DÉSIGNATIONS DES PRODUITS ET ÉTABLISSEMENTS
des dispositions extérieures de rétablissement. — 689. Analogie d'enseignes entre industries différentes. — 690. Analogie d'enseignes entre établissements du même genre^ mais éloignés. — 691. Conséquences de la tolérance à l'égard d'une enseigne usurpée. — 692. Application aux prospectus, factures, etc. — 693. L'action en dommagesHnteréls appartient aux étrangers.
695. Déflnltloii de l^enseli^e* — A la différence des désignalions dont il vient d'être parlé, les enseignes désignent non pas tel ou tel produit en particulier, mais l'ensemble des produits, rétablissement industriel lui-même. On doit comprendre, sous le nom générique d'enseigne, tout tableau, figure, inscription, signe quelconque, en un mot toute désignation nominale ou eynblématique apposée, d'une manière apparente, à rétablissement pour le caractériser et le distinguer de tout autre.
Il résulte de cette définition, que l'enseigne ne peut consister que dans une désignation facultative et non dans la désignation nécessaire et forcée de l'établissement, telle que l'écriteau indiquant la profession (1) ou le n<> de la maison. Cependant si le n"» était disposé, par un industriel, d'une manière toat à (ait saillante et particulière, un concurrent qui viendrait s'établir dans la même maison ne pourrait reproduire ce n<> de la même façon (2).
696. Protection accordée à la propriété de l>iineîgne. — L'enseigne qui est vis-à-vis du public comme le drapeau de l'établissement et le mot d'ordre de la clientèle, a une importance considérable en tant que moyen de notoriété pour un fabricant, et c'est surtout au moyen de l'imitation frauduleuse de l'enseigne que s'exerce une concurrence déloyale, par l'usurpation de la réputation acquise à une ancienne maison. La propriété de l'enseigne, si importante à ces divers titres, était déjà reconnue dans l'ancien droit (3). Elle n'est protégée dans le nôtre par aucune loi spéciale; mais elle est soigneusement garantie par les tribunaux contre toute atteinte en vertu du principe général de l'art. 1382 du Code civil.
•99* Dlatlnction entre la propriété de l^enAel^ne et celle du alfl^ne matériel.— Appltcatlona. — La propriété
(i) Tribunal de la Se'me, 18 juillet i$33 (Remineus).~Voir Blanc, p. ai 6. (S) Toulouse» 94 décembre 183S.— Voir Blaoc, p. 2So.
(3) Voir dans Merlin, t* JSnteigney un arr^ du parlement de Patû da fls tout 1848 i et Deniurtycité par BUnc, p. iii.
PROFRIÉTÊ DE l'eNSBIGNE. 341
de l'enseigne, qui ne peut être contestée à celui qui l'a créée (1), est une propriété d'une nature toute spéciale. Elle consiste bien moins dans la propriété du signe matériel, du tableau, de la planche, du cadre où elle est figurée, que dans le droit de se servir partout et toujours de ce signe. De telle sorte que le signe pourrait tomber légalement entre les mains d'un tiers, sans que le droit de s'en servir comme enseigne lui fût attribué par là même. De là, en pratique, des conséquences importantes. Quoiqu'il soit de principe (art. 546, 651, Cod. Nap.) que tout ce qui s'incorpore à la chose louée appartient au propriétaire, celui-ci, néanmoins, n'a pas le droit de retenir, à l'expiration du bail, l'enseigne que le locataire a fait peindre ou graver sur la façade de sa maison. Admettre une telle prétention, comme l'avait fait an jugement du tribunal de Chinon, du 13 avril 1836, serait dénaturer, en le matérialisant, le droit à l'enseigne, et une telle décision a été justement réformée (2).
Nous ne saurions donc approuver un jugement du tribunal de la Seine^ qui semble décider que tout individu ayant acheté, après faillite, pour le prix des matériaux, le tableau qui portait l'enseigne du failli, a le droit d'en faire l'enseigne de son propre établissement (3).
«99. Ennelii^ne emMématiqae et enseigne nominale. — Haréc différente delà propriété* — L'enseigne emblématique n'ayant un caractère particulier que comme moyen de désigner un établissement industriel et commercial, il en résulte que la propriété qui s'y attache ne dure qu'autant qu'elle est employée ou peut être employée conformément à son objet. Cette propriété cessera donc de plein droit si le propriétaire cesse lai-même toute exploitation sans transmettre ses droits à aucun successeur, et le signe, jusqu'alors possédé à titre exclusif, tombera dans le domaine public. En d'autres termes, ce qui était l'enseigne de l'industriel ne sera plus qu'un tableau et un cadre pour le non-commerçant, et le droit de reprendre le signe luimême au point de vue industriel sera rendu à tous. Ce principe ne serait pas applicable à l'enseigne nominale (n^" 679) dont la propriété se confond avec celle du nom, auquel chacun, commerçant ou non, conserve toujours un droit exclusif.
(1) Aix, i9 mai 1899 (Richard). -Paris, as Juin i840 (Pereel). (f) Orléans, 18 août 1836 (Demariéc. Deoiau), et C. cass., 6 décembre 1837 (Deoiao].
(3) Toir fiUnc, qui cite et critique arec raison cette décision (aff. Yacheron), p. 930.
