CHAPITRE III
MÊmr^ueê ei itoitMr die fmlkri^ime.
•09* De* marquis de fabrique en fénéraL^ilar* qnea oblin^atoirea et facnltatlTe». — On entend par marqués de fabrique certains signes emblématiques destinés i faire reconnaître l'origine ou la nature des marchandises.
(t) Colmir, 97 mars 1844 (Lagier).
(9) Art. it da Code pénal ; Gastambide, n. 175; Dallos, r/nAiafne, o. Mt.- Centra, Paris, 96 décembre «8S5 (Barbet).
[Z) c. caas., 4 jaillet f 838 (Barbereao), et Paris, arrêt précité do 98 ékmkn 1831. Un arrêt de Toolooae do 96 mars 1838 interdit one telle défense.
MAtQUIS OBLIGATOltlS. S09
Il existe deax sortes de marques de fabrique : les unes sont obHgatovres et prescrites principalement dans un intérêt public et fiscal; les autres facultatives et instituées dans l'intérêt du hr brïcant qui veut garantir la qualité et assurer la réputation de ses produits. Quoique essentiellement protectrices du travail privé, elles ne sont pas étrangères à l'intérêt national, car, d'une part, accordées à certaines villes, elles conservent la renommée Indastrielle de populations entières ; d'autre part, elles maintiennent le droit des loyaux produits de notre industrie française i la confiance des nations étrangères. Les marques de fabrique, imposées jadis comme une garantie forcée, ou concédées à titre de privilège (1), ont repris, dans la législation moderne, leur véritable caractère de propriété libre, et de la plus inviolable de toutes, celle qui est le résultat du travail.
«Le droit d'apposer son nom, son signe, sa marque distinctive, sur les produits de son travail, disait un ministre à la Cbambre des pairs (2), c'est la conséquence naturelle du droit de travailler. »
Après avoir dit quelques mots sur les marques obligatoires, nous traiterons des marques en général, et nous examinerons : 1* leurs caractères légaux; 2« les conditions auxquelles leur conservation est subordonnée; 3^ les droits qui en résultent pour les fabricants.
SI-
Marques obligatoires et spéciales.
liGtSL&Tioif. Loi da 19 brumaire an vi (Marque» da ouvragée d^or eî d'arqenî),-^ Décrets da f*' sfiil et du IS septembre fSH, et du St décembre tsis {Marqiiê iet Mvoiw). — Oécrels du S5 juillet 1810 et du « déc. 1811 {lisière det drapi),
— Décret du 9U floréal ao un {Mar^u9 deê é\»fft% d^wr faux tm m^/in et d9ê wZoiir<).^Loi du i8 aYril 1816, art. :>9 ; ordoooaace Ju 8 août 1818 ; loi da tl lYril 1818, an. 4 1 et 48 'Marque det tisiut de eoton, ete,), — Ordounanee du 16 mii 1819 {Marqué du e9timt/Ui$). — Ordonnioce du 3 avril 1838 {Marqué des mUeê),
SOMMAniE.
609. Marques des ouvrages d'or et d'argent. — 610. Marque des savons.
— 611. Lisières des draps.— 612. Lisières des étoffes d*or faux oumifin.— 613. Lisières des velours. — 614. Marques des cotons tissés, filés.
Harqwes des oaTriife» d'or et d'argent. — Les
(i)yoir Blanc, p. 14S, et Dalloi» t* Indutlrû, n. S64. (i) Exposé dea moUls da projet de loi aur lea ooarquis et deasios df (f|»H<||iiei pré» uMH • avril 1848| par M. Cunin-Gridaioe,
510 MARQUES ET IfOHS DB FABRIQUE.
principales iiiarqaes bbligiatoires, sont i i« les eml^relntes des trois poiiiçdns auxquels doiveiit être soatnis tous les ouvrages d'ôr et d'argéiit^ d'après la loi du 19 brumaire an ri (toir cldessus n^ 2fil5).
•irt. ttarqne ûem Aotoiié». »2«.Les marques tendant à prévenir la fraude dans la fabrication, des savons. Ces marqdes sont établie^ ^our tout TEmpire par le décret du l^*" avril 18ii et celui du 18 septembi*e suivalit^ dont Tart. !«' présent liné marque spéciale pour le tovônà l'huile d'olive; Une pour Id savoii ft l'huile de graines^ une pour celui au suif ou à là graisse; avec addition du nom. du fabricant et de la ville où il réside^ h peine d'une amende de 100 francs; portée fta double eii cas de réciditei
Une marque particulière en fbrme de pentagdne pdur leis savond à l'htiiie d'olive fabi:|qués à Marseille a été créée pat le dédret dil 22 déceinbre 1812.
tf tti Uslèrëft de» Oraps. — S<* Les lisières accordées aui villes manufacturières de draps, que chaque fabricant de ces ytll^ esf tenu de. mettre à ses produits; à peine de Tameiide de 11 à IB.francSy édictée par l'art. A79 du Cod. |)én., et doublée en das de récidive (décrets du 25 juillet 1810 et du 22 décenibM 1812).
