‹ Traité pratique de médecine légale v. 2Chapitre 120 sur 166 · MORT PAR LE CHLOROFORME. --CONDITIONS DÉFAVORABLES. A · texte numérisé non relu

MORT PAR LE CHLOROFORME. --CONDITIONS DÉFAVORABLES. A

MM. Blandin, Guérin et Roux prétendent (1) « qu'il faut diminuer

> la dose normale et la durée des inspirations pour les feromeSy les

> enfants et ceux qui ont des maladies du cœur ou des poumons > , on pourrait leur demander ce qu'ils entendent par c dose normale >.

3*" La foniion du sujet pendant la ehloroformisation n'a pas non plus une grande importance; cette position n'est-elle pas toujours assise ou couchée? et combien de fois n'a*t-ou pas vu l'absence d'accident? On a eu raison de proscrire, autant que possible, la position sur le fentre, car le sujet peut facilement enfoncer sa tète dans son oreiller, se priver ainsi de la respiration et mourir asphyxié ; cependant, quand l'opération rend cette position nécessaire, il sufSt de bien soutenir la tète du malade et de surveiller le pouls pour rentrer dans les conditions ordinaires.

i!" Quant au mode d'administration^ le plus convenable et le moins dangereux, semble être celui qui consiste à interrompre de temps à autre les inhalations. M.' Gruby dit avoir réussi, au moyen de fréquentes interruptions, à maintenir l'aneslhésie pendant plusieurs heures, chez des chiens et des chats, sans aucun accident, tandis que, lorsque Tinhalation était continue pendant trois ou quatre minutes, les animaux succombaient. L'Académie de médecine de Paris prescrit aussi d'interrompre de temps à autre les inhalations» comme on le verra plus bas par l'extrait que nous donnerons.

Dans notre observation 328, le dentiste s'était servi d'une éponge, d'antres ont eu à déplorer une intoxication en s'étant servis d'appareils à inhalation. MM. Blandin, Roux et Guérin conseillent l'etnploi le ces appareils ; nous ajouterons que nous croyons préférable que les vapeurs de chloroformes soient inspirées et mêlées avec de l'air, et que d'ailleurs c'est ainsi que le plus généralement ont lieu les ehloroformisations, soit au moyen d'épongés, soit au moyen de linges imbibés.

L'Académie de médecine de Paris a discuté cette question pendant plntde dix séances, et le 31 octobre 18i8, le rapporteur fit adopter léi conclusions suivantes, moyennant l'exécution desquelles l'admi*

(i) Gazette méâkale, iS49, p. 63.

àh6 PARTI! THANATOLOGIOnB.

mstration du chloroforaio devait devenir eompléiimeni sant danjcr:

l"* S'abstenir ou g'anréter dans tous les cas de contre-indicatioD bien avirée, et vérifier avant tout l'état des organes de la ciredilion et de la respiration ;

S"" Prendre soin, durant rinbalation, que Tair se mêle suffisamment aut vapeurs de chloroforme, et que la respiration s'exécute avec une entière liberté;

3^ Suspendre l'inhalation aussitôt l'insensibilité obtenue, sauf à y revenir quand la sensibilité se réveille avant la fin de l'opération.

En 1867 la même Académie eut encore une discussion è ce sojet; il s'agissait de trouver le meilleur moyen d'administrer le chloroforme. Les membres de l'Académie votèrent la conclusion suivante : « Dans l'état actuel de la science, on peut dire que la chloroformisation peut aussi bien être pratiquée avee un appareil que sans appareil ; le choii du procédé peut être laissé sans inconvénient i l'initialive du médecin. »

Je crois avoir exposé tout ce qui peut aider le médecin légiste dais cette question épineuse ; quant à ce qui concerne la responsabilité du médeeiny nous en parlerons dans le chapitre suivant.

Obs. 325. — Suicide par le chloroforme.

Un pharmacien âgé de vingt ans, vigoureux et bien portant, annonça un soin qu'il voulait s* endormir par le chloroforme à cause des douleurs de dents dont iE souffrait beaucoup. Le lendemain, on le trouva mort dans son Ut *, sur un« chaise devant le lit se trouvait une fiole contenant encore 30 grammes de chloroforme, mais dont la capacité totale était de 90 grammes. Le cadavre tenait de la main droite un mouchoir devant sa bouche et son nez.

