CESSION BIS DIVERS OBJETS
Cette renonciation peut évidemment être expresse, et serait valable même indépendamment de toute cession, félrelle Tobjet d'une stipulation spéciale ; elle s'étend à tous les accessoires de la profession principale qui seraient de nature à nuire i l'ao quéreur (1). Elle oblige les héritiers, auxquels passent de plein droit les engagements contractés par leur auteur, quand ils ne sont pas exclusivement attachés à la x)ersonne (2).
Il suffit généralement, pour que cette renonciation résulte d'une manière certaine, quoique tacite, de la seule cession de rétablissement, que le vendeur ne se soit pas expressément réservé la faculté de rouvrir un établissement analogue (S).
La seule cession du droit au bail peut, en certains cas el d'après le prix stipulé, impliquer interdiction par le cédant de faire concurrence au cessionnaire (^).
90t. Exception à la ppéttomption de remowÈfiBiimn. — La présomption de renonciation dont il vient d'être parlé n'est pas absolue^ elle est admise sans difficulté à l'égard des fonds de commerce proprement dits et des petits établissements industriels, à cause de l'influence extrême que l'achalandage a sur leur valeur, et de l'usage général qui sert à interpréter en pareil cas les conventions particulières; mais elle est contestée à l'égard des manufactures et des usines où l'achalandage est pris ordinairement en bien moins grande considération que le matériel mobilier et immobilier servant à l'exploitation. La Cour suprême a jugé en principe, par un arrêt de cassation fondé sur l'art. 544 du Code Napoléon (5), que celui qui a vendu une usine peut former dans le voisinage un établissement se,mblable, alors qu'il ne s'en est pas interdit la faculté dans l'acte de vente (6).
Dans cette matière délicate les juges devront s attacher moins à décider la question en thèse de droit qu'à rechercher la commune intention des parties et les usages existants, comme, au reste, l'arrêt de cassation lui-même leur en laisse la faculté.
(i) Caea, ts juin 484t Royer).— Montpellier, SO aTril 1849 (Ganiret).
(2) Paris, 19 mai 1849 (Maliogre).
(3) G. casa., il juillet 1 809.— GaeD, 6 féTrier 1898.
(4) Metz, 97 noTembre 1891 (Mercier), arrêt précité du 19 no?embre 1894 (Aoger}.— LyoD, 98 août 184S (Moissel).— Montpellier, 96 juillet 1844 (Pabre).
(s) Cet article reconnaît à chacun la liberté de jouir et de disposer de sa propriété comme bon lui semble.
(6) Voir arrêt de cassation du 17 juillet 1844, rendu contrairement aui cooclusioos de l'aTocat général, el en sens opposé, Tarrêt de Dijoo du 19 férrier 184 1 (Sirey, 44.1.679).
DE LA PROPRlfiTË INDUSTEIBLLE. S53
9#9. ffomie de la MMrtoM ^énépale. — La cessicm peut avoir lieu suivant toutes les formes admises pour la vente eu droit civil, soit par acte authentique, soit par acte sou» seing privé, aoit même eo vertu de simple» conventions* verbales. >
7«tt« Cesfttoit spéelale et dUitineie de« diter» éléh. ment» de la propriété Indaatrielle. — Indépendamment de la cession générale et tacite de tous droits inhérents au fonds de commerce, il peut y avoir cession spéciale et isolée de Tun OQ l'autre de ces droits^ sauf certaines exceptions et distinctions.
Bien que l'achalandage paraisse, de sa nature, essentiellement incorpQvé au fonds de commerce ou à l'établissement, il peut cependant en être séparé par la volonté expresse des parties, soit que l'industriel cède directement la clientèle à un tiers, en s'engagaasi à le recommander à la confiance de se» pratiques, sans se dessaisir de rétablissement même, soit au contraire qa'il se réserve la clientèle, tout en transmettant le fonds (1).
Il n'y a aucune difficulté relativement à la cession de la mar-^ que de fabrique, des dessins, des enseignes, des désignations de toute nature, qui peuvent être cédés par tous les modes admis pour la vente des fonds de commerce eux-mêmes.
On ne saurait opposer à de semblables cessions qu'elles pourront induire le public en erreur sur l'origine et la qualité des produits, si le cessionnaire s'en sert pour recommander des qualités inférieures à celles que produisait son cédant. Il suffirait de répondre que la marque et les autres signes caractéristiques sont autorisés pour l'avantage des fabricants eux-mêmes, et non prescrits dans l'intérêt du public, et que c'est à chaque industriel à veiller au maintien de sa réputation (2).
904« La oeaaioni de nom eot Interdite iMlément. •— Il n'en est pas du nom comme de la marque emblématique. Usuelle et loyale quand elle est l'accessoire de la cession de l'établissement dont le nom conserve la clientèle, a la cession du nom est invariablement proscrite, commercialement parlant, quand elle est le but unique ou principal du contrat entre le vendeur et l'acheteur. Ces sortes de ventes sont toujours empreintes d'un caractère frauduleux, et l'acquisition isolée d'un nom n'a pour but que d'élever une déloyale concurrence » (3).
Autoriser de semblables cessions serait permettre à certains
[M Gnnp^ 7 f^vrîec ^SU (Bulier).
(<) Voir Dalioz, v« Muttrie, n. 307 « S68.
(3) BUoc, p. 197.
354 PROPfttm LlritRAIHt ItT AftTimQtJB.
ihdttHitiélg, dôht tout le toérite consiste à porter le ûoiA de qtielqtie fabridant conntt , d'en faire uti indigné moyen de eoticurrence ett livrant ee nom à d'habiles spéculateurs (n»653). Attssi le tribunal de la Belné a^t^il interdit A un sieur Farina de (?éder son nom A on tierapour faire concarrence A la maisM connue sous le mômd nom (i).
MA. Elnttt ût Itt «Minslilittilloil du iMM êtMlhtte ««• temêMPt «e rétublift^eitt^nt. ^ Alors m6mè ((Ué le nom est transmis comme accessoire de rétablissement, le Arbil du cessionnalre n'est pas absolu. Il ne faut pas perdre dé tue en effet que, si le nom a une utilité commerciale susceptibléd'étrè exploitée par un tiers, il demeure au point de vue civil l'apanage inaliénable de la famille du cédant, qui garde le droit de Veiller à sa pureté et à son honneur. L'une et l'autre, abandonnés A des étrangers, peuvent être compromis par Une fbillilé ou par tout autre sinistre commercial. Le nom d*une fatollle Uô peut rester indéiiniment exposé à de telles chances, et les tribunaux ont )a fkculté de concilier \e^ deux intérêts opposés en flltant un délai sutllëant pour assurer la transmission dé l'achalandage; après rcxpiration de ce délai, le successeur ceiiscra de pouvoir porter lé nom du cédantj qui rentrera purement et simplement dans le patrimoine de la famille (i).