GROSSESSE
LÉGISLATION. Allg, Landrechl {Code prussien), part. 11, lit. n,§2. — Contrôla présomption légale (de la paternité des enfants nés dans le mariage), le mari doit être seulement entendu dans le cas où il peut prouver qu'il n'a pas cohabité avec sa femme dans l'espace du 302*-' jour jusqu'au 210" jour avant la naissance de fant.
/6id., t6id., § 3. — S'il se fonde sur une impuissance complète, il doit prouver qu'une telle impuissance a existé chez lui pendant tout cet espace de temps (voy. §4, concernant l'absence du mari).
Code civil rhénan, art. 312. — L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le 300*^ jour jusqu'au 180*' jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'etTet de quelque accident, dans l'impossibilité phobique de cohabiter avec sa femme.
AUg. landiecht, part. 11, lit. il, § 19.— In enfant, qui est né jusqu'au 302" jour après la mort du mari, est regardé comme légitime.
Code civil, art. 315. — La légitimité d'un enfant né 300 jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.
AUg. Latidr., part. Il, lit. H, § 20. — Les héritiers du mari ne peuvent contester lu légitimité d'un tel enfant (§ I9j, que par les raisons qui donneraient droit au défunt lui-môme. (Voy. § 2, 3 et 4, ci-dessus cités.)
Ibid., i6iu., § 21. — Cependant si l'état d'un enfant né avant le terme fait voir que, d'après le cours ordinaire de la nature, le moment de sa conception ne tombe pas dans la vie du mari, et si en même temps la veuve peut être convaincue de rapports sexuels depuis la mort de son mari, l'enfant doit étr« regardé comme illégitime.
/6i'(i., part. I, lit i, § 20. — Des veuves nt des femmes divorcées ne pcuvenl se remarier que neuf mois révolus après la dissolution du mariaçe antérieur.
/6id., t6td., § 22. — Le juge ordinaire peut permettre à une veuve ou femme divorcée de se remarier même avant les neuf mois révolus, si d'après les circonstances et le jugement des experts, une grossesse n*est pas vraisemblable.
/6t(i., ibid.^ § 23. — Cependant une telle dispense ne doit jamais être donnée s*il n'y a pas trois mois révolus depuis la dissolution du mariage.
Code civil {rhénan), art. 228. — La femme peut contracter mariage dix mois après la dissolution du mariage précédent.
Allg. Landrecht, part. II, tit. ii, § 22. — Si la veuve, contre la prescription des lois, s'est remariée trop tôt, de sorte que l'on peut douter si l'enfant, né après le mariage, a été conçu dans ce mariage ou dans un mariage antérieur, il faut avoir égard au terme ordinaire, savoir 270 jours avant la naissance.
/6ld., ibid., § 23. — Si ce jour tombe encore dans la vie du mari antérieur, l'enfant doit ôtre regardé comme son enfant légitime.
/6td., part. II, tit i, § 1077. — L'accouchée, non mariée, ne peut réclamer toutes les indemnités légales que si l'accouchement a en lieu entre le 210* et le 285* jour après le coït.
Loi du 24 avril 1851, § l<^^ — Une personne du sexe féminin qui, 1" par viol, 2^ sans conscience et sans volonté, 3° par faux mariage, a été rendue enceinte, a le droit de réclamer le maximum de l'indemnité prescrit dans VAllg. Landr., part. H, tit. ii, §78^.
Ihid., t&td., § 6. — La disposition du § 2 se rapporte également au cas où une nile vierge entre quatorze et seize ans a été séduite et rendue enceinte.
/6i(i., ibid.f § 15. — Doit ôtre regardé comme père d'un enfant illégitime celui qui a cohabité avec la mère pendant l'espace du 210' au 285* jour avant l'accouchement ; celte assertion est également (ondée lorsque l'espace est plus court, et lorsque, en même temps, l'état de l'enfant est en harmonie avec l'époque de la cohabitation, selon l'avis des experts.