L'autopsie fut faite soixante heures après la mort : les téguments abdominaujL étaient vert foncé ; mais à l'intérieur du corps, la putréfaction était peu avancée. Aucune cavité ne présentait l'odeur du chloroforme ; les veines de la pie^mère contenaient la quantité de sang ordinaire, et ne renfermaient pas de bulles de gax; le cerveau était normal, les sinus étaient peu remplis, le sang avait la cenaistaaei du sirop, d'une couleur rouge cerise foncé ; sous le microscope, il ne préaeaU aucune altération; cette coloration du sang donna une teinte d'un bleu violet aux poumons qui étaient parsemés de taches rougeâtres, ils étaient très hypérémiques ; on remarqua sur la muqueuse de la trachée des restes d'aliments qui avaient pénétré dans le canal ; le cœur élait exsangue et tout à fait flasque ; le foie et lea leias avaient une coloration rosâtre que leur donnait le sang. (Voyex l'obs. 328.)

APPENDICE

RESPONSABILITÉ HËD[CALE.

HOMICIDE CAUSÉ PJiR UN TRAITEMENT MÉDICAL NON APPROPRIÉ.

UcifLATioii«— Code pénal prussien, § 184.^ Quiconinie par impnideiie« ou i|iioraiie«(iippéritie)«ur« comnis involoDUireoient un homicide, serapuoi d'un enprisonneiDent de deux mois à deux ans. — Lorsque le coupable était spécialement chargé par les attributions de son emploi de veiller à éviter cet accident, et qu'il a négligé ce soin, il pourra être déclaré incapable d'exercer soa eaploi pour un temps déterminé.

/Mi., S 198. — Quiconque par imprudence ou Ignorance aura blessé involoott imment son semblable ou aura porté un dommage à sa santé, sera puni d'une amende de 10 à iOO écus ou d'emprisonnement jusqu'à un an. Cette peine ne pourra être infligée que sur la demande du blessé, excepté lorsque la blessure est grave (J 193), ou lorsque le coupable était spécialement chargé par les attribation de son élat de veiller à éviter cet accident, et qu'il a négligé ce soin*

/M., § 199. — Quiconque entreprend la guérison d'une maladie moyenoant honoraires, ou accouche une femme, sans être muni des titres que la loi exige, sera puni d'une amende de 5 à 50 écus ou d'emprisonnement jusqu'à six mois. — La punition n'aura pas cours dans le cas où celte action n'a été commise que parée que l'homme de seienee autorisé ne pouvait arriver estes ? ite pour donner loa secoari nécessaires.

Ibii.f I 300. — Les médecins qui refuseront les secours de leur art sans raison

suffisante dans un cas d'urgence où il y a danger pressant, seront punis d'une amende de 20 à 500 écus.

Ibid't S 340. — Seront punis d'une amende jusqu'à 50 écus ou d'emprisonnement

jusqu'à six semaines : 1" celui qui ; 2* quiconque dans un cas d'accident

ou de danger n'obéira pas à Tappel d'un agent de police et refusera de venir au aoeoort de aea aembLibles, lorsque ce secours pouvait être donné sans danger pour sa personne.

W»i$ 301. «—Lorsque, dai^s un accouchement, la mère ou l'enfant se trouve en danger, les sages-femmes doivent (aire appeler un docteur-médecin ; si elles négligent ce soin et que la mère ou l'enfant succombe, elles seront punies d'une amHide jneqii^à 50 éeus et d'un emprisonnement juaqu^à trois mois.

hhS PARTIE THANATOLOGIQUE. — AIWENDICE.

$1. — OéBéraltUi.

C*esty sans contredit, une des questions les plus délicates que le médecin légiste ait à résoudre, que celle qui se présente lorsqu'un homme a succombé par le ftût d'une thérapeutique non appropriée.

