‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 83 sur 142 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

LiGfSLATiOM. Loi du 48 mars 1806, section m (Contervalion de la proprîrf(< Jtf# dntmt), — Ordonnance du 17 août 1885 (D^ptff de* deiWiif}.— Loi du S mai 1855 (DeuiM admit à Vexpotitio» univenelle).

•93. La propriété de» dessin» olijet d^aae loi spéciale.—DiTiftion. — Les dessins et figures de toute espèce que peuvent présenter les étoffes et autres produits manufacturés, ou de8»ins de fabrique, sont susceptibles de devenir Tobjet d'une propriété industrielle d'après la loi du 18 mars 1806 (section lii). Cette loi, faite spécialement en vue de la ville de Lyon et de ses manufactures de soieries, a été étendue à la France entière par la jurisprudence et par Tordonnance du 17 août 1825.

Le fabricant peut se réserver, à sa volonté, la propriété des

LBUR8 CÂRÂCTÈRB6 LÉGAUX. 293

dessins pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité (art. 18). L'exercice de cette propriété est subordonné à la formalité d'un dépôt dont il sera parlé ci-après (n* 586).

Nous devons examiner, l"" quels sont exactement les dessins aa.xquels la loi attache un droit privatif ^ S"" à quelles conditions est subordonné l'exercice de ce droit ; 3° quels en sont les effets aa profit de celui qui en est régulièrement investi.

Art. 1". — Aéfiiiîtîoii et oaractères légaux des destine de fabrique.

SOMMAIRE

574. Défioilion du dessin de fabrique; il se distinguée des dessins artistiques.— 575. Application générale de la loi de 1806. — 576. Les modèles en relief sont-ils dessins de fabrique? — 577. Pratique à l'égard de certains modèles en relief. — 578. Caractères des dessins de fabrique. — 579. Le dessin de fabrique suppose une configuration reeonnaissable. — 580. Des figures obtenues par le fonctionnement seul d'un métier connu. — 581. Résumé et principes sur les caractères légaux des dessins de fabrique. — 582. De la nouveauté des dessins. — 583. De l'application nouvelle de dessins connus. — 584. La nouveauté doit être dans le résultat même et non dans les moyens. —585. L'application faite à l'étranger exclut la nouveauté.

ft94. 9éllni(ioa du de»»fa de fabrique; Il me distingne de» desslii» artf «tique». — Les dessins de fabrique semblent former le lien entre la propriété industrielle et la propriété artistique. S'ils tiennent à celle-ci par leur origine, c'est toutefois à la première qu'ils se rattachent par les règles qui les gouvernent. 11 importa donc essentiellement de distinguer les dessins industriels des dessins artistiques proprement dits dont il sera question ci-après (2« section, chapitre IV). Cette distinction ne résulte d'aucune disposition expresse des lois en vigueur, mais elle ressort sufijsamment de leur esprit.

On entend par dessin de fabrique tout dessin appliqué à l'industrie, c'est-à-dire employé par des procédés industriels à la confection des produits fabriqués ou manufacturés (1), quelle que soit d'ailleurs l'origine du dessin, et sans préjudice des droits qui peuvent naître de cette origine.

Si le dessin est par lui-même une œuvre d'art, il est et demeure comme tel l'objet d'une propriété artistique pour le dessinateur, et continue à être régi au regard de son auteur par les lois relatives à ce genre de propriété.

• lit

(1) Jugement du Iribuoal de la Seine du io juillet 1846 (Lubienski).— Dalioz,

294 DBSsms di PABmiQin.

Mais la propriété industrielle de ce même dessin, tm tant qa'il est appliqué à l'industrie, ne concerne plus l'artiste, elle sV dresse au fabricant ou manufacturier qui en fait usage pour son exploitation. Ainsi, un dessin de fleurs exécuté au crayon ou au pinceau est un objet d'art protégé par la loi da 19 juillet 1793 (Toir sect. % cbap. IV, n* 890). S'il sert de modèle pour Tomement d'une étoffé où il se trouve reproduit par rimpression^ la propriété do l'artiste sur le dessin original et le^ reproductions artistiques qui en seraient faites, n'en subsiste pas moins tout entière j mais la reproduction industrielle donne à ce même dessin, pour le fabricant, un autre caractère : il devient l'objet d'une propriété nouvelle moyennant l'observation des lois spéciales^ et constituo vis-à-vis de l'industrie un dessin de fabrique.

En cas de reproduction de ce dessin d'une manière quelconque (voir &"> 900) sans la volonté de Vauteury celui-ci aura l'action en contrefaçon, fondée sur la loi de 1793 et d'après les conditions prescrites par cette loi. La poursuite en vertu de la loi industrielle n'appartiendra qu'au fabricant proprUtaire légitime du dessin contre un autre fabricant usurpateur du même dessin (n^ 596).

né. AppUratlMi ff énémde de la toi de t MM.— Quoique la loi de 1806 n'ait eu en vue que les étoffes de soie, elle a été appliquée, par un usage constant, aux dessins existant sur tous les tissus quelconques et même sur les autres matières, tels que papiers peints, porcelaines, faïences, cuivre, fonte j sine, tôle, etc. (1).

m%^ Mjtm modelée en relief eontplle dee deeelna de Dnlirlqwt — Il n'y a de difficulté qu'à l'égard des dessins en relief qui, par leur configuration, semblent appartenir à la sculpture, ou à l'égard des formes extérieures, même sans ornements caractérisés, que les fabricants donnent à leurs produits. Ces divers modèles ont droit, en tant qu'objets d'art, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, à la protection qui résulte de la loi de 1793 pour l'auteur ou ses cessionnaires, et un arrêt ré> cent a étendu cette protection même aux modèles appliqués à des objets purement industriels, tels que des poêles, quelle qu'en soit d'ailleurs la simplicité (2) (voir à ce sujet le chapitre IV, sect S,

(OGastambide, Traité dei contrefaçon», n. 5«8.— Balloz, ?• ïnduittie, u. Ml.

