CHAPITRE lU
DES EXPERTISES ET DES CEBnPICATS.
LÉGIStATiON. — Cod« pénal firtuii«n, J 2S7. ' — Les médacina, officieri de sanlé ni BUlre» perionnei appirtenanl nu corp* médical, qui délivrer taux cerliilcete sur l'iUt de banlé d'une personne, leront punii d'un nementde troii à dix-buit mois et d'interdiction de« droili civiques.
Ibii; § !!lt. — Celui qui, sani intenLon de procurer un sain à lai ou à aulnii, oi de causer un donmuge à autrui, mais dans le but de tromper un foncljonnain pkiblic au des personnes privées, fabriquera un taux passe-port ou un ce rti Real quelconque pour £tre produit d'après no règlement, ou latsilleri un certiBcal , sera puni d'empritonnement jusqu'à six mois, ou d'amende jusqu'à 300 francs.
Les mdines rigles et rormalités iloïv ent être suivies par le médecin légiste aussi bien pour les expertises orales que pour les expertises écrites, pour les réponses aux questions importantes du juge comoM pour les certilicals et consultations ordinaires et sans grande importance, pour les attestations â première vue et insignifiantes comme pour les explorations sérieuses d'état mental ou de dissection. (Nous y reviendrons, part, spéciale, et vol. II, part, générale).
Pour les autopsies le juge est toujours présent ; pour les expertises d'état mental douteux, il est souvent présent quand l'afliiire est civile, mais jamais quand elle est criminelle.
Tontes les autres explorations se font, selon les mêmes règles, sans la présence du juge auquel le méd^scin envoie son rapport.
La forme dont les médecins prussiens doivent se servir pour la rédaction de ce rapport est décrite dans les ordonnances ministérielles ci-dessus citées. Ces prescriptions changent dans les antres piji aU»> mands. L'ordonnance ne dit pas, mais je ne saurais irop le recommander, car cela épargne beaucoup d'ennuis au médecin, de ne jamais t donner de certificat ofBciel sans la tlenriande expresse du magistrat
Car celui <]ui vient se soumettre à l'exploration et réclamer un e
Uficat arrive tout préparé chez le médecin, tandis qu'il est bien plus avanlageui, comme nous l'avons vu plus haut, de surprendre au contraire le malade chez lui.
Puis celle mesure a encore cet avantage, que le médecin légiste De remet pas son rapport aux parties plaignantes, mais au magistrat, ce qui lui épai^e beaucoup d'ennuis et de scènes désagréables de la part du malade, lorsque le rapport n'esl pas rédigé à la volonté de ce dentier.
Dans les cas li-équenls où l'individu à examiner arrive chez le médecin légiste avec une réquisition officielle pour demander on certificat brevi manu, il est bon de le lui reFuser, pour peu que le cas soit douteui, sans s'inquiéter de ses démarches ultérieures.
Il peut être très désagréable de donner à la légère des cerlilicals ou attestations médico-légales. Le médecin légiste doit savoir en effet que chaque rapport lui crée un ennemi : dans les aiTaires civiles, c'est la partie qui perd le procès, souvent rien qu'à cause d'un cerlilicat médico-légal qui lui est contraire ; dans les affaires criminelles, c'est l'accusateur ou le dérenseur, suivant que le médecin donne raison à l'un ou à l'autre. Cela »rrive surtout à propos des explorations qui doivent décider si un homme peut être emprisonné pour dettes ou pour délit ; car dans ces cas, après des ennuis qui ont duré des années, le dernier espoir n'est fondé que sur un certificat favorable du médecin.
Ifais cet écueil n'en sera pas un pour le médecin consciencieux et incorruptible, qui reste sans peur fidèle â son serment, même lorsqu'il doit blesser l'intérêt d'une partie ou d'un collègue avec lequel il a des rapports d'amitié.
Dans les petites villes, on se crée quelquefois ainsi des ennemis infiueols qui peuvent par vengeance amoindrir la réputation scientifique et la clientèle ; mais le temps finira toujours par faire justice de ces préventions, car les qualités de probité dont nous venons de parler •ont benreusement partout el loujours les seuls titres infaillibles à
■M ^nànle. Et n'est-ce pas aussi une récompense que de , s'emiomiir tuus lesjours avec une conscience pure?