Tantôt c'est un médecin qui, par négligence, omission ou iropfritie, n*a pas eu recours à un moyen de traitement qu'il devait connaître et qui aurait sauvé le malade, ou qui a employé avec maladresse et imprudence un procédé dangereux qui a coulé la vie è sqn malade. Tantôt c'est un officier de santé ou une sage-femme qui a dépassé les limites que la loi a assignées dans le traitement chirurgical ou obstétrical.

Tantôt, enfin, c'est un pur laïque qui a usurpé la place du médecin et qui s'est permis de soigner un malade en le laissant succomber aux dangers que son ignorance ne pouvait parer.

Avant de commencer l'étude de cette question, je dois bien faire remarquer qu'on se trouve ici souvent en face des plus mauvaises passions ; que souvent la vengeance ou l'avidité ou bien seulement la bêtise est le mobile qui fait accuser à tort, et qu'il faut se tenir sur ses gardes afin de ne pas laisser obscurcir la vérité par l'effet de ces moyens infâmes. Je ne parle évidemment pas ici des crimes commis par des médecins en dehors de l'exercice de leur profession ; Caslaing, le médecin français, et Palroer, le médecin anglais, qui, tous les deux, ont tué chacun leur ami Ballet et Cook^ étaient des^ assassins et méritaient la peine qu'on leur a infligée.

Des deux causes d'impéritie médicale, l'ignorance et l'imprudence, certains jurisconsultes célèbres ont voulu exclure Tignorance en ne laissant sous le coup de la loi que les accidents provenant de la négligence. C'est une controverse qui sort de notre domaine et que nous abandonnons aux hommes spéciaux.

Quant à c l'imprudence » (le mot étant pris dans son sens le plus étendu), le médecin peut s'en rendre coupable par commission ou par omission, c'est-à-dire en procédant mal ou en ne procédant pas du

BSSPONSABIUTÉ MÉDICALE. ^U9

loai : de I& la division qui a été faile d'impérilie active et passive* Nous ne sommes pas de l'avis de ceux qui disent que le crime par omission est le plus facile à juger. En effet, nous avons certaines théories médicales, telles que rhonueopatbie, l'hydrothérapie, qui excluent tout traitement médical ordinaire ; les médecins qui agissent d'après ces théories et négligent des modes de traitement élémentaires, indispensables, dont la privation entraîne la mort, ne peuvent être poursuivis par la loi, car ces systèmes ont acquis la protection de l'Etat. Il y a aussi certaines écoles dont les apôtres un peu trop absorbés par les beautés scientifiques et philosophiques de la médecine, négligent l'art de guérir ; se fiant un peu trop sur l'action médicalrice de la nature, ils restent dans les lenteurs de la médecine txpectante, défendant de troubler les forces de la nature par l'administration des médicaments. Il n'existe donc malheureusement pas et il ne peut exister de code médical assez infaillible pour être obliga* toire ; aussi cette question est-elle des plus difficiles.

$ 2. — Aespoofabilité médicale.

Le médecin a dans l'État une position tout exceptionnelle, il a tous les ennuis, toutes les responsabilités d'un fonctionnaire public, sans en avoir aucun des privilèges.

Comme à un fonctionnaire public, on exige de lui des éludes spéciales, des examens, un titre légal ; on lui impose une taxe légale pour ses honoraires, et l'obligation de se rendre tout de suite au lit d'un malade « en cas d'urgence ». .Sous tous ces points de vue, la profession médicale perd son caracière libéral. D'un autre côté, il n'a pas comme le fonctionnaire public un traitement fixe qui assure son existence, il n'a droit à aucune retraite pour ses vieux jours, et sous ces divers rapports il redevient un homme privé qui n'a qu'à vivre comme il voudra ou comme il pourra.

La position vis-à-vis du Code est également toute particulière et ne ressemble en rien à celle de ceux qui exercent d'autres professions.

11 se trouve évidemment sous le coup du § ISA cité plus haut, car n. »

A50 PARTIE TUÂlIATOLOftlQUE. -^ APftSNDICE.

