‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 94 sur 142 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

LÉGISLATION. Art. 1598 et suifants (livre m, titre vi)da Gode Napoléon,

SOMHAIRE.

097. Deux modes de cession des divers objet» de la propriété industrielle. — 698. Cession résultant de la transmission de l'établissement hiimême. — 699. Droits du cessionnaire du fonds de commeroe. — 700. Renonciation du cédant à fonder un établissement on concurrenoe. — 701. Exceptions à la présomption de renonciation» — 702. Forme de la cession générale. — 703. Cession spéciale et distincte des divers éléments de la propriété industrielle. — 704. La cession du nom est Interdite isolément. — 705. Effets de la transmission du nonï comme accessoire de l'établissement.

eoY. Deox modes de eession de» diver» obleis de la propriété Indastrielle — Nous avons exanûné les divers objets de la propriété industrielle, les dessins, les marques^ les noms, les enseignes, l'achalandage, etc.,.., au point de vue des droits du propriétaire originaire sur ces objets. Il nous reste à exposer le mode et les effets de la transmission qui peut être faite de ces mêmes droits à des tiers ou cessionnaires. Cette cession peut avoir lieu, soit d'une manière générale, soit d'une manière spéciale, ainsi qu'il va être expliqué.

098. Cession résultant de la transmission de rétablissement lai«méme. — Les droits divers dont il vient d'être question sont au nombre des éléments principaux d'une propriété plus générale, celle de rétablissement industriel |ai-

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même on fonds de commerce, qui comprend en outre : les instruments de fabrication et les objets fabriqués^ les créances actives et passives ; le droit au bail et autres droits stipulés dans l'intérêt de l'exploitation de l'établissement : objets régis parles principes de la loi commune sur la propriété, et que nous n'avons pas en conséquence à étudier ici. Or, il résulte de cette incorporation du nom, de l'enseigne, de l'achalandage, etc., dans le fonds de commerce, que la cession du fonds, faite en termes généraux et sans restriction, emporte de plein droit (sauf une limitation relative au nom dont il sera parlé ci-après, n* 704) tranamission au profit du cessionnaire de tous et de chacun de ces droits particuliers (1). Il n'en serait autrement que si le peu d'importance du prix pouvait donner lieu de croire que le fonds de commerce a été vendu sans aucun des accessoires qui consti* tuent sa principale valeur (2).

MM. Droit» da ceflisionmilre du fonds de eoniB mei^ce. — Du principe que la cession du fonds emporte, sauf preuve contraire, cession des droits inhérents à la propriété du fonds, il résulte que le cessionnaire d'un établissement industriel a seul et à l'exclusion de tous autres la faculté de prendre le nom du cédant, de se servir des marques, enseignes, étiquettes (3).

9€M. Renoncliitloii da eédaiit à fonder un établissenaent en eonenvrence» •*« Une conséquence analogue et d'une extrême importance dans l'application, c'est que la cession de rétablissement industriel entraîne, au moins en général, la renonciation de la part du cédant non««eulement à reprendre à son profit ses anciennes marques et enseignes (4), mais môme à rou^Tir dans le voisinage un établissement du même genre, qui paisse enlever au cessionnaire l'achalandage compris dans la transmission du fonds. C'est l'application de l'art 1625 du Codo civilqui oblige le vendeur à faire jouir l'acheteur, sans trouble, de la chose vendue.

(1) Arrêts d« M«tx, % Jdin l§4i (Bouché), relatif h Tachalandage. ^ Paria, 19 nofembre i8S4(Auger], relatif à Tachalandage, aux armoiries et autres signes disfiocUrs.— Aix, 93 mai 1899 (Bichard), relatif aui noms et aux euseigne).*- Paris, 93 jaÎD iSââ (Cbampeaux), relatif au titre de successeur,

(3) Argument d'un arrêt de Grenoble, 10 mars 19S9 (Coche].^Voir Blanc, p. 190. (s) Voir Blanc, qui cite Tarrêt de Paris du 11 avril 48S5, qui a interdit au sieur

Massieu de débiter l'eau de mélisse sous la di^nominalion de Eau de mélitt$ du Cmrmti, réservée au seul cessionnaire des anciens Carmes déchaussés (p. 189). »- Voir Bordeaux, i9 juillet 4833 (Seignetie).

(4) Paris, 19 novembre 1894 (Auger).— Voir Blanc, p. 190.

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