•19. Umièrem dem étofTe» d'or faux mt dU-lé. — 4^ Les deux lisières avec barre noire de quarante fils au moins exigées pour les étoffes fabriquées avec des dorures fausses ou mi-fines; la lisièfë tilli^è ^iè6 là hkMé iibire sus-indiquée pour les étoffes d'or^ où il entre à la fois des dorures fii^es et des dorure fousses ou mi-fines (art. 8 et 4 du décret du 20 floréal
in tifi):
velours àëterminées par les art. .5 et 6 du décré^ précité, et qui portent une ou plusieurs chaînettes, suivant que les velours sont à un ou plusieurs poils.
Le tout à peine, en cas de contravention dans les deux casprécédèMSjf de sâisîéf et confiscation dé là ÀiàrcKandi^e, et, eâ cas de récicHve^ â'une àùiênàe de 3,000 fr. au plù^; ^éc àlfiché du jugement (art' 7).
tfi4. Mar^èadeaéôtona.timiéa^inéa^ete. — r 6* Les
marques dont doivent être revêtues toutes étoffes, pleines ou mélangées, en laine çt en coton, et tous tissus de la nature de ceux qui sont prohibés à l'importation, ainsi que la bonaetene de coton ou de laine. Ces marqttes; ilr£qdatft le norù de !a ville
MARQUES fÀCÛifAflTCS. -^ LCtftâ bAfcltTtEBS. Stt
6i dg rah-onaissemeiit ofl Id fabticatldtt tt lietl, et Ife nota du fabrlcâlit 6û tel digne qtl'îl détlai-era choisir» sont térifiéeiS pât les prnil'Udmnies, et, à leur défatit- par lés nikirëiS asslktés dcS ftibrlcants iotàblës [M dh ti avril 1816, t: VI} ttrt: 69j brdOlliiattCfl àû «août 1816; et loi dtl 21 avril 1018, art: 41 et M):
tes cbtitirevèiiants sdilt punis; suivant les csls^ pat lit éiaisie fet rinè abendë de B pont bent de là talétli' dtt tissd (art. &2 de \à loi Aè [ÈiÈl
7» L'estampillage au chlorure de manganèse prescrit j pour leb WIIM de fedtbil mbHqués en France^ pat l'ordoiliiance du 8 avril 18S8> sous les peines portées par l'art. 42 de la Idi du 21 a:vril iàl8:
8* Le^ bàhdeë dé |)apier, emprëihtes de la taeirque du fâbricaiit^ qui doivetit èbè apt^liqtlées sut leâ ëcbevadx dé bdtbh plat) avadt qh'lld sbieht teeoilvetts de l'euvelôptie Usitée^ à p^iM de
saisie (tlrt: 7 et 8 de l'btdbtitiatice du 16 mal 1819);
SU
Mèijiâi fahaMlivei proprement dites àU hiéqûà emtifômdf f ^tiei;
Uùisuaiofi; m dall getmjnal an xi ; décret du il juin 1809 ^ décret du io félier 181 Ô [Marque» de fabrique ^»n général). -- Décret dû 5 septembre 1810 kar^ù^i ie eiutelïeHe et gûincati/me).— Décrets du S{i juillet 1810, dû iiài^ ièâibré ikli \ÉarqueÈ ipëdalet à terlainès btU^Ï),
Art. 1*'.^— SéfimiioB elearaotères léganz dM mairtfaea de fafari<|ve.
sommaIrb.
615; Diatitictioo de^ ttisirques de fabtlque et des nbms apposés aux pro^ fltilts. — 616. Qataclères de la marque; De Tadhéretiee aiit produits:
— 617. Spécialité des marques.— 618. Intervention des prud'hommes:
— 619. ,0^ ^emprunt de marques étrangèi;cs. — 620. Droit des étrangers.— 621. Lîi marque s'applique aux produits agricoles.
•tS. msttilëtibil VLtë Ufththqlaiei, d» MM>l«|tlè et ttlHl nom» apposé» aiu produit». — Les marques de fabrique proprement dites sont définies et protégées par la loi du 22 germinal an xî^ et pair .les décrets du 11 juin 1809 et du 20 février 1810. Elles doivent être distinguées des noms apposés aUx ptTVduits qui sont l'objet de dispositions spéciales (n'^eiS^^bt des étii^bltëS bu âutréà désigUations Hbh adhëtcblës atlx blijets fabriqués eùx-méinés {A^ 673).
La qualification de marque de iiabrique est réservée à toute figure ou signe quelconque, autre qu'un nom, choisi à volDhté pat un fabricant, et incorporé ou adhérbht âû |)rbdùit.
Quand le' nom ^tajoaté à un utnesigney dont il nefonne qa'ane* partie aocestoire^ il y a marque proprement dite: c'est en eonséquenoé la législation sur les marques, et non celle relative aux noms (voir cinaprès^ ii« 643), qui doit être appliquée (1).