OénérAlîtéf.
La grossesse est une question de médecine légale; car toutes les circonstances au milieu desquelles elle se produit peuvent donner lieu à des contestations qui font intervenir la justice et , par conséquent, donnent lieu h des expertises médico -légales. Tantôt la grossesse existe et on la nie (grossesse dissimulée), tantôt elle n'existe pas, et on la «^imnlc (grossesse simulée).
Mais il faut le dire, ces affaires de grossesse ne se présentent pas Trcquemment ; parmi le grand nombre d'expertises que j*ai à faire sur le vivant , je n'en rencontre guère, tous les ans, que quelques cas.
GROSSESSli:. — GÉNÉRALITÉS. 1 3S
Elles sont beaucoup moins fréquentes que les affaires d^accouchement.
Cela s'explique : la grossesse dure peu de temps, est toujours passagère, et bientôt les contestations doivent tomber devant les faits ; tandis qu'on peut toujours prétendre qu*un accouchement a eu lieu ou le nier, et le médecin, alors, doit en rechercher les traces qui, comme nous le dirons plus tard, sont ineffaçables.
C'est aussi pour cette raison que les affaires de grossesse se présentent plus souvent en matière criminelle qu'en matière civile.
En matière civile on peut toujours attendre que raocouchenient vienne prouver la grossesse, soit lorsqu'une femme veut obtenir le mariage d'un homme dont elle est devenue enceinte, soit lorsqu'un héritage est réclamé pour un enfant déjà conçu, mais pas encore né, soit lorsquun mari veut obtenir le divorce à cause d'une grossesse survenue hors mariage.
Tandis qu'en matière criminelle il est quelquefois urgent de diagnostiquer la grossesse, quand il y a eu viol ou inceste (26* obs.), ou bien lorsque cette grossesse est le produit de rapports défendus par la loi, par exemple un geôlier avec une prisonnière, ou bien encore quand une femme accusée de délit ou de crime est prétendue enceinte, et quand on allègue pour sa défense une irresponsabilité en vertu de ce que l'on appelle les caprices des femmes grosses.
Nous avons déjà vu plus haut que la grossesse peut se présenter dans d'autres questions médico-légales, par exemple : depuis quand et jusqu'à quand une femme peut-elle devenir enceinte (p. 03 et 65)? Une grossesse peut-elle être le résultat d'un coït fait sans conscience (p. 95)? Une grossesse peut-elle se produire avec l'ubsence de menstruation (p. 03)?
Il est impossible d'énumérer ici toutes les combinaisons qui peuvent se présenter dans la pratique.
Nous ferons seulement remarquer que très souvent la grossesse est dissimulée surtout dans les cas de grossesse sans mariage; cette dissimulation, provenant d'un sentiment de honte et de toute autre rai-
son, n'est jamais l'objet d'une poursuite de la justice, car aucun code pénal ne la punit (1).
Voici un exemple de combinaison curieuse et de questions inattendues qui peuvent se présenter dans la pratique :
Un médecin avait brutalisé une femme accouchée depuis huit semaines et était accusé, par cette femme, d'avoir provoqué un avortement par ses brutalités. Je fus appelé à répondre aux questions suivantes : Une femme, huit semaines après V accouchement ^ peut-elle se trouver de nouveau enceinte? Peut-elle avoir la conscience de cette grossesse, et peut-elle avorter huit semaines après son accouchement?
Le médecin accusé niait naturellement tout. Je répondis ailirmati* vement à la première question, en remarquant cependant qu'il était très rare qu'il y eût conception si peu de temps après l'accouchement. A la deuxième question je répondis que, percevoir une grossesse aussi récente était très difficile et très sujet à erreur. Je répondis naturellement affirmativement à la troisième.
g 1*'. — DÎAgnostio de la grotseife.