(9) C. cass., 1 août i854(Vivaux et Morel).— Sirey, 54.1.549.— La doctrine de ta Cour de cassation est repoussée par la Gourde Paris dans on »rrét rendu preiqneen même temps quel'arrôl précité,— Paris, 3 août 1854(Sirey, 54.S.7J0J.

LBUM QiEACTkllBS LtGAUX. 295

ralaUfàlaaoalpUire industrielle, n«910). Mais ces mêmes figures ou modèles peuvent-ils devenir, par le dépôt dont il sera parlé d-apris (n* 586), l'objet de la propriété spéciale et perpétuelle à ¥oloBté qui s'applique, d'après la loi de 1806, aux dessins de lUirique?

La question nous semble pouvoir se résoudre par cette double considération : d'une part, que les modèles de sculpture indus- Melle jouent, à Tégard des métaux manufacturés, exactement le même rôle que les dessins proprement dits, à l'égard des étoffes ou des porcelaines ; d'autre part, qu'il y a impossibilité on difficulté extrême à établir une ligne de démarcation entre les dessins proprement dits, les gravures, les ciselures, les mouluFOs, les estampes, et enfin les sculptures en bas ou baut reliât La loi de 1806, largement entendue, peut donc paraître applicable à tous les cas où des figures d'une espèce quelconque sont employées dans l'industrie (1).

Cette question a oonservé tout son intérêt pratique, en présence de la divergence actuelle de la jurisprudence et de la doctrine sur le point de savoir si les modèles purement industriels peuvent être assimilés aux objets d'art (voir la note précédente). A un ancien arrêt de la Cour de cassation, du 17 novembre 1814, qui reftase aux modèles en relief le caractère de dessins de fabrique, on peut opposer deux arrêts de la Cour de Paris, du 24 mai 1837 et 8 août 1854 (2)^ et à l'autorité de MM. Blanc et Gastambide, celle de M. Dalloz(3),qui invoque la jurisprudence de la chambre da conseil et du tribunal de commerce de la Seine.

éVV. Fratlqne à l^égard de certain» modèle* en relief. — L'usage d'effectuer le dépôt conformément à la loi de 1806 s'est établi pour les ouvrages d'orfèvrerie, les cristaux, les porcelaines ; il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas étendu à l'industrie des fontes, cuivres, zincs, etc.

La prudence conseille aux fabricants de considérer comme dessins de fabrique et de déposer, en conséquence, tous les modèles qui sont susceptibles de dépôt, ne fût-ce que pour donner à leur origine une date certaine.

•99. Cnraetère» de* de»»lne de fabrique. — Les dessins de fabrique comprennent tous les dessins quelconques

(1) Voir arrAt conforme de Paris, s août 1854 (Sirey, 54.fl.7iO). — Contra, Blanc, p. SSO ; GatUmbide, n. SS8, 896.

(fl) firer,ST.S.t8e,€t 64.fl.710.

(3) DaUoi,f« /iwhMim.D. SSfl.

296 DB8SI1I9 1kl FàJBMlQOL

appliqués, par des procédés industriels, aux étoffes ou à toute autre matière, alors même que leur simplicité ne permettrait de leur reconnattre aucun caractère de dessins artistiques; telles scfnt ks lignes et les figures purement géométriques, oonsiitiiant, par exemple, sur les étoffes, des rayures, des carreaux, etc., qui, bien que n'étant pas des dessins artistiques, n'en sont pas moins des dessins de fabrique.

Les dessins de fabrique, et spécialement ceux qui s'appliquent aux étoffes, sont, d'ailleurs, d'une variété infinie; ils peuvent être tissés, brochés, appliqués, imprimés, composés de lignes, d'ombres, de pleins, de creux, de jours, de mailles, de réseaux, etc.

A79. I^ dessin de fabrique suppose vue esnflc** rstisn reeoBoaissable. — il est nécessaire, toutefois, que les combinaisons présentées comme dessins aient une configura* Uon distincte et reconnaissable; il a été jugé, en conséquence, que le chinage en général, quand il ne présente pas de dessin déterminé, pouvait constituer un procédé de fabrication susceptible d'être breveté, mais non un dessin de fabrique (1).

Ce n'est pas, d'ailleurs, seulement de l'emploi des lignes, mais aussi de la disposition des couleurs, que peut résulter un dessin reconnaissable. Il a été décidé, avec raison, qu'une combinaison ou assemblage de couleurs produisant un tout harmonieux et d'un aspect caractérisé était véritablement un dessin de fabrique (2).

5SO. Des flfl^ares obteimes par le fonetionneaieat seal d^un métier connu. — Mais doitron aller plus loin, et, quand le tissu présente des figures déterminées, peut-on refuser le caractère de dessin de fabrique aux dispositions nouvelles des fils de l'étoffe, parce qu'elles sont obtenues uniquement au moyen d'un métier fonctionnant d'après des procédés connus ; faut-il réserver ce caractère aux figures provenant de TimitatioD d'un modèle proprement dit?

