DÉLIT DB CONTREFAÇON
qu peuvent être réputés légalement complices d'une contrefaçon. Les dispositions générales des art. 59 et 60^ Cod. pén., qui déterminent les cas de complicité dans le droit commun, sont inapplicables en matière de contrefaçon, et remplacées par celles des art. 41 et 43 de la loi de 1844.
En conséquence, la Cour a jugé que ni le simple intermédiaire da contrefacteur auprès d'un acheteur des objets provenant de la contrefaçon, ni l'individu qui aurait commandé les objets fabriqués en contrefaçon, bien que complices l'un et l'autre suivant le droit commun, ne pouvaient être réputés tels dans le sens des dispositions exceptionnelles et restrictives des art. 41 et 43 de la loi de 1844(1).
Il en devrait être de même de celui qui aurait cédé gratuitement, sans les vendre, des objets contrefaits, et auquel ne s'applique aucun des termes des articles précités (2).
ft07. De la détention pour nn nsage personnel d^elK Jet* contrefait». — Distinction. ~ La jurisprudence a été plus loin encore. Elle a décidé que, dans les cas de complicité énumérés par l'art. 41, on ne pouvait comprendre V achat et la détention A^nn objet contrefait par celui qui en fait un usage personnel sans intention de spéculation commerciale. Tel serait le bit d'un cultivateur qui aurait acheté des objets contrefaits et les emploierait à améliorer les procédés de sa culture. En effet, bien que les produits de l'agriculture soient destinés à être vendus, la vente par un cultivateur des fruits de sa récolte ne constitue pas une opération de commerce (3).
Mais il paraîtrait difficile d'admettre qu'il en fût ainsi au cas même où les objets destinés à l'usage personnel de l'acquéreur seraient employés à une industrie quelconque, bien qu'étrangère à celle de l'inventeur. La doctrine de l'arrêt du 24 mars 1848 sur ce point (4) nous semble implicitement condamnée par celle de l'arrêt du 12 juillet 1851.
609. De la mloe en vente d'objet» fereretëo par ronfjfler non payé. — Il résulte de ces principes qu'on ne saurait considérer, ni comme auteur de contrefaçon, ni comme débitant d'objets contrefaits, l'ouvrier qui, sur le refus du titulaire
(f) C. eass., «6 jolllel IBSO; %i novembre 1851 (Dilloz, 51. 5. 54). —Conirà, Paris, t3 féTrier 18S0 (Gibas).
(1) Cantrà, BtaDC, p. 349,61 Dalioz, d. 8S5.
(s) C. casi., tt juillet 1851 (Dalloi, si. 5.56); 88 juin 1844. -Douai, s août 1851 (Dallez, 54.8.78).— ReDOoard, n. 83; Datioz, d. 811.
(4)Sirej, 48.1.879.— Voir Dalloz^n. S07.
266 BRBYBTS p'QfYB^TlOK.
d'un brevet de prendre livraison et de payer la maia d'oeuvre de produits qu'il a confectionnés d'après son ordre^suivant le procédé breveté, les a mis en vente avec Tintenlion d'exercer simplement le droit de rétention que la loi lui accorde (voir ^* partie). Il n'y a pas, en effet, dans ce cas, d'objets contrefsâts, puisque c'est par la volonté du breveté qu'ils ont été fabriqués ; il n'y a par suite ni contrefaçon, ni débit de contrefaçon, ni atteinte portée au droit du breveté en dehors des termes du contrat fait avec l'ouvrier (ce qui suffirait pour constitue^ la contrefaçon, n« iW), puisque celui-ci ne fait qu'user d'un droit que la loi lui conféra L'affaire en ces termes ne pourrait donner lieu qu'à un débftt purement civil (1).
iMMr. Ile TexpUiilatton d'un appareil hwt^Mm re«M»
en i^age. ~ 11 en serait autrement, si un oréancier auquel un breveté aurait remis, à titre de gage et de dépôt, une machine servant à l'exploitation du brevet, venait à l'exploiter lui-même, n se placerait, en effet, en dehors des limites de la concession à lui faite par le breveté, et serait à ce titre passible des peines de la contrefaçon (n^ 492). Le seul droit du créancier, comme de l'ouvrier au cas précité, serait de faire vendre l'objet dans les formes légales, la cession forcée devant avoir les effets d'une cession volontaire (2).
&ia^ L'inteutloii de nuire eet an élémeiU e^naM^nv Ht du délit de complicilé de cootrefaçon, — Tout en 9^ similant les complices, tels que l'art. 41 les détermine, au.\ avteuis de la contrefaçon quant à la peine, la loi établit entre les uns et les autres une différence capitale au point de vue de la perpétration du délit. On a vu que le fait matériel suffisait pour constituer le délit de contrefaçon proprement dite, et que l'excuse tirée de la bonne foi était Inadmissible à l'égard de Vauteur de lu contrefaçon (n** 493). II en est autrement pour le complice qui ne peut être condamné que s'il a eu intention de nuire^ et qui peat se retrancher derrière son ignorance et sa bonne loi« C'est c« qui résulte formellement du mot scieintneni en^ployé pac i'art« 4i> et des explications données à ce sujet dans la disoussi^^a (3).
foi eut admiiiaible — Le mot « sciemment » doit s'entendre en ce sens que le receleur^ débitant^ ou introduMe^r^ admitd'esoiper
(])C. cass,. 10 février 18S4 (D9II01, Ki.5.80}.
(S) BeaouflM, n. S4S ; Dalloz, n. 911.
(3) Galisaet sur l'art. 4i . — Voir Vergé et LoîmiUi p. I9t f i >•<,
ntVJ os GQMTIUBFAÇON. %^1
de rignorance où il aurait été de Torigine des objets, qu'il a pu croire émanés de Tinventear lui-même, d^s lors qu'il les trouvait dans le commerce. Mais il n'y a pas de bonne foi légalement admissible quand le prévenu a su par qui les produits étaients fabriqués, parce qu'il a à s'imputer de n'avoir pas recouru aux moyens que la loi lai offre de vérifier et reconnaître si le fabricant avait droit de confectionner ces produits, ou si au contraire ils étaient brevetés au profit d'autrui (1). C'est pourquoi il a été jugé que le prévenu qui a connu Torigine des objets ne peut invoquer Terreur qui aurait porté uniquement sur la persuasion où il aurait été que le procédé breveté était tombé dans le domaine public. Cette {aus&e appréciation de la valeur des breveta se pouvait être considért^ comme suffisante pour constituer la bonne foi, parce que « la date et la portée de chaque brevet doiif*ent être réputée^i légalement connues dans le rominerce»(2). Ce qui revient à dire, en un mot, que l'art, kî aAmet l'erfcur de fait et non l'erreur de droit.
Dans la pratique , la publicité donnée par le breveté à des condamnations intervenues à son profit, Tannonce réitérée des dépèts de se» produite, rendraient difficile à admettre une erreur excusable de la part du détenteur sur l'origine des objets eontre- EmU (3).
Celui qui, trouvé nanti d'objets contrefaits^ refuaerait de bire eonaattmdeqvi il les tient, devrait être répolélea receler eeiemment et de mauvaise foi (4) ; sauf le cas oà les objets étant réservés à l'usage personnel du possesseur, eelul-cl serait, comme on Ta dit, à Tabri de toute poursuite (voir n« 507).
519. La preuTe de la lioiuHie fol laromllie aa détertetsr d'abjet» contrcffaita. — D après un principe fort important posé par la Cour de cassation dans une matière analogue, dès que le fait matériel de contrefaçon est reconnu à l'égard des objfstft du litige, le breveté n'a pas à faire la pfoiive de l'intention coupable du détentear d<s ces ol^jet». Cette iatention eat présumée contre celni^^ à moins qu'il ae justifie decirconataiiH oea de nainre à établir sa bonne foi {b).
(l) G. c«M., 1» jvillet isftt (D«to, 61. 5.5e).
{%) G. cass., 13 sofit t8K9 (Sirey, 53 I.S89), -Paris, t5 avril tssa {ibid.),
(s) Paris, S juillet 1839; jugement du S9 avril 1845— Voir Dalloi, 518,
(4) Blaoe, p. 549.
(5) f dir * cê »o)5t amt fi« 1* Géut 4fl M9Bâli0ii di 14 iNftuai (alL Tl«iailr Dcsplaces c. nqelMl, IMqI 41 Mf ï.«^ €4«Na 4m Trièmm», da U aai if 5a>.
268 BEBViTS d'invention.
Ali. 8. — De Ia eoaipétCBce an matière de eontrefefon. ^
ZzoepUoBS. — Siirtû.