343 DÉSIGNATIONS DES PRODCITS BT tTAHLISSEMENTS.
L'extinction do la propriété de l'enseigne emblématiqpie ne s'opérerait pas si la cessation de commerce avait lieu par un fait de force majeure de nature à faire supposer qu'elle n'est que temporaire. Par exemple^ si un établissement avait été détruit par un incendie, nul ne pourrait en prendre l'enseigne sans le consentement du propriétaire victime d'un tel sinistre (i).
699. Da droit cxclii»lf à l'enseigne. — Les divers éléments dont peut se composer une enseigne ont donné lieu, dans la pratique, à de nombreuses questions,
L'enseigne consiste fréquemment dans l'apposition du nom de l'industriel sur son établissement. C'est à ce nom que s attache avant tout la réputation acquise , et nul n'a droit de s'en servir directement ni indirecteiAentde manière a profiter du bé* néfice de cette réputation.
En thèse générale, le choix de l'enseigne emblématique est parfaitement libre, mais à la condition que la désignation eboi* sie ne reproduise ou n'imite pas une désignation déjà adoptée pour le même genre d'industrie.
•60« Prohiliition de prendre nne <»eeigne igmi m« rait vn moyen de conevrrence délojrale» — Pour résoudre les difficultés souvent fort ardues auxquelles donne lieu Tappli* cation de cette règle, il faut, avant tout, se placer sous l'empiredu principe déjà posé à l'égard des diverses désignations de produits, à savoir que la concurrence entre négociants ne doit s'exercer que par des moyens loyaux et non par ceux qui tendraient à établir, relativement à un confrère déjà en renom, une confusion frauduleuse ou même seulement préjudiciable (voir n^» 669).
69 1 » Pe rindleatlon dee relation» de parenté^ d^ap* prentloëage^ ete — Ce principe domine toute la matière et apporte nécessairement une limitation au droit naturel qui appartient à tout industriel de faire connaître au public, de la ina« nière qu'il juge convenable, soit ses relations de parenté, soit les garanties que présente son apprentissage.
Ainsi, rien de plus naturel et do plus licite pour un vétérinaire, par exemple, que de s'intituler élève de l'École d'Âlfort ou, pour un fabricant de produits chimiques, neveu d'un chimiste connu, que d'indiquer ce lien de parenté.
B9Z. L^ndleatlon deo relation» de parenté, ete..., interdite al elle pent faire eonfnaion. — Mais il s'élève
(1} Jugement du tribunal de la SeiDe, 14 octobre isi7 (Jesson c. MiDot).— Voir Blanc, p. 330.
USUHPATIOM DX l'eNSIIGHC. d&3
une difficulté des plus sérieuses, des plus controversées en jurispradence^ quand celui dont le nouveau fabricant se dit l'élève ou le parent est lui-même un fabricant^ renommé dans la même branche dlndustrie, qui exerce encore ou qui a un successeur. L'indication^ sur renseigne du nouveau fiibricant, du lien de parenté) dit un arrêt de Paris du S9 août 1812 (ToUard C. Vil<* morin), « soit qu'elle soit insigniflante, soit qu'elle soit faite dans l'intention d'en tirer avantage, est toujours préjudiciable à ceux qui ont le droit exclusif de porter le nom de la maison. » L'interdiction absolue de prendre les qualifications ci-<lessus a été prononcée paï l'arrêt précité et par diverses autres déci* sions (1) vivement approuvées par M. Etienne Blanc (p. 222).
D'un autre côté, des décisions nombreuses permettent l'indication du lieu de parenté ou de la qualité d'élève ou d'apprenti^ à moins qu'elle ne soit un moyen frauduleux de favoriser la confusion avec une maison antérieurement existante (2).
Nous pensons, d'après le principe rappelé plus haut, que l'in* dication de la qualité d'élève ou de parent d'un tel, sans être interdite d'une manière absolue, devTa l'être néanmoins toutes les fois qu'il en résultera ou pourra résulter une confusion nuisible; quand, par exemple, le fabricant ferait ressortir sur l'enseigne le nom de son maître ou de son parent autant ou plus que le sien propre; quand| d'après les circonstances, le public pourrait être induit dans la fausse opinion que le maître ou le parent antérieurement établi est remplacé par son élève ou son parent; quand, enfin, il serait justifié que c'est l'indication du nom de Tancien fabricant qui fait, au détrimentde celui-ci, la vogue et l'achalandage du nouveau. La question surtout ne nous paraitrait pas un instant douteuse, et la prohibition de prendre le nom d*élève ou de fils d'un tel devrait être rigoureusement prononcée, s'U existait un successeur du premier fabricant, avec lequel le public pourrait confondre, soit l'élève, soit même le fils, qui, sans avoir régulièrement succédé à son père, aurait fondé un établissement analogue au sien (3).
(1) Jvgeoiant da tribunal dt cominerce de la Seine da «mai iSSi (Dujarriez). — Voir analogues : Aii, 8 jantier I8ti ; C. casa., 16 juin ISift (Roore) ; tribunal de commerce de la Seine, t9 mars 184S (Bonnard c. Bidault}*
(i) Paria, 5 mari 1839 (Thiboumery). — Tribunal de la Seine, 43 octobre i84i (Fardel).— Bordeaux, 9i décembre \9Al (VBriDut}.^Lyon, 91 mai 1880 (Casati). — Voir Qaatambide, n. 470.
(S) Voir Blanc, p. 999, qui critique avec raison un jugement du tribunal de la Seine du le juin itSSf autorisant la dame Morin à se dire le seul enfant de M , dont