CHAPITRE IV
Léguutiom. Art. 1S82 et isss du Code Napoléon.
SI
Visi^ations et dénominations diverses.
SOUIIAIKB.
667. Le droit cotnmon protège les désignations diverses des produits et de rétablissement.— 668. Nature et conditions de Taction pour usurpation de ce9 désignatioDS. — 669. Caractères de l'usurpation. — 670. Dénomination des prtMluits. Elle doit être arbitraire et nouvelle. — 671. Limitation opérant confusion est intt'rdite. — 672. Des noms de fabricants employés comme noms des produits, mais sans y être apposés. — 673. Étiquelt(îs, cachets, enveloppes et modes analogues de désignation. — 67-4. Combinaison nouvelle de plusieurs modes de désignation connus isolément. Applications diverses.
W9. Le d»«U comiiiiui preté^e les déslcnation» divereee dee produits eu de l'étaMIssemenl. — < Les
marques et les noms sont les modes les plus eflicaces par lesquels un fabricanl puisse désigner ses produits, et les seuls quf fassent l'objet de dispositions spéciales de la loi ; mais il est encore d'autres modes de désignation d'une importance plus ou moins grande, qui sont également la propriété de ceux qui les emploient, et sont, comme tels, protégés par les principes du droit commuD.
Parmi ces désignations, les unes servent à indiquer et à spécifier les produits, à Tinstar des marques emblématiques et nominales : telels sont les dénmninations, les formes et les couleurs adoptées par un fabricant pour ses produits, les étiquettes, les enveloppes de toute espèce, etc...; les autres indiquent rétablissement industriel ou Gouunercial lui-même, et sont pour ainsi dire le signe de ralliement de la clientèle : telles sont les enseignes,
m$. Nature et conditions de Tact Ion pour nsnr* patlon de ces déslg^nations. — La plupart des principes posés relativement à la contrefaçon des marques de fabrique proprement dites, s'appliquent à l'usurpation des autres modes de désignation des produits, sauf deux différences essentielles : 1*
336 DÉSlGNÀZlOllg 9B8 ntOPUIM BT tTAJBUSSnilim.
que le dépAt préalable n'est pas nécessaire pour donner <mvertare à une aotion (1) ; 2<» qae la seule action qui existe à l'égard de ces désignations est l'action civile en dommages-intérêts, sans qWil puisse y avoir lieu à l'application d'aucune peine, soit d'après ia loi du 22 germinal an xi, soit d'après la loi du 28 juillet 1824(2). Les juges ne peuvent qu'ordonner la réparation péca» niaire du préjudice causé et prononcer l'interdiction de continuer à désigner les produits par le mode condamné. Ils ont d'ailleurs toute latitude, d'après l'art. 1382, God. Nap., quanta la coadamnat^Qp aux. dommages-intérêts; et alors même que la fakrioalien illégale faite antérieurement au jugement de premi^e instance n'aurait pas donné lieu à indemnité, si cette fabrication a continué pendant l'instance d'appel, le défendeur peut être condamné par \a^ Cour à des dommages-intérêts (3).
••9. Caractère» de rnaurpatiaii* — Quant aux ciroonstauees d'après lesquelles l'usurpation devra être ou non admise, elles doivent, en tous cas, être appréciées d'après ce principe que toute similitude de nature à faciliter une concurrence déloyale, en favorisant une confusion frauduleuse ou seulement préjudiciable, doit être prescrite (4). Elles varient du reste avec chaque espèce de désignations.
IMr0» HénoniiBation 4ea prod«ita«-*'Blle dalt être arbitraire et nouTelle.— 1<» Les noms des produits (qu'il ne faut pas confondre avec les noms des fabricants, objets de la loi ^ 1824) appartiennent exclusivement à ceux qui les ont employés les premiers, à la condition, toutefois, qu'ils ne soient pas la dénomination nécessaire, le nom propre et générique du produit, mais bienuneappellation arbitraireon de fantaisie choisie à volonté par le fabricant. C'est alors un titre dont la propriété appartient à son inventeur, comme celui d'un ouvrage (5). Par exemple, ia dénomination tout à fait facultative de café des dames ayant été
(i) C'est ce qui parait résulter de l'absence de toute dispositioo, relative au dépôt, qui ait en Tue les désignations dont il s'agit. Cependant le tribunal de commerce de la Seint a déeidé récemment que le droit exclusif de se servir, pour envelopper ses pr»ilritts, à'ui papier d'une certaine couleur, ne peut réiulter qae d'un dépdt préaUMe r.iil au greffe du tribunal de commerce ou au secrétariat du conseil des prud'hominea, 15 Février IS55 (Horel Fatio c. Chollel).— Gaz. dei Trib. du 17 février 1S55.
