‹ Traité pratique de médecine légale v. 2 (volume 2)Chapitre 5 sur 98 · POUR L'ÉDITION ALLEMANDS · texte numérisé non relu

POUR L'ÉDITION ALLEMANDS

La troisième édition de mon ouvrage Gerichtliche Lnchenôff* nungen (Autopsies médico-légales) étant épuisée, je conçus le projet de faire un Traité pratique de médecine légale. La partie thanatologique traitant toutes les questions qui se présentent au médecin légiste en face du cadavre, et qui formait pour ainsi dire une nouvelle édition de mes Autopsies médico-légales, parut la première fois en octobre 1856 ;^ ce volume fut bientôt épuisé, et j'en donnai en décembre 1867 une nouvelle édition. Au mois de septembre 1858 je fis paraître la partie biologique, c^est-àdire Tétude de toutes les questions que le médecin légiste a à étudier en face de Thomme vivant, et qui compléta Vouvrage. Au bout de quelques mois Touvrage était encore épuisé, c'est alors que je me mis à l'œuvre pour refondre et travailler de nouveau le livre, afin d'offrir au public médical une troisième édition définitivement complète.

De même que dans les cours que je fais depuis trente-six ans à la Faculté de Berlin, je me suis efforcé, dans cet ouvrage, de résister à la tendance fatale qui se rencontre ordinairement dans les ouvrages de médecine légale, et qui consiste à vouloir séparer cette science de la médecine ordinaire. J'ai aussi essayé d'en retrancher tout ce qui n*est pas de son domaine, ou même tout ce qui ne lui touche qu'accessoirement, plaies d'une tropservile tradition et d'une grossière inexpérience; enfin j'ai cherché à bien faire comprendre la réelle position du médecin devant le tribunal, et le but exclusivement pratique de la médecine légale.

XVI PRÉFACE DE l'auteur FOUR L'ÉDITION ALLEMANDE.

Le médecin légiste est médecin, pas autre chose, c'est-à-dire ni jurisconsulte ni juge, ceianiorncbien single l'sl la base de la réforme que nous ])ro|tosons, et qui est exposée dans le courant de cet ouvrage ; de même que le maçon, le charpentier, L'armurier sont appelés à Tenseigner la justice sur un cas donné, en se basant sur l'expérience qu'ils ont de leur profession , de marne to médecin. Que dirait-on en eflel si, à Toccasion d'un tableau vendu, un peintre étant appelé à se prononcer comme expert, et devant déclarer si ledit tableau doit Ctre attribué à RapbaËl, que dirait-on, dis-je, si l'on exigeait de ce peintre lu définition juridique du mot ■ escroquerie » et la peine qu'elle entraîne en matière pénale ?

C'est pourtant ce qui arrive pour la médecine si l'on s'en rapporte aux nombreux livres qui existent en médecine légale, et dans lesquels se trouvent d'interminables discussions sur la signification des mots ■ dolus > et « culpa, » etc.

L'ancienne confusion qui existait autrefois entre les attributions du médecin et celles du juge en beaucoup de circonstances, nous a fait hériter d'une doctrine funeste, qui consiste en médecine légale à ne baser les déclarations que sur les preuves absolues. Maintenant que les juges et les jurés ne se prononcent que sur la conviction qu'ils ont acquise, d'après l'ensemble des faits constatés, pourquoi le médecin légiste reslerait-il dans l'ornière des preuves absolues? D'un autre c6té, quelle est la question de diagnostic médical qui peut recevoir une solution certaine, indubitable, infaillible î C'est de ce fatal attachement pour les preuves absolues qu'est résulté le scepticisme absurde qu'ont alGclié certains experts, qui a fait que beaucoup de gens en lont arrivés à nier l'utilité de la médecine légale. Qu'on se rappelle i cet égard les funestes discussions sur la docimasie polmonairc, les empoisonnements, ta faute d'un tiers dans les 9Bde mort violente.

N'est-il pas extraordinaire que, tandis que le médecin appelé L .au lU du malade s'inquiète de tous les faits concernant non-seu-

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