Hovs crojous devuiraUribuer le peu de foi qu'on accorde souvent
M HM\È BIOLOQlOtiÉ.
au lémoigtiage dU médecin, non pas ft un sonpçon de manqué de ton* fiance, mais à té sentiment d*humanité reconnu chez le médecitt, qui l'honore du reste, et qui dans d'autres clfcoristâncé!! ê»l âl esliffté du ptiblic. Mâtsi le sentiment d'hUmanité qui fait cacher la moitié de ta Vérité dans uh témoignage e^t lé résultât d'un scrupule otitré et d'une philanthropie mal entendue. Si le médecin ordinaire, au lit du malade, ne doit se préoccuper que d'un senl but, la guérison^ le médecin légiste qui a devant lui un sujet d'exploration officielle se trouve en face Ae déUûô ititdréU qui se tombatttnt : en matière civile, à côté de rintérét de la partie plaignante, celui de la partie adverse ; èh matière criminelle, à cAté de l'intérêt de l'accusé, celui des moeurs et du salut public; en matière administrative, h côté de l'intMt d'un employé, celui du service public et des collègues de l'employé.
Il peut être très difficile pour Un médecin trop humanitaire de déclarer un employé incapable de fonctionner plus longtemps, quand celui-ci est obligé de négliger son service à cause d'une maladie longue et incurable, et que néanmoins ses honoraires sont indispen* Sables pour subvenir à la subsistance de sd fhmille. Mais l'humanité bien enlendue aura égard, également à la famille du remplaçant qui h fait Un long service sans rémunération, et qui, elle aussi, a peutêtre les mêmes besoins que celle du prédécesseur. Le médecin trop humanitaire n'aimera pas à se déclarer contraire à un inculpé et â sa famille, en le disant capable de supporter un emprisunnement de plusieurs années ; mais la philanthropie véritable pensera aussi aux intérêts de celui qui a été peut-être mutilé ou blessé par l'inculpé. Il peut aussi certainement paraître cruel de déclarer possible Vexa*prisonnement pour dettes d'un homme dont le travail est nécessaire à sa famille ; mais l'humanité bien entendue prendra en considération les intérêts de la famille du créancier, qui se trouve peut-être réduite à la mendicité par la légèreté du débiteur.
Qu'un médecin soit donc philanthrope, mais dans le vrai sens du mot, et non pas aux dépens de son honneur et en vertu d'une fausse philanthropie.
Le médecin légiste doit avoir toujours devant les yeux, dans toutes
ses fondions, la vieille règle Ne sutor,..y elc. On comprend que, dans ses rapports sur des vivants et surtout sur des morts, il se perde dahs des déductions purement judiciaires ou pénales, émette des soupçons ou des raisons de défense pour ou contre l'accusé, si l'on considère les traités de médecine légale qui ont parti dernièrement en Allemagne. Les manuels français pèchent beaucoup moins en ce sens. On est surpris de voir un médecin écrire un livfe rempli de déductions sur « le gouvernement par la loi ou la j)olice », sUr t dolus » et € cuïpa d, sur la définition légale du mot c crime >, sur < la valeur de la preuve des experts d. De tels auteurs prouvent par cela seul que la pratique médico-légale leur est tout à fait étrangère, qu'ils n'ont jamais eu à rédiger des rapports d'expertises médicoléples; car ils sauraient ()Ue l'expert n'a ordinairement pas à se protioncer sur l'interprétation du texte lé^al : au contraire, qu'il est blâmé par le juge quand il veut se lancer sur ce terrain. Le juge ne demande au médecin que l'expertise, que la connaissance de la science médicale. Le médecin ne doit l'éclairer uniquement qu'à l'aide de sa science. Et il va sans dire qu'en matière de jurisprudence, le juge ne reconnaît pas la compétence du médecin, comme nous ne reconnaissons pas la sienne en médecine.
