‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 98 sur 142 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LÉGrsfJkTioir. 1,01 4e8 |9-«4 juillet 1793 {PntprtéUlUtéraire et arlu^f^). — Péeret du ]«' germinal an xiii (Ouvra^ei ^oiikumei). -^ Décret dn 7 germinal an un ifjhre» ^égHte). — Décret du «0 février 1809 {MamucriU det areMoe«).— Décret da s février itIO, art. B9, 40 (Qavaniie de la pr&priéié liMrMre). ^ Loi du ftt (Mlobre 1814 (£M|i4l dʧ exêmpUiirei). ^ Ordoooaiiee du té oetûfare %$u (M^.t-pOrdop^anoo du 9 janvier %%%% [IdX t- Pécrel di| 91 |n«i« |$«9 ^Q^pragee ^t^Wé9 4 r^<r<»iHrf^). r^ Loi du 8 «vril tS54 (Dyr^ (j« l(» propriété mUraire). -r- Décret (|u 19 avril 1854 {relatif à la convention littéraire atiH la Belgique), — Co4e pénal, art, 495-489 {Peinee de la conlre/hpon). -- (Vpir en outre les lois et règlements relatifs h rimprimerie et k la librairie, !»• partie, n» 108).

•ts. Em qnAi «Miiisifiite la propriété llttérafpe.'i^ Ce qu'il faut entendre par auteur — La propriété littéraire est eelle des auteurs sur leurs écrits en tous genreSy c*est>-à-dire sur toute œuvre écrite, (juel qu'en soit le mérite ou l'étendue, un traité de Bossuet ou une simple notice. L'auteur est celui qui compose ou fait composer un écrit, un ouvr^ige, c'est-à-dire celui qui, par ses propres efforts ou ceux qu'il dirige , donne nalsianoe à une production nouvelle.

D'après cette définition, que justifieront tous nos développe^ HieBts ultérieurs, il faut et il suffît qu'il y ait, de la part de TauteoF, pour qu'il ait droit à ce titre, quelque invention , quelque cenoeption personnelle, ^oitdans Tonsemble, soit dans les détails de ToBUvrc; condition qui ne permet pas de confondre l'auteur ftveo le sknple copiste, mai9 qui le dispense d'avoir le génie créateur d'un Pascal ou d'un Corneille.

y 14. Principe général pour la solution de» dlflleultéo partlcullèrtMi. — Rien de plus simple que l'application de ce principe à toutes les productions réellement et entièrement originales; mais rien de plus difficile souvent, à l'égard des œuvres qui n'émanent que sous certains rapports de celui qui les revendique. On résoudra cependant, sans beaucoup de peine peut-être, toutes les questions particulières, en s'attachant à cette idée fondamentale : qu'il faut simplement et loyalement, sans subtilité et sans réserve, attribuer à l'auteur tout ce qui est en réalité son invention personnelle; rien de plus et rien de moins. Telle sera notre constante et unique règle.

Dans le doute, le respect dû à la propriété sera pour nous la considération déterminante.

SI

Des auteurs ou personnes auxquelles appartient la

propriété littéraire.

SOMMAIRE

718. A quelles personnes peut appartenir la propriété littéraire. Droit des étrangers. — 71 6. Distinctions relativement aux œuvres des étrangers publiéesounon en France.— 717. Application facultative pour l'étranger, soit du décret du 28 mars i852,soit des traités spéciau\ à sa nation. — 718. Des ouvrages publiés à l'étranger par un Français. — 719. Les règles du droit civil sur la capacité s'appliquent à la propriété littéraire. — 720. Droits de l'État et des administrations publiques à la propriété littéraire. — 721. Droits des sociétés littéraires légalement existantes. — 722. Des personnes privées se réunissant pour la composition d'un ouvrage. Deux hypothèses. — 723, De la collaboration proprement dit<». Droits des coauteurs. — 724. En quel cas il y a collaboration et copropriété. — 725. Règles spéciales à la copropriété littéraire en cas de désaccord entre les ayants droit. — 726. Le titre et le droit d'auteur appartiennent exclusivement a Torganisateur d'une œuvre d'ensemble. — 727. Application faite par la jurisprudence. Affaire de la Biographie universelle.

*f 15. 4 quelle» personne» peat appartenir la propriété littéraire. — Droit de» étranger». — Les droits d'auteur sont reconnus et garantis à toute personne, même aux étrangers, par Fart. 40 du décret du 5 février 1810 : disposition libérale qui exclut absolument ici l'application de la jurisprudence restrictive qui a prévalu à la Cour de cassation, relativement aux noms des fabricants (n° 665). (Voir, ci-après , pour ce qui concerne les rapports avec l'étranger, n« 765).

