‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 85 sur 142 · MARQCES ET NOMS DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

MARQCES ET NOMS DE FABRIQUE

droit exclusif d'employer celle lisière, et, par suite, de poursuivre les contrefacteurs en requérant des officiers de police la saisie des draps dont la lisière aura été contrefaite^ saisie qui devra être effectuée sur la seule présentation de leur patente (art. 8 du décret de 1812). Cette marque étant établie par décret inséré au Bulletin des loU, il n'y a pas lieu au dépôt préalable comibe préliminaire de la poursuite.

639. Action criminelle en euntrefaçon.— Pénalité modifiée par lé décret de il» 19» — En cas de contrefaçon

poursuivie par voie criminelle, le décret du 22 décembre 1812, qui paraît avoir abrogé en ce point la pénalité spéciale de 3,000 francs d'amende édictée relativement aux draps de Louvicrs (1), renvoie aux dispositions de Tart. 16 de la loi du 22 germinal an xi, et, par suite, aux peines portées par l'art 142 du Cod. pén. (art. 4).

Les simples débitants ne pourront être poursuivis, à moins que, pris en contravention, ils ne se refusent à donner les renseignements nécessaires pour découvrir l'auteur du délit (art. 5).

ttâO. Action cItUc et conséquencen. — Si la poursuite a lieu par la voie civile, les parties doivent être renvoyées devant le conseil des prud'hommes comme arbitres, et à défaut de conciliation, l'action se suit conformément au droit conunun devant le tribunal de commerce (art. 8). En cas de dénonciation mal fondée, le plaignant doit être condamné aux dommages-intérêts (art. 9).

Tout jugement portant condamnation doit être imprimé et affiché aux frais du contrefacteur de la lisière.

1141. Pénalité en caa de eantreraçon dea mav^nca de aavona. — On a vu (n^^ 641) qu'une marque particulière avait été accordée à la ville de Marseille ppur lei$ savons d'huile d'olive. D'après le décret du 22 décembre 1812, tout particulier établi dans une ville autre que celle de Marseille, qui emploiera la marque de cette dernière ville sera puni d'une amende de 1,000 francs, doublée en cas de récidive , elles savons seront confi$qués (art. 3). La saisie des savons revêtus de la marque contrefaite aura lieu sur la réquisition des autorités constituées de cette ville ou de ses fabricants munis de patente. Lies poursuites auront lieu eomme en matière de police oonrectionnelle (art. 4).

(1) Voir BlftDc, p. SIS, et Gastambide, n. 447.

pioPEiiKTfi Dss non» apposSs aux paodijits. 323

Mt. La iMuitlene nmmhailée k la Tllte même. — Il eist admis dans la pratique que les fabricants de la banlieue d*une ville manufeicturière peuvent se servir de la marque de la ville comme ceux qui habitent dans la circonscription proprement dite (voir arrêt de cassation du 28 mars \Skh).

Des noms apposés aux produits fabriqués ou marques nominales.

LÉGiBUTiOM. Loi du ts jaitlet i|i4.

Art. 1*^. -— Be la propriélé deg udtai.

SOMMAIRE

643. Nature et effets de la propriété des noms de fabrique ou marques nominales. — 644. La loi du 28 juillet 1824 ne s'applique qu'aut noms apposés aux produits. — 645. Ce qu'il faut entendre par noms dans le sens de la loi de 1824. — 646. Du cas où plusieurs fabricants portent le même nom. — 647. Perpétuité de la propriété du nom. «- 648. La propriété du nom survit à celle dq produit. Jurisprudence.— 649. Cas exceptionnel où le nom d'un fabricant tombe dans le domaine public.

•43. Katnre et effet» de la propriété d^ nom» de fabrique on marqaea nomlnalea. — Dans les usages du commerce, le signe apposé sur les produits, pour en garantir lidentité, est souvent, au lieu d'une marque arbitrairement choisie, le nom même du fabricant, que l'on peut alors appeler marque nominale^

Le nom d'un fabricant ou sa raison de commerce sont essentiellement, et plus encore que la marque de fabrique, sa propriété exclusive. Cette propriété est fondée, au point de vue in«dustriel, sur le droit naturel qui appartient à chacun de profiter seal de la valeur particulière que peut donner à ses produits rap|>ositioD d'un nom qu'il a su entourer, par son talent et sa probité, d'une juste considération. Elle a, pour conséquence nécessaire, la faculté de s'opposer à ce qu'un tiers, en empruntant œ même nom, détourne, à son profit et au préjudice de celui qui en a iait la réputation, l'attention et la confiance du publie ÇyoïT, relativement aux noms des lieux, le n** 658).

Une loi spéciale, celle du 28 juillet 1824, protège ce genre do propriété contre toute usurpation.

OA4. La loi da 9H Juillet t8t4 ne s'applique qa^anx WÈmmimm appoaéa aux produit». — Il est essentiel de noter qu'il s'agit ici du nom employé, comme la marque de fiabrique,

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