Je ne puis donc trop conseiller au médecin légiste de s'abstenir, dans ses rapports écrits ou oraux, de toute déduction juridique, et de s'épargner ainsi l'ennui d'entendre dire par un juge : c Cela ne vous regarde pas, je ne vous l'ai pas demandé ! » Je puis assurer par mon expérience, que même l'interprétation de certains paragraphes de la loi, qui quelquefois ne peut pas être évitée par le médecin, par exemple s'il veut s'expliquer sur l'expression « incapacité au travail personnel > (§ 192 du Code prussien), est très souvent mal vue par certains juges, car il y a chez eux une grande jalousie concernant leur position vis-à-vis celle du médecin. Ainsi « Ne sutor,.. ! »
S 9. — Hef esperttfCf oralef dans lef «udîenMt.
Depuis rintroduction des débats oraux et publics, les médecins, même après avoir fait leurs rapports écrits, sont appelés à se prononcer encore une fois oralement sur chaque affaire, devant les juges ou le jury. Il arrive aussi que souvent le médecin est requis à l'audience pour se prononcer sans qu'il ait fait antérieurement de rapport par écrit.
Il n*e8t pas facile, quand on n'en a pas l'habitude, de donner en audience publique clairement son avis sur un cas un peu compliqué, et d'exposer toutes les preuves scientifiques. En général, les principes recommandés dans le paragraphe précédent pour les rapports écrits sont applicables aux rapports oraux.
Il faut parler aussi brièvement que possible^ aussi distincte'' ment et aussi à la portée de tout le monde que possible. Mais que l'on se garde de chercher à exercer une influence sur les juges ou les jurés, en voulantexciter leur compassion pour l'accusé, ou leur sévérité contre c le criminel endurci, qui se moque de toutes les lois de l'humanité ». Si les médecins méconnaissent ainsi leur position d'experts, qu'ils ne soient pas étonnés d'être blâmés aussitôt en face du public, soit par le président, soit par le procureur, soit par le défenseur.
Une faute fréquente, c'est le manque de clarté dans l'exposé général d'une affaire, ou l'emploi exagéré de mots étrangers et d'expressions techniques. Que de fois j'ai entendu des médecins, devant la cour, se servir des termes de mouvement réflexe, hypérémie^eiCy tout à fait incompréhensibles pour le public. Un médecin très expérimenté , dans les cas où plusieurs médecins sont entendus en audience, pourra être vaincu par un homme très ordinaire, un officier de santé, dont l'opinion, quoique contraire à la sienne, sera peut-être adoptée à tort, par cette seule raison qu'elle sera plus claire, plus à la portée de tous, mieux comprise par les jurés.
Je dois aussi insister sur un point important dans les expertises orales : ce sont les égards que l'on doit aux collègues, et auxquels j*ai vu manquer trop souvent dans les audiences publiques. Â... peut être d'une opinion contraire à celle de B... et de C... Il doit exposer son avis comme le demandent sa conscience et son serment, et le motiver scientifiquement, mais sans jamais prononcer aucun mot de raillerie envers le confrère en désaccord avec lui. On doit encore moins saisir cette occasion pour faire éclater un sentiment malveillant. C'est ici, comme partout, que Ton ne doit pas oublier la sentence : c Les médecins ne peuvent être respectés par le public, qu'en tant qu'ils savent se respecter eux-mêmes (1). »
$3. — Def eertifioals délivrés faux volontairement.
Le paragraphe spécial introduit dans le nouveau Code pénal prussien à propos des certificats délivrés faux volontairement, prouve malheureusement combien les témoignages du médecin inspirent souvent peu de confiance aux magistrats.
Ce paragraphe (§ 27) ordonne aux procureurs d'intervenir dans les cas où le médecin est soupçonné de mauvaise foi ; il donne aussi des armes aux magistrats, aux sociétés d'assurances mutuelles, et même au public, pour déposer une plainte contre le médecin, quand ils le veulent, et, depuis l'apparition de ce code, j'ai eu à faire connaître mon opinion sur beaucoup de cas de cette nature.
