BLESSURES NON MORTELLES. — MALADIES MENTALES
Mais qu'est-ce que la maladie mentaW, où commence la maladie et où finit la santé de Tesprit? Cette question est non-seulèment importante pour décider la culpabilité, mais encore dans le chapitre qui nous occupe quand il s*agit de juger les suites des blessures. Car il arrive souvent qu'après des coups et blessures portés sur la tète, les victimes nous disent : c Je me sens la tète lourde », ou c je souffre d'une faiblesse de la tète telle que je ne sais pas ce que je fais>, ou € mes pensées sont toutes confuses et je ne fais que des bêtises », etc.
Sont-ce là des c maladies mentales? » Certainement non, car il n'y a ni € fureur >, ni € imbécillité», ni c démence >, et il ne peut y avoir maladie mentale sans conception délirante.
Dans ces cas, le médecin légiste doit seulement décrire dans son rapport le status causŒy en laissant au juge le soin de décider si cet état anormal constitue un c dommage important pour la santé > et, par conséquent, une blessure € importante », ou bien s'il constitue une € maladie mentale » (§ 193), et, par conséquent, une blessure c grave».
Aucune difficulté ne sera offerte par le diagnostic des cas, heureusement très rares, qui présentent une maladie mentale spécifique, indubitable. Cependant, même pour ces cas indubitables, comme pour les états anormaux dont nous venons de parler, il se présente un embarras provenant de ce que le Code prussien ne demande pas s'il est € vraisemblable » qu'il y aura guérison.
Le cours de la justice ne permet pas d'avoir recours à un expédient que conseillent, dans beaucoup de cas, la conscience et l'expérience: celui qui consiste à suspendre son jugement pendant un certain temps.
Néanmoins, dans tous les cas, même eu Prusse, rien n'empèclie le médecin de déclarer, selon sa conscience, que la guérison est possible, vraisemblable ou très vraisemblable, tout en laissant au juge le soin d'apprécier ce qu'il peut y avoir d'atténuant dans cette déclaration.
30Z PIHTIE BtOLOfllQIII.
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1° PdHVAGES INPORTiRTS POCB LA liNTi OU US HEMIIBB.
Tout les Codes désignent, comme le Code prussien, un degrA intermédiaire entre tes blessurei légères et les blessures grares, ce que noug appelons, en Prusse, les biessureg t importantes >. Hais ils diflSrent essentiellement dans leurs définitions.
D'abord, il faut remarquer que certains Codes parlent de c maladie > par suite de lésions; par exemple ceux d'Autriche, deBaiiire, de Bmnswick, Wurtemberg, Bade, Hesse, Hanovre et lea duchés de Saxe, tandis que cette expression se trouTe modiûée dans le Code d'Autriche par le mot n altération de la santé > ou < infirmité * ; dans le Code de Bavière par le mot f trouble de la santé » . Ces expressioRB offrent un grand secours au médecin légiste, qui ne ■• troun plus embarrassé devant le mol vague c maladie >.
Le Code prusùen lui-même parlait antrerois de c maladie » comme snile de coups et blessures ; mais, depuis la nouvelle loi du 14 avril 1656, on ne connaît plus cette expression.
Qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce que la sanlét II n'y a qn'nne santé relative, jamais une santé absolue, et le médecin peut seulement dire si le blessé jouit d'une santé relative, égale h celle dont il jouissait avant sa blessure. Il faut aussi Taire une restriclion nécessaire pour les cas où il existait déjA une maladie antérieure, tell* que phlhisie pulmonaire, inOammalion chronique des yeux, paralysie, etc., maladies qui ne se rapportent pas du Umt à la blesnira.
