‹ Traité pratique de médecine légale v. 2 (volume 2)Chapitre 21 sur 98 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

S I. — Oé D éimlitég» P ir e— M O» du Joge d*]

Comme dans toute question médicale, les expertises médicolégales demandent des connaissances scientifiques très étendues.

Il faut connaître la chimie et la micrographie » afin de pouvoir reconnaître au besoin les globules du sang, les spermatozoikles, ou bien la présence de poisons végétaux dans Testomac, la nature d'uM étoffe, toile ou laine, les poils d'hommes ou d'animaux, etc.

Mais il faut aussi une grande indépendance d'esprit afin de pouvoir dévoiler toutes les intrigues et tous les mensonges auxquels ont r%^ cours les personnes soumises à l'examen.

Il y a en outre dans l'expertise médico-légale certaines formilités qu'il est important de connaître.

Il va sans dire que l'expertise du médecin ne peut avoir lieu que sur la demande expresse de l'autorité, comme nous le verrons plua tard.

On a beaucoup discuté la question de savoir si la présence du juge d'instruction pendant l'expertise est nécessaire ou non. Comme elle ne peut l'être que dans l'intérêt du juge et de l'administration de la justice, c'est plutôt au législateur qu'au médecin à résoudre cette question.

En Prusse, cette présence du juge n'est légalement exigée que dans deux sortes d'expertises : lorsqu'il s'agit d'un cas de folie passible de l'interdiction, ou lorsqu'il s'agit d'une expertise sur un cadavre.

Dans le premier cas, le juge peut et doit se former lui-même un jugement sur l'état du sujet soumis à l'exploration aussi bien que le curateur dont la présence est également prescrite.

Dans le second cas, lorsqu'il s'agit d'expertise sur un cadavre, la

présence du juge est aussi évidemment nécessaire; car il faut que le juge fasse reconnaître le corps par Tinculpé ou les témoins, afin qu*il ne puisse y avoir eu aucun échange; le juge doit aussi présenter à l'expert les instruments trouvés, afin que celui-ci vérifie s'ils peuvent s'adapter aux blessures.

De même aussi lorsque Ton fait une autopsie, et qu'on soupçonne qu'il y a eu empoisonnement, le juge doit être là pour veiller à ce que les substances suspectes ne soient pas échangées ; elles doivent même être données aux experts pour les recherches chimiques, scellées par l'autorité, et ce détail doit être noté dans le procès- verbal.

Dans aucune autre expertise médico-légale, la présence du juge li'est exigée en Prusse. Cette présence ne serait motivée que dans deux cas : ou bien lorsqu'on veut soumettre l'exploration du médecin è un contrôle, ce qui est évidemment inutile; ou bien faire naîtra chez le juge une opinion personnelle en lui soumettant des résultats frappants, comme on le fait dans les autopsies lorsqu'on lui présente des os écrasés, des poumons surnageants, un estomac brûlé par Tacide sulfurique, un épanchement de sang dans une cavité, etc. — Encore le juge ne saurait-il par lui-même apprécier la valeur de ces preuves. Peut-il comprendre la différence des taches d'antimoine et d'arsenic dans l'expérience de l'appareil de Marsh? Dans les explorations sur le vivant, la présence du juge n'a aucun avantage et eil idutêt embarrassante, lorsqu'il s'agit, par exemple, de constater une grossesse, une maladie vénérienne, un viol, etc.

Ainsi c'est le législateur, et non le médecin légiste, qui doit résoudre la question de la présence du juge d'instruction. La médecine légale doit seulement déclarer que cette présence n'est utile que dans un très petit nombre de cas.

$ 9.— OoDnaiffaiMe des pièces du prooès en vue de l'espertîtc*

La question de savoir s'il est nécessaire que les actes et pièces du procès soient communiqués au médecin légiste avant son expertise, a été vivement discutée; elle a été résolue tantôt affirmativement, tantôt négativement par les jurisconsultes et par les médecins.

En Prusse, une vieille ordonnance de 1791 dit, en parlant des autopsies, que le médecin doit se borner aux résultats de son exploration pour la rédaction de son rapport. On voulait de cette manière que le médecin fût aussi indépendant que possible dans son jugement et ne pût être influencé par les dépositions des témoins et par les actes du procès, qui souvent sont loin de la vérité. Mais comme le médecin n'est pas appelé à donner une description brute des résultats de son expertise, comme il doit poser certaines conclusions et répondre à certaines questions accessoires, même avant que cette vieille ordonnance fût remplacée, il était souvent impossible de la mettre à exécution. Elle a été abolie parle nouveau Code pénal de 1851.

