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CHAPITRE XYII

LA CROIX CANONIALE

1. La croix, attribuée aux chanoines en dehors des pontificaux, est très-rare en Italie ; elle est, au contraire, très et trop commune en France. On s'est engoué de cet insigne pour un double motif : le clergé l'aime, parce qu'il forme décoration et les évêques l'ont sollicité pour n'avoir pas à demander du violet, dont ils se réservent généralem^^nt l'usage exclusif.

2. Cette croix, différente des croix épiscopales, ressemble à

une décoration de l'ordre civil. Au centre est un médaillon à l'effigie du saint titulaire de la cathédrale, d'un côté et du pape concessionnaire, de l'autre ; les bras de la croix sont en or émaillé et à huit pointes. Un cordon ou un large ruban la suspend au cou. La forme générale, les couleurs de Témail et du ruban, ainsi que F ornementation du médaillon, sont fixées par le bref de concession.

3. Cette croix appartient de droit à tous ceux qui revêtent le costume cauonial et il n'est pas permis de la garder pour les seuls chanoines titulaires, les chanoines honoraires ne constituant pas une catégorie à part relativement aux insignes. Les bénéficiers ne peuvent la revendiquer.

4. Elle se porte au chœur, pour l'office divin^ sur le costume canonial, mais jamais sur le rochet et la cotta, encore moins sur les vêtements sacerdotaux, chasuble, pluvial ou dalmatique ' .

Il y a encore, à cet endroit, un abus criant à réformer.

* « RUPELLEN. — Quum SSmus Dnus Noster Plus Papa IX, clementer deferens votis Rmi episcopi Rupellensis, die 19 Octobris anni 1860, de speciali gratia concesserit vicariis generalibus ejusdem episcopi, nec non canonicis titularibus non minus quam honorariis illius ecciesisB cathedralis, privilegium deferendi crucem inauratam super vestes chorales, quuuique non una sit eorumdem canonicorum sententia relate ad extensionem hujus privilegii; ei eis enim aliqui tenent per vestes chorales intelligi tantum posse rochettum et mozzettam, exclusis paramentis sacris, nempe pluviali, casula, dalmatica et îunicella, ac proinde crucem concessam deferri minime posse a canonicis "paratis; alii e contra sustinent per chorales vestes intelligi posse quidquid in choro canonicis defertur, ac proinde usum crucis concessce extendunt etiam ad canonicos paratos; de facto tamen hue usque unanimes se abstinuerunt ab assumenda cruce dum sacris vestibus indui debuerunt, ac intérim a Sacra Rituum Congregatione declarari humillime postulaverunt :

« I. An per vestes chorales intelligi debeant rochettum et rozzettam tantum, vel praeter mozzettam et rochettum sacra etiam paramenta, quse canonlci episcopo célébrante deferunt ad normam Caeremonialis ?

« II. An posito, quod per vestes chorales intelligenda sint etiam sacra paramenta, crux ex privilegio concessa deferri possit a canonicis sive simphciter paratis in choro sedentibus, sive assistentibus episcopo celebranti, sive etiam diacono evangelii et subdiacono epistolae?

« Sacra porro Rituum Congregalio rescribenJiim censnit : « Ad 1, affirmative ad primam partem, négative ad secuudum, Ad 2, prgvisui» in pr«çe denti. Die 22 Martii 1862. »

5. Comme cette distinction est essentiellement ecclésiastique et limitée aux saints offices, le chapitre dans la vie civile et le chanoine isolément doivent s'en abstenir et ils ne peuvent pas plus la porter en sautoir qu^à la boutonnière. Même quand on ferait intervenir un décret du gouvernement, le port ne serait pas plus licite : le Saint-Siège est seul compétent pour une faveur semblable, qui n'a pas d^antécédents jusqu'ici

Pie YII, par le bref Cum sanctitudinem^ du 16 décembre 1818, accorda aux chanoines de la cathédrale de Bari « subtalarem vestem, vulgo sottana nuncupatam, violacei coloris, et mantellettam ac crucem » , mais avec cette réserve pour la croix « non tamen super paramentis sacris in actibus et functionibus .ecclesiasticis ». Un autre bref du 16 novembre 1819 porte la même restriction dans des termes analogues.

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