H peut, c par impriidence, être cause de la mort d'an homme i, tandis que c paf sa profession il était spécialement de son deioirie l'étiter et qu'il l'a négligé par impéritie »• La même cIkm peatu pfésenler ponr l'architecte, le naçon ou le charpentier qui im l'etercice de leur profession ddirent éviter tout accident, et aeni mpensables de ceux qui arrivent par suite de leur imprudence. Maia € les architectes, les maçons, les charpentiers > sont cités apéciilement dans le § 202, tandis que les médecins ne le sont pas, ce qui les met sous le coup de toutes les lois citées plus haut et les rangs parmi les cochers, les maîtres nageurs, les employés de chemins de fer, etc. Laissons ce qu'il peut y avoir de pénible ponr noire amour' propre dans cette assimilation et examinons certains détails de la législation qui portent une atteinte bien autrement sérieuse ft notre ptoitession.

Remarquons d'abord que, depuis qu'on a aboli les degrés de létha^ iité qui n'avaient, dû reste, leur raison d'être que dans cette circon<> stance, on ne tient aucun compte des dispositions individuelles de celui qui a succombé, on ne prend pas en considération qu'une opération, par exemple, qui a amené la mort a sauvé bien d'autres malades qui se trouvaient dans les mêmes conditions, puisque le § 185 du Code dit : c Pour constater Thomicide, on ne devra pas considérer si le résultat

> mortel de la blessure aurait pu être évité par un secours prompt

> et approprié, ou si une blessure analogue a été guérie dans d'au- » très cas par les secours de Tart, ou si la blessure n'a été mortelle

> que par l'influence des conditions individuelles présentées par la

> victime, ou des conditions accidentelles dans lesquelles la blessure » a été faite. »

Je puis citer moi-même un cas dans lequel un médecin fit une opération qui causa la mort de son malade, ce dernier étant i la dernière période d'une affection mortelle. Mon avis fut que Topéralion n'avait fait qu'accélérer la mort qui, à coup sûr, aurait eu lieu- sans elle quelque temps après. Le ministère public combattit cette opinion, le Code à la mnin, en s'appuyant sur le § 185 que je viens de citer, et prétendit qu'on devait simplement poser la question en ces

RtSPONSABtLlTé MÉDlCALfi. A51

tonnai : L'opération a-t-eile oui ou non causé la mort du malade?

Nous atona du reste déjà étudié, dans le premier toiume, page 189, la ijoestion de savoir si les dispositions du nouyeau Code» relatites aux lésions détenues mortelles, s'appliquent à celles qui n'entraînent pas la mort.

La législation moderne a encore empiré sous un autre point de foe la position du médecin. Autrefois, d'après le droit romain, u:i malade ou la famille d'un malade qui croyait avoir à se plaindre d'un dimmage causé par l'impéritie d'un médecin, f ouvait porter plainte contre lui et demander des dommages et intérêts; mais le § 198 dit que le dédommagement ne sera accordé que c par suite de la de*' > mande expresse du lésé, excepté dans les cas où la blessure est i grave >, par conséquent à plus forte raison quand la blesaure a «tratné la mort. Le mot c excepté », opposé à la demande peraon-^ aelie du lésé, signifie que dans la seconde éventualité le ministère publie doit lui-même provoquer la poursuite devant les tribunaux.

Aioai un médecin auquel un pareil malheur est arrivé, mais qui a au mériter la sympathie et la reconnaissance, pour des services anté* rieurs, du lésé ou de sa hmille, et auquel ces derniers, très souvent aptes à juger c l'imprudence », ne veulent intenter aucune action devant lea tribunaux, un tel médecin verra le ministère public s'atta* cher à aes talons, et devra venir devant les tribunaux répondre d'un iemmage dont personne ne lui demande réparation !

Ettfin^ il y a encore dans la loi une autre disposition tout excep^ tionnelle contre les médecins, qui peut rendre à ces derniers l'exer^* dce de leur profession très pénible et qui est aussi sévère qu'intempestive, je veux parler de ce passage du § 200 : c Lea médecina qui riAiaent sbm ruUon euffisante les secours de leur art dane un ca$ d'il ff mcf ) seront passibles d'une amende de 100 à 1000 francs» »

Eipoa(ms d'abord ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette dispositkukt D'abord le salut de l'âme n'est* il pas plus précieux que celui éi corps f Cependant la loi ne punit paa le prêtre qui refuse seutê raison êuffUante de répondre à l'appel d'un mourant ; et le prêtre i'«ieree paa une profeaaion libérale ; comme prêtre il eat payé par