Il en est autrement quand c'est le nom qui forme la partie principale, et cette distinction a une grande importance au point ût vue de Tapplication des peines en cas de contrefaçon, punie beaucoup plus sévèrement à Tégard des marques qu'à Tégard des noms.
' mu. Caractère» àem marqueii. — De Fadliéreiicc aux prodnlta. — Un signe symbolique, quelque peu compliqué qu'il soit, f6i-ce une simple étoile pour servir de marque (2).
La marque choisie par un manufacturier étant destinée i constater l'identité des produits sortis de sa fabrique, il en résulte que, pour produire ses effets légaux, elle devra présenter deox caractères : être adhérente aux produits; se distinguer nettement de toute autre marque précédeminent adoptée.
L'adhérence aux produits est nécessaire, car sans elle la marque pouvant être, sans altération, détachée d'un produit pour être appliquée sur un autre, ne garantirait plus l'identité (3).
L'adhérence peut, du reste, être obtenue de différentes manières, suivant la nature du produit: ainsi la marque sera, selon les cas, imprimée, soit sur l'objet même, soit sur une enveloppe qu'on ne pourrait appliquera un autre objet sans la rompre; ou, s*il s'agit d'un liquide, elle sera appliquée sur ie vase qui le renfèrme, de manière à ce que le liquide ne puisse être extrait sans que la marque soit brisée. Peu importe d'ailleurs que la marque soit ostensible ou non, et qu'elle soit placée au dehors ou à Tintérieur de l'enveloppe (4).
•tf ^ Spécialité dea marqoea. — La marque doit en outre, suivant l'art. 5 du décret du 20 février 1810, être « assex distincte des autres marques pour qu'elles ne puissent être con-
(l) C. C4S8., it juillet 1845 (Bernard); S juin 1846 (BuUa) ; t9 norembre 1847 (Bofta)^; a décembre iSfT (Grange); Paria, 8o norembre 184T (Mounier). * Voir r IhatiÉiblde, n. 417, «t OaUw, v Indtutriê, n. Si7. I .^ (fi Boutai 3Dn««« 1840 (Lelarge).
(3) C.caas., tf janvier 1807 (Laugier).^ Voir Gaatambide, d. 415, 4lS.^C«iilré, C. eaaa., 18 mai 18^8 (Goértn). Cet arrêt admet qu'on peut considérer comoae mar- |8(|iiiao «mprasle gravéo sur une baode fixée arec une épingle aur dot robam, etc* —Voir PardesauB, Dnnt contmerciol, 1. 1, n. 110, et conaalttlion dtée par Mmk. di U C&mtrefaçm, p.. lYS.
(4) C. €488., 11 JQiUel 1848 (Bernard).
lfAEQU£$ PàQULXATiriSii -^ UUILS CAH^CTÈRBS. <^^i^
fondues et prises Vane pMur l'auire. n La que0tÛ9iv.(l^ ia^oir si la différence entre les marques iM)uveUes et celles d^jà. a4opté)^s est suffisante on insuffisante pour qu'elles puissent ^x» distinguées est une question toute de tait, sur laquelle aacun> prin<;|pe général ne peut être posé. Tout fabdcant peut choisir la manque à ses risques et périls sans être oliligé de la faire vérifier vows il fera sagement, pour mettre sa bonne foi hors de doute, di^swmettre le signeaidoptéparluiàrappréciationdu conseil des prud'hommes (voir 3» partie) qui, d'après l'art. 6 du décret de 18J(0, est arbitre de la sufBsance ou de. rinsuilisance 4^ la .différence entre les marques (i). ... .< «*:
•18. Intcrreniton de» prnd'hoininefi*— Il faut remarquer que cette intervention des prud'hommes n'est, comme le dit fort justement M. Blanc, qu'une mesure de conciliation, un simpleavisnon obligatoire, et ne constituant pas l'exercice d'un premier degré de juridiction (art. 12 du décret du 7 février iSiO). Si donc il y a contestation sur la question de suffîsaaee ou d'issuiBsance, malgré l'avis exprimé par les prud'hommes,les parties se pourvoiront, suivant Tart. 6 du décret, devant le tribunal de commercet qui prononcera après avoir vu l'avis du conseil des prud'hommes. Cette décision est en premier ressort et à charge d'appel, suivant les règles du droit commun (2) (sauf ce qui sera dit sur les marques de coutellerie, n^ 635).
Bien que la marque nouvelle présente en elle-même des différences avec une marque ancienne, elle devra être rejetée, si la différence peut disparaître dans l'application : par exemple, au moyen de l'inclinaison du poinçon qui sert à marquer des objets de coutellerie (3).
•£•• De l^cmprawt de marque» étrancères* — La loi française ne protégeant par la propriété des marques étrangères (vMT n* 633), il en résulte qu'il n'est pas défendu à un fabricant français, du moins ^i vertu de la législation spéciale aux marques de fabrique, d'adopter des marques déjà employées par des fabricants étrangers, alors même que d'autres fabricants français auraient fait antérieurement le dépôt des mêmes marques. Il ne peut en effet dépendre d'un seul individu d'interdire à tous les fabricants la libre faculté d'emprunter directement à l'étranger
(1) Bordeaas, 9 féfrier iSSI (Cahusae e. Eouise-Sirej, 5a.t.83a).— Voir Blaâc,
p.WT.
