‹ Traité pratique de médecine légale v. 2 (volume 2)Chapitre 62 sur 98 · INCAPACITÉ DE TRAVAIL DE LONGUE DURÉE · texte numérisé non relu

INCAPACITÉ DE TRAVAIL DE LONGUE DURÉE

Est également importante une blessure qui , d'après le paragraphe 192 a de notre Code, a pour suite < une incapacité de travail de longue durée > qui, souvent, coïncide avec un t dommage important pour la santé ou les membres » ; car [le dommage cause l'incapacité de travail.

La disposition antérieure du Code prussien parlait (comme le Code pénal français) ainsi que pour là maladie c d'une incapacité de travail de plus de vingt jours >. Dans les Codes d'Autriche, de Bavière, de Brunswick et de Bade, se trouve la même disposition : les uns assignent une durée de vingt à trente jours, d'un à plusieurs mois ; les autres de trois mois, tandis que le Code de Wurtemberg parle

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d'une f iocapacilé de travail persistante ou passagère >. Les Codes ^e Hanovre et de Hesse parlent seuls, comine le Code prussien, d'uw incapacilé de travail de longue durée. C'est là une limite qui, comm on voit, est relative et ssseï vague.

Mais ici le mâdecio est dans une position plus commode que loraqu'U lànt déterminer le < dommage important pour la saiU i ; car, comme il n'y a aucune base scientifique pour décider la quesiioi, il n'aura qu'i constater que l'exploré s'est trouvé, pendant huit, quiua ou trente jours, « incapable de travailler», eu disant que sa scieKt ne lui donne pas le moyen de décider si cet espace de tanfê doit être conudéré comme une u longue durée u. Si, néanmoins, m lui demande son avis sur les paragraphes de la loi, lorsqu'il doit décider si la blessure est» grave » ou « importante u, il doit donner soi am personnel sans y attacher grande importance. Quant à moi, pour me fixer à un principe, je me suis fait la règle d'appeler « incapacité de travail de longue durée » celle qui dure plus de trois semaines. Je crois ainsi mettre en harmonie la disposition de U loi antérieure et l'opinion générale. •-.«■. » ■^

Hais ce qui est encore plus difficile à évaluer que la durée, c'eal le sens même de l'expression k incapacité de travail », Car, de mtae que pour la santé, il n'y a pas d'él'it où l'on soit dans une possibilité absolue de travailler, les dilTérences d'âge, de sexe, de professîim entraînent autant de différences dans l'aptitude physique au travail. Ainsi, l'aptitude physique au travail pour un blessé ne peut être jugée que relativement au sujet et relativement è l'objet.

L'homirie de lettre qui, par sune blessure à la léte, devenu biUa d'eipril, est obligé d'abandonner «a prafes-sion ; le violoniste qui a perdu un doigt de la main gauche, ou uti joueur de Dùle qui a une blessure 1 la langue, ne peuvent continuer le métier qui les n«Hirriisait, et dire qu'ils ne sont pas atteints d'une incaparilé de travail parce qu'ils peuvent encore tresser de In paille ou L-barher des pl>— mes, c'est prêter an législateur des dispositions nlisurdes.

Il ne faut pas non plus définir l'nptitude physique au tniil possibilité de se procurer les cbosee nécessaires m la tie; i

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