Comment pouvait-on, par exemple, déterminer par la seule inspection du sujet examiné, et sans savoir l'histoire du procès, l'absurde distinction du « degré de léthalité » ? Comment déterminer la gravité d'une fracture au moment où elle a été faite, si Tonne sait pas que le blessé a fait plusieurs lieues sans avoir été pansé ; s'il était ivre, s'il a été soigné selon les règles de l'art ?

Il arrive aussi quelquefois qu'en face d'un sujet, le médecin ne sait pas le point sur lequel il doit porter son attention : par exemple, quand il s'agit de l'état mental douteux. On pourrait observer pendant des journées entières un homme qui a une idée fixe, sans que l'on puisse soupçonner ce qui a pu occasionner des doutes sur la possibilité de diriger lui-même ses affaires; tandis qu'un mot dans les actes peut indiquer le point sur lequel on doit diriger Tinvestigalion.

D'un autre côté, le médecin est exposé à l'erreur par les mensonges ou les exagérations de l'inculpé, comme dans les cas de viol ou de blessures, etc., tandis que la connaissance des actes et la déposition des témoins lui offriront de grands secours pour la recherche de la vérité.

D'après les centaines d'expériences qui me sont personnelles, je déclare donc que la connaissance des actes du procès est nécessaire au médecin légiste, qui devra toujours en exiger la remise pour la rédaction de son rapport et faire mention des différences qu'il trouvera entre les faits relatés dans ces actes et le résultat de ses obser-

YationB. Et, da resie, cette connaissance des actes n*a-t-elle pas lieu tous les jours, lorsque le médecin légiste assiste à l'audience, y fait son exploration et son rapport, après avoir assisté à tous les débats de l'affaire ?

Outre les explorations qui ont lieu en présence du juge, au tribunal ou à la morgue, il s'en fait aussi dans le cabinet du médecin ou dans la demeure du sujet à examiner. Cette dernière est sans contredit l'endroit le plus convenable; car lorsque la personne à explorer vient chez le médecin, elle a pu se préparer i toute espèce de men* songes.

L'un vient avec une béquille sans laquelle il prétend ne pouvoir marcher ; l'autre a mis du linge propre et s'est vidé la vessie pour cacher une blennorrhagie ; celui-ci a mis des ventouses pour simuler des cicatrices fraîches ; celui*là arrive conduit par un parent, et te faisant passer pour tellement stupide qu'il ne peut trouver lui-même le chemin.

Un autre apportera des pilules ou des mixtures qui viennent de lui ôtre ordonnées il y a quelques jours, etc. Mais allez surprendre le malade chez lui, et vous trouverez, comme cela m'est arrivé, l'homme aux béquilles bêchant et plantant son jardin ; la femme à la digestion difficile, qui ne pouvait digérer les mets de la prison, assise avec sa famille devant une table chargée de mets indigestes; l'homme qui est venu vous voir couvert de paletots, et auquel son médecin avait défendu de sortir, vous ne le trouverez pas, il se promène.

Tous ces faits sont très fréquents, aussi je me crois obligé bien souvent d'aller surprendre dans leur domicile les personnes qui m'ont été envoyées par les juges : c'est surtout très utile dans les cas de maladies mentales douteuses. Souvent ces personnes parlent avec une lucidité si apparente, ont des raisonnements si irréprochables, que Ton peut les croire sur le moment guéries ou victimes d'un faux diagnostic. Mais qu'on aille les surprendre chez elles, et l'on pourra très souvent trouver les indices d^aliénation mentale.

EXPERTMB8 MÉDICO-LÉGALES. 11

$ 4. — BnU de l'ezpertiie.

Dans les explorations médico-légales sur le vivani^ rexamen peut porter sur sept points différents :

1* La possibilité de supporter l'emprisonnement pour dettes ou la réclusion, mise en doute par un état maladif.

2* Existence d'une maladie empêchant de paraître devant la juge.

3* Aptitude physique au travail ; déterminer si le sujet examiné peut remplir une fonction publique, s'il est en état de la coptinuer, ou s'il doit être mis à la retraite.

h"" Blessures sur le vivant.

5* Attentats aux mœurs.

d** De l'interdiction dans l'état mental douteux.

7"" Enfin d'autres buts divers qui se présentent rarement et qui ne peuvent être classés.

Les 689i cas que j'ai eu i explorer jusqu'à la fin de 1866 furent distribués de la manière suivante :

Possibilité de supporter remprisonnement pour dettes. 3372 = . 48,8 p. 100.

— — la réclusion 1462 = 21,2

— de perattre à Tasdieace 1 20 «= 1,7

Aptitude au travail et aux fooctious publiques \ 608 = 83

Coups et blessures 389 = 5,6

Attentats aux mœurs 323 =s 4,6

AliénatîoR nentale • 559 =» S,0

Buts divers 61 ■» 0,9

Ces proportions doivent changer, bien entendu, selon les lois des différents pays.

12 PÀJ^lTIE BIOLOGIQUE.

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