L'étranger demeure seulement assujetti en cette matière, comme en toute autre, à fournir caution, lorsqu'il forme sa demande en justice, si le défendeur le requiert (art. 166, 167, Cod. proc. civ.) (1).

Le décret du 28 mars 1852 a encore étendu la disposition du décret de 1810, en l'appliquant même aux ouvrages publiés à l'étranger, dont l'auteur étranger peut désormais poursuivre la contrefaçon en France, pourvu qu'il remplisse les conditions ejcigées pour les ouvrages publiés en France. Ce décret s'applique même aux ouvrages librement réimprimés par des tiers avant sa promulgation, dont il n'est plus permis de faire aucune édition

(1) Renouard, Traité det droite d'auteur, t. S, o. 90.

DES AUTBC1IS. 361

nouvelle sans encourir les peines de la contrefaçon (1). Le débit des réimpressions faites ou introduites en France avant le 28 mars 1852 est seul permis (2). .

Le décret du 28 mars 1852 peut être invoqué par la veuve et les ayants cause de l'étranger (3).

7M. Distinction pelatlTement aux «uTrea dem étranger» publiées ou non en France. — Il y a^ toutefois, comme le fait observer avec raison M. Delalain (4)^ une distinction à faire au sujet des auteurs étrangers, selon que leurs œuvres ont été ou non publiées originairement en France. L'étranger dont Tœuvre a paru primitivement en France a droit, nouHsealement à la reconnaissance de sa propriété en France, mais encore au bénéfice des conventions internationales (voir n» suivant), qui protègent à l'étranger les œuvres publiées sur notre sol. Mais ces conventions ne sont point faites pour les écrits d'origine étrangère j l'étranger dont l'œuvre a fait sa première apparition bors de nos frontières peut bien, en se conformant au décret du 28 mars 1852, obtenir la protection de la loi française, mais non celle des traités qui ne concernent que les écrits d'origine nationale.

9 19. Application facnitatlTe pour l^étranger, aolt da décret dn Sa mara tass , aolt de» traltéa apéeianx à aa nation. — Il ne s'agit, bien entendu, dans le numéro qui précède , que des traités qui ne concernent point la nation à laquelle appartient l'étranger. S'il existe une convention entre la France et le pays dont l'auteur est originaire, celui-ci a droit à une double protection : celle qui résulte des termes généraux du décret du 28 mars 1852, et celle qui résulte des termes spéciaux du traité diplomatique. L'étranger pourra à son gré invoquer l'une ou l'autre, suivant qu'elle lui sera plus avantageuse.

Par exemple, la convention du 22 août 1852, entre la France et la Belgique, stipule la reconnaissance réciproque de la propriété littéraire des Français en Belgique et des Belges en France, à la condition du dépôt d'un exemplaire à Paris ou à Bruxelles. L'auteur belge pourra invoquer cette convention spéciale pour justifier la recevabilité d'une action en contrefaçon, s'il n'a déposé qu'un seul exemplaire, nonobstant les termes généraux du

(1) Paris, 8 décembre lass (Sirey,5l.9.iio).

(9) Delalaio, Légîtlation de la propriété littéraire, édit. de 1855, p. 83.

[z] Ca^a., 80 août iSSS.—Lacan, Traité de lallégielation des théàirçf^ (, 8^ n. 75.

(4) Delalain, Légiêlaiion de la propriété littéraire, p. 3 et 8S,

361 PROPRitTft Lirrt&ÀiRB.

décret du 28 mars 1862, d'après lesqiiiels le dépAi de deox exemplaires est exigé.

Cette observation a de Timportance principalement en ce qni ooncenie les pays étrangers à Tégard desquels la reoûnnaissance réciproque de la propriété littéraire est stipulée sans eondiiioB d'aucua dépàt, tels que le Hanovre, le duché de Q^d^i les États Sardes, etc., (voir n'* 765).

fia. Pets ovvrag^A paMIéts k VMmnmgew par nn f rmiçal». — Le décret du 28 mars 1852 tranche nettement la question, longtemps et vivement débattue, de savoir si un Français perd ses droits d'auteur en publiant ses œuvres à Tétranger avant de les publier en France '1), Le droit nouveau, introduit dans Tintérét de l'étranger, comme le dit formellement Texposé des molii^ du décret, est d /brtiori applicable auFraagais* D'ail* le^r8, l'art, !•' du décret du 28 mars interdisant, en termes généraux et sans distinction, la contrefaçon, sur le territoire fran- Qm» de tout ouvrage publié à l'étranger, peutincofi^Qatablement, d*fiprès ses termes, être invoqué par les rcgnicoles,