(t) RMm, 18 férrier ISS4 (Damt» e. Bernard).— Toir Blanc, p. U«. (8) Biom, it féfrier ISS4 (Damaa).
315 JiiiiiQijiS St M*i Hk pUMïqOb.
lés iiiàr^bcs qtti y Ml èû dëagë: fin cettëitls cas, dû teinte; f kplidsitioii deilsdDgèrë d'Une Mtlfilè ëtrèltlgëre febMtlttièràit ttne vëhtàblë trôilitiërlë sur lit hMttarë Se là itittïblidildl§e ietidiié; délit t)rëvti tiar t'&R 21^3 ilh C. îiëti:; (^iii de diiMt dâsUrëtnëUt ft âiibùti j?èM de vaë se |Jlâber' SoilS ta ^tlvëgilMë Bes Ibij (tbir
t) d'en àéi-dit lilbs de hiMë'; Sil ttiailHti étràn^ète ëtUt rë^fésejitéé 'èïi Fraiiiië jiàè iin ass8cië àblbHsë à i tMiél ei ttftttiC effectua lé &ét)<:it de la iiiarttaë: tifa ÏMs hh j^oiitràit se Èetsit flé (îbtté tiiarqdë sbiis ^it-ëteite ^u'il est ëdl i^ldtibli itveb Itt fobrlqM étrangère. Une telle excase ne serait qu'un prétëitë pbttt dlÂltf^ indlet iiiiè bokrëffiçbt! (2):
&4d: étili àkd iik^Mié^k. - mk% tëtivoydhs àtl t>aHi^ gtRpbë retàtii^ k)ix hom^ la âisbii^lUn Hë là Question de skvblf si l'étranger i uile action eii ftiâcJe: cblitt-ë le ('rânçàiâ ([ili ftitràit d^ui-^ë sa màrqlié itldUktHbtle (n> Hëej:
— îi^thà Une iUHsiii-ddehce cbnsiiihtë qlii a bUti^lëë dti Sllëltcë ^'è là idl; ibs inkf^hë^ de tkbriliùë {ieti^eiit sèHir â iirdtëgët- leS p^addilè de l'àgricUltute, tels i^dë lëâ vida; iidâsi BiéU que beid lie l'itidasirib dikdfobtdi-ière (3):
Art. 2« — 9a dUpdt des marifaet. — ForlnaUtéi et efibU. . . BOÉM|nS. .
682; Dii ttbiible dépôt des.msir(|ue6 de Eabriquef-r:6^. Mode ^cial ^Ml^
de l'action en contrefaçon. — 627. Le dépôt est-il faëbessàire iSour la
. •99. Do douille, dép^t,aei| mari|ap# 46 fA|»Hqve;.—
Aii^si qu'on l'a dit ^ l'égaffl des,dessin§ de f^riqae> la pTdpn^të de la marque résulte .de l'adoption ménoe.d'un s^gnq distinçt^i non encore iempjoyé (voir n" j582J ; ç[ifLis . l'ex^c^ce, du drpit dé propriété est également si^ordqni^é à 1^ formalité du dépôt qui doit être Qpéré> i<» au greffe diî tribunal de commerce; â<^ au secrétariat du conseil des prudbommes.
(1) Paris. S6 mars I83i (BeDoft). — Voir Blanc, p. 485, et arrêt da 7 aoûl 1831 (âclimtd-Borti), cit'é par ceî katedK (i: 48i.
(2) Tribunal de la Seioe, 19 février I8i9 (Farina c. Geslin).— Voir Blanc, p. lit: (S)C. cass., U juillel 184$ (Besnard) ; « Juih 18U (Fhb^é}.-^éà ïM\à hlitili
aux noms sont également applicables tox marqdés.
If dl ne potirrtt fbriher actiod eu konitef&çba dé sa ihàrtttie; s'il lie l'a préalablement fait cotinattrë il'tine ihifllète légale^ fit le dépdt d'dn modèle an gteffè du tribblial 9ë cbtriilibbè> ll'ol! felëvè lé cliéf-llea dé la diânbf&ctài^e bti de l'dtellei- (art: 18 Wi là M ail 22 gèrtaiitiàl hk ii): ItiAépeMiatlâémMUpbtméûûi par l'art. l8 dé 1» loi de gerttiiiiai ètii ii M gtëtn; iû irlbdtittl de coidnietce; ndl de sèi-à hUMh ftiUtëhtëf tUîtldii étl «ôUti-efàfidt dëâ&inarqUë, â'il n'a; ed bfatrë; âé^m ttii Modèle dé ëëttë vàit^ 4iie àa secrétariat it conseil dë^ pi-dd'hboiiiiés (ttH: 7 Su dëcèët du 11 juin 1809).
