‹ Traité pratique de médecine légale v. 2 (volume 2)Chapitre 59 sur 98 · PRIVATION DE LA VUK, DE L'OUÏE · texte numérisé non relu

PRIVATION DE LA VUK, DE L'OUÏE

En Prusse les lésions des organes des sens sont très difficiles à classer, car il n'y a pas d'intermédiaire dans les classifications du Code entre les suites de blessures graves et les suites de blessures légères faites à l'œil, à l'oreille, etc.; et le médecin légiste se trouve fort embarrassé, par exemple, pour donner un nom légal à des bourdonnements, à des éblouissements résultant de coups et blessures.

Les autres Codes allemands donnent au médecin légiste plus de latitude. Combien de lésions des sens ne peut-on pas ranger parmi les c infirmités persistantes », c maladies incurables » (Autriche), c maladies longues > (Bavière, Bâde), a dommages physiques persistants > (Saxe, Brunswick, Weimar, etc.) , enfin , même la « difformité du visage » (Autriche, Saxe, Wurtemberg, Brunswick, Hanovre, Hesse, Bade et autres)! Quelques législations parlent même de la c faiblesse

IdS FJUITIE BlOLOfllOUE.

de l'Dtiïft > et de la t diminalion de l'ueage d'un membre ou d'an organe des sens >.

Mais il ne reste an médecin légiste, en Prusse, qu'à ranger les cas qni se présentent à lui dans les paragraphes 192 a ou 193, à constater lu diminution on la perte de la yae ou de l'onle, en prenant garde ani simulations, et après avoir décrit les résultats de l'eiploratïon à abandonner au juge le soin de ranger les lésions dans le paragraphe qn'il jugera convenable.

Dans certains cas, j'en citerai siieiemples plus ba8(obs. 121 HU •t 126 àl28), il se présente une diriîcalté d'une autre sorte.Un homme, par suite d'une blessure, est complètement t privé de la vue ou de l'ouïe >, mais à un seul œil ou à une seule oreille. Dans les autres lépslations allemandes (Autriche, Wurtemberg) on parle de t la pwta d'un œil ■ ; mais, ehet nous, il reste indéterminé si la perte d'nn oril conslilue ce que la loi veut dire par t privation de la vue ■. Il aersit superflu, en médecine légale, de discuter l'étjmologie du mot < privation >, superflu de montrer qu'il y a des choses dans le monde qui peuvent éprouver une privation partielle, telles que la santé, la fortune, tandis que d'autres ne peuvent être attaquées dans un seul point de leur enlier, par exemple la vie, l'honneur. Lorsque le médecin voudra donner son avis sur cette question, il trouvera contre loi l'opinion soit du ministère public, soit du défenseur, et, dans cette circonstance, il devra se contenter de décrire les lésions sans résoudre la question de l'interprétation des paragraphes de la lui.

i' PRIVATIOD DE L'imniDE PIVSIODB A Ll UPRODOCTIOM.

Tous les Codes allemandsonl rangé, parmi les blessures t graves >, la privation de l'aptilnde i la reproduction par suite de coups et blessures. La dilBcullé de constater le fait dans les cas de ce genre a déji ité démontrée dans le premier chapitre. Mais les accusations de celle sorte sunl très rares, soit parce que le peuple sait qu'il Eiul une forte violence pour détruire l'aptitude physique à U reproduction, et qu'alors il n'a pas l'idée de simuler cette léûoa, soit parce

BLESSURES NON MORTELLES. -^INAPTITUDE i LA REPRODUCTION. t09

que dans les rixes et les guet-apens, la région des organes sexuels est beaucoup moins exposée aux coups que toute autre partie du corps, soit parce que les simulations sont beaucoup plus faciles partout ailleurs, etc.