7 M* tfm ri^glem du dr«lt c|t|1 mur la eiipiicllé s'appliquent à la propriété littéraire. -^ La propriété littéraire appartient aux femmes mariées, aux mineurs, aux interdits en vertu d'un jugement civil, ou d'une condamnation criminelle, aux flEiillis enfin , par cela seul qu'ils sont auteurs, sauf TappUcation de droit commun, quant à la gestion et à la disposition des biens des personnes incapables (2). Elle appartient pi^me au mort civil qui devient auteur après sa condamnation, en vertu du principe qui lui reconnaît la capacité d'acquérir des biens mobiliers ou immobiliers sous les réservea contenues dans les art. 35 et suivants du Cod. Nap, (3). . f M, Dralt de l'État et des admlnlatratlana p«MIqiiea h la prpprtété llttérali*^- — ^ La propriété littéraire peut appartenir à des personnes collectives aussi bien qu's^ des individus, et d'abord à l'État lui-même, ep vertu du principe qui répute auteur, pon^seulen^ent celui qui fait, mais celui qui f|iil faire un ouvrage (p* 713). Il en est ainsi à l'égard d^ la Detcrip* tion de VÉQyptej de la Collection de^ mémoires pour servir à l'hisloirç de France, du Catalogue de la bibliothèque iv[ip4riakj des manuscrits qui font partie des archives ou bibliothèques pu-

(i) Voir Rcnouard, t. «, n. 75, 74.

(S) Paris, 7 aoûl 18S7, Baissac, ^Vojr Renouard, t. 2, n. 91, H, W.

(3) RcDOuard, t. s, n. 95, 157.

BBSAUTims. 365-

bUqneSydlc. (4), écrits iuv lesquels TÉtata un droit exclusif et dont il peut seul autoriser la reproduction par des tiers.

Mais il ne faut pas assimiler à ces écrits, qui sont dans la pro-* priété proprement dite de TÉtat, parce qu'il les a acquis par un moyen de droit civil (S), ceux qui par leur nature appartiennent à tous et sont dès lors du domaine public, quoique l'État se soit réservé la ftiGulté de les publier le premier, à savoir, les lois et tous les actes d'administration, ainsi que les comptes^rendus, rapports, etc., qui en sont les accessoires (voir n^ 729).

Les administrations publiques, qui ne sopt autre chose que des branobes de Tadministration générale du pays, sont exactament dans la même situaUon que l'État. Elles sont propriétaires des œuvres qu'elles font publier (3), mais ne peuvent interdire la reproduction des ordonnances, instructions, oirpulaires^ ém&« nées de chacune d'elles.

"991. Droit de» moekété» lUIéralve» lénalemeot exiw mUmt^n^ — Les sociétés littéraires et corps savants, tels que les académies, dont l'existence est légalement autorisée, ont un droit exclusif sur Iqs divers travaux publiés par leurs ^oins, comme le Dictionnaire de l'Académie françait^ (4)i lenHimQireade, VA'» cadémU d^ inscriptiom e^ belleê lettres, sans que cependant chaque membre perde la faculté de publier pour son compte les travaux qu'il a fait entrer dans la collection générale (5).

On verra, plus loin^ les règles particulières sur la durée du droit d'auteur $lu profit df. cç^ personnes civiles qui ne meurent point (u*» 768>

79lff iHm permoai^uem prl¥i^« 09 r^aiPlMMint pour li| i»iiipa»ltloo 4'm> opTragç.— peu lijrpptlièAÇii. — pii^r-

sieur9 personnes, naus former une société proprement dile, peuvent .s'être réunies pour composer ensemble un ouvrage- Quel est l'auteur d'un tel ouvrage? Pour répondre à cette ques^ tiopi il faut examiner deux hypothèses bien distinctes et qui comportent deux solutions différentes. Ou les divers écrivains ont pris part an même titre et en la même qualité (sinon dans les uxôiïies proportions) à l'œuvre commvCnej concourpint à la eombi-

naiâOA de l'ensemble aussi bien qu'à l'exécution des détails,

(1) ¥oir le déeret dn 90 ftvner I810, relatif au droit d'impression des manuscrits des bibhoUièquea et des établisseiuents publics. (9) Voir à ce sujet Blanc, p. sto-STS.

(3) Par exemple, le Dictionnaire é^t potfet aux leitret, publié par radminlstralion des postes. — > Voir Gastambide, n. 8t.

(4) Cass., aff. du Dieiiown^ire de (^Académie françaite^ S8 floréal an xii, •

(5) Blanc, p. 975.

264 PROPRIÉTÉ UTTÉRÀIRS.

ayant tous un droit semblable à la qualification de coauteurs, Gomme MM« Chauveau et ttélie, publiant ensemble la Théarie du Code pénal ; ou les divers écrivains ont été employés à fournir les matériaux d'un ouvrage collectif, dont un autre a congu le plan, dont il rassemble les éléments ainsi isolément préparés pour en former un tout, semblable à l'architecte qui, dirigeant la construction d'un édifice, réunit et coordonne les œuvres de la sculpture et de la peinture aussi bien que les travaux de maçonnerie et de charpente pour l'achèvement de l'ensemble : tel a été le rôle de M. Michaud, publiant la Biographie universelU.