bai: Miiék k^kiài ÛÛk oUiêSim àk 4ikitt^Uèri<l b
etoièttèrlé.'— të doublé Al&^hi doit être èifeëtdé dUP^ dii indilë sflëèbll ^uàdd il s'ë^t de diàrquë dé (ibtitëllërië éi de ituiHédill^Hë: CëJ idâhideâ doivent èiî-e éiriiii-ëiiilës $nr dë^ tàbleâ cBiiiliiiliieS établies à cet effet, et hëpôsée^ tant ïii ^fëtTe da trlboHkl ^ii'^H Secrétariat dit cOnsèil dcë prudboniiiieâ (déërëi dd 6 S^ptëtiilite iâib; ah. s et iy. ce idèldë faldiie ë^t t)resbHt pdilè lëâ Mt^M iUt produite adalokdës a cèiix dé lit <}iliiicaillëHë et dd la cohtëllètie'tiât l'an: 9 dd déhret dii It Jtiltt 1B09; Cëtië foridalltè eàtKldé lé pàtëiiiëht d'Un drdit dé 6 fi-: ail|ili(Sablë8 l'àé^tilâlttôd et & i'^nir^Uèn dëS tables (inëitië ah.).
MI. UiiBi&iilitl&iiAaëètUti:— P^Ucè^^ërbàl dd Wi^M eii dhëësK Jui- dU ^egi^ti% ëd patiiët- tlifabté, eotë et ^krm t>Ù le conseil dey fihidbdiuines: tlnë éx{)ëdltibd ééik ^hilse àd fabHeadt t>ëtth Ihi sertir dé titre bbiiti-ë M bbdtrëtabtëtir§: Céttg eittiédiliod est Mignéè dd tii-ésldëht et M 8ecrétail«^ et tiàrfdii dô sècMtdiré sëdl (1);
Ëliricant U'k pas il déëlai-eir S l'ëgài-d Àé iiiar^és; cdUiiië l V^i^ Àéè des^idk; le teiiii)s i>eiiaaiit lë^ii^i ii àe i^sërVé tk ^i-ii^ priété delà marque. Cette propriété est de droit përb^tuëiiél eilb SUtisiile adtdilt anë m diitëdK ëi niétnë eltë bis^ I Sëâ iiéiiitërs
iste autant que Sôti adtëUrl et niéiiië elle passé 3 §ës bëHtiers diikiid iii cbntliidëBt ^bri bbdinierCë (^1: Eile iie ibiiilîë Waî à dbidàihe ^mi'H i^é quâdd il ^ësiilté M IsircBiiâtdiîces qu'elle Ilétlf «tfè tétiiitëë illiadâohbéé:
St6. EITet» da depoi de In inarqne* memeareMlr
àkH
êttlttrëi»çbii.--Les èffefô U déîtSt àé Yi iliarque sôUt ahâibgtiëà
(t) Toir M. MoUot, Compétence dee prud'howmet^ p. 271.
(t) Voir Gouget et Merger, v» Jlf(irju# d« fa^Uquê, n. iii ei ISii.
316 MARQUES BT NOMS DB FABRIQUB. •
à ceux du dépôt du dessin de fabrique, et nous ne pouvons que renvoyer à ce qui a été dit à cet égard (voir n« 596). L'effet principal est de permettre au fabricant d'intenter l'action en contrefaçon, suivant l'art. 18 de la loi de germinal an xi. Du principe que la propriété résulte, non du dépôt qui ne fait que la déclarer, mais de l'adoption primitive de la marque qui crée véritablement celte propriété, il résulte qu'une fois le dépôt effectué le fabricant peut se plaindre de toute usurpation de sa marque même ayant précédé le dépôt, sauf la preuve de l'antériorité de l'existence de cette marque (voir n" 589).
Il n'y a aucun doute sur ces différents points, et il faut ajouter que le fabricant qui a déposé a le cboix d'agir, par la voie civile devant le tribunal de commerce, seule voie employée en pratique, ou de porter une plainte en contrefaçon, et de se constituer partie civile devant la Cour d'assises (voir n« 631).
•99. Le dépèt eut-il uieemmtdre pour la i<«eeTabllité de radloa en dammaceA-iatérêt»? — Mais une question
fort délicate et vivement débattue est celle de savoir si, pour intenter 'action en dommages-intérêts, le dépôt préalable est nécessaire comme pour l'action pénale en contrefaçon. Dans le sens de la négative, on fait remarquer que la loi, qui à l'égard des dessins exige le dépôt préalable pour toute action en reven-dicatian de propriété, ce qui comprend évidemment l'action civile, ne l'impose expressément, à l'égard des marques de fabrique, que pour l'action en contrefaçon, qui de sa nature est aue action criminelle. « Le dépôt en matière de marque, dit M. Ga^ tambide, n'est pas une déclaration de l'intention où est le pn>> priétaire de la marque de poursuivre les contrefacteurs comme faussaires. Â défaut de dépôt, la propriété de la marque rentre dans le droit commun et a droit à la protection de l'art. 1382, CodeNap. (1). »
Mais, répond-on avec M. Pardessus, la formalité du dépôt, qui n'est pas exigée pour Caire acquérir le droit d'employer telle ou telle marque, l'est cependant pour pouvoir se plaindre en justice de ce qu'un autre l'a usurpée, parce que, si elle ne confère pas la propriété qui résulte de la nature même des choses, c'est la f?ianifestation de la volonté qu'on a d'empêcher que d'autres faussent usage de la même marqua. M. Blanc fait remarquer qu'autrement la disposition de la loi serait une lettre morte et que, malgré la
(4) Koir •■ M ilu Mtot, yfMmsêriêi a. stt, «i«.