Cette question est assurément des plus délicates. L'affirmative a été décidée, par arrêt de la Cour de Nîmes du 2 août 18^, par ce motif principal que, si la disposition de l'étoffe est obtenue avec les moyens ordinaires d'exécution que présente le métier, il n'est pas possible de voir là le produit d'une invention autre que celle du métier lui-même ; que tous les résultats produits

(I) Arrêt de Rouen, î février 1837 (DaUoz, A0,i.Z9),'^Conàré, Biine, p. i99. (fl) LyoD, 16 mai i8S4(Serre.«-âirey, 1854.1.708).

LBCaS CàftACTÈMA ItflAUX. Wl

par ies combiiiaifloiis diverses d'une machine ' <iui Ibtititioiitie avee ses moyens phmitrfis d*exéc«tion ne sont que la( conséqaenee nécessaire de l'idée première qui a présidé à sa coilifftfction; qu'à cdtéda produit élémentaire de la no^achine déjà tomMe dans le doaiaine public, celui qui réclame un privilège doit présenter une idée nouvelle, réalisée par un dessin de fabrique et exécutée au moyen d'un travail nouveau, qui s'incorpore et se superpose sur les produits ordinaires de cette machine. Cette décision a été maintenue, comme contenant une appréciatitdn soQveraine des faits de la cause, par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 mars 1845, qui ne s'est pas expliqué, d'ailleurs, sur la thèse de droit (1).

Mais le système opposé avait été admis par la même Corn* de Nimes, dans un arrêt du 28 juillet 184S, cassé, il estvraf, par la chambre civile de la Cour de cassation, le 16 novembre 1846, mais par un motif différent et sans que la Cour ait, cette fois encore, résolu la question de principe.

Ce dernier système a été soutenu, avec beaucoup de force, par M. Hippolyte Dieu, dans le Moniteur du Conseil des Pru-d'hommes (2). « Tout dessin, dit-il, représenté sur une étoffe, on papier de tenture, des cuirs, basanes, bois ou métaux, est évidemment un dessin de fabrique, peu importe l'étendue; la complication ou la simplicité du dessin, pourvu qu'il y ait dessin, c'est-^-dire représentation d'une forme ou figure quelconque^ configuration d'un contour, combinaisons de lignes, de points, de couleurs ou de nuances ; peu importe comment le dessin a été tracé, comment on le fait apparaître, comment on Ta produit, pourvu qu'il apparaisse sur l'objet et qu on le voie. Ainsi sur papier de tenture, sur cartons ou cuirs d'ameublement, le dessin est quelquefois exprimé par des reliefs et des creux ou par une poudre de couleur, répandue sur la surface et qui s'attache aux contours tracés avec de la colle. Dirait-on que ce ne sont pas là des dessins de fabrique ? Sur tissus, on peut, par la disposition des fils de la trame ou de la chaîne, par exemple, dans les toiles damassées , composer des figures. Dira-t^n que tout fabricant peut impunément les reproduire telle que je les ai conçues, par cela seul que le dessin n'est pas colorié et que le mode de tissage employé pour le produire appartient au ' domaine public? Oui, ce mode de tissage ap-

(l)DaUQX,4S.i.M«.

(t) Naméroda 45 oui 1944, cité pir Dallox, iSift.i.ats.

898 DliBmS PS VABMQUIU

pcurtient au domaine public, mais appliqué à des dessina diffé» reuts. »

ASi.HésuMéetpvtaMipMimiv iM cava^ièvMi légmiK «tai dessin» de tebrtqM. -^ Les principes qui viennent d'être exposés sont, à ce qu'il nous semble, ceux qui doivent guider les juges dans l'appréciation des questions difficiles que soulève ce sujet. En l'absence de toute distinction dans le texte de la loi, le dessin de fabrique doit être reconnu d'après sa eon*figuration et non d'après les moyens qui ont servi à l'obtenir. La Gourde cassation a jugé qu'un dessin connu, quoique obtenu par des procédés nouveaux, n'avait pas droit à la protection accordée aux dessins de fabrique (voir n« 58&). Il faut, par une juste réciprocité, reconnaître ce droit au dessin nouveau obtenu par l'emploi d'un métier connu.

*•*• ne la nonveaiité de» deseta». *-** Le dessin de fiibrique, pour être l'objet d'une propriété exclusive, doit être nouveau. C'est ce qui résulte de l'art. ISdelaloidu iSmarsiSOS, qui exige qu'il soit de Vinttention du fabrioant (1). De ce principe, il résulte que nul ne peut revendiquer un droit exclusif sur un dessin déjà tombé dans le commerce (2), et que la copie d'un dessin antérieurement connu ne peut faire l'objet d'une propriété industrielle, à moins que par la disposition et l'agencement des éléments puisés dans le domaine public le fabricant ne leur ait imprimé un cachet de nouveauté (3).

JS98. ne l^appUcatlen nouTelle de deealiMi eoiiMe.

— La Cour de cassation a décidé, qu'à la différence de ce qui a lieu en matière de brevets, où la seule nouveauté d'application de moyens connus constitue une invention brevetable, n les dessins de fabrique, déjà connus, ne deviennent pas nouveaux par la seule nouveauté de leur emploi, » et qu'ainsi l'application nouvelle à des tissus de laine d'un dessin qui n'avait été emr ployé que pour des tissus de fil ne saurait créer, au profit du ftibricant, un droit exclusif (4).

Nous pensons que cette décision, malgré la généralité de ses

(I) Voir le rapport de M. UegaauU de Saiat-Jean-d^Àngély au Corps législatif sur laloida 18 mars isoe.

(s) C. caai., 31 mai I8t7 (Mareseal).