998. De la collaboration proprement dite, droits des ooantenra. — Dans la première hypothèse, il y a colla* boration proprement dite, et il résulte de cette collaboration une seule et même propriété résidant indivisément sur la tète de tous les coauteurs, se réglant pour sa durée sur l'existence du survivant d'entre eux (voir ci-après n» 769).

En ce cas, à défaut de conventions exceptionnelles, chaque collaborateur a un droit égal aux produits de la propriété et peut d'ailleurs disposer comme il l'entend, au profit d'un cessionnaire, de sa part et portion (1). Ce droit appartient à toute personne qui peut établir en fait sa qualité réelle de collaborateur, alors même qu'il ne figurerait pas en nom sur le titre de l'ouvrage.

7t4. En qnel cas 11 y a eollaboratlon et eoproprlété. — Le titre de collaborateur pourrait être reconnu à celui dont les idées auraient été empruntées, même sans son adhésion, pour l'exécution d'un ouvrage d'un autre genre que le sien et qu'il ne voudrait ou ne pourrait attaquer comme une contrefaçon. C'est ce qui devrait être décidé, dans le cas où une pièce de théâtre^ un roman, seraient composés d'après le sujet, le plan et les données principales d'un feuilleton antérieurement publié (voir n"" 754, et relativement à la propriété dramatique, chapitre III ci-après).

La copropriété n'existerait pas si un tiers s'était borné à faire des corrections à l'ouvrage publié sous le nom d'un autre, où s'il résultait des circonstances que le collaborateur avait volontairement renoncé à faire apparaître son nom lors de la publication (2).

(i) Benooard, t. s^ p. 3i7.

(s) Voir sur ce sujet Lacao, 1. 9, n« 6IS; Renoaard, d. 99 ; Paris, 8 août I6S7 (Bural), 37 janvier 1B40 (Paul de Musset), et un jugement du tribunal de la Seine du 9 mal 1885, Michel Levy et Lokroy (CMette det Tribunaux da 10 mai J85(}.

DBS AUTEUBS. 365

7tS. Règle spéciale à la copropriété littéraire en ea« de déaaeeord entre le» ayants droit. -^ Cette copropriété, régie par des principes spéciaux et dont on ne pourrait exiger la licitation en vertu de la règle générale que nul n'est tenu de rester dans Tindivision, peut donner lieu à de graves difficultés^ quand les coauteurs ne s'accordent pas sur son exploitation y notamment sur le choix de l'éditeur. Ces difficultés, de la compétence du tribunal civil, ne sauraient entraîner pour chacun des dissidents la faculté de faire publier à part et chacun de son côté l'ouvrage tout entier (1). S'il y avait refus absolu de publier de la part d'un coauteur, refus fondé sur ce qu'il n'aurait pas entendu livrer son travail à l'impression, les tribunaux ne pouvant créer une convention qui n'existe pas, ni violer le principe qui défend de publier sans le consentement de l'auteur, n'auraient pas le droit d'ordonner la publication. Mais, si le dissentiment ne portait que sur le choix de l'éditeur ou les conventions à intervenir, c'est-à-dire sur de simples mesures d'exécution, le tribunal aurait tout pouvoir pour statuer (2).

7f il« Le titre et le droit d'antenr appartiennent cxdnatTenient à l'orsanlaatear d^ane œnTre d^en* flemMe. — Dans la seconde hypothèse (n« 722), l'ouvrage pris dans son ensemble. Revue ou Journal, Dictionnaire ou Encyclopédie, appartient, selon M. Renouard, à l'auteur principal, investi de la direction du travail. « Le mot auteuVy dit Merlin, désigne non-seulement ceux qui ont composé par eux-mêmes un ouvrage littéraire, mais encore ceux qui l'ont fait composer par d'autres et qui en ont pris la composition à leur compte. Ainsi, ce n'est pas le feu citoyen Panckouke quiàcom^séV EncyclopédieméthcH dique : il l'a fait composer par des gens de lettres à qui il en a distribué la matière et dont il a salarié le travail : et certaipement, depuis comme avant la loi de 1793, le citoyen Panckouke a été universellement reconnu seul propriétaire de VEncyclo-pédie méthodique. Le citoyen Guyot n'a composé qu'une partie ^ViRépertoiTe de jurisprudence ; les trois quarts au moins ont été composés par des jurisconsultes que le citoyen Guyot avait associés à ses travaux et qu'il a indemnisés par des honoraires payés au fur et à mesure qu'ils lui remettaient leurs manuscrits. Cependant, qui oserait contester au citoyen Guyot le plein exer-