SOMMAIRE
Md. Action civile. Action publique.— 514. Tribunaux compétents pour connaître de l'action civile. — 515. L'action pénale ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée. - 516. Le désistement de la partie privée n'arrête pas l'action du ministère public. — 517. A quel tribunal Taclion doit être portée. — 518. Par qui et à quelle époque l'action peut être intentée. — 519. De l'action du cessionnaire. Conditions et limites. — 520. Le juge correctionnel est juge des exceptions. Dérogation au principe sur les questions préjudicielles.— 521 . Des exceptions en général. Définition. Énnméràtion. 522. De l'exception de bonne foi. — 523. Exceptions tirées de la nonrecevabilité de l'action 9 de la reconnaissance du droit du prévenu. — 524. Exceptions du fond : nullité, déchéance » propriété. — 525. De la preuve de l'exception. — 526. Des exceptions de nullité et spécialement de l'exception d'antériorité. — 527. Des brevets antérieurs et de la mise en pratique non publique. — 528. Des exceptions de déchéance et spécialement de l'exception de non-exploitation. — 529. Exceptions relatives à la propriété des brevets. — 530. Le tribunal corre(îtionnel doit-il surseoir en présence d'une instance civile sur la validité ou la propriété des brevets? Préliminaires. — 531 . Distinction. Le sursis est obligatoire quand l'action civile a précédé la poursuite correctionnelle. — 532. Le sursis est facultatif quand la poursuite correctionnelle a précédé l'action civile. — 533. Dans quels cas la demande au civil est réputée antérieure à l'action correctionnelle. — 534. Du renvoi par le tribunal civil au tribunal correctionnel.— 535. Influence réciproque de la chose jugée au civil ou au criminel sur les exceptions dont il s'agit. — 536. Le prévenu du débit d*objets contrefaits ne peut appeler en garantie son vendeur. — 537. Cumul d'une action en nullité avec l'action en contrefaçon.
A 1 9. Aetion clTile. — Action puMIqne* — La contrefaçon, comme tout délit, donne lieu à deux actions : action civile proprement dite, pour la réparation du préjudice causé, qui appartient à la partie lésée ; action pénale ou publique, pour l'application des peines prononcées à raison du délit, qui n'appartient qu'au ministère public. Conformément au droit commun (Cod. d'inst. crim., art. 3), le breveté peut porter à son gré l'action civile ou devant la juridiction civile, ou devant la juridiction correctionnelle, soit par voie de citation directe, soit en inter>enant comme partie civile sur les poursuites exercées par le ministère public (à la condition exposée ci-après, n» 515).
ACTION EN COKTREFAÇOir. 269
été. TrilNiiMiiu compétents pour connaître de l'aetien ci¥ile« — Si la juridiction civile est saisie, le tribunal compétent sera généralement le tribunal civil de première instance. Toutefois, lorsque la demande est dirigée contre un commerçant pourfaitdeson négoce, l'affaire estde la compétence du tribunal de commerce. C'est ce qui résulte de Tart. 631 duCodede commerce, qui attribue à la juridiction consulaire la connaissance de toutes contestations relatives aux engagements entre commercants,et,entre toutes personnes, de toutes contestations relatives aux actes de commerce (1). L'opinion contraire, soutenue par M. Blanc, est repoussée par une jurisprudence et une pratique constantes (2).
Si le breveté s'adresse à la justice répressive, c'est devant le tribunal de police correctionnelle qu'il devra intenter son action, i moins que le délit de contrefaçon n'ait été commis par un militaire, cas auquel les tribunaux militaires seraient seuls compétents (3).
6t 5. Exaction pénale ne pent être exercée ^ne anr la plainte de la partie Icaée. — L'action pénalcy qui ne peut être exercée en cette matière comme en toute autre que par le ministère public, présente un caractère exceptionnel qui lui est commun avec les actions en diffamation ou en adultère: c'est que l'initiative n'en appartient pas au ministère public. L'action correctionnelle, dit l'art. 45, pour l'application des peines de la contrefaçon, ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée; et la raison, tout à fait péremptoire, en est que le breveté pouvant avoir consenti aux faits qui paraissent constituer la contrefaçon , il convenait de n'admettre la poursuite du ministère public que sur une plainte qui repousse la supposition d'un tel consentement (4).
Il suffit d'ailleurs d'une plainte proprement dite, et il n'est pas nécessaire que le breveté se porte partie civile.
ht%. Le dtéalatement de la partie prlTée n'arrête paa racilondn minlatère public — Mais une fois la plainte déposée, il faut admettre, contrairement à l'opinion de MM. Renouard, Blanc et Dalloz (5), que le désistement de la partie privée ne pourrait plus arrêter ni paralyser l'action publique mise en mouvement. « Après la plainte portée, le ministère public recou-
(I) Dalloz, ¥• Brevets, n. 530.
(i] V Inventeur, p. 680.
(3) C. cass., 9 février iSiT ; 18 joiUet I8f8 (Dalloi, n. 881).
(4) Yoir rdi|M»é des motUs à la ebambre des d^patés.
(5) Brêveu, p, 884 el 648 ; T/iMeiiletir, p. 884 ; Béptttoire, v« Brwêiê, n. 841.
390 itBYtn B'tHYvimmi.
vte toute sot! ittdépêndabee, ^^i, loin qne son aôiion poisse èlrè à la merci de Tlntérét, de la volonlë ou du caprice de la partie lésée, elle rentre daas rappUcation de Tart. k du Gode d'insUuotion criminelle^ qui porte que la renonciation à Taction civile ne peut arrêter ni suspendre l'action publique^» et auquel il n'est pas dérogé par Tart. 45 de la loi de 1844 (1).
Il en est ainsi^ même au cas où le breveté se serait désisté da sa plainte dès avant la mise en prévention (9).
5if • ÂquHtMbnÉiAl l'Hetloii diHt étr« p«t»tée. «^ Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une simple demande au civiK est celui du domicile du défendeur ou de l'un d'eux, s'il y eo a plusieurs^ au choix du demandeur (art 69^ Cod. proc).
Quant à l'instance correctionnelle) elle peut être portée, d'après l'art. 59 du Cod. d'inst crim.^ devant le tribunal de police correctionnelle soit du lieu où a été commis le délit, soit du liea où résidele prévenu,soit enfin du lieu où celui-ci a été trouvé^mais non pas devant le tribunal dans le ressort duquel aurait seulement été elTeétuée la saisie des objets argués de contrefticon (3).
ftif». Pbp qnl et à qtielle époque raetlmi peut éirc ÈmteiÊièé* -^ Le droit d'intenter l'action en contrefaçon à fins civiles appartient essentiellement à l'inventeur breveté. Il peut TeXercer dès qu'il a obtenu ou même dès qu'il a demandé le brevet, puisque c'est du jour de cette demande que le droit exclusif appartient à l'auteur de rinvenlion, et qu'il peut être porté atteinte à ce droit; autrement, le monopole de l'inventeur, au lieu d'avoir sa durée légale, se trouverait diminué de fait de tout le temps qui s'écoulemit entre la demande et la délivrance du brevet. Seulement, dans celte dernière hypothèse, le tribunal se trouverait dans la nécessité de surseoir à statuer jusqu'à la délivtunce du titre, si la représentation en était nécessaire (4).
Le titulaire pourrait agir même en vertu d'un broet expiré, si les faits incriminés étaient antérieun à celle expiration (voir H* 496).
St#. Ae l'ftetlnii en eeMl^ttnatre. --^ Coiiëliti#M et llmiltNi» ^^ Mais ce n'est pas seulement par le breveté mêmeque Taction peut être intentée; elle peut l'être, en général^ pareelui qui est investi en vertu d'une cession de la propriété du brevet^
(1) G. cass., S juillet 1853 (Dalloz, 54.l.S66).~ron(râ. OrléiDS, 44 Cév. I8IS. (i) Paris, to janvier tiss (DtUot, fit.l.sor). (5) Voir les arréU citét Bor et ^i M clnpitr» éi U |ir9friilé mtttàn, f 4) tUW» ^ (Mt»
ACTION Slf COITTREFAÇOII. 271
potir le toQt^ ou pour partie, sauf à ne produire dVffet que dans la mesure du droit du propriétaire partiel. Ainsi, le cessionnaire d'une partie des procédés brevetés pourra poursuivre les contrefactearsde ces procédés^ mais non pas ceux des autres procédés auxquels il n*a pas droit.
L'action, d'ailleurs, d'après les principes exposés ci-des- ^ (&"* 402) , n'appartient qu'au cessionnaire proprement dit du droit au brevet, et ce, à partir seulement de Tenregistrement de la cession, et non de la simple déclaration à la préfecture (!)• Elle n'appartient pas à celui qui n^a qu'une simple autorisation d'exploiter, à laquelle ne s'applique point la formalité de Tenregistrement.
Suivant M« Blanc il y aurait exception à la rigueur du principe et droit de poursuite pour le tiers autorisé à exploiter» dans le cas où l'autorisation serait conférée d^une manière absolue et exclusive pour un certain lieu (2).
Cette doctrine, contraire à la règle fondamentale que nul, en France, be plaide par procureur, a été repoussée avec raison par arrêt de la Cour de Paris du 30 novembre 1854.
&tO. l.e Juge correctionnel eot Jnge de» exceptiono» —Dérogation aux principeo nur leo queoilon» pré* Indicielle». — La loi a appliqué à la matière de la contrefaçon, en termes plus étendus que dans le droit commun, le principe que le juge de l'action est aussi juge de l'exception. « Le tribunal correctionnel, dit l'art. 46, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet. »
Cette disposition déroge à la règle que les tribunaux correctionnels sont en général incompétents pour statuer sur les-^ues- Uons de propriété soulevées devant eux, lesquelles doivent être renvoyées, à titre de questions préjudicielles, devant la juridiction civile : règle qui d'ailleurs , comme on l'a fait remarquer avec grande raison dans la discussion de la loi, n'est point absolue et a été établie parl'art. 182 du Code forestier, principalement en vue de la propriété foncière (3). Quoi qu'il en soit, l'art. 46 a tranché toute dif&culté sur ce point au profit de la compétence correctionûelle , dans le but de rendre l'action de la
(I) Conird, BUdc, p. 544 et 647.
