ACCOUCHEMENT PROVOQUÉ.— AVORTEMENT
LÉGISLATION. — Codé pénal prussien ^ § 181 . Une femme enceinte qui se sera pro- CHré l'avortement à elle-même, par des moyens extérieurs ou intérieurs, ou aura tué S0& enfant dans son sein, sera punie des travaux forcés de cinq à vingt ans. Celui qui, avec le consentement de la femme enceinte, lui aura indiqué ouadmi* nistré les moyens, subira la même peine.
Ibid,j % 182. Quiconque aura procuré l'avortement à une femme enceinte, sans qu'elle y aiC consenti, ou aura tué le fruit dans son sein, sera puni des travaux forcés de cinq à vingt ans. ^i la mort de la femme enceinte s'en «at suivie, ta peine des travaux forcés à perpétuité sera appliquée.
OéDéralîtét.
Panni un grand nombre d'avortements provoqués qui se sont pré* sentes à moi, je n'ai jamais vu un cas de condamnation, même lorsque les circonstances du crime étaient évidentes comme dans le cas que je rapporterai dans le second volume (partie spéciale). Le père était UA médecin qui se servit, selon les règles de l'art, de deux méthodes pour amener l'avortement. La raison qui le fit acquitter fut que l'on ne pouvait pas affirmer que le fruit eût été un enfant plutôt qu'une môle ; cette raison servira toujours d'argument ans défenseurs lor»* que, ce qui arrive ordinairement, le médecin légiste ne pourra pu voir l'enfant, car rien ne pourra prouver que le fruit n'a pas été un œuf dégénéré ou autre produit pathologique.
Dans certains cas, le médecin doit expertiser une mère sans firuit; dans d'autres, un fruit sans mère ! Sans cesse on nous présaite dai fruits avortés trouvés dans des lieux d'aisance, des cloaques, etc. Ordinairement, la conformation humaine normale se rencontre, mais l'origine du fruit reste très souvent inconnue, et, lorsque le juge denande si, par l'état du fruit, on peut déclarer que l'avortement a ew lien artificiellement, il est impossible de répondre è cette question.
Les geos étrangers à la médecine peuvjent provoquer Tavortement en agissant soit intérieurement, soit extérieurement : dans le premier cas, au moyen des substances aborlives, dans le second cas, par des violences extérieures. Mais, quand bien même il est constaté que ces manœuvres criminelles ont été employées, il n'est pas possible de prouver que Tavortement a été reffèt nécessaire de cette cause.
En effet , Tavortement involontaire et spontané n'arrive-til pas souvent, malgré les plus grandes précautions et au grand désespoir des parents dans des mariages heureux; cet avortement spontané n'arrive-t-il pas plus fréquemment que l'avortement provoqué ?
N'est-il pas constant que certaines maladies des femmes enceintes, une grande irritabilité ou une grande faiblesse du système nerveux prédisposent à l'avortement et sont souvent causes de stérilité?
Enfin, on sait que les maladies mentales, les abus des boissons alcooliques et des rapports sexuels, les hémorrhagies et hypérémies de l'utérus, les maladies du fœtus et du placenta sont autant de causes de l'avortement involontaire. Et n'oublions pas que la plupart de ces eaoses sont très difficiles à reconnaître par le médecin légiste.
Ainsi, la question préalable est importante : décider s'il y a en avortement provoqué ou spontané , est déjà d'une grande difficulté, même lorsque l'on est en présence de la mère et du fruit, et lorsque le fait de l'avortement est certain.
Il est encore plus difficile de déterminer s'il y a eu avortement lorsque la femme nie et lorsque, comme cela arrive souvent, cet avortement a été provoqué dans les premiers mois de la grossesse, car les signée passagers de l'accouchement ne laissent qu'une trace très peu importante, et la plupart des signes ineffaçables manquent complètement, tels que les changements du col utérin, la déchirure du firénulum. Ces difficultés augmentent encore s'il s'agit d'une femme multipare.
Les cas dans lesquels le médecin peut donner son avis avec le plus de sûreté sont ceux qui lui sont soumis aussitôt après l'accomplissement du crime et ceux dans lesquels une femme vierge simule un avortement et les violences qui y ont donné lieu.