MARQUES ST NOMS DB FÀBEIQUS
La Cour de cassation, par arrêt du 7 décembre 185^, a reconnu que la loi de 1824 s'appliquait même au cas où les marchandises, portant de fausses marques ou de faux noms, ne circulaient en France que sous le régime du transit pour être expédiées à l'étranger (1).
En effet, la fiction d'exterritorialité admise au point de vue spécial de la législation douanière ne peut être invoquée pour protéger une fraude commerciale.
••S. Pénalité». -Emprisonnement.— JLinende«—c;eii« llscatlon. — La loi de 1824 a eu pour but, tout en étendant la répression à des cas non prévus jusqu'alors, de la rendre plus efiicace et plus réelle, en substituant à la pénalité exagérée de la loi de germinal an xiun châtiment plus en rapport avec la nature du délit ( art. 1, alinéa 1 et art. 2). Cette peine est celle de l'art. 423 du Cod. pén., c'est-à-dire un emprisonnement de trois mois à un an, et une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts ni être au-dessous de 50 fr., plus, la confiscation des objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur. La confiscation, d'après cette disposition, peut porter sur l'objet même revêtu du nom supposé. Toutefois, les tribunaux se bornent en général à ordonner la suppression des bottes, flacons ou enveloppes marqués des faux noms, et de les faire effacer sur les produits eux-mêmes, s'ils y sont apposés (2).
B04. Goneonr» de Tusurpatlon de nom avee d^aat res délit». —La loi de 1824 est applicable, et le tribunal de police correctionnelle, seul compétent, à l'exclusion de la Cour d'assises, toutes les fois que le nom est incorporé à une marque proprement dite, de manière à en former la partie principale (3).
Si le contrefacteur d'un objet d'art ou d'industrie ajoute à ce premier délit l'usurpation du nom du fabricant, s'il appose, par exemple, le nom d'autrui sur des statuettes contrefaites, ce sera la loi de 1824 qu'il faudra lui appliquer à raison même de sa sévérité, car l'emprunt frauduleux du nom est considéré comme un délit plus grave que la contrefaçon proprement dite(4}.
6IM. li^aetion pour vonrpatlon de noms appartlent-
(1) Morin G. Goupillât (Sirey, 54.1.810). (t) Toir Gastambide,D.465.
(S) G. cass., arrêt des chambres réunies du t9 noTembre «847 (BuUa). (4) .Ainsi jugé arrêt de la Gour de Paris, 10 noars 1855 {Gaxett9 dm du 1** avril.— Mine et Susse c. Ghilsrdi.
USDBPàTION DBS NOMS. 333
die au étran^rs? — Nous ne nous sommes occupé, en ce qui concerne, soit les noms, soit les marques de fabrique, que des droits des fabricants français, les seuls, en effet, que la loi ait en vue. On s'est demandé, et la question a été très-vivement débattue, si la protection de la loi française pouvait être invoquée par l'étranger ayant fondé un établissement commercial en France, mais n'ayant pas été admis à la jouissance des droits civils.
Contrairement à la jurisprudence des Cours impériales et à l'opinion à peu près unanime des auteurs, la Cour de cassation, par plusieurs arrêts, et notamment par arrêt des chambres réunies du 12 juillet 1848, a décidé, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin, que le droit de se prévaloir de la protection accordée à la propriété des noms constitue une faculté purement civile, dont l'existence est subordonnée, en ce qui concerne les étrangers, à la condition de réciprocité, stipulée dansles conventions diplomatiques et internationales (1).
La doctrine opposée, soutenue par les Cours de Paris et de Rouen, par MM. Massé, Fœlix, Gouget et Merger, Hello, Demolombe, Serrigny, Carotte, a été développée avec un remarquable éclat par M. le conseiller Rocher, dans le rapport présenté aux chambres réunies (2). Par cela même que la propriété du nom dérive de la nature des choses, elle doit être inviolable entre les mains de l'étranger, comme toute autre propriété. Si la loi pénale, qui donne à cette inviolabilité naturelle des effets particuliers, n'a été faite qu'en vue des Français , les principes généraux du droit n'en autorisent pas moins l'étranger à se plaindre, par la voie purement civile, de l'atteinte portée à sa propriété, comme il pourrait se plaindre du préjudice causé à son fonds de terre, à ses meubles ou à sa personne. « Cette action, disait l'éloquent rapporteur, n'a p^ besoin de se rattacher à un fait pénal, puisqu'elle repose sur ce principe, qu'une lésion produite par une faute appelle une réparation proportionnée. Y a-t-il faute / Y Qr-t-il lésion ? toute la question est là. 11 faut donc, pour la résoudre, examiner uniquement si l'étranger demandeur en indemnité est fondé à dire : le nom qu'à la différence de la rnarque
(1) AfT. GuesDot-Gueland c. Rowland (Sirey, 48.1.418 ; DaJloz. 48.].i4l].— Voir dam le mémeseosG. cas»., 14 août 1844 (Guemot), et Cour impériale de Bordeaui,
S0jai]ll853«
(s) Paris, 30 noTembre 1840 (Guesnot], et 3 jaio 1843 (Spencer).— BoueD^ 8 juio 1848 (GuesDot).
93^ MARQUIS Vt NOKS DB FABftlQOB.
je ne me suis pas donné, Timportance, qu'au prix de mes sueurs, j'ai attachée à ce nom, constituent par excellence ce droit que Pothier a défini « celui en vertu duquel une chose nous est propre et nous appartient privativement à tous autres ; » droit incorporel, il est vrai, mais que pourrait seule nier une législation matérialiste, ou restreindre à ses nationaux une législation infidèle aux grands principes de justice et d'humanité. »
Ces raisons, nous Tespérons, finiront par prévaloir dans la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même, qui n'a pu triompher de la résistance des Cours impériales. La Cour de Paris (1) vient de statuer, contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Moreau, en un sens conforme à ses précédents, dans un cas où la poursuite était dirigée par un étranger contre un étranger.
Il nous paraît, d'ailleurs, dans l'opinion favorable aux étrangers, que ceux-ci ne pourraient agir qu'autant qu'ils auraient un établissement commercial en France, condition nécessaire pour donner à la propriété en question une assiette dans notre pays (2).
••6. L^aetion en contrefaçon de marque pent-elle être exercée par un étranger?— L'action en dommagesintérêts reconnue à l'étranger, au cas d'usurpation de nom, lui appartiendrait-elle également en cas d'usurpation de marque ? La solution nous parait plus douteuse, parce qu'à l'égard du Français lui-même la loi subordonne la protection qu'elle accorde à ce genre de propriété à des formalités préalables qui, au point de vue, sinon do son origine, du moins de sa conservation et de sa garantie, la font rentrer dSins le domaine du droit civil. Cette différence entre le nom et la marque ressort du rapport de M. Rocher, dont nous avons cité un fragment. On peut faire remarquer toutefois que la propriété de la marque de fabrique peut être réputée un accessoire de la propriété de la fabrique elle-même, et que, comme cette dernière, elle pourrait être acquise et conservée même par l'étranger, en se conformant aux moyens que la loi du pays a déterminés (3).
(l) Voir arrêt de Paris, tt mars 1855, Gazette dei Tribunaux do SI mars 1555 (aff. Pcrry).
(t) Demokimbe, Cûmnde droit ctmi, t. l, n. t*6 6tf ; Senigny, ihvU pMk, t. ],p. tst.
(5) Paris, s juin 1843 (Speoeer et Stubbs).
DÉSIONATIOKS ET DÉIfOMIlfATlOlVS DITEKSES. 335