Je donnerai, à cesujet« un choix d'observations dans le paragraphe suivant. Dans les grandes villes, où se trouveront toujours des médecins peu favorisés du côté de la fortune, on en rencontrera malheureusement qui ne sauront pas toujours honnêtement mettre leur conscience au-dessus de la satisfaction de leurs besoins ; on en rencontrera aussi qui, quoique très honorables, se laisseront entraîner au faux témoignage par cette philanthropie mal comprise que j'ai blâmée plus haut. Rien n'est plus désagréable ni plus difficile que de servir d'expert dans de pareilles affaires : désagréable, car l'expert
(1) Quant à la révision des expertises et aux instances supérieures, voyez vol. II, part. spéc.
doit déclarer son confrère ou ignorant ou de mauvaisa foi, ce qui livre celui-ci à la sévérité du code ; di^ile, car l'exploration du mér decin légiste se faisant après celle du médecin accusé de faux téinoi* gnage, les circopstances ont dû beaucoup changer, aussi bien pour les maladies aiguës que pour les maladies chroniques. Les difficultés seront bien plus grandes encore si le médecin légiste ne peut juger que sur de^ procès -verbaux. Une circonstanc^ en faveur de l'accusé, c'est qu'il est très difficile de prouver qu'il y a eu réellement mauvaise foi. Et, en général, ce paragraphe n'est presque jamais appliqué rigoureusement. J'ai vu acquitter (observ. 12 et 13) des médecins qui avaient donné des attestations sans avoir même vu le malade. Le paragraphe subsiste donc plutôt comme menace.
Obs. 12. — Fièvre rhumatismale supposée. Accusation de faux
certificat médical.
Le médecin X... avait aiieslé, le 12 décembre, que la femme V\^..., de mauvaise réputation, ayant déjà encouru beaucoup de punitions, et qui tenait un reatauranl, « souffrait d'une fièvre rbumatismale et d*un gonflement du pied qui l'empêchaient de paraître à l'audience. » Beaucoup de circonstances suspectes firent croire au procureur que ce témoignage avait été délivré faux volontairement, et il fit des poursuites en vertu du paragraphe 27. Les deux personnes en cause parurent i l'audience. Le docteur X... disait qu'il avait vu la femme W... le 11 décembre, il l'a déclaré dans son certificat.
Le 12, elle envoya sa bonne avec une lettre et 1 fr. 25 {sic !), Il donna alors une attestation d'après le dire de la bonne ! Son journal, lu à l'audience, n'était propre qu'à aggraver son affaire. Il dit aux débats qu'il avait touché de la coaccusée, outre l'honoraire ci-dessus cité, la valeur de plusieurs dîners pris chez elle, el avait ainsi réglé son compte (! !). Enfin il était constaté que la femme W... était sortie le soir du 12 décembre.
l^a cour interpréta le paragraphe de la loi en prononçant que, pour qu'un cerUflcat soit déclaré faux, il est nécessaire que les symptômes de la maladie attestée soient bien prouvés non existants.
On me demanda mon opinion. Je répondis qu'il fallait admettre une attestation évidemment fausse dans tous les cas où le médecin n'a pas fait cette attestation, le malade sous les yeux, ou au moins l'ayant vu le jour même. Le jour suivant peut apporter un changement complet dans l'état du malade, et même, dans les maladies graves, le lendemain la mort peut survenir.
Le procureur demandait pour le médecin quatre mois de prison, et pour la veuve deux mois. Mais la cour somma le procureur de prouver que la femme VIT... n'avait
paf «ouffert le 12 décembre de la maladie attestée, et comme cette preuve ne pou* vait être donnée, la cour acquitta les deux accusés ! Voili certainement une inter* prétation indulgente du § 257.
Obs. 13. — Prétendue apoplexie» Accusation de (aux certificat médical.
