‹ Traité pratique de médecine légale v. 2 (volume 2)Chapitre 63 sur 98 · BLESSURES NON MORTELLES. — INCAPACITÉ DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

BLESSURES NON MORTELLES. — INCAPACITÉ DE TRAVAIL

les enfants oa les rentiers ne pourraient être frappés de a blessures importantes », dans le sens du Code.

On doit plutôt définir a Vapliiude physique au travail m, la posnlûlité d*exercer, dans la mesure accoutumée, les fonctions eorpo» relies ou mentales ordinaires. Avec cette définition, on ^oit que l'en» fHit «8t incapable de travailler lorsqu'il ne peut exercer ses fonctions ordinaires, par exemple aller à Técoie et se préparer ainsi une posi^ timi pour l'avenir: le rentier aussi ne peut exercer ses fonctions ordinaires lorsqu*il ne peut plus administrer ses biens, faire sa promenade journalière nécessaire à la conservation de sa santé» ou continuer i jèiiir des distractions intellectuelles habituelles. Partout où Une aptitude physique relative ainsi définie est lésée pendant un certain temps par le fait d'une blessure, on doit déclarer qu'il ; a blessure K importante » dans le sens du paragraphe 192 a.

Notre définition a été adoptée par la députation scientifique dans un iuper-arbilref mais pas par la cour de cassation.

Lt cour de cassation de Berlin a déclaré : « N'est pas en incapacité de travail celui qui, ne pouvant plus travailler autant qu'auparavant, peut encore faire des travaux importants, ni celui qui, ne pouvant plus Aire son travail personnel, peut encore faire des travaux eorporek ordinaires; il n*y a incapacité de travail que lorsque le blessé est hors d'état d'exécuter des travaux corporels qui n'exigent pas une force extraordinaire ».

D'après cette manière d'expliquer le mot « incapacité de travail », an petit enfant ne peut être atteint d'une blessure « importante i» , car, mène avant la blessure, il était déjà « hors d'état d'exécuter des travaux corporels qui n'exigent pas une force extraordinaire » ; et la Hoasore ne l'a privé d'aucune aptitude physique antérieure.

Et, dans la pratique, combien cette définition est embarrassante ! fia effet, le médecin peut bien s'informer de h profession du blessé, en considérant quels sopl les muscles ou les parties du corps qui sont en action, il peut juger la gravité des influences nuisibles qui ont eu lieu, mais il lui est impossible à lui et à qui que ce soit de déterminer quels sont c les travaux corporels qui n'exigent pas une

force extraordinaire y, qui sont possibles à on homme de lettres, i un artiste, à un cocher, etc.

Remarquons enfin que dans tous les Codes il est question du < trayait personnel > qui, même en Prusse , se trouve mentionné dans le Code civil.

Un autre embarras, provenant du laconisme de notre Code, est celui qui se présente quand il s*agit de déterminer la plus ou moins grande aptitude physique au travail. Ainsi un blessé qui peut travailler un peu, avec peine et en mettant souvent des interruptions dans son travail, est-il en € incapacité de travail > ?

Dans la définition que j'ai proposée, j*ai résolu cette difficulté en spéci6ant bien c l'aptitude accoutumée ».

Mais la cour de cassation diffère encore d'opinion avec moi; elle n'admet pas qu'il y ait t incapacité de travail > quand il n'y a que diminution dans la possibilité de travailler et lorsque le blessé peut encore faire le quart de son travail.

En résumé la position du médecin devant l'incapacité au travail contestée sera la suivante :

Si le juge pose une question précise, on doit y répondre , comme toujours, textuellement, ou donner les raisons qui empêchent de le faire. Si au contraire, comme cela arrive la plupart du temps, le juge, supposant au médecin les connaissances légales, demande si la blessure est c grave > d'après le § 193 ou c importante > d'après le § 492 a, le médecin pourra, en motivant son jugement, donner son interprétation de l'expression « incapacité de travail d'une longue durée >. Cette interprétation ne devra pas être influencée par l'arrêt cité de la Cour de cassation, pas plus que par la décision de la députation scientifique ; le médecin laissera ensuite au juge la liberté d'accepter son interprétation ou non. La partie principale du rapport sera toujours la constatation des faits dont le juge a toujours besoin.

S 3. — Coups «t bleiêures légères.

Outre les blessures graves el les blet^sures importantes , le Code pénal prussien parle encore de blessures légères.

Le Code d'Autriche parle de blessures t par le fait légères » ; celui de Wurtemberg de « dommages moins graves ji ; celui de Saxe de c blessures sans danger ni suites fâcheuses i ; celui de Hanovre de blessures t avet: danger d'un trouble ou d'une défiguralion persis* tante» mais peu importante > , ou bien d'une c maladie ou incapa« cité de travail de peu de durée > ; le Code de Bade c d'une déflguration peu importante ou de la diminution dans l'usage d'un membre on d'un sens > , etc.

Au contraire le Code prussien ne parle que du mot blessure c légère t, comme le Code français. Mais cette disposition est tout à fait suftisante pour la pratique. Car, pour tout médecin légiste, une blessure doit être considérée comme légère lorsquelle n'a aucune des suites désignées dans les paragraphes 19S et 192 a. Ainsi, lorsqu'elle n'est ni grave ni importante.

Dans la constatation des coups et blessures légères, le médecin légiste doit s'entourer de grandes précautions. Les mutilations , les privations de la vue, etc., sont difficiles à simuler avec succès; aussi l'essaiet-on rarement, si violent que soit le sentiment de vengeance contre celui qu'on accuse; mais rien n'est plus facile, même pour celui qui n'est pas très rusé, que de simuler des troubles et des dérangements subjectifs de toutes sortes, tels que douleurs, insomnies, faiblesse, éblouissements, etc., afin d'induire le médecin en erreur et d'obtenir de liii un rapport favorable.

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