CONTREFAÇON DBS MàRQOSS. 317
généralité de Tari* 1382, Cod. Nap., il est conforme à tous les principes d'y apporter une restriction, en vertu d'une disposition spéciale à l'égard d'une propriété d'une nature à part, organisée par une loi d'exception (1). La jurisprudence qu'on présente comme favorable à la première opinion nous parait plutôt conforme à la seconde, car l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1822 (aff. Forest C. Guérin) déclare que, si ce n'est pas le dépôt des marques au greffe qui en constitue la propriété, il est nécessaire pour exercer la revendication.
L'accomplissement du double dépôt ne saurait donc être trop vivement recommandé à l'attention des fabricants.
Art. 3. — !>• la oonUefaçon def marqiiet.
SOHHAimB.
688. Caractères de la contrefaçon démarques. — 629. De la bonne fol du fabricant. — 630. De la bonne foi du débitant.--631 . De t'aciioa criminelle pour contrefaçon de marques. Pénalité. — 632. De l'action civile. Procédure.— 633. De l'application frauduleuse d'une marque étrangère.
6t9. Caractère» de la contrefaron dea marqaea* —
La contrefaçon résulte, conformément au droit commun, de la reproduction ou imitation faite avec intention de nuire et de nature à causer préjudice. Considérée en elle-même, la contrefaçon existe dès que l'imitation est suffisante pour qu'il y ait méprise, confusion possible, et non pas seulement confusion certaine et inévitable (2).
BitB. De la bonne fol du fabricant. —La bonne foi de la part d'un fabricant (Z) est difCcile à supposer. Il arrivera bien rarement que le basard suffise pour expliquer la reproduction d'une marque précédemment adoptée, excepté dans le cas où cette marque consisterait dans l'apposition d'initiales que peuvent présenter dans le même ordre les noms de divers individus. Faisons remarquer que, même en ce cas, l'absence d'intention frauduleuse, qui ferait disparaître la culpabilité au point de vue
(1) Blanc, p. t75-i7S, où il cite une coosuUalioo de M. Pardeisas.
(t) Voir Blanc, p. tSO, et arrât de Rioin du 18 février 1854 (Dumai) et Bordeaut 9 février IS51.
(S) Voir, 8or la présomption de fraude qui s'atUcbe au bit matériel de la contrefaçon, l'arrêt de la Cour de eaiMlloa éa U mai Mv (TMitoBa»f|ri«M)^ii|»plibable par aoêlogie.
118 ViaQdSS BT ROIS D9 PAIUQUB.
çriiQUiel; n'cîQlur^t paa l?o|)Ugatipn de renoncer à la marque e| de réparer 1$ (pit causé au poyeu de dommages-iptéféts prononcés cofftre l'auteur de la marque contrefaite (i).
090. De li| banne f^i dp débitant. — Il y a plus de diffi* culte à l'égard du simple débitant àe marchandises' portant des marques contrefaites.' Sans doute, s'il' est de mauvaise foi, il popii^aètre poursuivi, sinqn comnie' complice ou recléleur (art 60 et 6S, Cod. pén.) (2), du moins, dans tous les cas, en vertu de l'art. 1382, Cod. Nap. S'il est de bonne foi, il n'encourt aucune condamnation (3), à* moins qu'il 'n'y ait eu imprudence de sa part dans la manière dont ît s'ei^t procuré les marchandises, si, par exemple, il les a achetées d'un colporteur, sans prendre aucun renseignement sur leur origine (k).