A52 PARTIE THANATOLOOIQUE. — APPENDICE.

l'Etat, son devoir est d'offrir à tout le inonde son ministère quind on en a besoin* D*un antre c6té, la répartition de la fortune «ton acte sacré pour un mourant, l'importance d'un pareil acte ne peut èire niée par personne ; et cependant la loi ne punit pas le notaire qui refuse sans raison suffisante de répondre à l'appel qui lui est fait de venir faire un testament. C'est tout au plus si le préire et le notaire sont passibles de peines disciplinaires, le Code ne leur demande aucun compte.

Le médecin, au contraire, courbé sous le joug du Code est, au service du premier venu qui se croira en danger. La nuit comme le jour, il devra traverser plusieurs lieues de neige, pour répondre aa premier appel, sous peine d'être condamné à payer une amende qui dépasse peut-être ses honoraires de toute l'année. Qui ne connaît les caprices des gens de la classe riche, les igaorances de ceux de la basse classe? Quel médecin n'a été souvent dérangé la nuit sous prétexte de c danger pressant » par un malade inconnu, parce que le médecia ordinaire demeurait trop loin, et en arrivant a trouvé un enfant que la mère croyait atteint du croup parce qu'il avait toussé deux on trois fois? Que d'histoires comiques ne pourrait-on pas raconter à ce sujet, s'il ne s'agissait pas d'une chose aussi sérieuse? Si Ton prend cet article du Code au pied de la lettre, toutes lesfois qu'un médecin aura un nom quelque peu célèbre, on aura tout de suite recours à lui, et il faudra qu'il soit à la disposition de tout le monde , car on ira toujours le chercher pour a un danger pressant». Je le demande, sont-ce là les attributs d'une profession libérale ?

Dans tous les cas qui sont amenés devant la justice, le médecin légiste est appelé, car si le tribunal se charge lui-même d'apprécier c la raison suffisante», c'est l'expert qui a à constater le c cas d'ur» gence ». Il est évident d'abord que l'on ne doit pas s'en rapporter ao récit du malade ni de ses parents, le jugement ne peut être basé que sur ce que l'état actuel du sujet rend probable pour le moment en question; il est évident que jamais le médecin nejdevra être poursuivi quand le malade pour lequel on l'appelait était déjà morl.

Voici une observation curieuse qui donne un exemple des corn-

RESPONSABILITÉ MÉDICALE. i58

binaisons singulières qui peuvent se présenter eu pareil cas.

Uq médecin du bureau de bienfaisance de Berlin, ayant la reputatioo d*un honnête homme et d'un médecin distingué, fut accusé d'avoir refusé le secours de son art dans un u cas d'urgence > , en alléguant un rhumatisme du bras droit. Voici ce dont il s'agissait : Un ouvrier s'était pendu le 21 juillet 18..., à six heures du matin, et Ait détaché un certain temps après; à sept heures, un agent de police se présenta chez le médecin et le pria de venir aussi vite que possible, carie suicidé n'était c pas roide et était encore chaud». Le docteur X... refusa; d'abord il prétendit n'être pas forcé dans un pareil cas d'y aller, parce que c'était son heure de consultation, et parce qu'il était atteint d'un rhumatisme. Un officier de santé qui avait été appelé en même temps arriva sur les lieux, frictionna le pendu, le saigna, sans pouvoir le ramener à la vie, comme il l'avait du reste prévu. Traduit devant les tribunaux, le docteur X... fit les DAmes réponses qu'à l'agent de police.

Je fus appelé comme expert et je déclarai : c La pendaison amène la mort très rapidement, et le docteur X... avait raison d'admettre que, vu le temps écoulé, le pendu devait être mort ; il était d'autant plus en droit de rester chez lui que d'autres devoirs l'appelaient auprès de malades vivants et que son bras était réellement malade, comme Ta constaté son médecin ; cette maladie l'aurait empêché, sans con* tredit, de frictionner le pendu et de faire ainsi les tentatives nécessaires pour le rappeler à la vie. Ce que l'agent de police lui a dit du isjet c pas encore roide et chaud >, ne peut aggraver son refus, car tout le monde sait que la rigidité cadavérique n'envahit le malade qa'tsseï longtemps après la mort et qu'il conserve encore sa chaleur pendant plusieurs heures. »

Le tribunal le considéra comme n'ayant pas violé l'article 200, auds on lui appliqua l'article 8iO (voy. plus haut), parce que l'on admit que son rhumatisme n'était pas assez violent pour être aggravé fir une sortie dans une matinée d'été et que le médecin aurait pu venir c sans danger pour sa personne » . Il fut condamné à une amende de 80 francs ou à dix jours de prison.

