MARQUIS ET NOMS DB FÀBBIQOB
pour établir l'origine et l'identité des produits. La loi du 28 juillet 1824 a pour but spécial et unique de punir celui qui aura, soit apposé, soit fait apparaître, sur des objets fabriqués^ un nom de fabricant ou de lieu dont il n'a pas droit de se servir, sansqu'il y ait lieu de distinguer, d'ailleurs, si le nom est adhérentà l'objet, ou SQ trouve sur l'enveloppe quelconque dans laquelle l'objet serait renfermé. La loi ne s'applique donc qu'aux noms apposés frauduleusement aux produits ou à leur contenant, et non pas à ceux qui le seraient sur des factures, sur des prospectus ou des enseignes. L'usurpation de nom, dans ce dernier cas, est réprimée en vertu des principes du droit commun (1), ainsi qu'il sera dit ci-après (n^ 672).
e4tt. Ce qa^ll faat entendre par nom», dan» le mewà»
de la lot de t8t4, — Les noms, qui font seuls l'objet de la loi de 1824, et qu'il ne faut pas confondre avec les marques de fabrique, comprennent et les noms patronymiques du fabricant, tels qu'ils résultent de son acte de naissance, et la raison commerciale choisie pour désigner l'établissement industriel, et le nom du lieu de fabrication. Les simples initiales^ ainsi que toutes les autres désignations^ rentrent dans la classe générale des marques de fabrique (n<» 616) (2).
«4tt. CUia oh plnaleara fabricant» portent le même nom. — A la différence des marques, dont le choix est absolument facultatif, le nom appartient au fabricant par son origine même, et il peut arriver que plusieurs fabricants, exerçant la même industrie^ portent un nom semblable. Le dernier en date ne peut être obligé^ assurément, de renoncer à faire usage da nom qu'il tient de sa naissance; mais il ne peut, d'un antre cêté, sans injustice, usurper les bénéfices de la réputation que son devancier s'est acquise. La jurisprudence a concilié, autant que possible, ces deux principes, en décidant que lorsqu'un fabricant a pris possession commerciale de son nom en l'apposant à ses produits, tout homonyme qui fabriquera ultérieurement les mêmes produits sera tenu, en y apposant son nom, d'y joindre une qualification ou une désignation qui le distingue de celui déjà employé (3) (voir ci-après n* 666).
(1) Parii, 15 mars 1841 (Boyer c Berlècfae, BoDJeao et Cbesnoa).
(s) G. cass.» 19 norembre 1850 (Hotfaes) ; S9 novembre 1850 (JouYin) ; it juillet >485l (Morel).
(S) Aix, 8 jacTier I8tl ; Poitiers, IS juillet 185S (Seignelte c. Tente Sei0M(te): Ljoo, 7 mai I8ti.
PROPEltrÉ DBS NOaS APPOSÉS AUX PRODUITS. 325
Mf . Perpétalté de la propriété dn nom. — La propriété du nom, plus essentiellement encore que celle de la marque de fabrique (n"" 615), est de plein droit perpétuelle et se transmet aux héritiers continuateurs de la même industrie (1). De li, résulte une conséquence fort importante et d*une application journalière. Il arrive fréquemment qu'un fabricant, qui a pris un brevet pour l'exploitation d'un produit de son invention, marque ce produit de son nom en le mettant dans le commerce. A l'expiration du brevet, chacun acquiert la faculté de fabriquer et de vendre le produit tombé désormais dans le domaine public, mais non pas de le vendre avec le nom de l'inventeur. Celui-ci conserve le droit exclusif de revêtir le produit de son nom ou de sa raison commerciale.
•48. La propriété da nom anrrlt à celle dn produit. - Jnrlopmdence. — Ainsi il a été jugé, à l'égard des lampes inventées par Carcel, qu'après l'expiration du brevet d'invention toat fabricant autre que le successeur de Carcel lui-même, bien qu'investi désormais du droit d'exploiter le môme système, ne pouvait intituler ses produits lampes Carcel, ce qui eût été usurper le nom commercial d'autrui, mais devait faire précéder ce nom d'une mention telle que façon ou dite Carcel, ayant pour effet d'indiquer que les lampes provenaient d'une autre maison que la niaison Carcel (2).
Tels sont, à notre avis, les vrais principes, et nous ne saurions admettre la doctrine d'un arrêt de Paris du 18 février 1862 (Barbier), qui semble poser en principe que par cela seul qu'un produit, VEau de Bototy connu dans le commerce sous une dénomination contenant le .nom de l'inventeur, est tombé dans le domaine public, tout fabricant peut apposer aux flacons renfermant ce liquide la dénomination consacrée par l'usage, bien que le nom de l'auteur y figure. Une telle doctrine repose sur ane confusion de la propriété du produit avec la propriété du nom. Aussi n'a-trclle pas été approuvée par la Cour de cassation, qui, saisie du pourvoi dirigé contre cet arrêt, ne l'a rejeté qu'en se fondant sur un motif de toute autre nature qui sera examiné ci-après (n« 667) (3).
•49. Cao exceptionnels oh le nom d'nn ffabrleont tombe dano le domaine pnbUc. — L'interdiction générale
(1) Gouget et Merget, v« Marqwi dt fabrique^ n. 199 et 130.