(1) Toir M. Renouard» t. s, n. lOi, qol réfoie sur ce poist MM* VÎTien et Blaoc (>) Voir les priacipes spéciaux à la représenlatioD des ouvrages dramatiqoes (chapitre UI ci-après}.

cice des droits que la loi de 1793 assure aux auteurs 6ur leurs ouvrages ? » (Questions de droit, V* Contrefaçon, § u)»

7«7. ApplimtloB telle par la JMri»pr«#MRW. ^ Affffairedela BiotfrapMeaiilTcraelle.^ — Cette doctrine a été tout récemment approuvée et confirmée solennellement par la Cour de cassation, dans uoe affaire célèbre; et elle ena Uré une conséquence aussi morale que nécessaire, selon nous : c'est que la qualité d'auteur et non de simple éditeur de l'œuvre collective, reconnue à celui qui en a organisé l'ensemble, met obstacle à ce que les rédacteurs des divers articles, les eussent>ils signés de leur nom, les publient pour leur compte dans un recueil susceptible de faire concurrence à celui qui les a déjà employés (l), et s*oppose également à c« que des tiers reproduisent ces articles, même à Texpiration du temps qui fait tomi)er, après la mort, l'œuvre de chacun dans le domaine public. Si l'absorption des matériaux dans l'édifice n'avait pas pour effet de conférer à l'or^ ganisateur la propriété des parties aussi bien que du tout, on pourrait voir chacune d'elles lui échapper isolément, et enfin la propriété générale lui demeurer comme un vain titre dont tous les résultats utiles se seraient successivement évanouis.

La Cour de cassation, rendant un légitime hommage à l'œuvre vraimentcréatricedel'architecte d'un tel monument, condamnant avec fermeté toutes les subtilités inventées pour fausser les saines données du juste et de l'honnête, et rectifiant les principes erronés admis par les auteurs et les arrêts, a tranché, au profit des cessionnaires de Michaud contre MM» Didot frères, cette importante question. La Cour d'Orléans a adopté le même système par le motif principal que les notices composant l'œuvre collective, a par leur introduction et leur réunion dans le recueil, ont perdu le caractère et l'existence d'œuvres distinctes et individuelles, pour devenir parties intégrantes et inséparables d'un tout dans lequel elles sont comme confondues \ que la réunion de toutes les notices dans un seul cadre a rendu au public un service littéraire et communiqué à l'ensemble un mérite particulier, service et mérite que ces mêmes compositions livrées toutes séparément à la publicité n'auraient pu réaliser ; que, dès lors, l'entrepreneur ou le créateur de ce recueil a, par ce fait seul, un mérite d'au* teur de l'ensemble et non pas seulement de simple éditeur, et, par suite, un droit distinct et personnel à raison de cet ensemble;

(I) D'aprt«€«Ue féiene. Il ptiblieilion d'vne mtiee isolét dant ta MtMIoii des fpurres de r&vttttr M coBa(il«etalt pa« en gdnéfal wm coDtr«iie$oii (tolm^'Hi).

droit supérieur à celui des ëcHvainB signataires de ces notices, qui il 'ont fourni chacttii que quelques^^unes des parties de l'œuvre collective ; qu'il est doue juste et eouforme à l'esprit de la loi de récompenser par un privilège d'auteur la publication dont le créateur du recueil a enrichi la société (i). »

S IL Da ohjfùréi tut laqndles parte la propriété Httirûtre.

SOMIUklRE.

728. — Sur quels écrits peut porter la propriété littéraire. — 729. Des loÎBi règlements et écrits oflicielSé — 730. Des discours prononcés lors de la discussion des lois. — 731. Des jugements et arrêts. — ?32. Des plaidoyers *et réquisitoires. — 733. Généralité des droits de Vauleur sur ses œuvres quelconques. — 734. Droit de Tauteur sur son manuscrit, essentiellement personnel.— 73.1. De la propriété des lettres missives. — 736. Des ouvrages anonymes. -* 737. Des tfsdiietions. — 138. Des additions, annotations, commentaires. -^ 739. Des compllationsi «-^ 740» Des abrégés et notices. **- 741 < Des tableaux synoptiques et autres. — 742. Propriété des articles de journauxt Réserve implicsite au profit des auteurs*— «743. Tempérament admis pour les enlprunts que se font les journaux. — 744. Des livres d'église. Décret du 7 germinal an xiu. — 74o. De la nature et des effets du droit des évéques. — 746. Le produit de la confiscation n'appartient pas à révoque ni à son ayant droit. — 747. Là propriété littéraire s'étend en général aux œuvres qui fee manifestent par la parole. — Î4S. Discours prononcés dans l'exercice d'une fonction. Distinction d'après le mode de reproduction. -^ 749. Droit exclusif de reproduction des le<onSj discours académiques et sermons. -^ 750. Températaent a|>porté par l'asage. ^*^ 751. Des œuvres posthumes* Définition* — 1^. Dispositions spéciales aux œuvres postbumes. Obligation de les imprimer séparément. -^ 733. Le décret du l*''^ germinal an xiii ne s'applique qu'au cas où les œuvres déjà publiées sont dans le domaine public. — 754. De la propriété du sujet ou plan d^in ouvrage. Distinction. — 755. De la propriété du litre. — 756. De la nouveauté et de la spécialité du titre. -- 757. Des dénominations naturelles, mais susceptibles d'être remplacées. — 758. Du titre des journaux. — 759. Des noms d'auteurs.