{i) C. cass., 19 juillet iStti (Morel et autres).
(3) Paris, SI janvier 1860 (Delvallée).
(à) Voir ft ce sujet Dalloz, I88f.s.9$5, note.
(s) Voir Gastambide, n. 480 et suiv.; Blanc, {*. sio; Gougtt et Mercwi iiair«5 V* Nom, ftO ùi suir* .
HiniS BBS P11O0V1T8, «TIQUSTTES, ETC. 3S7
adoptée jNtr un fabricant, un concurrent n'a pu, sans usurpation, désigner son produit sous le titre de nouveau café des dames,
11 en est ainsi alors même que le nom est choisi, non d'une manière arbitraire, mais comme le mieux approprié à la nature de l'objet, si ce nom est cependant nouveau et peut être remplacé par quelque autre dénomination. C'est ce qui a été jugé à l'égard do nom de gazogène, que le sieur Briet avait appliqué le premier à un appareil pour confectionner des eaux gazeuses et qui peut avoir des équivalents tels que gazatev/Tj gazodore, etc. (1).
•91. L'Imitation opérant confusion eat Interdite.
—La seule imitation du nom, sans qu'il y ait reproduction identique, est interdite quand elle tend à établir une confusion, dans le cas, par exemple, où un entrepreneur de voitures désigne ses véhicules sous le nom de citadins, alors qu'une entreprise antérieure a adopté celui de citadines (i), La Cour de Paris vient de juger en oe sens qu'il y avait usurpation et fait de concurrence déloyale de la part d'un fabricant qui donnait à son produit le nom de Revalenta arabica, alors qu'un produit analogue avait été désigné antérieurement par le nom d'ErvaLfitita-Warton} la légère différence des deux mots n'empêchant pas une confusion préjudiciable (3).
•Yt* De» nom» de fnlirleant» employés eomme ■Mno de produit», mal» manm j être apposé». <— Les
difficultés que peut faire naître, quant à la propriété de la désignation, l'adoption des noms indiqués plus ou moins naturellement par la destination du produit, ont fait conclure à tous les auteurs que le moyen le plus certain pour le fabricant de s'assurer f^tte propriété était de désignerpar son propre nom leproduit qu'il Une au commerce. Ainsi connaît-on les draps Bonjean, l'eau de Botot, le Champagne Glicquot. Mais il faut bien remarquer qu'en pareil cas le nom du fabricant devenu nom d'un produit n'est protégé par la loi de 182^ que s'il est apposé sur les objets mêmes ou leur enveloppe (voir n*» 644), et que s'il ne figure que surdes factures, des prospectus, des étiquettes isolées, il n'est plus considéré que comme un mode de désignation, placé sous l'ap- plication des principes du droit commun. Telle est la doo-
(I) Jogeipentsda tribuual de commeree de la Seine, to mai 1854 (Ravier) ; 16 janvier 1834 (Gardet), cilés parDalloz, v° Induilrie, n. 368.— Paris, 10 janvier I85t (Briel). -> Bordeaux, 9 février 18St (Gabuuc).
(i) Vetr Bta&e, p. tft9.
(3) Partants mars 1855 [Ga%eUed$i Tribunauœ du 31 mars 1855).
33S DÉSIGNATIONS DBS PRODUITS ET tTABLISSBHINTS.
trine d'un arrêt de la Cour do Paris^ qui a condamné aux dommages-intérêts un fabricant de drap qui désignait indûment^ dans ses factures et autres pièces^ les produits de sa fabrication du nom de Satins-Bonjêan (1).
•Y S. Étiquette»^ cachet») cBTCloppc» ci a«tr«fl UMidea de dé»l|riiatlon. — Ce qui vient d*étre dit pour les ntnm den produits s'applique aux autres sortes de désignations de quoique genre qu'elles soient. Ainsi les étiquettes, les cachets, les enveloppes, les bottes, les flacons deviennent la propriété do fabricant qui les emploie, quand ils se distinguent par leur forme ou leur couleurdc toutes désignations antérieurement employées. La jurisprudence a fréquemment déclaré propres à un débitant de liquides ou de pommades, les flacons ou bottes d'une forme particulière et nouvelle où il les renferme.