(S) Tribunal de commerce «Je Paria, 37 avril 1843 (Datloz, i* Brevtt, o. los.)
(3) G. CAM., 9 juillet 185S (Dallos, 5S.1.969 et la note).
326 aABQCES ST NOMS SB FABRIQOB.
d'apposer à ses produits le nom d'aulrui reçoit exception au^as où par suite, soit de la cessation de tout commerce de la part du titulaire, soit d'un long usage pratiqué sans contestation, le nom est acquis au public comme moyen de désignation du produit lui-même ou d'une qualité particulière de produit. C'e«t ainsi que le nom de Quinquet désigne usuellement une certaine espèce de lampe. Il a été jugé, en vertu du même principe, que la dénomination Spencer et Stubbs, apposée depuis longues années sur une certaine espèce de limes, avait pu être légitimement employée, quoiqu'il existât des fabricants du nom de Spencer et de Stubbs, parce que cette dénomination, usitée depuis quarante ans sans opposition, était tout à fait distincte de la raison commerciale de l'un et de l'autre de ces fabricants (1).
Art. S. -* 9« rofurpaUon dm aotiM «1 d^ l*aotSoB en eontrefaçon .
80HMAIRB.
650. L'action en contrefaçon n'est subordonnée, relativement aux noms, à aucun dépôt préalable. — 651. Action civile et action correciionncne. — 652. Fraude spécialement réprimée par la loi de 1824.-603. En quoi consiste la contrefaçon. — 654. Faculté d'appréciation laissée aux tribunaux. Motifs de rigueur. — 655. Emprunt déloyal du nom d'autrui.— 656. Imitation de noms de nature à tromper les tier8.~697. Distinction quant à l'effet du nom entre le contenant et le contenu. — 658. De Teiih ploi du nom des lieux. — 659. DifflcuUé k l'égard des eaux minérales ai^ tificiellcs. — 660. Droit des fabricants de la banlieue des vUlea.— 661. Api)osition mensongère du nom d'une ville étrangère. — 662« Mise en circulation d'objets marqués de faux noms. Marchandises circulant ea transit.-^63. Pénalités. Emprisonnement. Amende. Confiscation.— 664. Concours de l'usurpation de noms avec d'autres délits. — 665. L'action pour usurpation de noms appartient aux étrangers. — 666. L'action en contrefaçon de marques peut-^Ile être exercée par ud étranger ?
ttSil. Exaction en contrefaçon n^eot onbordonnée, relatiTement aux noms, à ancnn dépôt préalable.—
La formalité préalable du dépdt exigée pour les marques de fabrique ne Test pas pour les noms dont il est de toute évidence que chacun se réserve l'usage (2).
Il sufBt donc à celui qui veut intenter l'action en contrefaçon de produire sa patente de fabricant, et de justifier de son nom ou
(l) Paris, 3 juin 1843 (Speocer et Stubbs).
ts) Biris, arrêt précité du s juin 1843.— Voir Gastambide, n. 448.
USIJBPÀTION DBS JXOMS. 327
de sa raison sociale. L'action appartient au fabricant lui-même et i ses successeurs 5 c'est-à-dire à ses héritiers ou à ceux auxquels il a transmis son établissement industriel avec le droit de se servir du nom qui en assure la clientèle (voir ci-après sur Ig$ effets de la cession du nom, n*»» 704, 705).
Ml. Action clTile et action correctionnelle. — Le fabricant dont le nom a été usurpé a deux actions : Tune purement civile devant le tribunal de commerce, l'autre devant le tribunal de police correctionnelle, en vertu de l'art. !«»■ de la loi do 28 juillet 1824, ainsi conçu : « Quiconque aura, soit ^pposé^ soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celleoù lesdits objets auront été fabriqués, ou, enfin, le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'art. 423, Cod. pén., sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. »
•ât. Frande spécialement réprimée par la loi de i9f â. — Cet article a eu principalement en vue de réprimer une fraude que n'atteignait que très-imparfaitement la législation précédente. D'après l'art. 13 de la loi du 22 germinal an xi, la marque était considérée comme contrefaite quand on y avait inséré ces mots : façon de..., et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville. Mais, dit l'exposé des motifs de la loi de 1824, « les fraudeurs se sont mis facilement à couvert en évitant matériellement la seule manœuvre décrite dans la loi, et on a vtt des draps originairement marqués de tel domicile près Louviers ou rue de Louviers , et des marchands, complices de la supposition ainsi préparée, couper sur l'étoffe les mots près Oïl rue de, en faire des draps de Louviers et les vendre pour tels.
Telle est la fraude, jusqu'alors impunie, qui fait apparaître après coup un nom dissimulé ou déguisé lors de la fabrication même du produit.
osa. En qnol consiste la contrefaçon.— La contrefaçon résulte, selon les principes généraux, de la reproduction du nom, sauf ce qui a été dit plus haut pour le cas où divers fabricants porteraient le môme nom patronymique (n« 646). Dans cette hypothèse, le dernier venu sera tenu, en thèse générale, d'employer quelque désignation additionnelle de nature à faire éviter la confusion (1).
(0 Voir Blanc, p. 199.— Pari8,f7 juillet 18ÎS (Farmo).