Abft PARTIS TUillATOUiaiOUI. -^ APPENDICE.

qo'ît adopte 7

Pour répondre à cette question, il s'agirait de savoir qu'elle Mt la règle de thérapeutique reconnue la meilleure pour chaque m pathologique. Or, il n'en existe pas. Chaque maladie présente das particularités qui exigent des traitements spéciaux ; aussi est^ee très difficile de reconnaître l'impéritie médicale. Néanmoins, quand le tribunal demande l'avis du médecin légiste dans cette question, il ne s'adresse pas exclusivement à son opinion exceptionnelle, il entend que le rapport soit basé sur certains principes scientifiques généraux. Ce sont ces principes que nous allons essayer d'exposer, quelque vagues et peu nombreux qu'ils soient.

Il est d'abord nécessaire de poser certaines limites à Tesprit d'en* treprise et à la tendance soi-disant progressive de certains médecins, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'essayer des poisons ou d'explorer avec le bistouri. Nous sommes disposé à respecter Tassuranee que peuvent donner à un praticien une longue expérience, une habileté d^opérateur d'ancienne date et une conscience sans reproche, mais quand ces précieuses qualités n'ont pour juge que celui qui les possède, il y a lieu de se méfier. Nous savons, en effet, comment la vanité est sujette à jeter des illusions sur la réalité en pareille matière, nous savons également à quelles extrémités peut pousser le désir ardent de se faire remarquer, de briller et d'acquérir une posi* tion hors ligne ; nous devons donc faire en sorte que la hardiesse da traitement ne porte pas préjudice au salut public.

Un médecin qui ordonnerait à un enfant d'un an un demi*graia d'opium à prendre toutes le$ deux heures, qui, en pratiquant une thoracentèse, pénétrerait dans la cavité abdominale ou qui ferait une opération césarienne sans que ce fût nécessaire, serait facile i juger; mais les cas ne sont pas souvent aussi simples, il en est dans lesquels le défenseur s'appuie sur la difficulté du diagnostic, sur l'imprudence du malade, sur l'inexactitude du pharmacien , sur les principes divers des écoles médicales ; il cite des auteurs qui font

RESPONSABILITÉ MÉDICALE. —mVI$BSE9 THÉORlBg MÉDICALES, hbb

lutorité, présente des observalions dans lesquelles la niéme niaaière l'agir dans les mêmes circonstances a été couronnée de succès ; ilors les difficultés deviennent très grandes pour le médecin lé« pste. Cela nous conduit à examiner Texcuse la plus difficile i réfu* ar : la différence des théories médicales.

Jusqu'à quel point un expert peut-il rejeter une accueation Vimpéritie lorsqu'elle résulte d'une théorie médicale particulière P [1 est certain que toutes les sciences ont besoin chacune de plusieurs liéories différentes , la médecine aussi bien que les autres. Tant ja'une théorie médicale reste dans les limites d'une interprétation wientifique des phénomènes de la nature, elle doit vivre dans Tinérét même de la science. Hais n'oublions pas que la médecine est iQQ-sealement une science, mais encore un art, que tout médecin wl artiste^ et qu'il y a certaines limites dans cet art que les hsr«> lîeises de la science ne peuvent pas faire dépasser; la loi, gardienne lu iilut public, a parfaitement raison de les rappeler aux médecins, jorsqu'une théorie contient des principes qui tendent à faire dé* «ner ces limites, qui doivent être infranchissables, puisqu'au delà il • danger pour le salut public et violation des règles de l'art, alors 'homme de science ne doit pas hésiter i rentrer dans la voie scienti* ique ordinaire. Par exemple, l'homœopathe ou Thydropathe ne peut «s prétendre que dans toutes les circonstances les dilutions homcso- «Ihiques et les applications d'eau froide peuvent guérir ; dans un 18 d'hémorrhagie artérielle abondante l'homoeopathe qui laisserait noorir peu à peu un malade à cause de Timpuissance de ses re* nèdes serait coupable ; il doit dans ces cas ou renoncer à sa théorie 4 pratiquer allopathiquement une ligature ou un tamponnement, ou lieQ il doit confier son malade à un autre médecin s'il ne veut pas se léshonorer par une pratique contraire aux principes qui lui sont diers.

