DÉSIGNATIONS DIS PRODUITS IT ÉTABLISSEMENTS
Il n'y a^ du reste, aucune raison de distinguer, à cet égard^ l'indication de la qualité de fils ou gendre, de celle de neveu, cousin, •Dioul amtet degné de parentés
•êS. t^e titre d'élèire ne peat être prf 0 par te- simple 4iwrler. -^11 faut faire observer, avec M. Blanc (i), que dans
les cas mêmes où il pourrait être permis, d'après les distinctions exposées ci-dessus, de prendre la qualité d'éUve ou d^apprenti, ce titre ne pourrait appartenir au simple ouvrier « qu'on paie pour travailler, pour faire ce qu'il sait, et que le maître n'a pas dû initier à tous les secrets de sa fabrication, » à la différence de a rélève ou apprenti, qui paie pour apprendre et auquel le maître qu'il a cboisi de préférence à tout autre a dû nécessairement faire connaître ses procédés. » (Voir dans la in« partie ce qu'il faut entendre par ouvrier et apprenti.)
GS4. Do titre de «necesseor. — Quant à l'intitulé, auccesseur d\in tel ou ancienne maison de..,, il ne peut être pris qu'en vertu d'une cession régulière (2), et ce droit cesserait même si le successeur, à défaut de paiement, venait à être exproprié de rétablissement (3). (Voir sur les cessions en général n» 697.)
L'individu qui occuperait le même local qu'un industriel ayant exercé antérieurement la même profession, ne pourrait mettre sur son enseigne ni l'une ni l'autre des désignations ci-dessus, alors même qu'il serait seul désormais à pratiquer ce genre d'industrie (4).
695. De l^apposltlon d^an nom propre, mats tde»tiqne à celai déjà apposé par an fnlirieant.—Une question analogue à celle qui a été discutée au n° 646 peut s'élever par suite de l'apposition qu'un fabricant fait de son propre nom sur son enseigne, alors qu'un fabricant du même nom l'a antérieurement employé pour la désignation de son établissement. Il a été décidé que l'ancien fabricant pourrait exiger que le nouveau apportât à son enseigne nominale les cbangements nécessaires pour faire cesser toute méprise préjudiciable àl'exploi-
un sieur Moynial était devenu le successeur. Nous n'admetloos pas davantage la doc> trine d'un arrêt de Bordeaux dust décembre 1841 (Varinot), qui permets onsîeor Lacaiede s'intituler gendre de feu Yarinot, nonobstant l'eiistenced^unélablisseraeot exploité pàT Varinot Uls et successeur de son père.
(1) Trailé 4b la Contrefaçon, p. 231.
(S) Psris, %9 thermidor an ix (aff. Derosne).
(3) Voir Biaoc, p. S5i, qui cite un jugement du tribunal de la Seine da 16 janvier 1831.
(4) Jugement du 91 novembre 18S6 (alT. Gallin c. Lemoiot). cité par BlaBC,p.S«S.
USURPATION DB L'eKSIIGNE. SÂ5
tatioD antérieure en date (1). C'est Tapplication da principe posé d'une manière générale i Tégard des noms apposés aux produitA,
Û9G. Quand la simple aoalogile Mm ennclpiea c^n^ mUime wmm aavrpatlaA. — Pouf qu'il y ait iiauipaliott d>nseigne donnant lieu à dommages-intérêts, il faut et il suffit qWd y ait préjudice réel causé à rétablissement qui s'est mis le premier en possession de la désignation dont il s'agit.
11 suit de là que la simple imitation d'une enseigne, sans qu'il y ait reproduction exacte, peut être interdite, avec dommagesintérêts, quand il est reconnu, en fait, qu'elle peut induire le public en erreur, et surtout quand l'analogie du signe, combinée avec d'autres circonstances telles que l'installation dans le voi* sinage d'un établissement renommé, révèle une intention de concurrence déloyale. Ainsi, un industriel qui vient s'établir en face d'une maison ayant pour enseigne la Dame blanche, ne pourra prendre celle de la Reine Blanche.
11 a été jugé en ce sens qu'il y a usurpation d'enseigne de la part du commerçant qui, en venant se fixer auprès d'un autre commerçant ayant pour enseigne au Grand Frédéric, prend pour enseigne au Roi de Prusse en y joignant le portrait du grand Frédéric (2).
Toutefois, il a été jugé qu'il n'y a pas usurpation de l'enseigne d'une boucherie dite nationale, de la part d'un boucher qui, dans son enseigne, introduit ces mots de boucherie nationale^ pour annoncer qu'il vend sa marchandise au même prix que la Bourherie nationale (3).
