CHAPITRE IV l'ubâob du OKimmTt
1 . A défaut de fabrique, les ornemonts soat fourais à la cathédrale par révêqiie et à l'église paroissiale par le curé, qui prélèvent l'argent nécessaire sur leur revenu, «no fois la part faîte à leur honnête entretien, en sorte que ce qui vient de l'Église retourne à l'Église et ne va pas enrichir leurs héritiers. Dans l'impuissance de pouvoir y saiisfairo, la charge pèse directement sur la population '.
2. Les ornements appartiennent donc en propre à l'église ; c'est pourquoi elle y appose son écussou qui marque son droit.
3. L'évèque se sert des ornements de la cathédrale aux offices pontiflcauz. II peut même, ùnsi que le chaf^tre, les emporter momentanément pour célébrer ailleurs. H est à désirer, comme le demande saint Charles, que certadns ornements lui soient spécialement réservés*.
1 ■ Id jure statntnm est cuinam Immineat odiu animunni, illi et odus inuniaeat ucra nteiuîlia eccletiis auppeditandl ad hoc nt debito modo ealtna Deo reddatnr. Sane nemo ignorât respecta catliedraliB ecdeiin, deftoctn fkbric(B et lacriatiie, teneri epiacopum ad sacra utenailia procuranda, lamquam •ponsum immedietum ipnni eccleaite et paitorem animamm, ex caDOD. Deecmimui, 10, qunst. 1, cap. i, de eeelei. Jedt'ftc. (De AlberlU. De taer, vient., dec. t2, n. 38, 39.) Parocho« antem alioaque iHincipales ecdealarum parochialiom rectores, earum (ructus perdpîeQtes, ad proTiaiooem sacromin ulaasilinm pro iisdem eccleaiis adstingi : de Albertis, cap. iii,> d. 141 et Mq., nbi fuse hoc probat, damraodo parocho tôt superunt fmetna quot, prêter eoagruam Biuteatationem, ad aacra nteosUia a^qnirenda auffldant : ibidem, D. 49. Tandem, deBdeDtibui uBterfa, onna proTidendi ecdeaiam porochislem ad populnm spectare : ibid., q. Si3, a {Folitan de la S. C. eu ConeUe, affaire du 9 mai IS74, in Gaadirin.)
* ■ Ea illDd cum omni ratioaa ooDTenlentlna nt obi per fkctdtatea potett,
4. Les églises riches ne sont pas tenues de prêter, même temporairement, des ornements aux églises pauvres et Tévêque ne peut les y contraindre en aucune façon'. Excommuniera l'occasion de ce prêt serait trop rigoureux, mais l'Ordinaire peut fort bien imposer une amende ou une retraite aux contrevenants*.
5. Les ornements, autant que possible, doivent concorder ensemble, c'est-à-dire qu'une chasuble précieuse requiert une dalmatique et une tunique analogues, parce qu'il s*agit de relever le culte et non exclusivement de parer les ministres *.
in eeclesia cathedrali upparatus sit sacrarum vestium, oraamentomm et relique supellectilis ueui eolum proprieque addictas misais» diTinis officiis cœterisque sacris ministeriis quœ ab episcopo peraguntur.^ » (Imtr, ^abr, eccies,)
^ « Giennen. Parçchiaol ecclesise S. Cruels Giennen. civitatis postulant episcopo impetrari per S. R. C. ne ejusdem ecclesiae ministros adigat ad commodanda aliis paramenta sacra, quse iidem parochiani ob ecclesiœ paupertatem suo aère et eleemosyuis fieri curaverunt. Et S. R. C. censuit respondendum : Possunt supplicata concedi et mandetur episcopo, etiam sub censuris, ut a talibus de cœtero abstineat. Die 18 Jun. 1597. »
s La S. C. des Evéques et Réguliers écrivit à Tévéque de Todi : « Après relation du cardinal Panfili, la S. Congrégation n'a pas cru pouvoir adhérer à la requête du prieur et des confrères de la confrérie du S. Sacrement qui voudraient faire défendre aux prieurs, aux sadristains et à tout autre, sous peine d'excommunication réservée au S. Siège, de prêter ou d'enlever de leur église les ornements .sacrés^ parements et linges. Les Emes cardinaux ont réfléchi qu'il ne faut édicter les censures que pour de très-graves délits, et lorsque tout autre moyen fait défaut. Toutefois ils ont pensé que Votre Seigneurie pourrait imposer une amende modérée, afin de 'brider l'excessive facilité de prêter ou d'enlever de l'église ou de la sacristie les omemenls sacrés et autres parements. Au surplus, on approuve les restrictions et exceptions que l'assemblée de la confrérie a mises à la défense de prêter. Rome, le 80avrU1779. »
La même Congrégation écrit à l'évoque de Sutri : « Ce que Votre Seigneurie a représenté touchant le mémoire du chanoine Jean Suscioli ayant été porté . à la S. Congrégation, les Emes cardinaux ont bien voulu remettre à la prudence de Votre Seigûeurie de prohiber qu'on prête les ornements sacrés, meubles et draperies de la cathédrale, sans l'expresse permission écrite de l'ordinaire^ sous peine, en cas de contravention, de devoir faire huit jours d'exercices spirituels dans une maison religieuse que l'ordinaire désignera, et de la réparation des préjudices, excepté le cas où ces ornements serviraient à Votre Seigneurie ou à ses successeurs, ou bien si le chapitre en corps allait officier dans une autre église. Rome, le 39 Janvier 1788. » * c An deceat canonicum celebrantem esse iûparamento pfetioao,diaconum