Ce cas présente les mêmes débats, suivis du même résultat que dans le cas précédent. Un homœopathe avait attesté, le 26 janvier, qu'un petit restaurateur « était malade au point d'être obligé de garder le lit, qu*il souffrait d'une apoplexie, et ne pouvait paraître ce jour même àl'audience. »ie fus requis tout de suite ; j'explorai le malade, que je trouvai le 26 janvier au soir, se promenant dans sa chambre, fumant une pipe et se portant à merveille ! Néanmoins le médecin fut acquitté, parce que la cour ne put trouver de preuve de sa mauvaise foi, quoiqu'il fût bien constaté que le médecin n'avait pas vu le malade le 26, mais deux jours auparavant.
ObS. 14. — Fièvre prétextée. Accusation de faux certificat médical.
C'était encore un restaurateur qui, pour ne pas paraître à l'audience, avait produit un certificat d'un officier de santé, déclarant qu'il avait une fièvre qui ne lui permettait de quitter ni cliambre ni lit. Je fus requis deux jours plus tard. Je trouvai H... au lit, avec une légère fièvre de quatre-vingt-douze pulsations, transpiration modérée et langue blanchâtre. Je déclarai : a Quoique la maladie calarrhale de H .. ne soit pas grave, je ne puis soutenir qu'il ait été avant-hier en état de quitter sa chambre et f on lit pour paraître en audience, d'autant moins que sa déclaration d'une maladie qui date de quatre jours n'a rien d'invraisemblable. » Le procureur abandonna l'affaire.
Obs. 15. — Y a-t-il fausse attestaiion de non-imputabilité à Hnstant
du suicide?
Ce cas très singulier étaH d'autant plus difficile, qu'il s'agissait de constater^ d'après l'attestation du médecin, l'état mental d'un homme qui s'était tué d'un û
coup de pistolet. De cette constatation dépendait la fortune de la veuve et des enfants. Le juge d'instruction, s'appuyant sur le paragraphe 257 du Code prussien, nous avait posé une question relative à ce paragraphe.
Voici les détails de cette affaire :
Cn homme très connu à Berlin, le conseiller E..., s'était suicidé le 27 juin 18.., pendant l'inspection de la caisse dont il était le directeur, et de laquelle il avait soustrait 55000 francs. Sa veuve avait deux assurances dans des caisses de veuves, et ne devait toucher sa rente que si un certificat affirmait que le suicide de son mari avait été coounis dans un état d'aliénation mentale. Ce certificat avait été donné le V juillet par le docteur L..., médecin de la famille depuis trente ans. Il déclara que £... souffrait depuis longues années d'une irritabilité anormale, qu'il avait toujours été très exalté, et était enfin arrivé à un état de surexcitation voiain de la folie, qui seule avait pu le pousser au suicide.
Le docteur L... concluait que « Ë..., au moment oà il s*était suicidé, se trouvait dans un état mental excluant l'imputabilité. »
Je dis dans mon rapport : « Le conseiller E... était un homme chargé de beaucoup d'affaires, caissier dans une administration importante, et de plus couvert de décorations et de titres. Jusqu'à ses derniers moments, sur lesquels nous reviendrons, on n*a jamais douté de la lucidité de sa raison. La déposition d'an des inspecteurs de la caisse, le conseiller H..., nous montre quelle sagacité et quelle adresse E... a dû déployer pour cacher les grands déficits de sa caisse, qu'il avait toujours augmentés sans doute depuis bien des années, et cette conduite est loin de trahir une aliénation mentale. II parait que E..., prévenu d'avance de l'inspection de sa caisse, et par conséquent de la découverte de son vol, s'était préparé à se suicider au dernier moment, car il avait fait réparer, quatre semaine* avant sa mort, deux pistolets qu'il avait depuis 1848.