En général, la reproduction des mots les plus importants d'une enseigne suflit pour constituer l'usurpation, quoique les autres mots soient différents. En vertu de ce principe, la jurisprudence a décidé que l'enseigne : Grand Café de la Marine, chez Louis Richard, est une usurpation de celle : Grand Café de la Marine royale; que l'enseigne : Petites Affiches, est contrefaite par celle : Petites Affiches du commerce et de l'industrie, etc., etc. (4).
G9Y. De Tanalogle par la conaonnanee. — La consonnance entre des mots, d'ailleurs différents, suffit souvent pour
(I) C. cass., 16 JDÏD I89i, et Aii, 8 janvier tssi (âlT. Ronre).— Voir également tribonal de commerce de la Seine, S9 mars i84S (aff. Bonnard et Campmas c. Bidault). (9) Bordeaux, is janvier i889 (Destonet c. Goben et Rodriguez).— Sirey, 88.i.i30.
(3) Bordeaux, 93 août 1851 (Alcuet et autres c. Neveux), Sirey, 89.9.99V.
(4) Aix, 91 mai 1899 (Richard). --Tribunal de la Seine, U février 1884.— Cour de Paris, 98 février 1833.— Tribunal de commerce de la Seine, 8 octobre i833. -^ ¥oir GaaUiBibide, n. 488, et Blanc, p. 998.
346 DÉSIGNATIONS DBS PRODUITS BT fiTàBLISSEMBNTS.
caractériser rusurpation, et il a été décidé avec raison que renseigne : au Rocher du Cantal était une contrefaçon de renseigne : au Rocher de Cancale; que l'enseigne : au VerdieVf était de même une usurpation condamnable du nom de Verdier, célèbre fabricant de cannes (l).
C'est à juste titre que M. Gastambide critique un jugement du tribunal de commerce qui a décidé que renseigne : au Singe vert., appartenant à un épicier, n'était pas contrefaite par renseigne ; au Vieux Singe loert, prise par un épicier voisin*
6S9. Imitation de» disposition» extérlrareo do Vém tabllooeiuent. — Il faut d'ailleurs assimiler à l'usurpation de l'enseigne emblématique l'imitation de la disposition et de la décoration extérieure d'un magasin voisin, imitation qui esV de nature à induire facilement le public en erreur, et qui^ si elle présente un caractère intentionnel, doit être sévèrement proscrite comme un des moyens les plus dangereux de conourrance déloyale (2).
use. Analogie d'cnoelgnea entre Indnatrieo dlffé«
rentes. -^ Pour qu'il y ait réellement usurpation passible de dommages-intérêts, il faut, avons-nous dit (n* 680), qu'il y ait préjudice par suite de l'imitation de l'enseigne, c'est-à-dire qu'il y oit concurrence possible entre les deux établissements. De là cette première conséquence, que nul n'est admis à se plaindre de la reproduction de son enseigne par un industriel ayant une spécialité toute différente de la sienne* Ainsi, la compagnie d'assurance contre l'incendie, VUrbalnr, n'a pu empôcber une compagnie pour le balayage de prendre, à Lyon, la même dénomination (8).
Mais il arrive fréquemment que la différence entre les deux industries n'est point aussi tranchée, et les tribunaux auront à apprécier en fait s'il y a des rapports suffisants entre l'une et l'autre pour que l'analogie d'enseignes puisse amener une con* fusion préjudiciable. C'est ainsi que le tribunal de commerce a •repoussé l'action d'un bottier contre un cordonnier pour dames qui avait pris une enseigne semblable, parce que le succès du commerce de ce dernier ne pouvait nuire au premier ^ et qu'il a^ au contraire, interdit la reproduction par un quincaillier veo-
(1) Paris» 93 juin ie40(PerceO.--Paris, i 8 janvier f 844 (Liiné); 20 décembre 188« (VerdierCtMarcadé).
(•) Voir Blanc, p. 297, (3) Lyon, 9 décembre i siO.
USURPATION DE l'bNSVIGHB. 847
dant de la poudre et du plomb, de renseigne d'un sellier qui débitait les mêmes objets (1).
