapplieoMeo*— Une remarque première à faire sur les art. 41 et 43, c'est que, d'après la jurisprudence récente de la Cour de cassation, ils énumèrent limikUivement tous ceux

(1) C. eus., M septembre 1844.— Voir BlaDc, p. S49. (S) Voir exposé des motifs (Dalloz, t« Breveté^ n. 8tf ). (s) C. eass.» 7 déeembre 1854 (Dalloz» 64.1.819). (4) C. eaae., SO juillet I8S0.

(8) Dallos, a. 584.— Voir ei-aprèa n* 807.

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