9t8, ttnr qaelia écrît» pent portet* lu pi»oprlété lit*

témtA^e. — Après avoir déterminé quelles sont les personnes à

(t) Clitô., l6 juillet 1S9S (Th<nsDi6r''Destitacè8 e. Didot); Orléans, 4f Juillet isb4 (même aff.).— Voir leVemarquable rapport de M. Faostin Hélie (Sirey^ BS.i.BSt-ses), M Rtnonard, t ^^p. ni.^Cimtrà, Paris, è tnàn ISSS; Amiens, !•' d^csmbre IS53. —Voir Blanc, TVoiM ûe la eotHr^/^tiroii (d« la |»ro|)HéCé littérairei ciMp. II).

368 PROPRIÉTÉ LITTÉRÀIRB.

qui appartiennent la qualité et le droit d'auteurs^ il reste à examiner sur quelles œuvres peut porter la propriété littéraire.

Ecrits en tous genres, dit Tart l**" de la loi de 1793. Cette expression si générale doil s'entendre de la manière la plus large.

1%9. De» loi», rèfflemeni» et écrit» offlclel». — Les termes de la loi de 1793 ne doivent recevoir exception que pour les ouvrages « essentiellement destinés au service public, dévolus au domaine de tous^ qui entrent dans le domaine de tous dès le moment où ils sont mis au jour, et qui ne sont pas susceptibles d'être affectés à un privilège exclusif » (M. Renouard, tome H, page 132).

Tels sont généralement les lois et règlements, que nul n'est censé ignorer, et que par conséquent cbacun a le droit de faire connaître. Un décret du 6 juillet 1810 en interdit la publication avant l'insertion au Bulletin des Lois. Ce décret, auquel se réfère implicitement l'ordonnance du 12 janvier 1820, est abrogé, d'après M. Renouard, et selon d'autres auteurs est demeuré en vigueur (l). Il faut du moins reconnaître qu'il est entièrement tombé en désuétude.

Le droit de reproduire librement les lois et règlements, et en même temps toutes les annexes officielles des lois, tels qu'exposés de motifs, rapports aux cbambres, s'étend sans difficulté à tous les actes d'administration publique, c'est-à-dire officiellement émanés d'un fonctionnaire revêtu d'une portion quelconque de Tautorité publique (arrêtés ministériels, rapports à l'Empereur, comptes rendus, circulaires et instructions administratives, etc....).

La Cour de cassation a appliqué ce principe au bulletin du prix-courant des marchandises, rédigé et publié par les courtiers de commerce d'une ville. Celte décision est fondée sur ce motif remarquable et essentiellement propre à éclairer toute question analogue, « que la constatation de ces faits étant exigée dans un but d'utilité publique, le résultat n'en appartient pas à ces officiers; que Vaccomplissenjbent d'un devoir imposé par lu loi ne peut être assimilé à l'œuvre libre d'un auteur (2). »

7SO. Deei discours pronoDcé» lors de la dl»cii»atoii des lois. — Le droit de publier les lois et règlements comprendil celui de publier les discours prononcés dans les chambres lors

(l) Voir en ce sens Parant, Low <2« la prffia; Gastambide, n. 24.— ConlrÀ, Renouard, I. 9, n. 60.

(l)Ca88.9l9août IS4S (Courtiers de Lille— Sirey, 4S.I.3U). YoirGa^Umbide, ii.9o Gouget el Merger> Propriété lUtéraire, n. 60 ; Eeoouard, t. a, n. 61.

OBUYEBS AUXQCELLBS BLLB s'àPPUQUB. 269

de la discussion des lois ? Tous les auteurs sont d'accord sur la faculté qui appartient à tous de reproduire les discours avec les lois ou projets de lois qui en ont été Toccasion, et dont ils sont le commentaire naturel. Ce motif tout exceptionnel cessant quand il s'agit d'une publication isolée des discours considérés plutôt comme œuvres oratoires que comme œuvres législatives, il nous paraît que l'auteur doit recouvrer le plein exercice de sa propriété (1).