(s) C« eaas., 5 bruoutire an nu (Letourneur).-^oneO| IT m$n 184S (Barbet). — Lyon, S5 mars 1846 (Lecomte) ; S5 novembre 1847 (Barlet} ; 16 mai 1854 [GastUe iet Tribunaux da 94 juin 1854).

(4) G. cass., 16 novembre 1846 (RooTière-Cabane). ~ CoiiM, ttàmut IBine. Contre façim^ p. ttSO.

DtPOT I>B8 DBMI1I8. 990

termes, doil être restreinte au cas où il s'agit d'industries analogues, telles que celles qui concernent les diverses espèces de tiasusy et qu'il y aurait nouveauté, «t Tt^M^lication était faile à une industiie tout à fait différente (1)^

SS4. lA BonveMité d«it étve diiiui le vésaltet siêMe et non dan» lee nioyeMe.-*Du reste, la nouveauté doit exister dans la oonâguration même du dessin, et il ne suffit pas qu'elle se trouve dans les moyens employés pour l'obtenir. C'est le résultat même et le résultat seul que , à la différence de la loi sur les brevets d'invention, la loi de 1806 protège. Cette dei^* nière loi ne pourrait être invoquée en foveur d'un dessin oonnu» quand même il serait Justifié qu'il a été obtenu d'une mani^ toute nouvelle.

« L'invention des moyens et procédés à l'aide et pour l'emploi desquels les dessins sont susceptibles d'être mis à profit dans la fabrication est régie par la législation spéciale sur les brevets d'invention et demeure entièrement étrange à l'objet de la loi de 1806(2). »

6S&. L'appUcatlen finite à Vétranser exelnt la iie«« vcavté.^'-Un dessin n'est réputé nouveau qu'autant qu'il n'a été appliqué ni en France, ni même à l'étranger. Il en est loi comme pour les brevets d'invention, et il suffît que des dessins de fabri^ que aient été exécutés bors de France pour que cette exploitation indastrielle en pays étranger les ait fait tomber dans le domaine public. Ce principe atteint l'inventeur même qui, ayant exploité ses dessins à l'étranger, prétendrait poursuivre comme contre*^ fecteors ceux qui auraient imité les dessins d'après les produits ainsi manufacturés au dehors (8).

Arl. 2. ^ 9n dépM àm ûmim,

SOMMAIRE

586. En quoi consiste le dépôt des dessins.— 587. Formalités du dépôt, 588. Effets du dépôt régulier. — 580. Le dépôt ne crée pas la propriété du dessin. — 590. Le dépôt doit précéder la mise en vente ou Vexhibition publique. — 591. Exception spéciale aux dessins admis à l'exposition universelle. — 592. Influence du dépôt sur la durée du droit.-*599. Date certaine résultant du dépôt. — 594. Le dépôt établit

(i) Paris, 26 jain 1837 (Marguerie).

(S) C. oass.y arrêt du 16 Dovembre iS46préeitê.

(3) Voir arrôt de Paris, iO juillet 1S46 (Lu])ieQski).--Gastambide, n. i4i«

300 OBSSUfS DE FABRIQUE.

une présomption de propriété. — 595. Dépôt d'un même dessin par plusieurs. Priorité.

IWIk Km qaoi consiste le dépM des dessins.— La propriété du dessin de fabrique résulte de Tinveniion de ce dessin. Mais la conservation et l'exercice de cette propriété sont subordonnés à une condition essentielle, celle du dépôL

« Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer, aux archives du conseil des prud'hommes, un échantillon plié sous enveloppe, revêtu de ses cachet et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil des prud'hommes » (art. 15, L. du 18 mars 1806).

L*échantillon, à proprement parler, est une partie de l'objet même servant à faire connaître le tout } mais un tel échantillon serait, en certains cas, très-diilicile à fournir en nature. Conformément au texte des anciens règlements, la pratique assimile au dépôt d'échantillon proprement dits le dépôt d'une esquisse qui doit, autant que possible, reproduire les couleurs aussi bien que la configuration du dessin de fabrique (1).

&#Y. rormsllté du dépM. — Le dépôt, d'après la loi de 1806, doit avoir lieu aux archives du conseil des prudhommes. Dans les lieux où il n'existe pas de prud'hommes , il se fait au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil qui en remplit les fonctions. Telle est la disposition de l'ordonnance du 17 août 1825, dont la constitutionnalité, fondée sur l'art. 3ii de la loi même de 1806, ne peut être contestée (2).

Le paquet ou pli déposé par le fabricant reçoit un numéro d'ordre, et chaque dépôt est inscrit sur un registre spécial (article 16).

5SS. Effet du dépèt réi^ller. — Un seul dépôt suffit pour conserver les droits du fabricant dans toute la France, alors même qu'il aurait plusieurs fabriques situées dans des ressorts différents (3).

Le dépôt, pour produire ses effets de droit, doit être opéré régulièrement au lieu même que la loi indique. S'il est fait au greffe du tribunal de commerce quand il y a un conseil de prud'hommes> il ne peut plus donner ouverture à l'action en contre-

(!) Voir GaUimbide, o. 340, et Blaoc, p. 591. (t) Voir i ce «ujet Blanc^ p. 575.

(3) Arrêt de Paris du 19 décembre i835 (Barbel).-- Voir MoUot, Compétence du prud^hammti, p. 3! 9.

Bfil^OT DBS DKSSIHS. 301

façon (voir ci-après^ n^ 396); il peut seulement servir à oonstater la date à laquelle remonte l'invention (1).