(S) Toir BUne, ihid,
(S) Yoir Yergé et LoîNaa, p. ie9, 170.
272 BisTKTs B'nfTiirnoir.
justice plus rapide et plus efficace, en déjouant les manœuvres des contrefacteurs, qui ne soulèveraient la question dont il s'agit que pour gagner du temps et continuer, an détriment du breveté, leur industrie illicite.
S9%m Iles exceptions en gémérHh — Déltaltioii. ^ WmmmÈéwnÈion, — On entend, en général, par exceptions non pas les moyens de défense purs et simples qui consistent à nier ou à atténuer le fait incriminé, mais ceux par lesquels le prévenu conteste au demandeur qu'il ait droit ou qualité pour agir, ou soutient que le fait incriminé ne constitue pas un délit
La loi spéciale ne s'occupe point, et nous n'avons pas à en traiter nous-mêmes, des exceptions du droit commun applicables à toute action.
Ces exceptions se tirent : de la non-recevabilité de l'action pour défaut de qualité du demandeur, s'il n'est, par exemple, ni titulaire, ni cessionnaire du brevet; de la non-recevabilité de l'action d'un étranger à défaut de caution judicatum solti (art. 166, Cod. deproc); de la chose antérieurement jugée aa profit du prévenu (1); de la prescription résultant du temps écoulé depuis la perpétration des faits incriminés (voir ci-après, n? 571).
Atit« De I^exception de bome foi. — On sait que l'ex-
ception de bonne foi n'est pas recevable de la part de l'auteur
de la contrefaçon. Elle ne le serait que de la part de ceux que
la loi considère comme complice^s du délit, mais qui sont admis à
prouver qu'ils n'ont pas agi sciemment (voir à cet égard n** 511).
6t3. Exceptiomo tirée* de la non-receTiibilité del^actioB. — He la reeaniiaiaMUiee dea draita da préreBO.
— Les exceptions spéciales à la matière de la contrefaçon sont
tirées, soit de la recevabilité, soit du fond même de l'action.
Parmi les premières est celle que fournit contre le cessionnaire le défaut d'enregistrement de la cession dont on a expliqué les effets (n*» 402 et suiv.).
La reconnaissance de la validité du brevet qu'aurait pris le prévenu ou la renonciation à le poursuivre pourraient fournir au prévenu des fins de non-recevoir, mais il faudrait qu'elles fassent jexpresses. La jurisprudence a refusé de voir une telle reconnaissance dans le fait d'un inventeur qui, n'ayant pas les ressources nécessaires pour exploiter ses brevets, s'était associé
(1) Voir ei-aprèa (n^SSS) llofluence de la chose jag«e, toit au cini, foit aa crinÛDel.
ACTION IN CONTRKPAÇOIV. 273
temporairement avec un individu qui avait pris lui^méoie postériearement un brevet pour le même objets et Taction en contrefaçon contre ce dernier n'en a pas moins été accueillie (i)«
Il en a été de même dans un cas où le demandeur s'était rendu acquéreur du brevet pris postérieurement aux si^ns, maia pour une plus courte durée, et y avait même ajouté des certificats d'addition. Â Texpiration de ce brevet, il a été admis à soutenir que les siens avaient conservé tous leurs effets etque Tinvention n'était pas acquise au domaine public (2).
U4. £xceptioiui da tond.— NallUé. — D«chéaH«e. — Propriété.-— L'art. 46 s'occupe des exceptions du fond, à savoir, celles qui consistent à soutenir que la contrefaçon ne saurait exister à l'égard du demandeur parce que son brevet serait atteint de nullité ou de décbéance, ou parce que la propriété du brevet appartiendrait, soit au prévenu, soit à tout autre que le poursuivante
69 &. De la preuve de rexeeption. — C'est, en pareil cas, au prévenu qui invoque l'exception à faire la preuve des faits qu'il invoque, d'après la maxime générale : reus in excipiendo fit actor, et non pas au demandeur à prouver que les faits invoqués par son adversaire n'existent pas.
Tous les moyens de preuve sont d'ailleurs admis, même la preuve par témoins, quelle que soit la valeur de l'objet du litige, la loi de 1844 n'ayant pas reproduit les dispositions de l'art. 16 de la loi de 1791, qui limitait le genre de preuves à invoquer contre le breveté (3).
»9«. Dea exeepiieva de wmUité^ et apéelalenieiit de l'exeeptlon d'antérierlté. — L'exception de nullité consiste, de la part du prévenu, à invoquer contre le titulaire du brevet tous les cas de nullité énumérés par l'art. 30, et dont le premier et le plus habituellement opposé est le défaut de nouveauté du brevet, qui constitue ce qu'on appelle en pratique l'exception d'antériorité.
D'après les principes exposés ci-dessus, l'antériorité de nature à faire tomber l'action en contrefaçon peut résulter, soit de la publication dans un ouvrage quelconque, soit de la mise en pratique avec publicité, soit de l'exposition publique du proeédé breveté avant la demande du brevet.
(I) Paris, 13 jlHD isso (Dalloi, 5«.t.S5). (9] C. cass., l3août lS5t (Sirey, »S.l.3f»8}. p) Biaoc, p. 7 ta.
Ift
274 BftBfvTB D'ofvciiTmn.
I^%V; »M IrireTCtii Miiérivarfi et ite la teHM en jpMti^ae non i^Mi^ae. — Il fout se rappeler, ft cet égàtéy deux points essentiels et son vent méconnus de la part des intéressés:
!• L'exception d*antériorité ne résulte pai de plein droit de la production d*nn brevet obtenu par un tiers antérieurement à celui du demandeur et relatif au même objet. Pour que le premier brevet fasse tomber l'action en contrefoçon, il feiut, en principe, qu'il implique par lui-*méme là publicité de l'invention, comme les brevets pris en Angleterre, ou qu'il Ait été pris pair le prévenu lui-même. Nous avons vu que, dans la pratique, ce principe n'était point appliqué rigoureusement, et que les tribunaux régardaient le plus souvent la simple production d'uu brevet comme une justification suffisante d'antériorité (n« 441). Il résulte du moins et d'une manière certaine de la règle posée, que la Cour de cassation ne saurait censurer une décision qui aurait maintenu un brevet sans égard au fait pur et simple de Texistence d'un brevet antérieur (1) ^
3* La mise en pratique non publique n'est pas Opposable au breveté, à moins qu'elle ne soit le fait du pré>^hu qui y puiserait une x-éritable exception de propriété de l'invention tout à fiait péremptoire, mais à lui personnelle (2). (Voir n* 453 ti-dessus et n« 529 ci-après.)
Nous n'avons d'ailleurs qu'à renvoyer aux explications dottnées ciHiessus relativement aux diverses causes de nullité que le p^venu peut invoquer à titre d'exception contre le demandeur (voir S 111).
499» 9em exer|itHHDis de dérUéiiiiee et #pélfttAleiiient de l^exceptioB de noii«explt»iiatloMi. — tl en est de même pour les motifs de déchéance que l'inculpé peut également soumettre à la police correctionnelle, toujours à la condition de fournir là preuve de ses allégations. Ainsi, quand le pré\'eAÙ excipe de la non-exploitation du procédé breveté, ce n'est pas au titulaire du * brevet à justifier qu'il a exploité pendant le temps requis par la loi, mais à son adversaire à établir, autant que faire se pourra, le défaut d'exploitation. Quelque diflicile que puisse être une preuw négative, rien n'autorise à en décharger celui qui est demandeur à l'exception, et à imposer la preuve contraire au poursuivant, auquel il suflit de se retrancher derrière son brevet.
(i) Voir Cour de cassation S7 juillet 1850 (aff. Iftooget de Lisie). (S) C. cais., so ma» 184» (Sirey» 60.i.70). — Beoooard, n. u et suW. -, l^iâoe, p. 445etiuiv.
ICTIOH 19 COHnVFlÇOIf . fTS
Tdatefo»^ dans fa tiratique^ ooDaiii« la preuve d'un 4eiX d'exploitation est aassi aisée à fournir que l'est peu celte de l'absenùe de tonte exploitation, les tribunaux verraient Bans doute liv^ défaveur l'attitude du breveté qui, se prévalant de son droit strict, refuserait des justifications qu'il doit avoir à sa disposition. Ile pourraient y trouver une présoftiption grave et peut-être décisive à l'appui des allégations du prévenu. Le poursuivant fera donc prudemment de fournir lui-même tous les documents de nature A éclairer la question.
