PEGGAVI DOMINE MISERERE MEI
Le monument affecte les formes les plus variées, dalle couchée ou debout, pyramide, colonne brisée, mausolée, etc. Parfois ce mausolée, au lieu d'être massif, prend la forme
d'un ciihiculum^ qu'on a nommé à tort chapelle. De celte erreur dérive une inconséquence grave, qui consiste à y dresser un autel et même un tabernacle, quoi qu'on n'y dise pas la messe, encore moins qu'on n'y conserve la sainte Euchal'.stie. Un Christ, un tableau pieux suffisent, ainsi qu'un graîiia pour poser, le cas échéant, des chandeliers et des vases de i eurs.
Si l'évêque autorisait qu'on y célébrât, ce ne pourrait être qu'autant que les prescriptions concernant les oratoires privés seraient fidèlement remplies et que, sous Tautel et son marchepied, il n'y aurait aucun cadavre ; sinon la célébration y serait formellement interdite de plein droit \
26. Le monument est d'ordinaire rehaussé par des symboles ou par l'image du défunt. Ou fuira, comme la peste, les lieux communs et les emblèmes païens ; pavots, sablier, faux, chouette, etc. L'iconographie chrétienne, aux premiers siècles et au moyen-âge, est riche en types gracieux et expressifs sur lesquels se portera avec prédilection notre choix ; ils sont trop connus pour qu'il soit nécessaire d'en faire mention nommément.
Le défunt est représenté dans un médaillon^ un buste ou une statue. La statue admet trois poses : Thomme vit et se montre, type de vanité qui ne peut avoir nos sympathies, parce qu'il ment à la mort ; l'homme à genoux prie, ce qui est plus chrétien ; mais surtout, comme l'a pratiqué le moyen-âge et la première période de la renaissance, il est étendu mort sur son lit funèbre, tel qu'il fut avant d'être mis au tombeau. On commence, à Rome, à revenir à ce dernier type, qui est le plus exact et le plus conforme à la tradition. Inutile d'ajouter que nous réprouvons les représenta-
» « SSmus confirmavit decretum S. C. R. de non celebrando sacrosancto missae sacrificio in altari sub quo sepulta existant cadavera defunctorum. » (S. R. C, 7 jul. 1766, Venetiarum) — « Corpora defunctorum jam condita in sepulciiris, quee non distant ab altari juxta prœscriptiones canonicas, removeantur, si id commode fieri poterit. Posthac yero iu eisdem neutiquam sepeliantur » (S. R. C, 2 april. 1875.;
lions de cadavres rongés par les vers et de squelettes décharnés, comme empreints d'un réalisme dégoûtant.
Pour un bas-relief, Rome, au xv° siècle, offre des modèles ravissants. Tels sont les monuments de Pie II et de Pie III, à saint André délia valle. Le pape agenouillé est présenté par son patron à l'enfant Jésus, bénissant et tenu par sa mère.
27. Le droit reitonwdXildi perpétuité Aq la sépulture ecclésiastique*. Aussi nul cadavre ne peut être exhumé, pour être transporté ailleurs, sans l'autorisation par écrit de l'évêque.
Si, pour des causes dont l'évêque est seul juge, le cimetière devait être changé d'emplacement, il faudrait, avant qu'on le profanât, en enlever tous les ossements pour les déposer dans le nouveau cimetière ^ et il serait sage d'indiquer la destination ancienne du lieu par l'érection d'une croix, comme le concile de Trente l'ordonne pour les églises détruites.
1 « Nullum porro cadaver, perpetuiB sepuluirae traditum,... asportari liceat, nisi de licentia Ordinarii « {RituaL)
2 La S. Congrégation des Evêques et Réguliers, en 1729, a ordonné au curé de Leoceria en Russie de transporter solenellement dans la nouvelle cathédrale tous les corps trouvés dans l'ancienne et de faire célébrer plusieurs messes à leur intention : « Planitiem veteris ecclesiae ac cœmeterii antiqui concludat; ad quod faciendum antequam accesserit, prius corpora fidelium in sepulchris muratis veteris ecclesiae reperibilia ad ecclesiam novam solemniter, convocato ad hune actum populo, transportet, circa earum sepulturam sacrificia aliquot pro animabus illarum absolvi faciat, injungimus eoque fine facultatem exhumandi et transportandi praedicta corpora praesentibus impertimur. »