PERSONNEL MÉDICO-LÉGAL. Ô
ser aux progrès de la science ; mais c'est encore une mesure demiarbitraire qui laisse trop de latitude à chaque procureur impérial.
En Allemagne il en est tout autrement. Des garanties bien plus sûres sont données aux juges et aux parties dans les cauâfes civiles et pénales. Dans ces dernières, le premier médecin appelé est toujours d'un savoir éprouvé et assermenté : c'est le médecin physicien; en outre il y a des experts de deuxième et troisième instance auxquels on peut avoir recours lorsque le premier rapport est trouvé insuffisant (1). Le médecin physicien reconnu par l'État doit être versé dans la médecine, la chirurgie et les accouchements ; il doit de plus avoir des connaissances juridiques sur les paragraphes de la loi qui se rapportent à ses fonctions, quoique ces connaissances ne soient exigées par aucune autorité ; mais elles sont très utiles, car souvent on lui demande son interprétation dans un cas donné du § 10, par exemple.
Les fonctions de médecin légiste sont devenues de plus en plus sérieuses ; ses expertises sont très importantes, et demandent, outre le talent scientifique, un talent oratoire qui lui permette d'exposer d'une manière claire et nette son opinion dans des cas même difficiles où il est privé de la réflexion du cabinet et de l'aide des auteurs. D'un autre côté, les avantages et les honoraires des médecins légistes en Allemagne ne sont pas en rapport avec leurs lourds devoirs; et l'on doit bien réfléchir avant d'entrer dans cette carrière souvent ingrate. Car s'il veut, rester inébranlable devant son serment comme tout homme d'honneur^ que d'ennemis le médecin légiste se créera parmi le public et parmi ses confrères (2) !
A côté du raéiecin physicien, fonctionne en Prusse et dans d'autres parties de l'Allemagne, l'officier de santé du Aisivici (Kreiswundarzt), ou mieux un jeune docteur qui est subordonné au médecin dans les
(1 ) Il y a ainsi en Prusse trois degrés d'expertises que l'on peut comparer aux trois degrés de juridiction qui existent en France dans la répression d'un délit : l**le médecin physicien (police correctionnelle) ; 2° médicinal Collegiumj collège médical (chambre des appels) ; 3° WissenschafUiche Deputation, députation scientifique (cour de cassation). On trouvera dans le second volume des détails à ce siyet.
(Note du traducteur,)
(2) Sur la position du médecin légiste vis-à-vis du juge et des jurés^ voy. § 2.
6 PARTIK BIOLOGIQUE.
dissections, et qui est pour ainsi dire prosecteur de médecine légale.
Néènrnoins cela ne doit pas être une science à part, ignorée des médecins ordinaires. Le seul titre de docteur peut faire appeler ^mme expert dans bien des circonstances, et il est de l'intérêt de Cous les médecins d'étudier cette science d'une manière sérieuse.
Pour ce qui concerne Jes pharmaciens, la loi prussienne ne force pas le juge dans son choix, car le titre de pharmacien suppose à lui seul les connaissances chimiques et botaniques nécessaires pour une expertise quelconque ; cependant dans les grandes cours de justice on a ordinairement un pharmacien spécial, ou, comme à Berlin, un chimiste légal qui peut alors mieux suivre les progrès de la science.
Quant aux sages-femmes, on n'a recours à leur témoignage que pour les cas spéciaux de leur clientèle privée.
S 2. — PosiUoB du v a éâmnn ▼!#• A-vis do Jag«.
LtciSLATum. — Ordonotnce du ministre de U justice du 12 octobre.
Berlin, 1811.
Cette question , qui a donné tant de peine aux auteurs pour la résoudre dans ses limites les plus exactes, est cependant des plus simples.
Autrefois le médecin était proclamé le subordonné du juge, puis il s'est élevé au rang d'égal -, on lui a même donné des titres dans la science du droit. Or toutes ces distinctions sont complètement inutiles. Le médecin légiste ne peut et ne doit, dans sa qualité de médecin, avoir d'autre position vis-à-vis du juge que celle de témoin appelé à donner son opinion sur une question de son art, de même que le peintre est appelé à donner la valeur d'un tableau, ou l'architecte celle d*une maison.
Le médecin est donc un témoin possédant des connaissances techniques, qui est entendu quand il en est besoin, payé par l'État pour son travail et renvoyé ensuite poliment.
La position vis-à-vis du juge est bien simple ; toutes les théories émises sur ce sujet sont complètement erronées, surtout celles qui prétendent que le médecin et le juge forment une espèce de connubium dans lequel il serait difficile de définir la position exacte des deux époux.
EXPERTISES MÉDIGO- LÉGALES.