Atn. Exception» wélatÎTem k la propriété de» lune^ rttm. — Les exceptions relatives à la propriété du brevet sont toutes celles qui tendent à établir que le brevet n'appartient paÉ «a titulaire , telles que celle tirée de là production par te défendeur d'un brevet antérieur par lui obtenu pour le même objet, ou de la soustraction frauduleuse que le breveté aurait faite lai-même de l'invention du prévenu^ ou de la cession qu'il aurait consentie à ce dernier, ou de l'expiration du brevet. Ces questions et autres semblables peuvent être soulevées devant te tribunal de police correctionnelle du moment où leur solution pcat avoir pour conséquence l'acquittement de l'inculpé.
« Quand, au contraire, comme le fait remarquer M. Renouard, des questions concernant l'exécution des contrats surgiront dans le cours des débals, et quand ces questions ne toucheront ni la fecevabilité de l'action, ni la vérification du fait de contrefaçon, te tribunal correctionnel devra se déclarer incompétent (1). »
&30« I.e tMlmnal rorreetlonnel dolt-ll aaraeoir eii ppéMnce d'nne Intotiiifce ciTlIe anr fâ validité imi la propriété du lurcTet? — Prélimiatfiireo. — Quoique les questions de nullité, de déchéance, de propriété de brevet puissent être débattues et jugées en police correctionnelle, il n'en est pas moins vrai qu'elles sont essentiellement de la compétence des tribunaux civils (art, 34).
Le prévenu, au lieu de se réserver de les soulever à titre d'exception devant le tribunal correctionnel, peut les déférer par voie d'action principale au tribunal civil.
De là cette question vivement controversée de savoir si, en présence d'une action intentée au civil sur la validité ou la propriété du brevet, la justice correctionnelle, qui n'est saisie qu'exceptionnellement de ces questions, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la justice civile ait prononcé.
[i)Br€9et$, D. S96.
276 BRtVETS D*INTEimOTC.
Tout le monde est d*accord sur ce points qu'il ne saurait suffire au prévenu, pour obtenir le sursis, de contester la propriété du breveté, ce qui serait contraire au texte formel de l'art. 46; et sur cet autre point, que s'il a une fois soulevé Texccption devant le tribunal correctionnel, ce serait en vain qu'il voudrait dessaisir celui-ci en intentant l'action principale, puisqu^on pourrait lui opposer la maxime : Etectd unâ tid non datur rt^ cursus ad aller am (1). Mais la divergence se manifeste au cas où le prévenu intente l'action civile avant d'avoir soulevé l'exception.
631 • Distinclloii. — Le 0uriii» e»( obligatoire quand l'action ciTiie a précédé la pouranltc correctionnelle*
— M. Blanc soutient que le sursis doit être nécessairement prononcé par la justice répressive sur le vu de la demande introductive d'instance, eût^elle été formée dans le cours des débats, et même pendant l'instance d'appel après une condamnation en première instance (2). Cette opinion est repoussée à bon droit par la plupart des auteurs et des arrêts, d'après les explications positives données dans la discussion de la loi (3).
Il faut distinguer si l'instance civile a été intentée avant ou pendant l'instance correctionnelle.
Quand l'instance civile est antérieure, le tribunal correctionnel doit surseoir jusqu'à ce que la justice civile ait prononcé, attendu la Utispendance et conformément à l'art. 171 du Cod. de proc. civ. ; mais à la condition que les questions soulevées soient identiquement les mêmes et non pas seulement connexes (4), cas auquel le sursis serait facultatif.
539. Le onroia est facnltatiff qnand la ponranlte correctionnelle a précédé ractlon civile* — Si l'instance civile n'est engagée que dans le cours de la poursuite correctionnelle, le sursis n'est jamais obligatoire; les juges peuvent ou l'accorder ou le refuser d'après les circonstances.
o Suivant que de ces circonstances résultera le plus ou moins de bonne foi des parties, ou le tribunal accordera le sursis en fixant un délai raisonnable pendant lequel l'action civile sera
(0 Bianr^p. 507.
(s) Blnnf, p. 396.
, (3> Morin. Répert,, v' Conlrafaçon^ n. iJ ; R«nouarJ,li. «ts ; Daltoi. n. 3S4: Loiseaii ei Vergé, p. 169.— Douai, 18 octobre tsta.— C. rasfi., 1 4 février 1858.
(4)C. eass., tsféf rien 887 (Sirey, X7.i. tel).— Voir Codrt «nnnUi de Gilbert. »Dr Part. ]*i duCodt «U proeédur».
ACTIÛK KS COMaEFAÇOIf. 277
jugée, ou il refusera lli^sursis demandé s*ii voit qu'il n'est qu'un prétexte pour échapper aux dispositions de Tart. 46. » Ce point est abandonné « sans réserve à la sagesse, à la prudence et au discernement des juges (i). »
M9. Daii0 ^nelft ea» la demande an ciTil emt répn* lée aniérleare à l'action correctionnelle. — La demande
au civil ne doit être considérée comme antérieure à l'instance correctionnelle que si elle a réellement précédé les poursuites. Il n'en serait pas ainsi au cas où le prévenu n'aurait fait qu'intei. venir, pendant le cours de cette dernière instance, dans un procès préalablement engagé au civil -, c'est en effet cfe son intervention seule que daterait pour lui l'action civile (2).
Il faut, selon nous, en décider de même lorsque la demande au civil a été formée, même avant la citation en police correctionnelle, mais postérieurement à la saisie des objets contrefaits valablement effectuée, comme il sera dit ci-après {n^ 538). La saisie est, en effet, le véritable point de départ des poursuites devant la justice répressive. Autrement il suffirait au prévenu de donner assignation au breveté à l'instant ou il serait averti par la saisie, pour entraver nécessairement les poursuites correctionnelles. Telle n'a pu être l'intention de la loi.
SSA, Du renvoi par le tribunal civil an tribunal correctionneL — La jurisprudence a décidé qu'en cas d'action en nullité ou en déchéance intentée au civil par le prévenu déjà poursuivi en contrefaçon, et ayant proposé des exceptions fondées sur les mêmes moyens, le tribunal civil pouvait renvoyer pour connexité la cause devant le tribunal saisi de l'action en contrefaçon (3).
A3d. InOnenoe réciproque de la chooe Juicée an cItM et an criminel sur les exception» dont il o'agit. — S'il y a ea, non pas seulement demande, mais jugement au civil avant que le tribunal correctionnel n'ait statué, celui-ci ne peut plus accueillir les exceptions qui remettraient en question la chose jugée. Ainsi, le prévenu qui a succombé devant le tribunal civil sur une instance principale en nullité ou en déchéance de brevet ne pourra plus, en police correctionnelle, soulever, à titre d'exception, les mêmes moyens de nullité ou de déchéance qui se sont
( l) Rapport de M. .Barthélémy. -
(«) Arrél (irécUé du II f«vricr 1$55 (Rohlfs el Seyrig) ^Voir Ga%eUe dêt Trihu^
du t:^ février ihss.
(s) G. caM,. r> décembre 1840 ,Sirej,l»0.l.lS7i
S78 BftsyBTS d'inysi(Tioii.
ir^^vés. compris et jugés dans rinstaq||^ principale, (i). ^lais si c'était, au contraire, devant le tribunal correctionnel que ces iQpyens eussent été proposés par voie d'exception et rejetés, il n'en résulterait nullement une fin de non-recevoir contre une ^tion civile ultérieure. Car le tribunal correctionnel n'est saisi 4e ces questions et ne les apprécie qu'au point de vue spécial 4e la contrefaçon, et ne peut enlever aux juges civils l'action principale intentée au point de vue général de la validité d\^ brevet (2).
A^ peine est-il utile de faire remarquer que le jugement au civil <|M.i aurait statué sur la va,lidité du brevet, de même qu'une précédente condamnation, en vertu de^e même brevet, ne peuveut ^e opposés au prévenu que s'il à été partie en cause (3). C'est l'fl^ppUcation pure et simple des principes généraux sur la chose jugée (voir n« k7^ in fine).
$3^ Le prévenii de débll d'objet» contrefait» ne p^at appeler eu g^aranile »on Teitdeur. — L'individu poursuivi correctionnel lement pour avoir recelé, débité et mis en» vente des objets contrefaits, ne peut, en aucuu cas, appeler ^n, garantie son vendeur. L'action en garantie est essentiellement civile, dit M. Blanc. D'ailleurs, elle n'a pas d'objet si le prévenu prouve qu'il est innocent, et elle n'est pas passible s'il est ^laré coupable. Du condamné ne peut demander àétreg^^i^aç^ti par son cojgaplice (4).
^a^^. C««aiil d'mie actloiK eu mulUlé a^ee rae^loa ep eontrcfaçon^ — Quand un individu poursuivi pour contrefaçon devant la justice civile se défend en produisant ua brevet pris par lui ou par son auteur, en vertu duquel il aurait coafeol^pnné les produits prétenc^us contrefaits, le poursuivant peut à ^ demande en contrefaçon joindre une demande en nullité ou eç. d^cliéance du brevet qui lui est oppos^. Le ti:ibunal est obligé de statuer séparéuient su,r les d,6ux demandes. U ne pouriu^t se c^spienserde statuer sur la. seconde, sou^s prétexte que la contrefe^QQB i^'étant pas établie, il i^'y a pas lieu de s'occuper de la i^ullÂté 9u^ déchéance du bcevet, invoqué, par le défendeur. Pour %yoi^ s^cçoifi^^é dj^Jtu^. S9.. depp^aOïd^ei;^ con.U'Çfa^pn^ le poursiMyant
(1) C. cass., 18 juin 185« (Gaillaame). (s) Voir sur ce point, Blanc, p. 357.