De toutes les conditions de l'inaptitude physique à la reproduction que nous avons énumérées plus haut, on doit considérer les suivantes eoinme pouvant résulter des coups et blessures :

1^ Chez Vhommej les blessures du pénis, dont les suites rendent la fonction de l'organe impossible. Une bande d'hommes ivres avaient eu la cruauté de prendre Torgane sexuel d'un de leurs camarades sans connaissance, de le mettre dans une petite casserole d'enfant et de chauffer la casserole pour le faire cuire I Une dangereuse maladie et l'amputation du membre furent la suite de cet attentat inouï.

Les blessures des testicules (1) peuvent également rendre impuis* sent, mais il faut qu'elles aient laissé une trace bien visible, se traduisant soit par une inflammation, soit par un épancbement. Si la lésion a constitué ou entraîné la castration d'un seul testicule^ il se présente les mêmes circonstances que pour la perte de la vue ou de l'ouïe sur un seul œil ou une seule oreille; vis-à-vis d'un tel cas le médecin ne peut pas déclarer qu'il y a privation de c l'aptitude physique à la reproduction >. Qu'il se contente de constater la perte d'un testicule en abandonnnnt an juge l'interprétation de la loi; le juge peut-être rangera le fait parmi les c mutilations ».

Dans un cas qui se présenta à moi, on prétendit qu'une hernie inguinale, produite par une violence, avait été la cause d'une incapacité de reproduction. 11 est certain que des hernies peuvent produire l'incapacité de reproduire, mais ce sont des hernies grandes, anciennes, irréductibles, qui, descendant dans le scrotum, enveloppent complètement le pénis. Or, l'expérience démontre que ces sortes de hernies sont très rarement la suite de coups et blessures.

(I) la Code pénal fraoçai* parle a du crime de la casiralioii », et le pupii 4es faravaax hnét i perpétuité ; et si la mort s'ensuit dans les quarante jours, la pu- «■Ha mort. (Art. 310.)

2^ Chez la femme il peul arriver que, par suite d*une violence extérieure, une inflammation consécutive amène une agglutination des parois du vagin, qui empêche la possibilité du coït et prive de l'aptitude à la reproduction. Le fait, en lui-même, est facile à diagnostiquer; mais, pour le juger, il faudra avoir égard à tout ce que nous avons dit plus haut sur les atrésies vaginales.

Une cause beaucoup plus commune de l'incapacité de reproduction chez la femme, c'est l'antéflexion et la rétroflexion de l'utérus (voir plus haut), qui peuvent être produites par des coups sur le ventre. Seulement, comme il peut y avoir guérison, on ne peut déclarer qu'il y a € privation de l'aptitude physique à la reproduction >.

Enfin, mentionnons que les avortements provoqués par des coups et blessures n'amènent pas une inaptitude à la reproduction; aussi, dans trois cas qui se sont offerts à nous, nous avons dû déclarer qu'il n*y avait pas blessure c grave», c'est-à-dire qu'il n'y avait pas f privation de l'aptitude à la reproduction j> .

r»** COUPS ET BLESSURES AYANT DONNÉ LIEU A UNE MALADIE MENTALE.

Les Codes allemands ne rangent pas seulement parmi les blessures f graves » les mutilations corporelles, mais encore, et avec raison, les mutilations mentales; car celles-ci, plus encore que celles-là, rendent la victime incapable d'entrer en communication avec ses semblables.

Ici encore, le Code prussien (comme celui de Brunswick), est d'une brièveté assez vague, qui donne au juge beaucoup de latitude, mais qui rend la tâche du médecin très difficile.

Tandis qu'en Autriche, Wurtemberg, Hanovre, Saxe, Hesse et Bade, on demande, pour la pénalité, s*il y a vraisemblance de guérison, en Prusse, on demande seulement s'il y a maladie mentale. Tandis qu'en Autriche, Wurtemberg, Hesse et Bade, on parle de la < désorganisation mentale » et môme en Bavière on spécifie c la fureur, la démence, l'imbécillité et dérangements semblables deTesprit ^, en Prusse, on parle seulement de f maladie mentale ».

Page 1