Si le diagnostic de la grossesse présente déjiî des difficultés pour le médecin ordinaire, ces difficultés deviennent bien plus grandes pour le médecin légiste. Au premier, la femme ne donne que des renseignements vrais et exacts; il est de son intérêt de dire ce qu'elle sait et ce qu'elle sent sans rien retrancher ni rien changer. Il en est tout autrement pour le médecin légiste ; car du moment qu'une grossesse douteuse est soumise à la décision des tribunaux, il va sans dire que, soit la femme elle-même, soit un tiers, a intérêt à ce que cette décision soit contraire à la vérité ; on essaye toujours de simuler une grossesse qui n'existe pas ou de dissimuler une grossesse qui existe ; c'est pourquoi le médecin légiste doit peser tous les symptômes de la grossesse avec beaucoup plus de circonspection et surtout plus de défiance que le médecin ordinaire. Ces symptômes peuvent se diviser, pour le médecin légiste, de la manière suivante :
(i) Hœberlin, Grundsœtze des Criminal Rechtet, III, Leipxig, 1845, p. 60.
Signes subjeciifty c'esl-à-dire ceux qui se renconlrent sur ou dans le corps de la mère, et qui ne peuvent être perçus que par elle; signes objectifs^ qui peuvent être aussi perçus par le médecin légiste.
Changements passagers et changements ineffaçables qui, après la première grossesse, restent pendant toute la vie.
Les signes individuels, particuliers à chaque femme, et les signes absolus, indépendants de la constitution individuelle et existant chez toutes les femmes grosses.
Quant à la valeur médico-légale de ces signes, les subjectifs et les ineffaçables n'ont aucune importance , les premiers, cela va sans dire; les seconds, car il ne s'agit pas de déterminer s'il y a eu grossesse antérieure, mais s'il y a grossesse présente; aussi ces signes sontils trop vagues pour être pris en sérieuse considération. La valeur des signes individuels est très peu importante, car l'individualité, la constitution, la disposition h certaines maladies, les maladies antérieures, etc., sont complètement inconnues au médçcin légiste, et l'examen le plus approfondi ne peut rien lui apprendre à ce sujet. Nous allons discuter ces symptômes les uns après les autres, en commençant par ceux auxquels nous attribuons le moins d'importance.
A . — Signes subjectifs.
l" Les névralgies, les dérangements fonctionnels du système nerveux, douleurs de têie, vertiges, battements douloureux dans l'arrière-téte que Beccaria [Archives gcnér, de méd, {om. XXIV, p. ââ3) n'hésite pas ù proclamer comme signes rationnels de la grossesse avant le quatrième mois (!), et enfm les vomissements (nerveux). Outre que tous ces signes manquent complètement chez un grand nombre de femmes enceintes, où est le contrôle des allégations de la femme?
2° Ltsmouvements du /'œ^t/5, aussi longtemps qu'ils ne sont perçus que par la mère et non encore par l'expert (v. plus bas). Tous les médecins savent combien il arrive souvent que les femmes se trompent et prennent de bonne foi pour les mouvements du fœtus les
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accidenls les plus divers, par exemple, le gargouillement des gaz, la contraction convulsive des muscles, etc.; et là encore il faut croire ce que raconte la femme.
B. — SIGNB8 IKEFFAÇABLES.
Ces symptômes ont peu de valeur, car, étant ineffaçables, ils peuvent résulter d'une grossesse antérieure.
