MARQUES ET NOMS DB FABRIQUE
•414. WB^mÊêé ^appréciât IMM Hiàmmée iwx trlbDiiavx. —MIaÉife de rlfi^ear. — Ce principe laisse, dans rapplication, une large place à Tappréciation des tribunaux. Indulgents quand le même nom patronymique se trouve purement et simplement employé par les membres d'une même famille (1), ils se montrent sévères lorsqu'une intention de fraude se révèle, par exemple, dans le choix des prénoms qu'un fabricant ajouterait à son nom pour former sa raison commerciale, de manière à rendre complète la similitude avec un nom déjà connu dans la même industrie (2).
«66. Emprant déloyal du nom d^antral.— Il en est de même quand un individu portant le même nom qu'un fabricant antérieurement établi, entre dans une société de commerce pour lui apporter ce nom, et la faire ainsi profiter indûment du crédit que le premier fabricant a su y attacher (3).
A plus forte raison faut-il poser en principe absolu que nul n'a droit de prêter son nom à des tiers (n« 704), et de les autoriser à s'en servir pour reproduire dans leur raison sociale le même nom que celui d'un fabricant en exercice (4).
ttôe. imltatloii de nomo de natare à tiHMuper les tiera — Entre personnes de familles et de noms différents, ce n'est pas d'ailleurs seulement quand il y a reproduction exacte de l'ensemble du nom que le délit existe, mais quand il y a une imitation de nature à induire les acheteurs en erreur, et faite dans un but de concurrence déloyale. C'est ce qui a été jugé au profit de Humblot«Conté, fabricant de crayons marqués Conté à Paris, lignes, n« . . ., contre les sieurs Joël et Conte qui reproduisaient sur leurs propres crayons la marque nominale du premier, à la seule différence d'un accent aigu sur la voyelle e (5).
De même le sieur Weynen, papetier, a obtenu la condamnation d'un concurrent qui avait marqué ses papiers du nom de Heynen (6).
(1) fiordeaax, «5 juin 1841 (Mouoier).
(s) G. cass., a janTier 1844, arrêt confirmsUf d'un arrêt de Paris du 16 jaûi i84S (aff. Jean-Marie Farina), qui pose en principe que k lorsqu^un commerçant itjAtifstcer dans une ville une industrie déjà exploitée par une personne portant le même nom que lui, il doit combiner les nom et prénoms de telle sorte que la raison de commerce soit bien distincte de celle qui a été précédemment adoptée par la maison préexistante^ • ^
(s) Paris, 6 mars 1851, et G. cass., 4 février 185S (Clicquot}.
(4) Voir Dalloz 185S.1.S00, note et arrêt ci-dessus du 4 février 18S1.
(5) Tribunal delà Seine, 39 juillet 1838, cité par Blanc, p. 198.
(6) Toulouse, £6 mars 1836 (Weynen).— Voir arrêt de Paris du i8 juillet 1835,
USURPATION DBS IfOHS. 329
M 9. DtotteetiMi vnuU à l'effet dhi MeM entre le coBtenant et le contena — Lorsqu'il s'agit de noms apposés non pas sur les produits eux-mêmes, mais sur leur enveloppe, par exemple, sur les bouteilles ou flacons destinés à contenir un liquide, il est essentiel de rechercher avec soin si c'est le contenu oa le contenant, dont le nom a pour objet de garantir l'identité. Lorsque le fabricant de flacons a apposé son nom sur le flacon même, il est évident que nul ne peut reproduire le flacon avec an nom semMable sans encourir la peine de la contrefaçon. Mais il en est autrement quand c'est le fabricant ou débitant du liquide qui a inscrit son nom sur le vase pour garantir l'identité non du vase lui-même mais du liquide. Il n'y a contrefaçon accomplie et punissable que tout et autant que le liquidea été renfermé dans les vases revêtus du nom destiné à garantir la provenance et l'identité du liquide même. Tant que les flacons restent vides et isolés du liquide, il peut y avoir tentative de délit, mais cette tentative n'est pas punissable (1). C'est ce que la Cour de cassation a jugé relativement à des flacons sur lesquels se trouvait la désignation Eau d^Bofof, mais qui ne renfermaient point le liquide connu sous ce nom et que les successeurs de Botot ont seuls le droit de vendre sous la garantie de leur nom'(voir n« 648).
6&8* De l^emplol da nom dee lieux* — Aux termes de la loi de 1824, ce n'est pas seulement l'apposition mensongère du nom d'un fabricant qui est prévue et punie, mais aussi celle du nom d'un lieu autre que celui de la fabrication. Il est des villes de fabrique, dit M. Dalloz, dont les produits ont une réputation qu'on peut appeler collective, et c'est encore une propriété (voir ce qui a été dit sur ce sujet à propos des marques de fabrique, n* 638). Les draps de Louviers ou de Sedan sont distingués dans le commerce comme des espèces particulières, et il importe aux fabricants de ces villes d'empêcher que d'autres tissus plus ou moins semblables ne se confondent avec les leurs à la faveur d'une indication fausse. De là deux conséquences essentielles : 1"^ que chaque fabricant de ces localités renommées a le droit de marquer ses produits de leur nom, et d'agir ou d'intervenir dans laction dirigée contre les usurpateurs de ce nom, pour obtenir sa part dédommages-intérêts (2)5 2<* qu'aucun de ces fabricants
relatif k l'encre de U PHite Vêriu (Perrioe Gnyot c. Guyot), et l'arrêt précité du 17 juillet 1818 (Farina).
