CHAPITRE PREMIER
SOMMAiaB.
700i Controverse sur le droit de l'homme à l'égard de6 créâtloM de son esprit. — 707. Absence de système dans noire législation sur la nature des droits d'auteur* — 708. Adoption dans cet ouvrage de la qualification générale de propriété. — 709. La propriété liltérairf et artistique se rattache intimement au droit industriel. — 710. Nature
(1) Tribunal delà Seine, ISsoût 1888 {Gaxetle Aei fri^naux da t4),tribai»J rorreelionoel, s mars lëts. Voir Gaslambide, n. 168. (t) Voir Blanc, p. 189 ; Dalloz, ? « Induttrie^ n. 86fi.
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spéciale de la propriété des œuvres littéraires et artistiques. — 7H* Déflnition de la propriété littéraire et artistique. -* 712. A quels objets ^'appliqué la propriété littéraire et artistique.
tM» €mnÈrmw€9mm «or !• droll de l'hMume à Vigmrd àtM «reaamui 4e «on esprit (1). — C'est sans doute une qaestioD du plus haut intérêt^ au point de vue philosophique^ que celle de savoir si le droit de rhomme sur les productions de son esprit e^t un droit naturel ou un droit civil, et s'il constitue oa non une propriété véritable.
Les uns , avec M. Renouard , se refusent absolument à lui reeoonattre ce dernier caractère, même à l'égard des œuvres littéraires et artistiques; les autres, comme M. de Lamartine, appliquent le principe de la propriété à toute production de l'esprit ou du génie i d'autres, enfin, essaient une distinction et comme une transaction entre les opinions opposées : ils admettent une propriété en matière littéraire et artistique à cause du caractère exclusivement personnel des créations de ce genre, et dénient l'existence d'un tel droit sur les inventions proprement dites^ qui ne sont, pour ainsi dire, que la première rencontre d'objets existants que Ton e&t trouvés tôt ou tard.
Tout en rendant honunage aux dissertations profondes et ingénieuses que cette question a provoquées, il nous parait oiseux, dangereux , peut-être , îiu point de vue de la pratique, d'abor* der un tel sujet j et nous en trouvons la preuve dans notre légisr lation même.
709. Absence de mjmièwae dams notre législation SOI* la nature de» droit» d*avtear« — Le législateur, eh effet, a qualifié d'une manière très-diverse les droits de cette nature. Suivant les époques et suivant les sujets, il emploie tantàt le mot de propriété, tantôt celui de privilège, ou encore ceux de droit de jouissance, de droit privatif. Ce serait s'égarer que de voir un système dans l'emploi de telle ou telle de ces expressions, et d'en tirer des conséquences quant à l'interprétation pluâ ou moins large à donner aux dispositions où elles se trouvent. An moment où le problème a été le plus vivement débattu, lors de la discussion de la loi sur les brevets d'invention, le législateur a employé une expression qui, moins précise que le mot de propriété^ prend la définition du droit dans ses effets plutôt que
(1) Les considérations suivantes , dont la place naturelle était à la tête de la deuxième partie de notre ouTrage, se trouvent reportées iei par une erreur typographique. . . • , ,