&»•• Le dëpèt ne crée pus lu propriété du deMrtn. — Coiiftéqaeiice de ce priacipe. — Le dépôt du dessin n'en

crée pas la propriété, il n'en est pas le titre constitutif; c'est l'invention du dessin, avons-nous dit (n° 586), qui en confère la propriété à son auteur. 11 suit de là que celui-ci pourra, en principe, poursuivre des atteintes portées à cette propriété, même antérieurement au dépôt (à la difîérence de ce qui a lieu à l'égard des inventions garanties par des brevets) , pourvu que le dépôt ait précédé les poursuites elles-mêmes. Telle est la conséquence importante et certaine du principe de la préexistence du droit de propriété au fait du dépôt (2). De ce principe, M. Blanc conclut également que, si un tiers venait à découvrir le dessin avant tout dépôt et mise en vente de la part de l'inventeur, il ne le ferait pas tomber par là dans le domaine public, comme il arrive à l'égard des objets brevetables divulgués par des tiers avant la demande en brevet (3).

d90* Mje dépèt doit précéder la mise en Tente on l^exhibltion publique* — 11 faut bien remarquer que, d'après la loi elle-même, le droit, quoique préexistant, n'est conserté que par le dépôt, et il semble en résulter que ce dépôt doit être effectué avant la mise en vente ou exhibition publique de l'objet fabriqué. Si le fabricant met en vente ou exhibe publiquement avant d'avoir déposé, il ne se réserve plus la propriété comme la loi lui en donnait la faculté, il l'abandonne au public et ne peut plus la reprendre } c'est ce que décide, conformément à l'opinion de la plupart des auteurs, la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, en se fondant, et sur les art. 15 et 18 de la loi de 1806, et sur l'art. 6 de l'arrêt du conseil du 14 juillet 1787, qui déclarait le fabricant déchu de toutes réclamations, s'il n*avait rempli les formalités prescrites avant la mm eii tente des étoffes fabriquées.

La pratique, appuyée sur une ancienne jurisprudence, résiste à cette interprétation rigoureuse de la loi, et dans l'exposé des

(1) Voir sur cepoial Gastambide, n. 338» et Dalloz, v« Induttrie.jî SOI.-* Con- U-à^ BUdc, qui admet l'efficacité entière d'un dépôt, même irrégalier, p. 585.

{*) Arr«t de Nîmes du S2 février 1849.— G. cass., n mai 1843 (Delon). ^ Le fabrieaBt est obligé d'administrer la preuve que sou inveotioo est antérieure aui faits incriminés. Or, la difficulté de cette preuve, sans le secours d'un dépôt fait dès l'origine, peut paralyser, dans bien des ces, Teiercice du droit.

(9) Yoir BUne, p. 690.

302 DIMIUB DB FâBlIQQS.

motif» dn projet de loi sur les marques de fabrique, eu 1845, le ministre de Tagriculture et du commerce disait formellem^it : a On tient aujourd'hui, d'après les termes de la loi de 1806 combinés avec Tart. 18 de la loi du 2i germinal an u^ que ce dépôt n'est pas nécessaire pour constituer le droit des compositeurs ou des fiEibricants, et qu'il n'est qu'une formalité préalable à l'exer* Gtee de l'action en revendication du dessin^ fermalitéque ie$ oy^nis droit peuvent remplir utilement, mime aprjt oootr tfiît lewrs produits dans le commerce (1). »

La question paraît implicitement résolue dans le sens de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, par l'art* 1* de la loi du t mai 1855 (voir ci-*dessuB, n^ Mk)f relative aux objets admis à^Exposition universelle, qui a cru nécessaire d'accorder une protection exceptionnelle aux dessina exposés dans le palais de l'Industrie, sans que le dépôt en eût été préalablement effectué.

50t. Exeeptlon mpédMe tM% deMln» ndinte à l*Cxi^#» •Itloii aiiiTer»elle — Le principe que l'exhibition publique des dessins avant le dépôt en fait perdre la propriété à leur auteur a reçu une exception analogue à celle admise relativement aux inventions brevetables (n» 444). D'après l'art, l*' de la loi

du 2 mai 1855, tout Français ou étranger, auteur d'un

dessin de fabrique qui doive être déposé, conformément à la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants droit, peuvent, s'ils sont admis à l'Exposition universelle, obtenir de la commission impériale de l'Exposition un certificat descriptif de l'objet déposé. Ce certificat, dont la demande doit être faite dans le premier mois au plus tard de l'ouverture de l'Exposition, assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait le dépôt. L'eflQcacité du certificat remonte, d'après l'art. 2 de la loi, au jour de Vadmis^ sien par le comité locale et se prolonge jusqu'au 1** mai 1856, sans préjudice du dépôt que l'exposant peut opérer avant l'expiration de ce terme (2).

Nous devons constater à regret qu*il semble résulter de l'art. 2

(1) Voir, dans le sens de la première opinion, arrêt de cassation du i*' joillet 1850 (PoUon), de It Cour de Lyon du 11 mai iS4t (Palle-Gilty) et do 15 août 1849 (Valansot) (Dal1oz,5l.f .14).— Voir également Etienne Blanc , p. Ksa, et OêstatnUde.

Voir en sens contraire arrêt de cassation dd 1 4 janvier I8«s (Liesching), Paris, U inin 188T (Iffargtterie). •*- Tribunal de commerce de Paris, Y juin 1 843 (Hébert), ec la dissertation deDaIlot,T« Induitrie,ii. 980 et suit.