M La révision delà caisse, que E... avait toujours essayé défaire remettre, arriva enfin par le fait d'un changement dans le personnel des inspecteurs. A l'heure fixée, les conseillers inspecteurs entrent dans le cabinet de E..., et d'après les témoignages du conseiller N..., le trouvent travaillant à sa table et fumant un cigare, probablement dans la même disposition mentale qu'à l'ordinaire. Tous les préparatifs pour la révision de la caisse étaient faits ; pendant tout le temps que dura cette révision, le conseiller J... dit queE... était encore gai et calme comme il l'avait toujours connu. Il avait, avec beaucoup de finesse, produit un chiffre qui devait cacher le déficit. On lui demanda de produire la somme manquante qu'il avait, disait-il, déposée dans la chambre voisine ; il avait répondu : « A Tinstant, • et s'était éloigné pour ne plus revenir. Sur son cadavre, qui fut trouvé dans la chambre voisine, existait une blessure mortelle produite par un pUtolet. Le conseiller J... pense que E... a agi au moment du suicide » en pleine raison », et ajoute qu'avant de se suicider, il avait déposé ses habits sur la table avec un certain ordre. Le conseiller T.. . fait une déposition analogue concernant les derniers moments de E.... Il dit que E... avait été avec lui, la veille, à la chambre communale, et qu'il avait eu pendant toute la soirée l'usage complet de sa raison.
» Notons enfin le témoignage d'une vieille connaissance de trente ans, qui a toujours regardé E... comme un homme vain, ambitieux et très violent, et qui ne peut croire à la possibilité d'une aliénation mentale. Même sa femme et sa fille parlent d'un tempérament exalté, sans parler d'une altération mentale au moment du suicide.
• D'après tout cela, il n'y a pas la moindre raison, ni d'après les faits contenus dans les actes, ni d'après la combinaison psychologique des circonstances, d'admettre l'existence d'une aliénation mentale qui ait rendu le suicide de E... non imputable.
» Tout ce que le docteur L... rapporte sur l'irritabilité des nerfs dont l'existence ne peut être contestée, d'autant moins qu'elle est reconnue par d'autres témoins, ne donne nullement le droit d'en déduire un état d'exaltation « voisin de la folie ■>. H se peut qu'une telle surexitation du système nerveux amène une aliénation mentale, comme une disposition scrofuleuse peut amener une phthisie pulmonaire. Mais celui qui conclurait qu'une personne a une phthisie pulmonaire parce qu'elle est
reconnue êcrofuleuse, commettrait le même défaut de logique que le médecin qui, par le seul fait d'un caractère exalté, conclurait qu'il existe une aliéuation mentale. La peur du déshonneur, la conscience troublée, la crainte de la punition, sont des motifs très explicables du suicide. Toute trace de disposition réelle à l'aliénation manquant avant l'accomplissement du fait, sa manière d'agir ayant été conséquente et raisonnable, il est presque inutile de prouver son imputabilité complète.
» Si j*ai parlé plus haut d'une conclusion erronée, je ne puis pas admettre qu'un médecin traitant la famille depuis trente ans, qui a eu l'occasion d'en bien connaître la vie intime, ait été victime d'une erreur involontaire, attendu, surtout, que les circonstances qui avaient amené la mort de E... étaient déjà notoires dans toute la ville vingt-quatre heures après le suicide, cinq jours avant l'attestation. Il avoue luimême le contraire dans son interrogatoire du 22 du mois passé. Mais dans la même audience il reconnaît aussi qu'il a reçu communication de la « fâcheuse position » de la famille E... et de l'importance que devait avoir son rapport.
1» Le caractère élevé du docteur L... est reconnu. Je ne puis admettre qu'il se soit rendu coupable par légèreté d'une attestation volontairement fausse pour soutenir une tromperie ; mais je suis fâché de ne pouvoir m'empécher de conclure dans un rapport officiel, que vraisemblablement, par une humanité mal comprise, et par égard pour une amitié si longue envers une famille malheureuse, quoique innocente ( « réduite à la mendicité », dit la veuve), le docteur L... a attesté la non-imputabilité de E... sans que ce soit sa conviction. Si le docteur L... soutient « qu'il y a eu démence foudroyante comme dans les cas où la raison disparaît à la suite de terreur inattendue, » il ne peut nier qu'une telle manière de voir, qui n'est pas prouvée, expliquerait non-seulement tous les suicides, mais encore tous les crimes, ce que le docteur L... né voudra pas admettre.
