CHAPITRE IV l'usage des ornements
\ . A défaut de fabrique, les ornements sont fournis à la cathédrale par l'évêque et à l'église paroissiale parle curé, qui prélèvent l'argent nécessaire sur leur revenu, une fois la part faite à leur honnête entretien, en sorte que ce qui vient de l'Église retourne à l'Église et ne va pas enrichir leurs héritiers. Dans l'impuissance de pouvoir y satisfaire, la charge pèse directement sur la population*.
2. Les ornements appartiennent donc en propre à Téglise; c'est pourquoi elle y appose son écusson qui marque son droit.
3. L'évêque se sert des ornements de la cathédrale aux offices pontificaux. Il peut même, ainsi que le chapitre, les emporter momentanément pour célébrer ailleurs. 11 est à désirer, comme le demande saint Charles, que certains ornements lui soient spécialement réservés %
* « In jure statutum est cuinam immineat onus animarum, illi et onus xmnimeat sacra utensilia ecclesiis suppeditandi ad hoc ut debito modo cultus Deo reddatur. Sane nemo ignorât respectu catliedralis ecclesise, defectu fabricœ et sacristiflB, teneri episcopum ad sacra utensilia prociM^nda, tamquam sponsum immediatum ipsius ecclesiœ et pa.^toreQi animarum, ex canon. Decemimus, 10, quœst. 1, cap i, de eccles. ^édifie. (De Albcrtis. De sacr. utens.f dec. 42, n. 38, 39.) Parochos autem aliosque principales ecclesiarum parochialium rcctores, earum fructus percipientes, ad provisionem sacrorum utensi- Uum pro iisdem ecclesiis adstingi : de Albertis, cap. m, n. 141 et seq., ubi fuse hoc probat, dummodo parocho tôt supersint fructus quot, prœter congruam sustentatiouem, ad sacra utensilia acquirenda sufficiant : ibidem, n. 45. Tandem, deficientibus cœteris, onus providendi ecclesiam parochialem ad populum spectare : ibid., n. 213. a {Folium de la S. C. du Concile, affaire du 9 mai 1874, iii Gauflisie^i.)
s « Est illud cum omui ratioue convenientius ut ubi per facultates potest,
4. Les églises riches ne sont pas tenues de prêter, même temporairement, des ornements aux églises pauvres etTévêque ne peut les y contraindre en aucune façon'. Excommunier ;\ l'occasion de ce prêt serait trop rigoureux, mais l'Ordinaire peut fort bien imposer une amende ou une retraite aux con tre venants ^
5. Les ornements, autant que possible, doivent concorder ensemble, c'est-à-dire qu'une chasuble précieuse requiert une dalmatique et une tunique analogues, parce qu'il s'agit de relever le culte et non exclusivement de parer les ministres '\
in ecclesia cathedrali apparatus sit sacrarum vestium, ornamentorum et reliquae supellectilis u?ui solum proprieque addictus oaissis, diviuis officiis caeterisque sacris ministeriis quaa ab episcopo peraguntur. » [Instr. fahr. eccles.)
t « Giennen. Parochiani ecclesise S. Crucis Giennen. civitatis postulant episcopo impetrari per S. R. G. ne ejusdera ecclesiae ministros adigat ad commodanda aliis parameuta sacra, quœ iidem parochiani oh ecclesiae pauperlatem suo aère et eleemosynis fieri curaverunt. Et S. R. G. censuit respondeudum : Possunt supplicata concedi pt mandetur episcopo, etiam sub censuris, ut a talibus de ceetero abstineaL Die 18 Jun. 1597. »
2 La S. C. des Evéques et Réguliers écrivit à l'évêque de Todi : o Après relation du cardinal Panflli, la S. Congrégation n'a pas cru pouvoir adhérer à la requête du prieur et des confrères de la confrérie du S. Sacrement qui voudraient faire défendre aux prieurs, aux sacristains et à tout autre, sous peine d'excommunication réservée au S. Siège, de prêter ou d'enlever de leur église les ornements sacrés, parements et linges. Les Emes cardinaux ont réfléchi qu'il ne faut édicter les censures que pour de très-graves délits, et lorsque tout autre moyen fait défaut. Toutefois ils ont pensé que Votre Seigneurie pourrait imposer une amende modérée, aBn de brider •l'excessive facilité de prêter ou d'enlever de l'église ou de la sacristie les ornements sacrés et autres parements. Au surplus, on approuve les restrictions et exc^p» tions que l'assemblée de la confrérie a mises à la défense de prêter. Rome, le 30 avril 1779. »
La même Congrégation écrit à l'évêque de Sutri : « Ce que Votre Seigneurie a représenté louchant le mémoire du chanoine Jean Suscioli ayant été porté à la S. Congrégation, les Emes cardinaux ont bien voulu remettre à la prudence de Votre Seigneurie de prohiber qu'on prête les ornements sacrés, meubles et draperies de la cathédrale, sans l'expresse permission écrite de l'ordinaire, sous peine, en cas de contravention, de devoir faire huit jours d'exercices spirituels dans une maison religieuse que l'ordinaire désigner», et de la réparation des préjudices, excepté le cas où ces ornements serviraient à Votre Seigneurie ou à ses successeurs, ou bien si le chapitre en corps allait officier dans une autre église. Rome, le 39 Janvier 1788. »
=* « An deceat canonicum celebrantem esse in paramento pretioso, diaconum
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