(3) Voir au chapitre des brevets d'invention (o** 444, 448, 446) le texte etlecAiB^mentaire de la loi du s mai 1888.

i^fiKyr 0fi9 OBflims. SOS

dé la loi do s mai que les desains présentés ao oomlté looal et non admis à TEicpositioii seraient par là même irrévocablement aeqois an domaine publie, s'ils n'avaient été antérieurement dé^ posés.

11 ttons parait, d'aillenrs^ certain qn'ane simple oommuniealiOB confidentielle d*an dessin^ à la différence d'nne exhibition publique^ M compromettrait nnllement la propriété de son ati« teiir(l),

M9. iBifloence du dépôt »ar la dorée du diHilt. ^

lie premiet eflbt du dépdt est de fixer la durée du droit de propriété. En déposant son échantillon, dit Tart^ IB de la loi de 1606^ le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété (oelosive pendant une, toois ou cinq années, ou à perpétuité. Il MRa tenu note de cette déclaration. En déposant, le fiibricant païenne indemnité réglée par le conseil des prud'hommes, qui ne peut excéder 1 fr. pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin, et sera de 10 fr. pour la propriété perpétuelle. Le dépAt est reçu gratuitement quand il est fait au greffe du tribunal (ordonnance du 17 août iSSd, art. i).

Par propriété perpétuelle, il tàni entendre une propriété indéfinie et non limitée à la vie du fabricant. Mais, comme le fait remarquer M. Blanc, la mobilité du goût et de la mode en matière de dessins atténue singulièrement les inconvénients que cette perpétuité pourrait avoir pour Tindustrie (2).

Si le fabricant omettait d'indiquer une durée quelconque^ sa propriété se trouverait limitée au tenue le plus court, c'esWidire à une année.

S9B. Date certaine résaltant da dépdt. — En même temps que le dépdt fixe la durée ultérieure du droit exclusif, il donne une date certaine à l'origine même de la propriété, si le dépAt a été fait sans retard, sauf, bien entendu, la faculté de prouver, en cas de besoin, que l'invention a préexisté plus ou moins longtemps.

M4. lie dépdt établit une préeomptioii de pro» ppiété — Le dépôt établit en même temps en faveur du déposant une présomption de propriété du dessin, de telle sorte qu'en cas de contestation avec des tiers le fabricaQt qui a dé«

(I] C. cass., 15 novembre 1853 (Sirey, 5S. 1.703}.— Lyon, 19 juin 1831 (Yalensot). —Voir à cet égard au chapitre des breveta d'invention leg n. 450 et suiv. («) Traité de la contrefaçon, p. 692.

PQfiéai'^aillito«iip^ èfair«/i|ib'è9Gi^aiife«<ftimiliAoaide dépôty tairii9'littâ;oehift'^!ii''aq^4é9tt6éttiimi(^ te

DHiyoDf dOjfttrQftVqoiltfBiiMi'qa'il 6slb eQectitelneat - i^venteiir- et pnipiiélttre* en dosiju Satts doute, le dépéi q«i^ oamme Ut >de" nMi46*eD J^fevet, m dtonD lieu à anciine véri&caUoii, m'e^ pas tta?4itM véritable de propriété, el kt preaye contraire est reoev»* ble, mais elle incooibe laut entièieàradversaire da éépasant, ce d^mer étaat praiéfé par Ja pcésampUan 4«e> la éipàtk étaUit en M faveur (1)».

#M»* Bépèt dPatt naêine dcMita par j^iisicamu ^ Prt0rMé« «** La loi prévoit le caa ou deux fabrioaats auraient faillie dépàt d*UA méôie dessin (art. 17). La pnorilé de dépôt coqa^itée pav un certificat émané du conseil des prud'hommes oii du greffe du tribunal établit la présomption de propriété en faveur, ij^ipreaûer en date, sauf au decnier à faire la pceuve foe son'ùicviatioix est réellement antérieure.

Arti 3. — lie la oontrefaçon des deatint et de raetîoa en oontrefmfoo.

SOMJlUiajB.

5d6. Ajction résultant du dépôt. — 597. Principes snr les cacMlères de )a contrefaçon. — 598. La bonne foi est exclusive du délit. l>iffére«ce fiYCcla contrefaçon des brevets. — 599. La contrefaçon résulte de rinlroduclion et du débit. — 600. L'application à une industrie différente n'est pas en général une contrefaçon. — 601. Distinction pour le cas où il y a préjudice possible. — 602. Action civile devant le tribunal de commerce. — 603. Action correctionnelle. — 604. Des preuves. Intervention des prud'hommes. — 605. Dommages-intérêts, afilci» des . jngeoienis de condamnatkm. -«-606; Gonihwaiion. lateHfictiofi de fabriquer à l'avenir . — 607. Amende.

596. Action résultant du dépôt. — Le dépôt donne à rinventeur du dessin le droit de revendiquer sa propriété contre tout usurpateur, en d'autres termes, de poursuivre le contrefacteur de son invention^ aux termes de l'art. 425 du Code péfeal. * ' '...••■'.• »'i*

699. PHncipe« »nr liMi caractères de la contre» falçpn.— La contrefaçon résulte, comme en. matière de brevets d'invention^ de la reproduction ou de l'imitation plus ou moins servile de l'objet inventé (n® 495). La question de savoir si l'imita* ticfnéststffflflanieponfconstituer la contrefaçon est nne <}Hestioft de fait,^ei{tîèrement livrée à Tappréciation des tribunaux. Lesprin*

(1) B!ane, p. 589. * ^

COHTUPAÇON DIB MMINS. SOS

cipes qui dohMit'gvider'tes juges, dans eette i^iprédalloiiy loiil^ d'une part^ qve des différenoes légères dans la forme da des&in n'exelnent pas le délit, quand elles s'ont poiir abjet qne de maaqaer la oontre&con; d'autre part, que la contrefaçon ne saurait exister quand c'est le genre de dessin et non l'eipècê particulière qui a été imité, et qne le prévenu, au lieu de oopier le dessin primitif, s'en est seulement inspiré (1).