« D'après ce qui précède, je conclus que le docteur L... ne pouvait pas se voir engagé par des raisons scientifiques à faire l'attestation du 1^' juillet sur l'état mental du conseiller E..., dans laquelle il dit que E..., au moment de son suicide, était dans un état d'aliénation mentale excluant l'imputabilité, et que (§ 257) il faut accepter avec vraisemblance que le docteur L... a volontairement fait une attestation fausse. »
Il n'était pas possible de se prononcer avec plus d'indulgence dans ce cas curieux. Le procureur ne fut pas moins accommodant, car il accepta « une ignorance rare 0, et non un faux volontaire, et il abandonna l'affaire.
Obs. 16. — Attestation fausse d'assurance de vie.
Je crois utile de rapporter un cas de ce genre, puisque le paragraphe 257 du Code prussien fait expressément mention « des sociétés d'assurances mutuelles » , et que les plaintes faites par lesdites sociétés pour certificats faux sont assez fréquentes. De plus le cas fut assez difficile.
Le docteur R... avait délivré à l'ofilcier de santé S... un certificat datant du 25 août, dans lequel le médecin déclarait à la société d'assurance que l'assurance était a acceptables, mais en même temps que S... souffrait «d'un catarrhe du
SS r&RTIE BIOLOSIQCE.
IWjiRnMifrare, «Tw ht von nnpea voilée et une toax calirrlitle teeoapfoét de crachement*. » n inintatt, dans le cerURcat, sur l'ilat dei « pomnons et de hi tnchie, qui étalent teins, sut le teint normal, sur h réguUrité de* bncUons de b rMfrirathKi et de la etrcalilioa. »
Le 36 jinrier 18B2, S... menrt, d'aérés les certifloatt dea deelenn R... et B..., Taita le même Jvnr, a d'ane inflammation grève dea poumeiH, a eonqili<iuée tfone hTpirénrie cérélviik. Cette maladie avait dù atteindras... ■ la Mmaine pré- Dédante ■ , pendant un Toya^o bit par on tempa de pluie et de vanl. La conaiefaenee da reftoidtaaement n démontrait i par dea aeeèa de pneuntonie trèa frwre, de la djapnée eonaidérable et du délire* ; l'anscultatîon et la percoaaion indrq«iient une inflammation violente dea pomnoni.
AprÂf la mort de S. . . , le bruit coomt qu'il avait niecomM â ane phlhiiie tncMale dont il avait aonffert pendant dea années, ot la loetélé d'asiwnmea te cnrt en droit, d'après le I SUT, de porter plainte contre le docteur R..., i cAuie d'attettation faniie volontaire, et de refoser le payement de la somme aasurée.
Kn réponse aut queilioni poaéea, je disaia dana mon rapport : ■ Je doi» d'Aoré examiner de qoelle maladie S... eat mort! Ici il est k regretter que les acte* ne eontiemienl rien aur )'aat<^ie dn cadavre, qui vraiaenblalilement n'a pas été bile. Celte lacune ne permet plDS de poaer mainlenani un jugement infaillible, et le cer- Wleal des médecins tna-aornaiés est loin d'j suppléer, lia parlent, il est vrai, de rexploralion de la poitrine, maia ils ne donnent pas les résaltita de calta eqiloralion, de MMe que l'on eet rédeit i a'en rapporter i leur amdmtion : q«a le dèaédé aouffrail d'une pneumonie. Le certificat ne dit paa même s'il j avait de la fièvre om dea douleurs, s'il j avait de la toux et de quelle nature étaient les erachala; ai )e malade pouvait se reposer des deux câtés ; s'il y avait des aphthea i la lanfne <m M pliarynx -, si la peau était aécha ou humide, «te. On en est réduK k la déda*alion Aa R... et B..., et ju doit aeeepler que s'il y a en «des aeoè* pnenmgnqoM tréa fravet, S... eat mort d'une pneumonie, et rien ne peut prouver qv'i) lait mort d'une plilhisie trachéale. ■
Je dois ajouter qu'un i voyage Tait à la campagne par m tenp* de pWi al di vent a au mois de janvier, et un u refroidi comme l'expérience le prouve, ui D'un autre edté, une telle ii
au huitième jour, de aorte que l'origine ot le cours de la maladie [ raient la justesse du diagnostic du Joclcur R... Une telle marche de la maladie aura pu Sire observée surtout cbes u
d'inHammation et d'ulcération chroniques de la muqueuse Iracliéale (. trachéale).