(3) G. eau., «6 mare 4844 (aE Nadal c Ducheane) (OaUoz 46.4.41).
(4) Blanc, p, »50, — C, «•a^., ff> jnMct 1^16 (Daltox, 4e.i.SD7h i* «wr»
IHtK.
SAISIE bbbl objets conthefaits. S79
B'eBa]ia&BM»n9 inl(fr^à foire tomber le lirevet qu'on kii oppose, et à garantir ainsi son industrie du danger bien plusgpand foi le menace dans l'avenir (1).
Alt. 3. — Vrélîmînaîm et proci^dure de l 'action en eoBtrefaçon. —
Heacrîption, •aîsîe, expertise, etc.
SOMMAIRE
ci38. En (}uoi consisti'ut la description et lu, saisie. — ^19. Form^ULé$. Requête 9U pvésitjent. Ordonpaiiçc. Procès-verbal. — r>iO. Du caylionnement^ facultatif en général. — fvil . I/ordonnance du président peut-Kîlle restreindre le droit de saisie à certains ohjels. — î)42. Cautionnement obligatoire à Tégard des étrangers. — Sil. Du cas d'omission ou d'insuffisance du cauitonnement. — tiiA. Sur quels objets et tu quels lieux peut être opérée la saisie. — ^it). Nullité de la saisie. 546. Du délai dans lequel l'action doit être intentée après la saisie. — ^1. Cown>^BiA U nullité et la mainlevée doivent être prononcées. — 5^^L Des w?ye\is à pr^^udrc ptQur pi:éveMi/; u|ie saisiv^.. — «>iU. L'ordonnance d'autorisation doit être spéciale et n'est pas indéfinitneat qQ|caçe. — 5f>0/. Effets de U iiulUlédela saisie quant aux noursuitej» ultérieures.— .^31. De l'expertise. — îlo^. Incidents de Vinslance en contrefaçon.
6S9. En quoi oon(il0tent la deM^llrttoneâla «aMe.-r-
le prç40ii^ %Gta de (^ ];ioi^r«uit^ e&t ççl\ii pfir lequel le breveté as&ure la^ €voisJlAt4^ti/>^ (k^ 4élit, soU on mettaïui sous la main de ju^ic^ les otû^ia ç^Uefait^ au moyen d une saisie, soit en basant pr<^deir k leur exacte dé&ignation, ce qui consliUe to de-
é%^ lORinalllé».— Reqaêéa «n ^wémÈdemi, — •rdMinaBcc. — f*99c^t-¥WlMa. — « Les propriélaires de brevet
B9i|^caikt, ^ifi vertui 4'w^ ordonnance, du pyré^eut ^ trUbunal (te preGuière im^tance, faire procéder par luas buisfiiers, à la déaign^oA^ et il^eçiption détaillées, avec ou sans saisie y des ola^iets (MT^^pdiAS c«aiVtre{aUs » (art. 47, al. t<"^).
Qt^^d l^ pow's^^^l^a lieu à la requête du ministère publie, sur h p^Q^Ated^ breveté, 1# msiç peut être» opérée par te eonuaiçmx^ de potice..
«t (,'ordunn^j^ç^ ^r^, r^di^iesur sin\plc i^oqu^^eet sur \^ r^^sésçj^Mi.^U du bj;^\et j^ (art. 47). D'aprè^ ce. qui a été 4it pl^s baut (9^ 5td) suit ^ dreiit 4^ rinventeur de poursuivre les contrefacteurs à partir de la demande en brevet, il suffît, si le
(4) Arrêt d^admissioD de la chambre des requ>Mes liii 94 avril iSAA {fif^eiê^ de» Trib^no^uB du $7 afril 1856).- ConlrA, arrél de Pans du «« auOl^ U»V
280 BREVETS d'invention.
brevet n'est pas encore délivré, de proifCf^ le récépissé du dépôt des pièces à la préfecture.
L'autorisation peut être accordée sur la production d'un brevet expiré, si les faits incriminés sont antérieurs à l'expiration du brevet, « attendu qu'une contestation doit être jugée par l'état du droit des parties au moment où les faits se sont passés (1). »
La requête à laquelle doit être joint le brevet ou le récépissé qui en tient lieu, doit contenir les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'invention qui fait l'objet du brevet, le nom ou la désignation aussi exacte que possible du contrefacteur ou des détenteurs. Le breveté peut demander à être autorisé à saisir chez tout receleur ou débitant des objets contrefaits qu'il découvrira (2). On verra néanmoins que l'autorisation ne saurait avoir des effets indéfinis (n* 549).
L'ordonnance contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description (art. 47, suite).
Si la description peut avoir lieu sans saisie quand le breveté croit devoir s'en tenir à cette seule mesure, la saisie ne peut avoir lieu sans un procès-verbal contenant la description des objets argués de contrefaçon (3).
540. Du cantiounemciityfacaltatif en sèmerai. — La loi a voulu mettre les tiers à l'abri de poursuites vexatoires et abusives de la part d'un breveté qui chercherait non-seulement à poursuivre la contrefaçon prohibée, mais à décourager la concurrence permise. « Lorsqu'il y aura lieu à saisie, l'ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder » (art. 47, al. 3).
5 A I . L'ordonnance du préaident pent-elle reatrelndre le droit de aaiaie à certaina objeta* ^ Cette faculté accordée au président nous parait trancher implicitement la question fort controversée de savoir si ce magistrat a le droit, sur la production d'un brevet régulier en la forme, de refuser l'autorisation de saisir ou de restreindre la saisie à certains objets, quand le breveté requiert une saisie totale, il nous parait que la libre appréciation des objets qu'il convient de saisir doit être laissée au breveté, par cette raison que le président peut toujours prévenir les inconvénients d'une saisie trop étendue en
(0 C.caas.ySO août is&i (Dalloi,M.6.78).— MeU: UaoAt tSftO(Dalioi,5l.9.iCS}. (9) Blanc, p. 651.
(3) Dalloi, B. M8.
«AISiE DES OBJETS tO^TREPAITS. 281
imposant ud caulionneffiênt proportionné. Tous les intérêts se trouvent ainsi sauvegardés (1).
M*. Cantlonnement oblig^atoire h rég^nrd ûem étranger». — Si le cautionnement est facultatif à Tégard des nationaux, il doit toujours être imposé à l'étranger breveté qui requerra la saisie (art. 47, al. 4). Cette disposition, ne faisant à cet égard aucune distinction doit être appliquée même à l'étranger qui a été admis à jouir des droits civils en France (5).
^9. Da cA« d^omiaaion on d^manffisance da can* tiaiuieiiient. — Quand le président a omis d'ordonner le cautionnement dans la requête, la partie saisie peut toujours le requérir par voie de référé ou d'action principale. Elle pourrait de même demander l'augmentation du cautionnement accordé, soit en appelant de l'ordonnance du président, soit en formant une demande au principal. Mais il n'existe aucun recours contre la disposition de l'ordonnance qui autorise la saisie et qui émane de la juridiction non contentieuse (3).
^A4« S«r qaela objets et en qaela llenx peut être •péréela aalate? — La saisie peut porter non-seulement sur les objets contrefaits, mais sur les instruments qui ont servi à les fabriquer. Les matières premières obtenues par la contrefaçon peuvent être saisies en quelque état quelles aient été mises par une fabrication ultérieure. Les tribunaux en ont jugé ainsi à l'égard de draps fabriqués avec des laines dégraissées par un procédé argué de contrefaçon (4).
La saisie peut être opérée en tous lieux où les objets contrefaits sont découverts, chez les tiers comme cjiez le fabricant et même dans le local d'une exposition nationale des produits de l'industrie (5).
Elle ne doit cependant pas porter sur les objets à l'usage personnel de leur possesseur (voir n^ 507), et ce à peine de dommages-intérêts contre le breveté qui aurait fait procéder à une saisie d'objets de ce genre (6).
646. nralliié de la aaiaie. — « 11 sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de
(1) Blaoc, p. !(60 et 653 ; Dalioz, n. 544.~Con(râ, Reoouard, D.t36 et arrêt de Paris, goura IS4S (Parisot}.
(3) Reoouard, d. 98. — Voir Vergé et Loiseau, p. 176.
(5) Paris^ it février «846 (Penlzold c.Caron). — Voir Dalloz. u. 350.
(4) Jugemeot du ts décembre 1 841 .—Voir Dalloz, n. sss. (5)BUoe, p. S61.
(6) Angers, 18 féTrier 1841 (Perrier c. Hossard).
382 BRBVIT8 d'1HTE1IT](0N.
l'acte constataat le dépôt da cautionBéfeeut le 083 échéant; le tout à peine de nullité et de dommages-intéirât$ coAtre Thuissier » (art. lil, in fine).