Bmm. lA fmwÈne foi c^t exetattlTe de délit. — Le délit de contrefaçon de dessins, différant sur ce point du délit de contr^açan-.d'obieta brevetés, n'existe que quand la reproduction ou imitation a eu lieu frauduleusement : la bonne foi du prévenu serait, pour lui, un moyen péremptoire de défense contre l'application de la loi pénale, sauf les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé (voir n« 605).

Mais la bonne foi sera difficilement admise par les tribunaux, quand l'inventeur aura effectué le dépôt, qui peut fixer chacun sur la durée de la propriété du dessin, dont l'origine, d'ailleurs, est presque toujours facile à connaître dans l'industrie. 11 faudrait admettre, en pareil cas, conformément à la doctrine d'un arrêt de cassation rendu en matière de propriété littéraire, qu'il y a contre le prévenu présomption de mauvaise foi, résultant da fait même de la reproduction de l'objet (2). C*est seulement en cas d'omission de dépôt que la bonne foi sera aisément supposée, et c'est là une raison puissante pour déterminer l'inventeur à ne point retarder l'accomplissement de cette formalité.

ft0B. lia ooMtrefeçoii révolte de l^introdoctiaii et do délitt. — La contrefaçon peut résulter non-seulement de la reproduction, mais de l'introduction et du débit, en France, de dessins contrefaits à l'étranger. C'est la disposition formelle de lart. 426 du Code pénal. On conçoit que, pour ce genre de délit, l'excuse tirée de la bonne foi est plus facilement admissible (3).

MM. L^appllcation à une inda»trle différente n^eAt pasy en (énéral, une contrefaçon. — Le droit de l'inven-

teu/'^ la propriété rfe son dessin est d'une nature absolue, comme tout droit de propriété ; cependant, il ne saurait excéder

(1) P»ri«^ t6 décembre |»3s (Bsrbot} ; li juia JSS7 (Br«n}; t9 décembre tna» (Barbet).— Rouen, 17 mars 1343,— Bl^ac, Traité de la eontr $ façon, j^, 594; Dalloi, v*/ii«e»ltoii, 11.300 ei suif.

(«) C. ttfls., Si mai 1855 {Ga%eiie d§i TribwMux da i5 mai 1855).

(S) Blaue, p. ses.

M6 DESSmS DB PABBJQUf.

ppnipe pbjçj; 4>|:f, indépç^dammçp) de toiftç Applfcatipp paf^ipalièvp (y oit j^pçf ég^rfi V pçct., ç^p. fy), pa|sd}^ dessin ipdu^ tri^}, considéré PW i^j4 ï^'objci a çiEçlôitailon, |^ proiçcliop i»4éU^ip g»p )^ loi ^fxqfi^ ^u ^içssiff ' ^e ffibr|que ç ^ftedapt au dessin tel quHl est pfphit^, jî frésifllç 4e f?p jprinpjpgqui^ }f .^^^1^ aijfaftrfcant pfp sf p^ cj^pferdire tp^^ dessin

.^p^ pi^ ^out ai^tre ge^re (d'industrie, ma|s feulement l'emplpi g^^pppij^ de piiture 'â Çjrëjudicièri à'iine pjaiji'èire ^el- Pftftflpe, j^^Â^ ppprg ^xpjpitation. Eni eîj'et, sans ce* têinûcrafljjçijt péçç^SAirç, la ^nrée illimitée de fa prppriété priverait \ iifp^ J^ àojxip^m public 'de rapplicatioù. a ^o^siçs'^rts industriels^ d'une formç iinç fois 'appliquée à pn o^jet SP^ qal; réspl^^t Ab^o^umen^ inadmissible. Aipsi';^ le 4<^P^t i^ djçssip jpxpfiip)é sur ifpe étoffe n'empêche pas rorfpTe, par ^^^p}?f d0 grjjtvçr, sur un Vase 4^atgent Ou d'or, *ùn dessin

iW^^W^f mm P^l! ^> ^ ^^.^?^^ Pf l^éfPfrê 1^'deai genres ^'if^d^;5ln.e, nj aucpnç influence possible ae 1 exécution an iessiftp^ J.'pi:fé,vrj?ri;ç^ur l'exploitation du même dessin appliauéà ja ^o),erie p|f 1^ 1^ ^pilç. " ' " ..m. m^»...

PPf ifll^lf^.--- M^is ij çp serait ^utreraept et la (ionirefaçon repaxattr§4t^ ;^.'il y /Çiv^it possibilité de préjudice pour rinvépteur ilu dç^sû^, f oji,t pçir j^uite d'une' concunrénce directe, sôi^ par suite de la dépréciation et de l'avilissement qui pourrait résul-

^^h P W ^^ ^SÈil^f 4^ Tusage qu^ en serait fait dans ane autre in4.ifs^fie.*

A^j^ ijop-^eulpment |'applipatfon sur l^ne d'un ^essin inventé ppïfr jiïfè étpffç àe^'oie serait' interdite cpmpie' poiivâpt jogoirç ^ Ij^ yeijitp ^p cejle-ci, en peripettant d'orfrir, à |lusbas prix, ^ Ussix aussi élégamment orné; mai^I^ rpprodifctJon, sor japfpr peintj iji'un dessin d'étoffe, pourrait donner lieu à de juste;$.pppr^uit;jes (1). En effet, la vulgarité mémç qui résulterait, poujr l^ d,^ss^, dé sa répétition comnie omeinpnt de tenture, lui Atçrçif }l^ pp^Yçauté et l'originalité, qui font le charme^ et le prix des objets de toilette.