(0 C. ca»., arrêt précité do • juillet 186S (Barbier c Booaeau).
(s) G. eiM., 11 juillet 1845 (Banard).
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n'a le droit exclusif de se senir seul du nom de ce lieu, et d'en interdire Tusage aux autres fabricants qui en tirent également leurs produits (1), alors même que, dans le territoire portant un nom général, un fabricant posséderait un domaine particulier connu sous le même nom (2).
«dO. Difficulté à l'égard de» eaux minérale» artlfieleliea. — La question n'est pas sans difficulté pour les eaux minérales à Tégard desquelles le nom de la source indique nonseulement la provenance, mais encore l'espèce et la nature particulière. On s'est demandé si la loi de 1824 interdisait d'apposer le nom du lieu sur les eaux artificielles composées des mêmes éléments, et ayant la même vertu que les eaux naturelles qui en proviennent; et on a fait observer que Tindication de ce nom étant indispensable pour faire reconnaître l'espèce des eaux, la prohibition de cette indication serait véritablement la prohibition de l'industrie des eaux artificielles. Il a été jugé que l'emploi du nom du lieu élait permis, en pareil cas, comme indicatif de la nature du produit, mais à la condition d'y joindre une mention, telle que le mot factice ou artificiel, à l'effet de distinguer nettement le produit fabriqué du produit naturel (3).
eMI. Droit de» fabricant» de la lianliene' de» Tille». — Les fabricants de la banlieue d'une ville manufacturière peuvent, aussi bien que ceux de la ville même, en donner le nom à leurs produits, quand ils emploient dans leur fabrication les mêmes procédés, les mêmes apprêts, obtiennent des produits de même nature, et surtout quand ces produits reçoivent dans la ville même les dernières préparations (4).
Mit» iippo»ition mensongère dn nom d*ane Tille étrang^ère. — La jurisprudence et les auteurs sont divisés sur le point de savoir si l'apposition mensongère du nom d'une ville étrangère est prévue et punie par l'art, l*' de la loi de 1824. Il est d'abord incontestable que les fabricants de cette ville ne sauraient invoquer les dispositions d'une loi qui n'a été faite qu'en vue de protéger la fabrication française (6). Mais les acheteurs français et le ministère public peuvent-ils s'en prévaloir? M. Dalloz soutient la négative en se fondant sur l'esprit de la
(1} Rennes, si mars 18S9, et C. cass., S4 février tS40 (de Laleo). («) Bordeaux, %h mars 1846 (Cbadeuil), et s avril 1846(Fabre). (s) Lyon, 9 mai 1841 (Goin, aff. des eaux de Saint-AIban). (4) C. cass., ts mars 1844 (Ministère pabl. c. Loopot) arrêt relatif aot draps bbriqués dans la banlieue de Sedan.
(») Voir Blanc, p. 199 ; Dalloz» ?• Induttrie, n. 864 .
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loi de 1824^ dont le but est de mettre les fabricants et les villes manufacturières à l'abri de Tusurpation qui serait faite de leur nom, et de leur donner, à cet eiïet, une action en contrefaçon , mais non pas de créer, au profit des acheteurs, une action en dommages-intérêts pour tromperie sur Torigine de la marchandise (1). MM. Blanc (p. 199) et Gastambide (n^* 424 et 461) invoquent, en faveur de raiOrmative, la généralité des termes de la loi de 1824, le renvoi à Tart. 423 du Cod. pén., qui implique la pensée de garantir les acheteurs contre des manœuvres frauduleuses, et ils opposent au jugement du tribunal de la Seine du 9 juillet 1835, cité par M. Dalloz, un jugement du même tribunal en date du 5 mars 1829 (2).
Cette dernière solution parait résulter de la combinaison de l'art, l^*" de la loi de 1824 avec l'art. 423 du Cod. pén,, à supposer que ce seul article ne suHlse pas pour punir la tromperie sur Torigine de la marchandise. Or, le doute, suivant nous, peut d'autant moins exister à l'égard des noms, que l'indication du lieu d'origine emporte souvent, à l'égard des liqueurs^ des tissus, des métaux, etc., l'indication d'une certaine qualité ou même d'une certaine nature de produits (voir Marques de fabrique, n» 633).
S€»9« Mine en drcalatlon d'objet» marqué* de faux noma. — Marchandlnei» clrcalant en tranalt — La loi
de 1824 n'atteint pas seulement le fabricant, mais encore « tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou rais en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. » Cette disposition répare, à l'égard des noms, l'omission qui existe sur ce point relativement aux marques de fabrique (voir n" 630). Peu importe, d'ailleurs, que les objets marqués de faux noms aient été tout à la fois fabriqués ou vendus en France, ou que, fabriqués à l'étranger, ils soient seulement débités sur notre sol. L'impossibilité de poursuivre le fabricant étranger n'empêche pas que le débitant français n'ait commis le délit prévu par l'alinéa 2 de l'art. 1 de la loi de 1824 (3),
(t) Voir la dissertation de M. Dalloz, y* /ndiulne, b. S78, et en ce seosjogeineDt da tribunal delà Seioe du 9 juillet 18S5, cité par le même auteur, n. 355.
(s) Coodamnatioo de divers fabricants d'eau de Cologne qui avaient indiqué faussement sur leurs flacons la ville de Cologne.
(3] Voir Gastambide, n. 463, et Dalloz, n. 348, qui cite deux Jugemeats du thbonal 4e la Seine des S avril et 4 loai 1817.