On verra plus loin(n° 550) qael^ sai;sie.n'étaatpasiuipréUouH i;iaire indispensable de l'instance, cette nullité de la saisie n'en* traînerait pas celle de la citation en police correctioimelle. Seu* lement le plaignant sera forcé de fournir d'autres preuves pour établir la contrefaçon , celles qui résulteraient du procè$r\erhal entaché de nullité ne pouvant plus être invoquées.
4^4«. m^ 4^IM dtmm lequel Vaçtl^n «ait Mre tetentée ig»r^» la salfile. - i%alUléeld^mi«ii8[e»-i|!|ié4^#- — Le
saisi ne doit pas rester longteipps sou^ le coup,d'Mne WMn-miae, peut-être mal fondée, qui paralyserait ou entraver^t ses opérations. Aussi l'art. ^8 oblige-t-il le breveté à donner coursi aux lpo^rsuites sans retard.
<^ ^ défaut par le requéra,a^ de s'être pouo'u,, soit p$^ la voie civile, soit par la voie correctionnelle, ùaxïs ledéla^ 4e buitalBe, outre un jour par troi^ myriamètres de distauce^ eaUe le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits et la donicile du coBirefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou éescrif- Uon sera nulle de pleiti, droit, sans préjudice à»s dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'art 36. »
ies dou\mages-intérêt& doni parle l'art. 48 ne sobI pas dus seulement en cas de nullité de saisie; ils le seraient encore à plus forte raison au çsls où la poursuite elle-même serait reconçue naal fondée (1).
^47. Çopun^ml U^ nallUé et la mmknMtcwém d^lvmt être pranoncée». — Quoique la nullité en question ait lieude pleiA ciîoit d'après la loi ^ le saisi ix'en est pas moins tenu de la faire proAPBcer par la justice. La nullité, soit ppur cause de retard dan^ le£î poursuites, soit pour autre cause, doit être de^Msdée au tribunal de police correctionnelle, par voie d'exception ou de dçn;)açide rçcoi^veutionnel^ , si le trihUMH se trouve inyes,tidç La ç^^ s^ftnLQKPÇftlQUCftitâdeoiaadi^sa proéiiît Sinon, la question de nullité doit être portée devant le tribunal civil (2>
Quand la saisie a été ordonnée par le juge d'instraction sur des poursuites intentées à la requête du ministère public, ce n'est
(I) Voir Bî-'nc, p. Jt«4.
Cl) JugemifUl de Paris du 7 JA/tvifJC i^s.^Vçir D^Im« ^, V»,
SAISIS DKS OBJETS CONTIBFAITS. 2^9
qn^'àb ehambre du cop^éil et non à la jus^ic<^ civile qu'il appar^ lient d'ûrdofliiier la mainlevée, Iwit que Tinstanc^ n'est pas portée devant le tribunal de police correctionnelle (1), Mi. |le« n^o^eptt à premdre pour preTenlr une
^idtm— L'art. 48 ne donne droit a Tinculpé d'agir qu'après que la saisie a été réellement effectuée. Si le breveté n'avait fail que de simples meoac«s. ou tentatives^ de ^aiâie^ celui qui en aurait été l'objet ne pourrait l'assigner pour lui faire faire d'avance défense d'y prQcéder (3). 11 n'a,urait d'autres naoyeï^ d'assurer sa sécurité que d'inteoter, s'il y avait lieu, une action ep nu^llité ou en déchéance, ou de mettre le breveté en demeure de poursuivre, en lui notifiant par exploit régulier ses procédés et moyens», et en le sommant d'avoir à déclarer s'il y voit ou non une co<^ irefaçon des procédés brevetés. La réponse de l'inventeur au même, daasi certaijis cas, son silence en présence d'une manife^ Woa loyajte à sou égard, pourraient élever unç (in denon-recevok contre TaçtiQU en contrefaçon qu'il voudrait intenter plus tard* Rappelojjs toutefois que la simple tolérance, du breveté pea(^ant un temps plus ou moins long (sauf l'application de la prescri{v- Uoû) ne oiet aucun obstacle aux poursuites de la partie lésée,
ti, vÇ^t i^a/i, In^j^llniineiit efftcace.— L ordounancc portait aatorisation de saisir n'a d'effet légal qu'à l'égard de la pour^ suite en vue de laq[uelle elle est inter\enue. Le breveté ne pourrait s'en prévaloir ultérieurement pour faire procéder à des poursuites nou\elJes en i:aison de faits postérieurs à l'ordonnance. Il serait absolument contraire à l'esprit de la loi que Tautori,salion de saisir demeurât indéfiniment efficace entre les maints du breveté, et qu'il lui sutTît de s'être adressé une fois à la justice pour pottvoèr saisk désormais à son jour et à son keure. Ce serait rentrer indirectement dans le système de la loi du 7 janvier 1791 (art 42), qui autorisait la saisie en vertu du l?.rçvetseulj système %uela loi 4e ISiA^avoulu précisémentabolir. Les tribunaux pourront do^Q ^4^^X ^n fait, d'après la. date, ancienne de l'ordon- Bance et tes okcaaataiioes qui Toat accompagnée, qu'elle ne.peut valider une saisie de beaucoup postérieure (3).
&50. Effet de la nallité de la Ml»ie %iiai«l mux poar- Mdtet aMérieiupea.— La saisie et la description, qui sont les
(1) Jagemeot de Paris du 7jaDTierl8i5 (Elkipgtoa).— Yoir ()«JJin, d^ 3$«. (S) Jo^egient du i|,af,rii IM4.— Voir Palloi, iv 3i^ (3) Arrél dedans du 9f févriep ffiss, nfr. P^cltesne.
284 BREVETS D'fX\E5TlOX.
préliminaires les plus utiles de toute poursuite en contrefaçon, ne sont pourtant pas, avons-nous dit, la condition essentielle de la validité des poursuites.
L'absence de toute saisie ou description (1), non plus que la nullité de la saisie effectuée (2)^ ne met aucun obstacle à ce que le breveté ne forme et ne suive l'action en contrefaçon, sauf à suppléer par la preuve testimoniale aux moyens de constatation qui lui manquent.
5&i. De Texpertlse. — Le tribunal saisi de Taction en contrefaçon, soit au civil, soit au criminel, ordonne le plus souvenl
une expertise pour faire examiner par des hommes de Fart les questions de fait que soulève le procès. Toutefois, il est entièrement libre de prendre ou de ne pas prendre cette mesure, quelles que soient à cet égard les conclusions des parties {$); il peut, après une première expertise qu'il ne trouve pas suffisamment concluante, en ordonner une seconde (4) } il peut enfin statuer contrairement aux opinions manifestées par les experts.
Mais il ne pourrait, sans donner de motifs, rejeter implicitement la demande d'enquête formée par le prévenu à TefiFet d'établir les faits qu'il croirait utiles à sa défense. Un tel défaut de motifs donnerait ouverture à cassation (5), à moins que les juges ne se déclarassent sufQsamment éclairés, ce qui serait motiver indirectement le rejet des conclusions à fin d'enquête.
65ti« Incident» de rinstanee en contrefaçoii. — Les explications données ci-dessus relativement aux exceptions qui peuvent être opposées par le prévenu (n^ 521) ont fait connaîtrei l'avance les principaux incidents qui peuvent se manifester pendant l'instance en contrefaçon.
Art. 4. ^ SfieU de raotion en oonirefaçon au etvil et a« «riimael.
SOMMAIRE
553. Peines delà contrefaçon. Amende, emprisonnement. — 55i. De b récidive. — 335. De la contrefaçon effectuée ou favorisée par l'ouvrier du breveté. — 656. Admission des circonstances atténuantes. — 557. De la confiscation, même en cas d'acquittement. — 558. Lesiribunanx
(I) Arrêt précité 4u 90 aoAt IS^t.
(i; Douai, 5 août IHSI (OjiUoz, â4.i 7t). -^ VoirC. eaas., 17 mars U3S {Diil«. ¥« Brevette n. .Vi4 ; Blanc, |i.66i.
(S) C. t:.-)5s., 34 décembre «855.
(4) Paris, so janvier i8SS(afr. Cavatllon).
(&} La jurisprudence de la Coût de cassation est constante sur et point. — Vmr C. MM., «6 août 1840 (Alaillard c. RatUerJ.
PBmBS SB LÀ COKTSERIÇON. 28o
aoDt tenus de prononcer la conûscation. *— l)o9. Les ol\jet8 à l'usage personnel du prévenu ne sont pas sujeUs à confiscation. — o60. La confiscation comprend tout ce qui est inséparable des objets contrefaits. — 561 . Confiscation des objets fabriqués à Taide de procédés contrefaisants. — 562. Application du principe. — 563. Confiscation des instruments de la contrefaçon. — 564. Remise des objets confisqués. Dommages-intérêts. — 565. De la solidarité. — 566. Impression el affiche des jugements. — 567. Contrainte par corps. — 568. La confiscation peuinelle être prononcée par la juridiction civile. — 569. Recours contre les jugements civils et correctionnels. — 570. Chose j«gée. —571. Prescription. — 572. Dispositions finales et transitoires.
553. Peine« de a contrefaçon. - Amende. — Empri- ■•nnement. — Les suites de laction en contrefaçon et les condamnations à intervenir diffèrent complètement, suivant que la poursuite a lieu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal civil.