Dansées cas assez rares, il faut que le médecin décide jusqu'à quel point cette ancienne maladie a pu être aggravée par la blessure. D« plus, le mot maladie en sens pénal demande encore une antre restricliofl , car il est impossible que le législateur ait voul« infliger de* peines aussi graves pour une maladie qui serait la suite de coups «I blessures, et qui s'aurait, comme résultat, riaa qu'une tMbs jwnâtre provenant de coups de bftton, un peu donloumue OTlMMÉN^ mais sans aucune gravité ; aucun médecin ne voudrai! coni^nlir d
BLEsauaEs Noif HonrtLtBs. — importautes. iOt
»fpt\tie cela nae maladie dans l« sens pénal. Ces lésions se prAsen* trat à chaque instant. Que ce soit le un c trovble de la santé ■ , c'est pesaible; mais ce n'est certainement pas une < maladie >. Aucun mé-> decin et aucun juge ne nommeront un homme atteint d'une lésion anssi insignifiante un malade ; quoique les suites de la blessure persislent sans aucun doute. Il faut donc trouver une définition médicolégale du mot < maladie > , définition qui n'est pas celle de la médecine ordinaire. Voici celle que nous proposons :
La maladie pour le médecin légiste ett une altération de la êanlé qui consttle sott en un détordre général, tel que les fiivrei, fe* perturbation» générales de tout l'organitme, l'affaibUtsement général, soit en un désordre essentiel d'une fonction quelconque du corps, de la mobilité des membres, de la digestion, de la reS' piration, etc.
Cette définition médico-légale s'harmonise, ce que nous croyons ne pas être insignifiant, avec l'intuition populaire. Un homme qui a de la fièvre, ou une maladie inflammatoire, on des douleurs violentes oa persistant», un homme atteint d'an désordre général, ou qni ne peut se remuer ou qui ne peut pas digérer, ou qni respire dilBdlement, etc., bref, chei lequel nne fonction corporelle est altérée essentiellement, est généralement appelé avec raison un f malade > et par les médecins et par les gens étrangers i la médecine; mais il n'en serait pas ainsi d'un homme qui vaquerait à ses affaires et qui aurait nne eechjmose sur l'œil ou des stries sur le dos.
Pour obvier à cette difficulté, la plupart des Codes ont fixé nne époque pour la durée de la maladie et gradué les punitions selon là durée pins ou moins longue de la maladie faite par la blessure. Le Code pénal pmsnen, avant sa modification récente, avait aussi déclaré maladie grave celle qui dorait pins de vingt jours. Le Code pénal d'Antriche parte d'une durée de vingt à trente jours-, celui de Baiitre, d'nne durée d'un mois au plus; celui de Brunswick, de mat dnnnt phn de trois mois ; celui de Bade, durant plus de dent mois ; ceux de Hanovre et de Hesse, de maladies pins ou moins
tOh PAUTIE BIOLOGIQUE.
Les Codes allemands indiquent donc de vingt à quatre-vingt-dix jours. Celte grande diiïérence s'explique par Tiinpossibilité d'assigner une limite à la gravité. Eu effet, de nombreux inconvénients se sont rencontrés dans la pratique; le hasard, les soins et le traitement plus ou moins convenables donnés au malade, montrèrent que la même maladie finissait ici un jour plus tôt, là un ou deux jours plus lard. Or, un jour plus tard peut faire que la limite légale de la durée de la maladie est dépassée, et comporte pour le juge une différence énorme dans Tapplication de la peine. Aussi, les législateurs prussiens ont-il eu raison d'abandonner, après une expérience de cinq ans, la disposition du Code pénal français (art. 309), qui fixe à la maladie une durée « de plus de vingt jours > et même de retrancher le mot € maladie >.
Observons encore que, dans tous les pays où cette expression existe, les médecins devront exposer au juge que, dans la nature, il n'y a pas entre la maladie et la santé des limites aussi tranchées que dans le Code, qu*il y a au contraire un état intermédiaire appelé conva^ Uscence. qui ne peut pas être rapporté plutôt à la maladie qu'à la santé. Le blessé, après vingt, trente, quatre-vingt-dix jours, n'est peut-être plus malade; mais il n'est pas encore guéri, il est convalescent.
Il est évident que, puisque l'on a assigné un terme à la maladie, on a voulu parler de sa curabilité. Cette possibilité de guérisun est indiqué dans les Codes d'Autriche, Wurtemberg, Saxe, Brunswick, Hesse, Bade, mais non pas dans le Code prussien; car, encore, une fois, il ne parle pas de maladie et il admet des c blessures importantes » (§ 192 a) amenant c des dommages importants pour la santé ou pour les membres > . La Saxe et le Hanovre ont aussi des dispositions analogues: la première parle t de suites fâcheuses pour la santé», c d^ dommages persistants >; la seconde parle t de troubles peu importants». Nous n'avons pas à discuter les raisons qu*a eues le législateur, mais nous devons, d'après notre expérience, remarquer combien il a laissé le champ libre aux inter* prétations individuelles. Car qu'est-ce qu'un dommage important