est* De l'action criminelle ponr contrefaçon de
^ç yup prjn^jnej, est assimilée au f^ji^ Çfi jécri^iire tïV'ép par i'^rt. ^6 ^e )a loi du 32 geri^lual ^p n, çt puuie de la peiue dfi la réplusiou aux t^rme$ de l'art. 142, Cod. pén. C'est donc un crime de la compétence de la Cour d'assises, et l'action est suivie par le ministère public sur la plainte du fabricant, qui peut se porter partie civile 'devant la Cour d'assises et obtenir de^ 4omnlages7 Intérêts, même en cas d'acquittémept du prévenu. * ** * *
ast. De l'action cItUc— Procédure — ^fais l'excessive rigueur de cette poursuite l'a fait tomber à peu près en désuétude, et c e^i a 1^ voie civile (jue. dai|s la p|*atique, le f^f|ncaul l^sp ^> constamment recours. '
La marche à suivre est traçé^ ou indiquée i>ar les art. &, 6, 12,
du décret dès '7-20 févrierlSiÔ. ' ' "^ ' ' '
'Le demandeur doit appeler son adversaire en conciliation deyant le conseil des prud homufes, s il en existe dans le ressort. À défaut de conciliation, la demande doit être porté^e en premier ressort devant le tribunal de commerce du domicile soif du contrefacteur même, soit de l'un des débitants, sans que l'action puisse être divisée, i^'il y a plus d'un défendeur^ et sans <{ue
(l)Riom, 48 féTiier 1854 (Damaa).— Voir Blanc, p. 180 et 188.
(roirla}oiduJf,uil|ef}8f4.) (4) Toulouse, te mars 1836 (Wagoer).
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son domicile (1).
Le tribunal, au vu de l'avis des prud'hommes, prononce la suppression dé VA marque contrefaite; des dommages-intérêts, plus, s'il y a lieu, l'afiBche du jugement et l'insertion dans les jour-
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Il ne peut y a¥oi|: paîsie préalable 4qs qbjet3 ppptrçfaite qu.'en cas de poiirsûite par la voie crin^inelle (d).
•M. De l'application Urandnleiiae d^ane mapiiae étamtiim: —H Ip| d^ gQrwijal m «> p'W^t BQ^r {jr^ «ue de prptéger 1^ fabncaUc)» fr^ui^^se, ne serait éyideiniPQR^ B4P
*RpUp*ble çn cm 4>PBosUip^ fta^d^ieRse d-upe w^çq»? ^H^r
gère. Mais l'auteur de cette tromperie pouri^m ^tçp Spf^^gHÎP i 1^ i^pé^ in mmX^fQ p^bl^ p» ^es ftph§teurs, pn yfiF^ft de l'aH, 133 , flUi PP»it h typj»B^rie SUi: }^ liaff^r^ (}p ^ flaw^h?»- 4i« î M- »}WQ »» PPïï»4ke P*§ J'affijrp^^ive pq^^S ^«^^P'^Sfi- 5 P§J»i gfti appp^Q spr lp§ prg^RxM 4P sop ifl4»§lr^Ç }» ffiftW^ 4'upjç ?p^isffp 4q cppi|p§rpp é^rapgère, 4iH)> PP??Ppt cpf^fî}^ DipnJ }§ 4j^|it pr4y)} p^ pgpj P^ Jes art. I^^ ef 4Q5 ^^ p. pép., con4)ii)é3. J? W • P^3ltwn}>i,de ^pptp 1^ mépie ppinion, s^^ppuyaflt sur l'autorité ^e }/p/i. Cb^uvpap pt f ^us^in-Hélip (^éor^g 4P M^.VM9i' ?RrK0- I»?)- PpPP^flW^ V- P?R9? so{ftiei}t yjyen^ent J'ppwjop çoptrfrir.e, .^t gp fe)n4e,spit spf l'en^epiljle dgs |f}js dp )a maMère, soit ^urfflpt §pç l^ discussion qjji a ç}) }f ep au çf)f|-
de {a questipp i}()p§ p^fatt ^éfipnjjyp frl>9plpfpepi des pirçonsf^nces. Nous ne pensons pag gi^g )^ teqjPDprfp sur Ymm^ .4'HRP BiarchAPtoS AWS ^fre péce^sftjrPWPftJ »^?mi|^ à 1^ fF<>WPP"e m ?a fi^urs, pt qpe, p^c pQpgéqpent, f^dpptipp 4'jîBp ffi^Fque ^trapg^re4pftpp |ieft r»f pUerwépjp^ l'^RB|i(?atipn dp j'a^, ^^3 4u C»^ep4R^}. ^ai§, se}onppu§, ce);te«|i?Rp§}fipn 4pyieBt ^ppljcable Joiiffis fps fois qpp Vprigipç d'jfp prp4pf|, pn ii}4jgife |p
qualité ^\ JJ}Sq*f'4 RPP^Ff^i^ fipiï^M^P^^^'^p» PJ- 3f*P> P^r f^P^^- PéqppP^ f >PPPsi|.ion n^pn§opgèi:e dç l^ p.ai:qp.e ^fFWgèrp f ppd g jndpijTp l'acheteur eii erF^ur sui: pe^ P^i^f? pssefifieli^. I| ^p
?SFftiî W§VPff ei^n^Pl^? poï^Fé? PpA}^g fFSRçâ}? PQrf^f}t WS Vimm ^?fî^^ ûPÎ WÇfpjfps de }:|pde, ç,^ poftr dp^ ) -
(l) Paris, Sjmn 1845 (Spencer et Stubt»). ^ Tribunal de commeree de l^aris, tt noTêmbre ISSS, cité par Dalloz. Compétenee civile des tribunaux dCarrondiae» ment, n. 58.