Le tribunal correctionnel peut seul prononcer des peines proprement dites.
Les peines de la contrefaçon sont, d'après les art. 40 et 43, l'amende et reraprisonnement, suivant les cas.
L'amende est de 100 à 2000 fr., tant contre le contrefacteur lui-même que contre les receleurs, vendeurs, introducteurs. La loi de 1844 a repoussé la distinction établie, entre Tauteur principal et les complices, par Tart. 425 du Cod. pén.
L'amende peut être accompagnée d'emprisonnementdansdeux cas : !• s'il y a récidive ; 2° si les procédés du brevet ont été livrés par un abus de confiance d'un ouvrier du breveté. C'est ce qui résulte de l'art. 43, dont les dispositions réclament quelques explications.
554. De la récidlTe. — « Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux art. 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois. 11 y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. »
D'après les explications données par le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, il suffit, pour constituer la récidive, qu'il y ait eu deux contrefaçons, alors même qu'elles se seraient attaquées à deux brevets différents (1). Mais, suivant MM. Renouard (n"" 252) et Dalloz (n» 369), il faut que les deux délits
(1) Tfir Ytrfé «t Loiieso, p. 165.
186 vurfisv ^'nnrsifTioii.
soirat'deB délits de conirefaçoii proprem«nl éflfi, *t\ry fMl^ la génëralité des termes de Tatt. 4S, ta récidi\« ne résùltetml pas dé la perpétration antérieure de l'un des délits spéciaux dont s'occupe l'art. 33 (usurpation delà qualité de breveté, omission, dans l'annonce du brevet, de la non -garantie du Gouvernement).
&&&. De la eotttrefaçon cffeetaéc «a faTortaée par TaoTrlcr dn brcYelé. — « Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé si le contrefacteuf est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans rétablissement du breveté, ou s'il s'est associé avec un ouvrier ôu un employé du breveté, avec connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet.
« Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice *> (art. 43).
Suivant la remarque fort judicieuse de M. Blanc, pour qu'il y ait \iolaUon d'un secret de la part de l'ouvrier de l'inventeur, il faut que la révélation soit antérieure à la délivrance du brevet, puisque celui-ci, pouvant être consulté par tous, il nV a plus d'intérêt à demander à l'ouvrier ce qui est le secret de tout le monde. D'où la conséquence exposée ci-dessus (n° 452), que la communication d'un procédé non encore breveté faite à un liere par ï'ouvrier qui abuse de la confiance de son maître ne suflit pas pour faire tomber l'invention tians le domaine public, à moins qu'il ne s'en soit suivi une publicité complète.
550. Admlsnlon de» clrconutancea attéitnantea. — a L'art. 463 du Cod. pénal (relatif aux circonstances atténuantes) j;)Ourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent » (art. 44), et à plus forte raison aux délits moins graves prévus par Tart. 33 (1).
559. De la conOscatlon même en caii d'acqaltfe* inenl;* — L'amende et, en cas de récidive, l'emprisonnement ne sont pas les seules condamnations qu'ail à prononcer le tribunal correctionnel.
a La confiscation des objets reconnus contrefaits el, le cas ëcbéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialetnent à leur fabrication, seront^ même en cas d'acquittement, prononVïées contre le contrefacteur, l'introducteur et le débitant (art. 49).
La confiscation a dû être prononcée, même en cas d'acquit-
^i) DallOZ, D. 571.
PEINES Dfe LÀ COUTRkPAÇON. 287
temignt dû préyetiti, coûime le ^eul moyen de ne ^as remeltfe daïis le Commerce dés objets contrefaits, en d'autres termes, de ûe pas autoriser la contrefaçon (l).
o5§. Ee» trlbiinaïUL «ont tenum de prononcer la dmllscatfoti — La confiscation, toutefois, n'a pas lieu de plein droit; il faut qu'elle soit prononcée par le jugement. Mais cette mesure étant impérativement prescrite par la loi, toute décision qui s'abstiendrait de làpi*ononcer encourrait la cassation.
En application de ces principeis, la Cour suprême à dû annuler un arrêt qui n'avait pas ordonné la confiscation des objets saisis chez un débitant acquitté à raison de sa bonne foi ("è).
Il en doit être ainsi alors même que le brevet est expiré avant le jugement de condamnation, pourvu qu'il fût en vigueur au moment des poursuites; le texte n'admet aucune distinction à cet égard (3).
&M. Le» objetè à rasade peraonnel du prévenu ■e sont pa» »ajet» à e6ïillMâllon. — Mais en vertu de rinterprétation Ifmitative donnée aux articles qui définissent le délit de contrefaçon et îâ complicité de ce délit, la jurisprudence n'admet la confiscation que lorsque lé fait, bien que suivi d'àcqujttemenl à raison de circonstiinces personnelles au prévenu, serait eu lùi-méme constitutif du délit, soit de contrefaçon , soit de complicité de contrefaçon. C'est pourquoi elle a décidé que les tribunaux ne pouvaient prononcer là confiscation des objets reconnus être à l'usage propre et particulier du prévenu, « attendu que la loi ordonne la confiscation, seulement contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur et le débitant (4). »
560. La confiscation comprend tout ce qui eat In* •cparàMe de» objet» contrefallfti. — La confiscation doit porter sur la totalité des objets contrefaits, alors même que leur valeur dépasserait de beaucoup le préjudice causé au breveté et ne serait même en aucun rapport avec ce préjudice (5).
(1) Rapport de Pirilippe Dupio. -Voir Vergé et LoiieftU,p. I7B.
\i} C. cass^ 9 décembre i84»^Dalloz, 51.5.56).
{sjileli, 14 aoûi 1850 (Dalioz, 5i. 2.1 63;.— Conjrd, Dalloz, n. 375, et jugement du Si décembre 18i9.
(4)0. casa., « juiHcliSSi (Dailoz, 51.5.5») ; f8 juin 1844 (Dmi.U.ï.Môt). -Douai, 5 août I85t (Dalloz, 54.a.7a). — Cowrrd, Dalloz, qui critique celte jurisprodence par le motif que la circoustaoce de remploi à un usage personnel n'eoapèche pas robjet contrefait d'être, à proprement parler, la chose du breveté (Dalloz, 54.3.73, noies 6 et 7),
i5] Mets, ii août 1850 (Dalloi, 51.S.163).
2$S MJIV1T9 s'iMfEIITieir.
Eqi verta d^ ee priDcipe^ elle doit s'étendre mai olgets même non cantrefaits<pii seraient îTu^para&lep des objets contrefaits (i), sans qu'il y ait lieu de reeheroher quel est l'accessoire el quel est le principal. Ainsi» il suffit que des laines aient été graissées avec de Toléine, produit breveté^ pour que la confiscation qui doit atteindre Toléine partout où elle se trouve ait dû porter sur les laines elles-mêmes (quelle qu^en fût la valeur) dont la sabstance brevetée ne pouvait être séparée (Cass. 14 août 1850).
9^È. ConflMailoa des •b|eto iubrlqaié» m l'aldedlm procédé» coBitrefal»antiu — U résulte également de la disposition absolue de Tart. 49 que les objets fabriqués à l'aide d'un procédé contrefaisant doivent être confisqués aussi bien que les instruments au moyen desquels ils ont été obtenus.
La jurisprudence toute récente de la Cour de cassation (voir n° suivant) a fixé sur ce point, de la manière la plus précise, la règle qui doit être suivie dans l'application de la loi et la juste limite qui ne doit pas être dépassée.
aGS. Application da prisscipe. — Si tout objet /aôrt^u^' par les procédés ou appareils contrefaisants doit être confisqué, il ne suffit pas que Tobjet ait été seulement appliquée. l'iDStrur ment de la contrefaçon. La confiscation ne comprend les ma* tières premières, marchandises ou objets de contrefaçon auxquels ont été appliqués l'instrument, la machine ou le procédé contrefaisant, qu'autant qu'il est reconnu et déclaré expressé* ment par le juge que ces objets ont subi, par suite de cette application, dans leur forme, dans leur apparence ou dans leur valeur, des modifications telles qu'ils doivent être considérés comme objets contrefaits (2).
La Cour suprême a cassé en conséquence la décision qui avait prononcé la confiscation en se bornant à constater que les objets saisis avaient été touchés par la machine contrefaisante, sans apprécier les modifications qu'ils avaient pu subir. Toutefois, la circonstance que les objets ont été obtenus à l'aide de la contrefaçon, essentielle pour motiver la confiscation, peut ne pas être textuellement mentionnée dans l'arrêt de condamnaAton, si elle .ressort du procès-verbal de saisie signalant les objets saisis .comnne contrefaits, sans que le prévenu ait élevé aucune réclamation contre cette énonciation du procès-verbal (3).
(1) G. eau., fl mai tSffl; 3t décembre 181». .
(t) C. eass., SH mai têsn (Oalloz, »4.i.4:().