1° Vouverlure circulaire du col de la matrice qui ne redevient jamais, après le premier accouchement, la fente transversale de la femme qui n*a jamais accouché, et qui, par cetle raison, ne peut prouver l'existence d*une grossesse chez une multipare. Nous avons souvent trouvé dans nos explorations la différence existant à la fente de la matrice chez les femmes qui n'avaient jamais été enceintes et chez celles qui l'avaient été ou l'étaient actuellement. Mais un certain nombre de maladies telles que les hydalides de la matrice et autres dont nous allons parler, peuvent changer la disposition du col de la matrice et donner à la fente la forme circulaire. Voici encore une autre raison qui rend ce signe très peu certain :
Un accoucheur expérimenté, M. Hohl, dit (1): « Pendant la grossesse la forme angulaire des deux coins de la fente du col utérin est effacée, les deux lèvres forment un anneau circulaire non interrompu, l'oriûce du canal est circulaire comme le canal lui-même. Mais cetle forme circulaire n'a pas grande valeur pour le diagnostic de la grossesse, car elle ne se rencontre pas toujours dans la première grossesse ; de plus elle peut se montrer par le fait seul de menstruation irrégulière, surtout lorsqu'il y a hypérémie de l'utérus et dégénérescence maladive. >
2*" Varéole du mamelon plus foncée par une augmentation du pigment. Elle devient d'un brun rouge sale, tandis qu'elle est rose claire chez les femmes qui n'ont jamais été grosses.
Cette coloration plus foncée paraît dès les premiers mois de la grossesse et est toujours un bon signe; mais, comme elle persiste
(fl) Lehrbttch der GéburUhulfe, Leipiig, 1855, p. 195.
après raccouchement, on ne peut pas s*en servir dans le diagnostic d'une grossesse actuelle douteuse. Les dépositions du pigment sur. les autres parties du corps qui ont lieu souvent chez les femmes grosses, n*ont que peu ou pas de valeur diagnostique. Nous voulons parler des éphélides sur le front, la figure, le cou, le ventre, etc., et une strie foncée dans la ligne médiane du ventre. Ces éphélides manquent souvent dans les grossesses et peuvent se rencontrer, sans qu'il y ait grossesse, dans des maladies abdominales aussi bien chez les hommes quechei les femmes: les stries se montrent souvent dans les hydropisies, etc.
Ces signes, auxquels on attribuait autrefois une grande valeur, sont maintenant rejetés par tous les accoucheurs eipérimentés (1). Les observations de M. Elsaesser tranchent surtout cette question. Après avoir observé quatre cents femmes grosses (2), il est arrivé aux résultats suivants : a Les stries jaunes brunes sur ia ligne médiane du ventre et les taches autour de l'ombilic ne peuvent pas être considérées comme provenant nécessairement de la grossesse, car, dans nos nombreuses observations, nous ne les avons pas rencontrées chez beaucoup de femmes enceintes, et nous les avons vues chez déjeunes personnes qui ne l'étaient pas. Ces colorations de la peau, qui ordinairement n'ont qu'une valeur très restreinte, nen ont pas du touf en médecine légale, »
3** Les cica^nce^ de la peau du ventre provenant de la déchirure des corps' muqueux de Malpighi. Ces vergetures miroitantes, plus ou moins pigmentées, ne manquent pas ordinairement dans la grossesse avancée à cause de l'extension excessive de la peau ; mais cette extension n'existant pas dans les premiers mois, elles ne peuvent pas être utiles pous diagnostiquer une grossesse commençante.
Les objections que l'on a soulevées contre ce signe en disant que ces cicatrices peuvent aussi se montrer dans les cas d'extension abdominale due à d'autres causes, telles que les hydropisies abdomi-
(1) Yoy. Holil, toc, cU,, p. 187. Scanzoni, Traité d'accouchements ^ Vienne, 1851, p. 115. Crédc, Clinique d^accouchements^ Berlin, 1854, p. 375.
(2) Henke, ZeUschrift, 1852, p. 237 et suiv. ,
nales, des ovaires, elc, sont tout à fait fondées, mais perdent toute leur valeur en médecine légale pour le diagnostic de la grossesse et de raccouchemenl, comme nous le démontrerons plus tard. Ces cicatrices ne s^eiïacent jamais après le premier accouchement; aussi lorsqu'on les trouve, elles ne prouvent également pas Texistence d'une grossesse actuelle.