' "(9) Art. 7 da décret du 16 {uin 180».— Voir Gastambide, n. 416.
320 MAmQim st koms bb FiniiQUi.
qnenrs dont la marque étrangère indiciaerait une faudse provenance (1).
Art. 4.— nèglM fp4m«lct «vs auurqoM de ^îaeaUWm €ft àm coyttlltît.
fiOHHÀIU.
634. Do dépôt de« marques d'objets de quincaillerie el de covtelleriê. — 635. Gompélence des prud'bonunes ou du juge de paix. —636. Pénalités : amende , confiscation, afficlie. — 637. Dommageanatérécs contre le dénonciateur.
••4» l^wdépét écm WÊUONiuem d'm^fâm de ^«tocaille» ricat decMitellerle. — Les marques de coutellerie et de quincaillerie sont soumises à des règles spéciales par le décret du 5 septembre 1810.
Le double dépAtselfait^ comme on Ta dit au n* 623, par le moyen d'une empreinte de la marque sur des tables déposées au greffe du tribunal de commerce, et au secrétariat du conseil des prud'hommes quand il en existe (art. 3 et 4). Tout fabricant dont la propriété a été constatée par le dépôt a le droit de faire procéder à la saisie des ouvrages empreints de la marque contrefaite, par les officiers de police, sur sa simple réquisition accompagnée de la présentation du procès-verbal de dépôt (art. 8).
esft. Compétence de» prad'homme» on dn Jnge de paix. — Les parties doivent être renvoyées devant le conseil des prud'hommes, s'il y en a un dans la commune, et, s'il n'y en a point, devantie juge de paix. Le juge compétent est celui du lieu de la saisie, et, s'il n'y a pas eu saisie, celui du domicile du contrefacteur ou du lieu de la fabrication.
Le conseil des prud'hommes ou le juge de paix statue en premier ressort après audition des parties et de leurs témoins. L'appel est porté dans les trois mois de la signification du jugement devant le tribunal de commerce, si les prud'hommes ont prononcé, et devant le tribunal civil , si la décision émane du juge de paix.
ttSO. Pénalité». — Amende, conllaeatlon, aMelie. — La peine ramenée ici à une juste proportion avec la gravité du fait est, non plus criminelle (voir au u? 631), mais correctionnelle. Elle consiste dans une amende de 300 fi*., portée au double en cas de récidive, qui entraîne de plus la condamnation à six mois d'emprisonnement (voir l'art. \^' du décret du 5 septembre 1810).
(I) Voir en ce sens neTiUencaye et Massé, DiekoMtûir* dtt eimlentitux étal, V* C^ntr^fmçon^ n. 7t.
5'il^aeo sfiUie, les pjt^jets contrefaite, sont confisqués au pro^. fit du propriétaire de la marque ; le contrefacteur sera ea outre . condamné à tous dommages-intérêts, et à l'impression et affiche dtf jQgemèiit i" 1^69 frais, sans que le» parties pîdssent ffan^ger^ sarTafiSche et la publication (art. 2 et 11).
Les oondatfiDatioDS pénales aussi bien que les condaçanatifons • civiles sont pranonoées par le conseil des prud'hommes o« le juge de paix. Les termes généraux du décret de 1810 ne permettent pas de distinguer à cet égard (1).
—Dans le cas où la dénonciation pour contrefogoa ne sérail . point fondée, celui qui l'aura faite sera condamné à des dam**. mages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aurait causés (art. 10).
M. Blanc est d'avis que cette condamnation doit être prononcée par te juge même d'office (p. 209).
▲rt. S. — Marques tpéelalet à certaines vUles.
SOMMAIRB.
638. Rè^es spéciales aux marques de fabrique accordées à ccriaines villes. — 639. Action criniinelle en contrefavon. Pénalité modifiée par le décret de 1812. — 640. Action civile ; ses conséquences.— (Vil. Pénalité en cas de contrefaçon de marques de savon. — 04Î. La bànliene assimilée à la ville même.
638, Hèglesi •pédale» aux marque» de fabrique accordée» k certaine» ville». — Ce ne sont pas seulement les particuliers qui ont droit de placer leurs produits sous la protection des marques de fabrique ; certaines villes, justement renommées par le mérite de leur fabrication, ont été investies de la faculté d*assurer la conservation de cette réputation séculaire par l'apposition d'une marque sur tous les produits qui sortent de leurs manufactures. L'autorisation d'apposer une semblable marque, spéciale d'abord à la ville de bouviers pour ses fabriques de draps (décret du 25 juillet 1810), puis rendue accessible à toutes les manufactures de draps par le décret du 22 décembre 1812, est accordée par le Gouvernement sous forme de décret rendu en conseil d'État ^ elle a pour conséquence, à l'égard de tousles fabricants de la ville autorisée, l'obligation de garnir tous leurs produits de la lisière spéciale qui constitue ce genre de marque (voir n* 611). En même temps, elle confère à ces fabricants le '
(I) Toir lUaDé, p. ne, lOT.