(S)C. cafa.yts mai 1855 (Gaslood). Goxette (Ut Tribunnux <hi «8 mai lias.
punn M iA GOimiFAÇoif. . 289
HéoiproquemeBt, il n^ a lieu de reftiser la oonfldcatioii des objets de faMcaftion auxquels le prooédë breveté a été appliqué qu'ta«aiit qu'il eal reeonna qu'ils n'ont pas été modifiés par cette application. La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour impériale de Paris, qui, en prononçant la confiscation de peignes àépaatir les laines, n'a pas ordonné celle des mérinos épautis à l'aide de ces peignes, sans s'expliquer sur les modifications qui avaient pu être apportées à ces étoffes (1).
M8« CmmMmmÈÈom émm ÈmmirmmiÊmutm de la contre*
ftifML — Ces distinctions ne s'appliquent, en aucune manière, aux instruments mêmes de la contrefaçon, qui doivent être confiflqaés dans tous les cas. Il faut seulement remarquer que, si la confiscation doit porter sur tous les instruments qui ont effectivement servi à la contrefaçon, qu'ils y fussent, d'ailleurs, ou n'y fassent pas destinés, elle ne saurait atteindre les instruments dont l'application à la contrefaçon ne serait q\xe possible, si le défendeur justifiait qu'il les détient pour un emploi légitime (2).
«•4. Hcmloc deo objet» eonfloquéo. ^ Dommageolalérêto. — « Les objets confisqués seront remis au propriétaire âa brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'afiBcbe du jugement, s'il y a lieu » (art. 49, in fine).
La question de savoir s'il est dû des dommages-intérêts, et quelle doit être la quotité de ces dommages , est exclusivement laissée à l'appréciation des juges du fait, qui doivent prendre pour base le préjudice éprouvé par le plaignant et non le bénéfice qu'aurait pu faire le contrefacteur.
Les dommages-intérêts pourraient être accordés, quoique le contrefacteur n'eût vendu aucun des produits contrefaits (3); ils peuvent l'être également en cas d'acquittement du prévenu (4).
&••. Be la aolMarlté.— * La solidarité doit être prononcée à l'égard de tous les individus qui auraient participé au même délit de contrefaçon. Mais il n'en est pas ainsi, quand plusieurs fsdts de contrefaçon isolés et distincts ont été compris dans une même poursuite, dirigée contre plusieurs contrefacteurs. L'ana* logie des faits ne suffit pas à motiver la solidarité, quand leurs
(I) C. cais., 15 mai 1853 (OïllozySi.l.U et 5.79]. (1) nane, p. Ses. — Dalloxi n. 379.
(3) IcDooini, n. tel .
(4) OiNM, 0. zrr.
390 BRBTBTS D*n«TENTIOIf.
auteurs sont restés étrangers les uds aux autres. C'est oe que la Cour de cassation a jugé, sur notre plaidoirie^ par arrêt du 27 juillet 1860 (i).
5ee. Impression tt afOehe des Jncemeiits* -^ L'ion
pression et Taffiche des jugements et arrêts peuvent Atre pKV* noncées même en cas d'acquittement du prévenu^ àtitrededoni' mages-intérèts (2).
Elles peuvent comprendre^ nonnsieulement le diipotiUf^ mftis la teneur entière de la décisipn (8).
Elles ne peuvent avoir lieu sans avoir été autorisées, ni dépa»* ser le nombre prescrit^ à peine de dommages-4ntérét8 oontre Tauteur de la publication (&)«
Aucun texte ne nous parait empêcher le breveté de prendrd telles mesures qu'il juge convenables pour assurer la conserva^ tion et la permanence des affiches, par exemple, de les placer sur des cartons apposés à sa boutique et retirés tous les soirs (5). L'opinion contraire^ soutenue par MAL Blanc et Dallot» li'a pas, selon nous, de fondement légal (6).
&«»• Contrainte par eorpo. - Les condamuatlons peuvent être prononcées par corps, conformément à la disposition générale de Tart» 62 du Code pénal.
sen. lia conAacation peut-elle être prononcée par la Jorldietion elTllet— Lorsque le breveté s'est adressé à la juridiction civile, le tribunal ne peut prononcer que des condamnations purement civiles, parmi lesquelles il feut comprendre sans difficulté les dommages-intérêts et les frais avec ou sans solidarité, et l'affiche du jugement (art. 103, Cod. proc. civ.)-
Les auteurt et la jurisprudence sont partagés sur le point de savoir s'il en est de même de la confiscation. Quoiqu'elle soit en elle-même de nature pénale, néanmoins, dans la loi de 181*, elle revêt un caractère d'indemnité, puisqu'elle est prononcéeatt profit de la partie lésée, même en cas d'acquittement, et qu'elle parait oomprise dans la qualification générale de dommagesinWréU pur l'art 49, qui la prescrit d'ailleurs sans distinguer la
(OC. caiit^, AoysptdeLblt cDwiiaiiê (DallMii.MMI. — Voir inteaeBt du «7 août i84S (AlMii).-DaUoi. fo Breveté, n. i77. (f)Dalloz, n. :m.
(3) Paris, fli janTier 1S41 (Gaiiiih;^
W Paris, fs féf. 1889 (PoueO ; i^'inin iSSl (DunosC); S Juin i%U (DttMrtn). (5) JagemeDt da ts octobre 1837 (Dallox, n. 884)« {«) Blanc, p. 738 ; Dallox, n. 384.— Voir arrôi de Paris, il jtiif . tatl (QtBlIfc).
DISPOSITIONS TRANSITOnBS. 291
joridictioià saisie. Ces raisons, empruntées au texte même de la loi| nous paraissent déterminantes (1).
M9. RecooMi eMitre les logement» cItIUi et cerree* tlMUMle. — Les règles ordinaires de la procédure civile et du Goddd'inslniction crimhieile doivent être suivies pour lesrecours^ à diriger contre les jugements intervettus^ soit au civil, soit au correctionneL
BomonsHious à faire remarquer qu'en vert^ du principe qu'aucane demande nouvelle ne peut être formée en appel, le plaignant qui n'aurait invoqué en première instance qu'un seul brevet^ do perfectionnement, par exemple, ne pourrait se plaindre pour la première fois devant la Cour d'une violation d'un brevet priiw cipal (2^.
»f#^ Cimee Jvgéo»— Sur la question 4e savoir quand il y a chose jugée et quels en sont les effets an civil et au criminel^ nous nous référons à ce qui a été dit d-dessus, n* 5^5* (Voir sur les effeta dA pourvoi en cassation Vergé et Loiseau, p. 170-174^} 4Vt. Freeeriptioiib-* Conformément au droit commun, la proKriptiioa de Taction en contrefaçon est de trois ans, même quand elle est portée devant les tribunaux c&vito (3). Ce liq>s de temps ne court qu'à partir du dernier fait de fabrication, de recel, de vente, etc... (k). Cbacun de ces faits, d'ailleurs, constitue un délit distinct dcmnont lieu à une prescription particulière, d'où il suit que la preacripUon de l'action principale en eontrefaçoa pour fabrication n'éteint pas l'action particulière pour débit d'objets contrefaits (5).
Les condamnations pénales se prescrivent par cinq ans, et les condamnations civiles par trente années seulement, même quand elles ont été prononcées par la police correctionnelle.
j«f e. Dlepoeltion» finale» et tranaltolrea. — « Des ordonnants royales portant règlement d'administration publia que arrêteront les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi, qui n'aura d'effet que trois mois après sa promtilgatioa » (art 60).
(t) Blane, p. 868 ; Dalloz, n. 37S. — Contra, Rouen, 4 mars ISii (Kowelîlft) ; Cohur, 80 jnitt tS9S.--ll. Renottard (n* ssT) adm^t pour les tribunaot cWils le dnÂt de [muawiir seulement le ratiéte dee ebjets contrelliits, qui neprodait pas idesti* quesMBtle» mtoes effets ^as la conflacatioD.
(9) C. ce»., s féyrier 1837 (Adam).
(S)' Toir lès art. 636, 687, 638, 64t, da Code dlnstractlôû erimifienê.
(4) C. cass.» ts juin 1884 (Mauflaen).
(5) Vétf benouard» p« MS 8l eoiv.; Blaoe, p. 4fé } Dettoi^ d. sot»
292 DESSINS DE FABBIQUE.
« Des ordonnances rendues en la même forme pourront régler Tapplicalion de la présente loi dans les colonies, avec les modifications qui seront jugées nécessaires » (art. 51).
« Seront abrogées, à partir du jour où la présente loi sera devenue exécutoire, les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre 1792, l'arrêté du 17 vendémiaire an vu, l'arrêté du 6 vendémiaire an ix, les décrets des 25 novembre 1806 et 25 janvier 1807, et toutes dispositions antérieures à la présente loi relatives aux brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement » (art. 52).
« Les brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement actuellement en exercice, délivrés conformément aux lois antérieures à la présente ou prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effet pendant tout le temps qui aura été assigné
à leur durée » (art. 53).
« Les procédures commencées avant la promulgation de la présente loi seront mises à fin conformément aux lois antérieures. Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou décbéance de brevet, non encore intentée, sera suivie conformément aux dispositions de la présente loi, alors même qu'il s'agirait de brevets délivrés antérieurement » (art. 54).
Cette disposition n'est relative qu'aux règles de procédure, Quant aux droits résultant des brevets antérieurs à la loi de i8U, ils doivent être appréciés d'après les dispositions en vigueur lors de leur délivrance.