6flo. Analog^le d'en»elsne» entre éiàUÈmmeuÈmnim du méflie ffenre^ mal» éloigné»* — Une seconde conséquence du principe posë^ c'est que Téloignement entre les établisse» ments peut écarter toute action en rendant impossible la concurrencei et par suite le préjudice. C'est oe qui arrive, notamment à l'égard d'établissements qui ne fournissent leurs produits que sur place, et ne peuvent se nuire que s'ils sont dans une même localité, tels que des restaurants, des cafés ou des auberges dont on voit les enseignes se reproduire sans in*« convénient dans des villes et des départements différents. Mais il CD serait tout autrement à l'égard des établissements dont les produits, susceptibles d'être transportés, s'expédient au loin, alors surtout que la réputation d'un pareil établissement lui a attiré des acheteurs de tous les lieux : tel serait un magasin de nouveautés dont l'enseigne ne saurait être usurpée, même dans on autre département (2).
S'il arrivait qu'un fabricant, ayant depuis longtemps une en-* seigne, vint s'établir auprès d'un confrère qui aurait adopté depois aussi longtemps la même enseigne dans un autre lieu et y jouirait d'une grande renommée ^ il y aurait action contre le nouveau venu en vertu de ce seul rapprochement qui pourrait être considéré comme un moyen déloyal de détourner à son profil une clientèle établie (3J.
But. Conséquence» de la tolérance à l'égard d'une enseigne usurpée — Il est certain que si la tolérance d'un industriel, à l'égard du concurrent qui aurait pris la même enseigne, peut donner lieu de penser qu'il n'en éprouve pas de préjudice, il n'en saurait résulter contre lui aucune fin de nonrecevoir alors que le préjudice se manifeste et qu'il croit devoir se plaindre. C'est ce qui a été formellement décidé par la Cour de Paris dans une espèce où le propriétaire de l'enseigne usurpée avait gardé le silence pendant huit années (4).
M9. Application aux proupectn») facture», ete.^ Tout ce qui vient d'être dit à l'égard des enseignes s'applique directement aux prospectus, factures et affiches de toute espèce
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(1) Toir jugements da tribunal de commerce du 8 décembre 1833 et du 96 septembre !835, cités par Gastambide, n. 486.
(s) Voir Blanc, p, aS7.
(3) Voir Blanc, p. 918.
(4) Paris, 18 janner 18IA (Uiné c. syndJM Dreyfus).
ZkS DÉSIGNATIONS DBS PRODUITS ET ÉTABLISSEMENTS.
sur lesquels serait reproduite ou imitée la désignation, soit eniblématique, soit nominale, antérieurement adoptée par un établisseQient industriel.
eBS. L'action en dommage» ■Intérêt» apiM^tlent aux étranger». — L'action en dommages-intérêts, pour fait de concurrence déloyale par un des moyens signalés ci-dessus, appartient, selon nous, aux étrangers à plus forte raison encore que l'action en usurpation de nom (voir n» 665).
Il s'agit, en effet, non de l'application d'une loi spéciale, mais de la protection par les moyens de droit commun d'une propriété commerciale qui ne peut pas plus être déniée à l'étranger qu'elle ne peut l'être aux Français.
C'est en ce sens qu'a statué, le 22 mars 1855, un arrêt de la Cour de Paris, par le motif que l'industrie commerciale de deux étrangers résidant en France y est soumise aux mêmes obligations que celles imposées aux négociants français; que les parties ne pourraient trouver ailleurs qu'en France la solution judiciaire de leurs contestations; qu'un fait constituant une concurrence déloyale au préjudice d'un établissement industriel a par lui-même un caractère de commercialité qui le fait rentrer dans la compétence des tribunaux français. Ces principes nous semblent mériter la plus entière approbation (1).
S ni.
De V achalandage.
SOMMAIRE
694. Définition de l'achalandage.— 695. Des diverses atteintes à la propriété de l'achalandage.— ^696. L'atteinte portée à Tachalandage n'est réprimée que si elle est frauduleuse. Liberté de la concurrence.
994. Définition de l'achalandage. — Aux objets spéciaux de la propriété industrielle qui viennent d'être exposés, il faut
.ajouter l'achalandage, c'est-à-dire l'ensemble des relations établies entre l'établissement lui-même et les acheteurs qui le
^Jçéquentent. Les relations créées par l'habileté et la probité d'un
.,^,ricanty entretenues et développées par la renommée qu'il a ;su acquérir, maintenues par le nom et l'enseigne de l'établisse-
.^ It^ient, constituent l'élément incorporel d'une propriété véritable
— M ■■ ■ w-i-m— - w I I -Il I-
. / (1) Paris. f% mars lassCWartou-Perry c. Klufc.— GaJSf (to dei TrihuHëmtdnH mars).— Voir les développements préseDlés par M* Marie A J'appui de cette même doctrine et les arguments en sens contraire apposés par H. Blanc,