Les juges trouveront, d'ailleurs, dans l'allocation des dommages-^iiitérèts, le moyen de faire la part exacte de l'infli^ence

plus ou moins grande que la reproduction du dessin peat exer-

(l) Voir art. I do règlement de 1787.

cgaTiKIAÇOV DI8 IIBS8I99. 307

wr $or l'rexploîtatiQQ de rinvei}teur, eu égard aux différei^ces plus ou ippiûs prononcées entre l'industrie de celui-ci et cellp du reproducteiii* (1).

fM. Aetioii ciTtle derant le triliaïuil de eommercc^

— Le délit de contrefaçon de* dessins donné lieu, conformément au droit commun, à deux actions, l'action civile et Taction pénale op pu])lique (voir n» 613). ' • •

Uactioii civile en dommages-intérêts peut être portée, soit devant le tribunal de comnierce, d'après les termes àrmelâ de Tartw 15 de la loi du 18 mars 1806 (et jamais devant le tribunal civil) (2), soit devant le tribunal de policé correctionnelle, d'après l'art: 3 du Gode d'instr. crim., auquel la loi de 1806, antérieure, d'aill^rg, ne* saurait' apporter aucune limitation (3J.

•M. Aetion correèfionnelie.-l-L'action pénale est fondée sur les art. 425 et suivants du 'éode pénal.* SfafséïleVstsiibofdbn- Dée, comme ràclîori civile, à la fôrliiaiitê préalàilè du dépôt de la part'dù fabricant (4). " ' ^ - -^ ^

f»04« DespreijTe».— InterTentlonde» prad'honinies*

—On'avu que la prétenûon'du deinanciéùr étaitsuffîsàmra^^ établie par la rejproduction au certificat de dépôt jpoû'r tous les faits poétérieurs au dépôt. Pour les faits antérieurs; le fabricant doit,*en outre, administrer la preuve de la préexistence* de son invention aux actes incriminés.

L'inculpé est admis à faire la preuve que, nonobstant le dépôt, la propnélé du dessin n'appartient pas réellement au demandeur, ei que les faits à lui reprochés sont antérieurs à' la prétendue invenlion. '

Les prud'hommes sont appelés, par les art. 14 et 17 de la loi de 1806, à intervenir en certains cas, mais uniquement pour constater l'identité des éc^hantillons et vider la question de priorité des dép^tg, fp^ls jamais ppm* faire acte de ji|fî(|iction (5).

M5* Dommas^eftaiiitérêt», ImpreAsion, afllcheft* — tpisque 1§ prppri^té du d^^sip fisf reçpqnHe an pirogt ^p )Jw»nimy ^ }a cqntrefason établie i la charge du prévenu, 1^3 d<ux)r

(1} Paris, «9 déc. 1835 (Barbet).— Voir Blanc, p.69S;DalIoz, t« /iu2ii«<ri0, n. 305. (s) G. cass., 17 mai 1843 (Delon).

(3) Voir la discussion à laquelle se liîre sor co point, 4'#iU®Qrs ioeontoaUble, JH. ^Uenye %aoç, p. 506 %\ soir.

(4) Paris, 19 février 1835 (Rondean-Poochet) ; Il iuio W^l (Bnio). — Toîr «o c« sens Coar iinpérialç d^ Biom, |8 m^i 1553 (Sogoin-Sirey, 1055.8.^].

(5) Voir tfoUot, ÇtmgiUitiM de$ Tprud^komam, p. «18 è 588.

S08 MÀtQUSS BT NOMS DB PÀBIIQCI.

mages-intérêts à accorder, soit par le tribunal de commerce, soit par le tribonal correctionnel, sont fixés d'après l'appréciation du préjudice (art 1382, God. Nap.)^ et non d'après les bases posées par les art. 1 et 4 de la loi du 17 juillet 1793, abrogés sur ce point par l'art. 429, Cod. pén. (1).

L'un et l'autre tribunalpeut ordonner, à la charge du contrefarteur, l'impression et l'affiche du jugement (art. 1036, C. proc).

•OU. Gonllscatioii. — Interdiction de faliri^ner à raTenIr* — Le juge correctionnel seul peut ordonner, au profit du plaignant, la confiscation des objets contrefaits, par application des art. &27 et 429 du Cod. pén., la confiscation étant une peine que les tribunaux civils ou de commerce ne sauraient appliquer à moins de disposition spéciale (voir n« 568) (2).

Quant à la défense de fabriquer ou de vendre à l'avenir les objets contrefaits, elle ne saurait être faite à peine de dommagesintérêts pour infraction à cette défense , en vertu du principe que les juges ne disposent pas pour Tavenir et ne prononcent que sur des faits accomplis. Une telle disposition, dépourvue de sanction, serait tout au moins superflue, en admettant qu'elle pût échapper à la censure de la Cour de cassation (3).

MI9. Amende* — RenTOI. — La peine encourue est, outre la confiscation, une amende de 100 à 2,000 francs contre le contrefacteur ou l'introducteur en France de dessins contrefaits; de 25àl00contrele débitant (art. 427, Cod. pén.). La solidarité des condamnations entre ceux qui ont pris part au délit, la prescription des poursuites et des peines, ont lieu conformément au droit commun (voir chapitre précédent, n"** 565 et suiv.)*

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