CHAPITRE IY l’usage des ornements
\ . A défaut de fabrique, les ornements sont fournis à la cathédrale par l’évêque et à l’église paroissiale par le curé, qui prélèvent l’argent nécessaire sur leur revenu, une fois la part faite à leur honnête entretien, en sorte que ce qui vient de l’Église retourne à l’Église et ne va pas enrichir leurs héritiers. Dans l’impuissance de pouvoir y satisfaire, la charge pèse directement sur la population \
2. Les ornements appartiennent donc en propre à l’église ; c’est pourquoi elle y appose son écusson qui marque son droit.
3. L’évêque se sert des ornements de la cathédrale aux offices pontificaux. Il peut même, ainsi que le chapitre, les emporter momentanément pour célébrer ailleurs. Il est à désirer, comme le demande saint Charles, que certains ornements lui soient spécialement réservés1 2.
1 « In jure statutum est cuinam immineat onus animarum, illi et onus immineat sacra utensilia ecclesiis suppeditandi ad hoc ut debito modo cultus Deo reddatur. Sane nemo ignorât respectu catliedralis ecclesiæ, defectu fabrieæ et sacristiæ, teneri episcopum ad sacra utensilia procuranda, tamquatn sponsum immediatum ipsius ecclesiæ et pastorem animarum, ex canon. De cernimus , 10, quæst. 1, cap- i, de eccles. ædific. (De Albertis. De mer. utens., dec. 42, n. 38, 39.) Parochos autem aliosque principales eeclesiarum parochialium rectores, earum fructus percipientes, ad provisionem sacrorum utensilium pro iisdem ecclesiis adstingi : de Albertis, cap. xii, n. 141 et seq., ubi fuse boc probat, dummodo parocho tôt supersint fructus quot, præter congruam sustentationem, ad sacra utensilia acquirenda suflîciant : ibidem , n. 45. TaDdem, deficientibus cæteris, onus providendi ecclesiam parochialem ad populum spectare : ibid ., n. 213. » ( Folium de la S. C. du Concile , affaire du 9 mai 1874, in Gaudisien.)
2 « Est illud cum omni ratione convenientius ut ubi per facultates potest,
LES ORNEMENTS
4. Les églises riches ne sont pas tenues de prêter, même temporairement, des ornements aux églises pauvres et l’évêque ne peut les y contraindre en aucune façon *. Excommunier à l’occasion de ce prêt serait trop rigoureux, mais l’Ordinaire peut fort bien imposer une amende ou une retraite aux contrevenants 2.
5. Les ornements, autant que possible, doivent concorder ensemble, c’est-à-dire qu’une chasuble précieuse requiert une dalmatique et une tunique analogues, parce qu’il s’agit de relever le culte et non exclusivement de parer les ministres 3.
in ecclesia cathedrali apparatus sit sacrarum vestium, ornamentorum et reliquæ supellectilis usui solum proprieque addictus missis. divinis offïciis cæterisque sacris ministeriis quæ ab episcopo peraguntur. » ( Instr . fabr. eccles.)
1 « Giennen. Parochiani ecclesiæ S. Crucis Giennen. civitatis postulant episcopo impetrari per S. R. C. ne ejusdem ecclesiæ ministros adigat ad commodanda aliis paramenta sacra, quæ iidem parochiani ob ecclesiæ paupertatem suo ære et eleemosynis fieri curaverunt. Et S. R. C. censuit respondendum : Possunt supplicata concedi et mandetur episcopo, etiam sub censuris, ut a talibus de cætero abstineat. Die 18 J un. 1597. »
2 La S. C. des Evêques et Réguliers écrivit à l’évêque de Todi : o Après relation du cardinal Panfili, la S. Congrégation n’a pas cru pouvoir adhérer à la requête du prieur et des confrères de la confrérie du S. Sacrement qui voudraient faire défendre aux prieurs, aux sacristains et à tout autre, sous peine d’excommunication réservée au S. Siège, de prêter ou d’enlever de leur église les ornements sacrés, parements et linges. Les Emes cardinaux ont réfléchi qu’il ne faut édicter les censures que pour de très-graves délits, et lorsque tout autre moyen fait défaut. Toutefois ils ont pensé que Votre Seigneurie pourrait imposer une amende modérée, afin de brider l’excessive facilité de prêter ou d’enlever de l’église ou de la sacristie les ornements sacrés et autres parements. Au surplus, on approuve les restrictions et exceptions que l’assemblée de la confrérie a mises à la défense de prêter. Rome, le 30 avril 1779. »
La même Congrégation écrit à l’évêque de Sutri : « Ce que Votre Seigneurie a représenté touchant le mémoire du chanoine Jean Suscioli ayant été porté à la S. Congrégation, les Emes cardinaux ont bien voulu remettre à la prudence de Votre Seigneurie de prohiber qu’on prête les ornements sacrés, meubles et draperies de la cathédrale, sans l’expresse permission écrite de l’ordinaire, sous peine, en cas de contravention, de devoir faire huit jours d’exercices spirituels dans une maison religieuse que l’ordinaire désignera, et de la réparation des préjudices, excepté le cas où ces ornements serviraient à Votre Seigneurie ou à ses successeurs, ou bien si le chapitre en corps allait officier dans une autre église. Rome, le 39 Janvier 1788. »
3 « An deceat canonicum celebrantem esse in paramento pretioso, diaconum