‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 97 sur 142 · PROPRIÉTÉ L1TTÉRÀIRB ET ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ L1TTÉRÀIRB ET ARTISTIQUE

dans son essence , et qui n'est incompatible avec ancane des théories proposées : celle de droit excluHf d'exploitation.

Nous croyons, en conséquence, devoir nous en tenir k ces sages paroles de M. le ministre du commerce dans l'exposé des motifs du projet de loi sur les brevets : « Heureusement nous n'avions pas à vous déférer une question de pure métaphysique, et nous ne pouvions oublier que les sociétés qui s'éclairent et s'améliorent par les discussions philosophiques ne se gouvernent pas par des principes absolus, et vivent de la réalité des faits. Bornons-nous donc à constater ce qui existe et ce qui existe sans contestation depuis 1791. L'inventeur ne peut exploiter sa découverte sans la société; la société ne peut en jouir sans la volonté de l'inventeur; la loi, arbitre souverain, est intervenue: elle a garanti, à l'un, une jouissance exclusive, temporaire; à l'autre, une jouissance différée, mais perpétuelle. Cette solution, transaction nécessaire entre les principes et les intérêts, constitue le droit actuel des inventeurs (et des auteurs), et, droit naturel ou droit concédé, propriété ou privilège, indemnité ou rémunération, ce résultat a été regardé universellement comme le règlement le plus équitable des droits respectifs; la raison publique l'a accepté, et il est devenu, en cette matière, la base de la législation chez tous les peuples (1). »

KOH. Adoption dan» cet ouvrage de la qnalllleation générale de propriété. — Nous employons, quant i nous, indistinctement, à l'égard de tous les objets du droit exclusif, la qualification de propriété, consacrée par l'usage, claire pour tout le monde, réclamée d'ailleurs de plus en plus vivement par le mouvement des idées et par la nécessité même de rompre plus franchement que jamais avec des théories subversives. Nous l'employons d'une manière générale et sans réserve, ne fûl-clle pas toujours exactement conforme à l'idée théorique du droit de propriété. C'est pourquoi nous avons compris sous la dénomination générale de propriété intellectuelle appliquée à l'industrie, ou propriété industrielle (n* 307), et le droit du breveté sur son invention, et celui des fabricants sur les désignations de leurs établissements ou de leurs produits, et enfin le droit des auteurs à l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques.

Après avoir traité successivement, et dans l'ordre indiqué, des deux premières espèces de propriété intellectuelle, il nous reste

(1) Exposé des motifs à U chambre des pairs, séance dn 10 jan? ier i84S.

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i aborder la troisième, en renvisageant prinoipalemenl dans ses rapports avec Tindostrie.

7M. La propriété littéraire et artistique se rat» tache lotUnemenit an droit Indaatrlel. — La propriété littéraire et artistique a naturellement et nécessairement sa place dans un traité de droit industriel.

Quelque élevé, quelque immatériel que soit son principe, il emprunte le plus souvent à l'industrie ses moyens d'application. Sans elle, ou il demeure stérile entre les mains de celui qui l'a conçu, ou, du moins, ses manifestations demeurent réservées à quelques privilégiés; par elle, au contraire, il se répand à travers les espaces et les temps, il augmente le patrimoine intellectuel des peuples et des générations. Toute œuvre littéraire se produit au dehors par le secours d'une double industrie, celle de l'imprimeur, celle de l'éditeur, à moins qu'elle ne fasse son apparition sur la scène dramatique, dont l'exploitation est encore une indostrie. Si l'art, plus indépendant, produit, des œuvres qui S'Offrent au public telles qu'elles sortent de l'atelier du peintre OQ du sculpteur; si le tableau, si la statue, sous leur forme première, trouvent leur expression la plus complète et leur plus grande célébrité, cependant ces mêmes œuvres ne peuvent se populariser, se répandre, qu'après avoir été reproduites par Tindustrie de la gravure et du moulage, et souvent même elles ne sont mises au jour que pour fournir directement à des industries variées leurs contours ou leurs couleurs.

Nous devons donc étudier la propriété littéraire et la propriété artistique, sinon dans leur principe et au point de vue philosophique de leur conception dans l'esprit ou le génie de leur auteur, du moins au point de vue pratique de leurs rapports nécessaires avec les diverses industries par lesquelles elles se manifestent, s'utilisent ou s'exploitent, suivant leur destination particulière.

9to. Itfatare apéelale de la propriété dea csawrem littéraire» et artlatlqnea. — Ce n'est point le lieu de discuter théoriquement ce que, dans la production d'une œuvre litr téraire ou artistique, l'auteur peut tirer de lui-même, et ce qu'il emprunte à la société en puisant dans ce fonds commun d'idées, grossi par chaque génération, qui devient le patrimoine de l'humanité. Le caractère de propriété, reconnu à ces mille inventions dont l'industrie nous a offert tant d'exemples, sera, comme nous l'avons dit (n® 708), attribué aux œuvres du littérateur ou de l'artiste qui, s'il ne crée pas toujours les éléments 4Qat il se

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sert^ en cnftinie da moins la combinaison. En cette mati^, comme en beanconp d'autres^ la propriété a été substituée au jyritilége par les lois de la révolution. Nous reconnaîtrons, loutefoisy qu*en vertu de sa nature même, en vertu de la part que la société prend à son origine et à sa conservation par une protection indispensable et toute particulière , cette propriété a dA être soumise à des conditions, à des restrictions importantes que réclamait l'intérêt de tous: Ce sont ces conditions qu'il importa d'étudier en même temps que les caractères légaux de la propriété littéraire et ariistique.

91t. Délliiltloii delà propriété llttëmlreet nwtïmm tlqne» — En abolissant le système des privilèges en librairie formulé par les arrêts du conseil d'État du roi du dO aoAt 1777, le décret du 19 juillet 1793 a proclamé le droit de propriété des auteurs d'ouvrages de littérature et de toutes productions da l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux arts (1).

Cette propriété est définie, par l'art. 1 du décret de 1798 : le droit exclusif des auteurs de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

79 V. 4 quel» objets s'appllqae la propriété Ittté* paire et artistique. — DItIaIod* — La propriété spéciale, fondée sur la loi de 1793, est reconnue expressément en ftiveur des auteurs d'écrits en tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins (art. 1*'), auxquels il fautajouter, d'après les termes généraux de l'art. 7, les auteurs d'ouvrages de sculpture et modèles en relief (2). De là différents genres de propriétés qui, bien que soumis à l'empire des mêmes principes généraux, sont cependant l'objet de règles spéciales. C'est pourquoi nous nous occuperons séparément de la propriété littéraire, de la propriété dramatique et musicale, et des différentes espèces de propriétés artistiques.

(!) D^retdes i9-a4 juillçl I79S, iqUtulé et arl. 7. — Voir l'art. 4t7 do Code pénal.

(t) Caas., 9 août 1S84 (Tivaux).

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