981. De» tvffementft et arrêt». — La même règle existe pour les jugements, arrêts et décisions de la justice, soit civile, soit administrative, dont la publicité, dit M. Renouard, est à la fois une garantie pour les justiciables et un moyen d'enseignement pour tous les citoyens.

YM, Des plaidoyers et réqalaltolrea* — Conformément à la règle que nous avons admise précédemment pour les dis* cours envisagés comme annexes des lois, nous pensons que les plaidoyers des avocats ainsi que les réquisitoires des magistrats peuvent être librement reproduits à l'occasion d'une décision judiciaire, mais non pas être réunis et publiés comme œuvre spéciale sans la volonté de leur auteur (2).

98a. C;ënéralité dea drofta de l^aatear avr aea œa* ▼rea qnelconqaea. — Kn debors de ces exceptions, que l'on peut rattacher toutes à la seule et même idée du droit de tous et de chacun sur les écrits officiels, le principe du droit de l'auteur reprend sa puissance la plus entière et la plus absolue. La jurispradence a proclamé ce principe, quelle que fût la forme sous laquelle parât l'œuvre d'un écrivain, toutes les fois qu'elle a reconnu qu'il y avait, en effet, création ou invention de la part de l'auteur^ elle ne l'a écarté que lorsque l'auteur prétendu n'avait réellement rien apporté de lui-même dans l'œuvre qu'il présentait comme sienne.

984. Droit de l^aatear aar aon manaacrlt, eaaen* ticUement peraonnel. — La première manifestation extérieure de la pensée de l'auteur et la plus personnelle est le manuscrit. L'ouvrage manuscrit est donc essentiellement la propriété de celui qui Ta composé, et qui peut dès lors en interdire la reproduction par un tiers, bien qu'il lui soit impossible de

CO Voir en ce sens Pardessus, Court de droit commercial, n. 165; Blanc, p. 3Q8; Oastambide, n. is.^ Contra, Renouard, qui admet la liberté illimitée de la reproduction des discours de tribune, n. 63.

(t) Contra, Renouard, t. s, n. 6S.

370 PliOPRIÉTt LITTfiRAIRB.

remplir la condition du dépàt^ pi'éliminaire indiapenBâble, en tout antre oaa^ de la poursuite en contrefaçon (voir ci^^près, n« 760;.

Le droit de l'auteur sur son manuscrit est d'ailleurs exclusivemebt attaché à sa personne. Tant que le manuscrit n'a pas été publié^ nul ne peut prétendre exercer^ malgré rautear» le droit de propriété en son lieu et place. De là^ la conséquence formulée par le jurisconsulte anglais Blakstone, que les créanciers ne peuvent faire saisir les manuscrits d'un auteur et les mettre au grand jour sans son aveu. Les intérêts les plus sacrés de la réputation, de la conscience même, seraient compromis par la doctrine contraire (1). Mais le principe général reprendrait son empire^ si la publication avait eu lieu.

986. De la propriété de» lettre» mIssiTe»* — A l'égard d'un genre tout particulier de manuscrits^ les lettres oûfisives, on s'est demandé si c'est à celui qui les a écrites ou à celui qui les a reçues qu'appartient le droit de les publier. La question est délicate et fort controversée (2). Nous pensons qu'une lettre missive ayant essentiellement le caractère confidentiel, constituant un rapport d'individu à individu et no^ un objet d'exploitation, l'envoi qui en est fait à un tiers ne lui transfère pas le droit de la publier, du moins dans un but de spéculation ; que l'auteur se réserve implicitement, mais nécessairement^ l'appréciation du point de savoir si son œuvre doit être livrée au public comme un écrit ordinaire; qu'en un mot, c'est à lui, a moins de circonstance particulière, que continue à appartenir le droit d'auteur, soit qu'il veuille publier la lettre dont il aurait retenu Copie, soit qu'il veuille en empêcher la publication par le destinataire ou tout autre détenteur de l'écrit. Cette solution, qui repousse de honteuses spéculations fondées sur la possession parfois tout accidentelle de lettres confidentielles, nous paraît, en thèse générale, réclamée par l'honneur des familles et la loyauté des rapports entre particuliers (3).

986. De» ooTrageti anonymes. — Lorsque l'ouvrage est publié, il n'est nullement nécessaire que l'auteur y insère son nom pour en conserver la propriété. Une telle condition, non écrite dans la loi, est repoussée par la raison et par l'équité. MM. Gastambide, Blanc et Renouard, critiquent vivement la doc-

(I) Par», Il jdnrier 18SS ; jugement do 8 mars 1850. —Voir Lacan, t. S, n. 8T8.

(s) Voir M. Renouard, t. f, n. 169 ; Blanc, p. S80.