Ainsi il a été jugé :
Qu'une vignette représentant un monument public, apposée par un fabricant suf les bottes et les enveloppes dans lesquelles il écoule ses produits, peut constituer une marque particulière dont l'imitation est interdite aux autres fabricants de produits similaires (2);
Que remploi que fait un fabricant, pour la vente de ses produits, d'enveloppes et de prospectus imitant par leur couleur el leurs ornements ceux adoptés par un fabricant de produits semblables, peut donner lieu à une action en dommage&*intéréts, de la compétence des tribunaux civils, quand même un tel fait n'aurait pas le caractère d'un délit de contrefaçon de marque de fabrique (3) ]
Que la couleur delà cire employée pour cacheter des bouteilles d'eau minérale peut constituer une marque de fabrique^ dont l'usurpation est interdite {k).
Un arrêt de la Cour de Paris a reconnu le droit excluaif d'un pharmacien, à la couleur spéciale et au système de rayures appliqués par lui à des toiles vésicaptes pour los fair^ reconnaître (5).
Un jugement du tribunal de commerce de la Seiiie, du 16 février 1855, reconnaît de même en principe que la teinte et la
(l).Pari9f ISmars 1S4I (Royer c. Bertëche, Bonjean). (•] Riooi, ts novembre lent (Sirey, ss.i.ss).
(3) Lyon, 16 janvier 4851 (Lccoq).— Sirey, 53»«.»7.
(4) Lyon, <i août 1851 (André). —Sirey, 51.2.607.
• (r#) i*aris, 91 Janvier 1850 (Delvallée c. Leperdriel}.— Ooual, 80 mars lUê (Ûalhtf ^ 47.t.lOS).
PROPRIÉTÉ DE L'RNSRIGNR. 339
disposition du papier enveloppant des produits peuvent être Ud objet de propriété, tout en rejetant dans l'espèce la demande en dommages-intérêts parce qu'il était constant en fait que Tenveloppe incriminée ne pouvait engendrer à aucun titre une confusion dans le débit commercial (1).
«94. €oinliinaison oonTcUede plaÀienr» modes de dé- •Igaatton eoima» i«olém#iit*-- Applications dlverseo.
--AlofB même que ces divers modes de déBignation, par exemple, lAforme des flacons, celle des cachets et leur couleur, seraientisolément acquis au domaine publie, la combinaison nouvelledeplu** sieurs de ces modes devenus les éléments d'une seule et même dé* signation, pourrait encore être la propriété d'un fabricant. Ainsi, bien que des flacons à fond plat fussent incontestablement d'un nsage universel, ainsi que la couleui' de la cire employée pour le cachet, il a été interdit à un fabricant de débiter des produits semblables à ceux de Tunde ses confrères, dans des flacons de cette forme, oachetés avec la même cire appliquée de la même manière* et il lui a été ordonné de distinguer ses propres récipients par l'ap* plicationde son nom sur une cire de couleur différente (2).
Ces divers principes s'appliquent sans difQeulté aux plaqueny pationceaux^ écussonê, étendardg, etc., employés pour les vol* tores publiques, et servant à désigner spécialement telle ou telle entreprise (3).
su.
De Vmseigne,
SOMMAIRE
()7d. Définition de renseigne««-*676. Protection aeeordée k la propriété de l'enseigne. -*- 677. Distinction entre la propriété de renseigne et celle du signe matériel. Applications. ^ 678. Enseigne emblématique et enseigne norainale.-^79. Du droit exclusif à Ten saigne. «-680. Prohibition de prendre une enseigne qui serait un moyen de concurrence déloyale. — 68i. De Undication des relations de parenté^ d'apprentie sage. — 682. L'indication des relations de parenté, etc., interdite si elle peut faire confusion.— 683. Le titre d'élève ne peut être pris par un simple ouvrier. —684. Du titre de successeur. — 68Î5. De l'apposîtioD d'un nom propre, mais identique à celui déjà apposé par un fabricant.-«*686. Quand la simple analogie des enseignes constitue une usurpation. — 687. De l'analogie par la consonnance. — 688. Imitation
(1) Morel-Falioc.CboHet(6ax«l(# <ie« THbunaiMAu IT féfner 48118).
(t) Arrêt déjà cité daLyon du il août ISSL
(3) Paris, jagemeot du 13 décembre 1833 (Um CUadinei),^Vo\r Blune, p. ii6.