‹ Traité pratique de médecine légale v. 2 (volume 2)Chapitre 49 sur 98 · GROSSESSE. — NAISSANCE TARDIVE · texte numérisé non relu

GROSSESSE. — NAISSANCE TARDIVE

ceptons que celle dernière inenstrualion au mois de décembre a eu lieu à la fm de ce mois, et, de plus, que la conception a eu lieu à la fin de janvier, nous obliendronsalors une naissancelardive de 300 jours à peu près, ce qui ne contient rien d'incroyable. En outre, cette femme n'apprend rien sur l'intervalle de ses menstrues, ni si elle est primipare ou multipare.

Quelle est la science, autre que la médecine légale, qui présente un manque de critique aussi choquant, se propageant pendant des siècles, et cependant n'est-ce pas elle qui a besoin du contrôle le plus sérieux?

Durée de la naissance tardive. — Il n'y a cependant pas de doute que la grossesse puisse dépasser la durée moyenne de 275 à 280 jours, mais la physiologie et l'observation sont d'accord pour lui assigner une certaine limite. Depuis les temps les plus anciens, on a considéré le cercle de dix périodes menstruelles comme la durée de la grossesse, et ce fut le mérite de Cederschjold d'avoir remarqué le premier que l'intervalle entre deux menstrues n'est pas le même chez toutes les femmes, et que, par conséquent, la durée de la grossesse peut varier selon les organisations individuelles; ainsi on trouvera chez les femmes qui ont leurs règles tous les 28 jour», ce qui urrive le ploà souvent, la grossesse durant 28 x 10 = 280 jours; chez celles qui ont leurs règles tous les29jours, la grossesse durant 29 xi 0=290; enfin, chez celles qui ont leurs règles tous les 30 jours, la grossesse durant 30 x 1 0=300 jours. M. Schuster a continué les observations de Cederschjold, il a communiqué dans son mémoire (1) quatre obser* vations, dont deux concernaient sa propre femme. Cette dame avait entre ses menstrues l'intervalle de 29 à 30 jours; la première grossesse avait duré 296 jours, et la seconde 300 jours. Une femme bien portante, qui avait entre ses règles un intervalle de 29 jours, accoucha une fuis après 287 jours, et une autre fois après 288 jours.

D'après ce qui précède, nous concluons :

1" La durée ordinaire de la grossesse est de 275 à 280 jours;

(l; MenkCy Zeitschrift^ vol. LVII, dans lequel la théorie de Berthold est repoussée.

2"* La grossesse peut sans aucun doute durer plus longtemps, savoir /ti^gu'au 300" /owr;

3" Les durées plus longues, les naissances tardives de 11, 1*2 et 13 mois, sont complètement a rejeter. 11 s'ensuit que les législations ont parfaitement adopté le terminus ad quem^ et que la science ne saurait demander aucune modification.

Diagnostic. — Le diagnostic des naissances tardives est très difficile en médecine légale. Les circonstances invoquées par les auteurs, telles que la bonne réputation de la femme, la grossesse annoncée dès le commencement, ne méritent pas d'être prises en considération. Quant aux sij^nes scientiGques, ils laissent eux-mêmes beaucoup à désirer. Quelques-uns peuvent avoir une valeur négative, telles que les affections de la mère. On sait, en effet, que Tanémie, l'bydrovaire, les affections mentales, sont des causes qui précipitent Taccouchement.Le manque de développement de l'enfant est aussi un symptôme négatif; ainsi nous n'hésiterons pas devant un enfant chétif, comme celui décrit plus haut par Fodéré, c si petit que sa mère ne s'est pas aperçue de l'accouchement, » à déclarer qu'il n'y a pas eu naissance tardive. Les signes scientifiques sont donc très imparfaits ; ceux auxquels on attribuera le plus de valeur sont :

1° Apparition de douleurs au terme ordinaire de la grossesse. Ces douleurs ont été observées par les médecins les plus expérimentés.

2'' La puissance incontestable du père au moment de la prétendue conception.

3"^ L'intervalle périodique des menstrues de la femme. Ce dernier signe sera malheureusement très difficile à vérifier, surtout pour le médecin légiste , car il lui sera presque impossible d'obtenir des données hors de soupçon. Lorsque ces trois signes ne pourront pas lui permettre de poser un diagnostic évident , le médecin légiste devra exposer à la Cour les difficultés qu'il rencontre, et lui laisser le soin de décider.

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