(3) Paris, 10 décembre 1860 (Collet).— Voir Ihlioi, isoLfa^ et lea anmïtatîons.

trine toat arbitraire d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon^ qui considère comme une espèce d'épave, dent le mattre est censé avoir abandonné la propriété, un ouvrage publié dans nom d^auteur. Ils font remarquer que la circulaire ministérielle sur l'interprétation du décret du 29 avril 1811) ihvoquée par le jugement^ et qui assimile les ouvrages anonymes à ceux tombés dans le domaine public^ est relative, non à la propriété de ces ouvrages^ mais à la perception d'un droit imposé à cbaque famille quand Tauteur ou ses héritiers n'existent plus, assimilation toute fiscale et sans importance pour la solution de la question de droit (voir n*> 762) (1).

Toutefois, l'impossibilité ou la difficulté de constater l'existence de l^auteur ou de ses héritiers^ qui suffit à l'explication de la circulaire de 1811, pourra être souvent et utilement invoquée par le reproducteur au point de vue de la bonne foi (voir n<* 806).

90f . Uem tradnctlon». ^ Une traduction publiée, soit en regard du texte, soit isolément, est la propriété de celui qui a interprété l'œuvre étrangère, sauf aux tribunaux à faire la part des ressemblances qui doivent naturellement exister entre deux iraductions du même livre» sans qu'elles soient la reproduction l'une de l'autre (3).

Cette solution, bien entendu, n'est donnée que pour les cas où le traducteur à le droit de reproduire en une autre langue l'œuvre originale > droit qui n'existe d'une manière absolue qu'à l'égard des ouvrages tombés dans le domaine public (voir n- 814) (3).

9 sa. He» «ddltlon», annoiatioiifi^ eommentfilreA,

— Les additions, annotations et commentaires annexés à un ouvrage du domaine public ne donnent pas, sans doute, à leur auteur un droit quelconque sur le fond même de l'œuvre (4), mais

bien tor l'œuvre ainsi enrichie ou amplifiée. Chacun peut repro-

(1) Gattambifie» il. 3t ; Blaoc, p. i70( Renonard, u. 107. (i) CtMv, »9 juHlei 1S14 (Ladrocat) ; Paris, 14 janvier f «30 (Gosselin). — toir Ckaaveaatt Bélie» t. s^ p. 4S; RcBOBard, 1. 1, n. 60; Gaatambide, n. 8; BlaAc, p. ^9.

(3) V U y a une «bBenratien importante à faire au sujet des traductions» H faot distinguer si ces traductions sont faites sur une œune de propriété prîTée ou sur une (eorra du domaine public Dans le premier eas> elles ne peuvent être faites que du consentement de Tauteur de l'œuvre originale ou de ses ayants cause, quel que soit Tidiome dans toquel cette œuvre a été écrite; dans le second cas, elle peuvent être faites librement par tous. Dans les deux cas, chaque nouvelle traduction autorisée ou permise devient une propriété privée, qu*on ne peut reproduire où imiter sans commettre le délit de contrefaçon (Delalain, LégUlaiion de la proprWW HuH'ait$, p. S).

(4) Gaaa*» SS floréfll an xn C^Meange). -^ ¥oir Blanc» p^ 3<^é

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doire librement le texte même de Pindare, mais non le texte accompagné des notes que tel on tel hellénisteyaura ajoutées. Il su£St que les additions aient elles-mêmes un caractère original et une importance appréciable, et il n'est nécessaire^ ni qu'elles soient imprimées à part de l'ouvrage tombé dans le domaine public, ni qu'elles forment au moins le quart de l'ouvrage principal. — Ces deux conditions, requises, soit par le règlement du 30 août 1777 abrogé par la loi de 1793, soit par le décret du !«' germinal an xiii relatif aux ouvrages posthumes, ont été reconnues inapplicables au cas qui nous occupe par les auteurs et par la jurisprudence la plus récente (1).

9S9. Deei compilations. — Les compilations, quelle que soit la défaveur, parfois imméritée, qui s'attache à cette qualification, les recueils de morceaux choisis et autres écrits de même nature, sont protégés par les lois relatives à la propriété littéraire, quand ces ouvrages, au lieu d'être la simple copie de diverses autres œu>Tes, révèlent, dans leur exécution, un discernement, un choiXy surtout une méthode et un plan qui ont ajouté aux matériaux empruntés un élément véritablement personnel (2), sans préjudice, d'ailleurs, du droit des auteurs sur les morceaux qui pourraient leur avoir été indûment enlCTés (voir ci-après, n» 809).

740. De» abrégé» et notice». — 11 en est de même pour les abrégés quand la composition et l'ordonnance des matières leur donnent réellement un cachet spécial et nouveau (3). Une simple notice relative à un produit de l'art ou de l'industrie est, en principe, une propriété littéraire (4), bien que, selon nous, les tribunaux aient le droit de rechercher si, à raison de son peu d'importance ou de son mode de publication, elle ne devrait pas être considérée comme abandonnée au domaine public.

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