D'après let dépositions de plusieurs témoins, cela doit uvoir eu li>n. Votri c« qv'en disent les actes. Des témoins nombreux non médecins, lei un* nv aavMl rin m la santé de S..., les autres font des dcpoBÏiiona plulAl en Maladie dont nous voulons parler, t'I qui aurait duri' i!i leurs dépositions que S... a voyagé et lisité ses fflalaili-encore peu de jours «vaDtaa mort, vaquant i Mt «cuJ'ûi
On voiteoelTel des poitrinaires reiler encore très acliffjuiqu'àleur dernier jour. Cependant on doit admettre qu'avec une occupation ausii pénible que celte du dtcéiè, une phlbisie exiitante aurait fait en cinq ans (c'eit l'fipace ds temps désigné par les témoins) de plirs grandi progrès <iue cem qu'on ■ pu remarquer.
Les témoignages des médecins ont plus de valeur ; mais le médecin physicien S. . a seulement plusieurs foisMlendu dirt, i> ; a aii >iM, q^ S... souffrait d'une n phlliiiie trachéale s ; il ne t'avail pas vu depuis sept k huit ans, et par conséquent ne l'avait ni exploré ni traité, et ton témoignage ne pouvait être adml*. L'ofllcier de santé R..., qui avait fsil ses confidences au docteur T..., avait parlé dans de» termes qui esprimenl bien félat d'un phlhiaique. Tout son aspect et toute son organisation extérieure, dit-il, annc«iSaient que S... avait de grande* dispositions i la phlhisie. Il était maigre, svclte, avait le cou long, le larjrux proéminent, la poitrine plate, les épaules en dehors ; j'ri même entendu dire par m bonne qu'il avait beaucoup craché en été 1 851 [c'est-à-dire au moment où fut faite l'attestation fausse). S... mangeait beaucoup, mais cependant maigrissait toujours. D'après ces dispositions extérieure» et ce» circonstances, je conclusque S... devait Jtre phthisique, et je communiquai mon avis au floeleur T.,, Celte déposilion a éld rendue suspecte à cause de l'inimitié qui exisle entre l'oHlcier de santé R... et la docteur B...; de plus R résDHe de ce témoignage que S... avait une disposition réelle à la phlhisie, mais il ne s'ensuit pas que celle maladie te soit développée et ait amené la mort, ear avant ou «ins cette dtapo«<tion, l'inflammation de» poumoni nttllniil pour MMner la mort. Quant à ce qve hi bonn; a Oit ii R.. , ceh ne peut avoir aucune valeur acienlillque.
MtJtl« mémo témoin dit qn'i) a observé hii-iAéme une > rancilécliraniquéD chei S...Ceeiest important, car celle affection est un sjmptdme batntael de tapfiAiile trachéale.
LedoclaarB..., toi aussi, a constaté celte ranci lé, mais fl ajoute que ne Tajanl pas vue augmenter pendant cinq ans, il l'avait prise, non pour un sympUme de phltiMe, nais pour « une paralysie des nerfs du larynx n .
n eiMe en effet de telles raueités nerveuse» ; et une raocilé h l'état chronique qui serait le sjmptéme de phlhisie trachéale annoncerait un degré Iris avancé de la maWKe, e« (fri n'a pa* été dam ce cas, puisque S..., jusque peu de temps aVanl M tiertvtaqMaft encore i dMoeenpalion« tré» pénibles. Mon avis est donc que celte ravdU m'a pu été le aympUme d'une pbthiaie trachéale.
Vaprti «• «rfpréaMaJadMarai diA ma rapport : <• 1° Les symptômes re^ narquéa ihm^^^^^^^^f'" P»* ■«> témoins ne peuvent pas faire croire i leïG janvier 1852.
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