CHAPITRE XYII
LA CROIX CANONIALE
1 . La croix, attribuée aux chanoines en dehors des pontificaux, est très-rare en Italie ; elle est, au contraire, très et trop commune en France. On s’est engoué de cet insigne pour un double motif : le clergé l’aime, parce qu’il forme décoration et les évêques l’ont sollicité pour n’avoir pas à demander du violet, dont ils se réservent généralement Pusage exclusif.
2. Cette croix, différente des croix épiscopales, ressemble à
LES ORNEMENTS
une décoration de l’ordre civil. Au centre est un médaillon à l’effigie du saint titulaire de la cathédrale, d’un côté et du pape concessionnaire, de l’autre ; les bras de la croix sont en or émaillé et à huit pointes. Un cordon ou un large ruban la suspend au cou. La forme générale, les couleurs de l’émail et du ruban, ainsi que l’ornementation du médaillon, sont fixées par le bref de concession.
3. Cette croix appartient de droit à tous ceux qui revêtent le costume canonial et il n’est pas permis de la garder pour les seuls chanoines titulaires, les chanoines honoraires 11e constituant pas une catégorie à part relativement aux insignes. Les bénéficiers ne peuvent la revendiquer.
4. Elle se porte au chœur, pour l’office divin, sur le costume canonial, mais jamais sur le rochet et la cotta, encore moins sur les vêtements sacerdotaux, chasuble, pluvial ou dalmatique *.
Il y a encore, à cet endroit, un abus criant à réformer.
1 « RUPELLEN. — Quum SSrnus Dnus Noster Pius Papa IX, clementer déférons votis Rmi episcopi Rupellensis, die 19 Oetobris anni 1860, de speciali gralia concesserit vicariis generalibus ejusdem episcopi, nec non canonicis titularibus non minus quam honorariis illius ecclesiæ catkedralis, privilegium deferendi crucem inauratam super vestes chorales, quumque non una sit eorumdem canonicorum sententia relate ad extensionem hujus privilegii; ex eis enim aliqui tenent per vestes chorales intelligi tantum posse rochettum et mozzettam, exclusis parameutis sacris, nempe pluviali, casula, dalmatica et tunicella, ac proinde crucem concessam deferri minime posse a canonicis paratis; alii e contra sustinent per chorales vestes intelligi posse quidquid in choro canonicis defertur, ac proinde usum crucis concessæ extendunt etiam ad canonicos paratos; de facto tamen hue usque unanimes se abstinuerunt ab assumenda cruce dum sacris vestibus indui debuerunt, ac intérim a Sacra Rituum Gongregatione declarari humillime postulaverunt :
« I. An per vestes chorales intelligi debeant rochettum et rozzettam tantum, vel præter mozzettam- et rochettum sacra etiam paramenta, quæ canonici episcopo célébrante deferunt ad normam Cæremonialis ?
« II. An posito, quod per vestes chorales intelligenda sint etiam sacra paramenta, crux ex privilegio concessa deferri possit a canonicis sive simpliciter paratis in choro sedentibus, sive assistentibus episcopo celebranti, sive etiam diacono evangelii et subdiacono epistolæ?
« Sacra porro Rituum Gongregatio rescribendum censuit : « Ad 1, affirmative ad primam partern, négative ad seeundam. Ad 2, provisum in præce. denti. Die 22 Martii 1862. »
5. Comme cette distinction est essentiellement ecclésiastique i et limitée aux saints offices, le chapitre dans la vie civile et le chanoine isolément doivent s’en abstenir et ils ne peuvent pas i plus la porter en sautoir qu'à la boutonnière. Même quand on ferait intervenir un décret du gouvernement, le port ne serait i pas plus licite : le Saint-Siège est seul compétent pour une faveur semblable, qui n’a pas d'antécédents jusqu’ici.
Pie VJI, par le bref Cum sanctitudinem , du 16 décembre 1818, j accorda aux chanoines de la cathédrale de Bari « subtalarem vestem, vulgo sottana nuncupatam, violacei coloris, et mantellettam ac crucem » , mais avec cette réserve pour la croix « non tamen super paramentis sacris in actibus et functionibus ecclesiasticis ». Un autre bref du 16 novembre 1819 porte la même restriction dans des termes analogues.
LA LINGERIE