En me basant sur ces principes, je n'ai pas hésité à déclarer une iopéritie notoire de la part du médecin hydropathe dans le cas suirspt : Au mois d'avril 18.., la femme E... se décida à se faire traiter par l'homœopathie pour des maux de tète violents dont elle p'nfiî^

A66 PARTIE THANATOLOOIQUE . — ARPENDICE.

pn se débarrasser depais longtemps. Le traitement resta sans saccès. Le 2 septembre de la même année elle fut saisie , diaprés ce que dit l'accusé, le docteur N..., d'une c fièvre nerveuse > qu'il traita avec des fomentations froides, et quinze jours après il la dédara guérie. Cependant les pieds de la malade étaient restés gonflés ; pour faire disparaître ce gonflement, le docteur N... la fit asseoir sur une chaise, les jambes étendues horizontalement, et il ordonna de lui verser de l'eau froide continuellement jour et nuit sur les pieds. La malade se plaignit de ne pouvoir dormir un seul instant et déclara que les douleurs devenaient très violentes ; bientôt même, comme le dit la famille , elles lui arrachèrent des cris qui s'entendaient de la rue ; les forces diminuaient à vue d'oeil par suite de cette souffrance continuelle et de cette insomnie prolongée. Néanmoins, même après six à huit jours, le médecin ne voulut pas arrêter ce traitement atroce, et l'on continua, malgré les instances de la famille, les douches d'eau froide : les parents de la malade furent chargés de jeter eux-mêmes l'eau fraîche, se relayant les uns après les autres, afin qu'il n'y eût aucune interruption. Le mari de la femme aperçut un jour au petit doigt du pied droit de la mbiade une tache noire, il attira là-dessus l'attention du médecin qui répondit: c Ce n'est rien. » La tache noire s'étendit de plus en plus et gagna tous les doigts du pied, le père s'adressa de nouveau au docteur N... ' et lui renouvela ses craintes, celui-ci répondit que c'était c une inflammation, qu'il fallait continuer l'application de l'eau froide, qu'il ne savait pas quel autre remède ordonner». L'état s'aggrava, on consulta le docteur D... Ce dernier déclara que les pieds étaient gangrenés et que la vie de la malade était en danger. On abandonna tout de suite l'hydrothérapie et on commença des soins rationnels ; an bout de vingt-quatre heures une ligne de démarcation se forma, et après quelques semaines tous les doigts du pied droit se détachèrent spontanément.

J'examinai le pied de cette femme neuf mois après l'accident, l'articulation du pied était encore immobile par suite du long dé* cubitus, la sensibilité avait été très diminuée par l'abus de Peau.

RESPONSABILITÉ KÉDICALE. — DIVERSES THÉORIES MÉDICALES. iÔ7

Les doigts do pied droit manquaient, les plaies produites par la gangrène étaient cicatrisées; on voyait au pied gauche les premières phalanges des doigts gangrenées, il était facile de prévoir la chute prochaine de ces phalanges, c*est ce qui arriva. Il était évident que la Teinroe E... était estropiée pour toute sa vie. Je déclarai qu'il y avait dans cette circonstance inipéritie grossière ; le défenseur demanda une seconde expertise du collège médical (1), celui-ci admit que la maladie originaire ayant été une lièvre nerveuse ( typhus ), il était possible que la gangrène des pieds eût été la suite de la flèvre et non du traitement hydrothérapique(!). L'accusé fut acquitté.

Voici Faxiome que nous proposons comme règle du médecin légiste qui a à expertiser un cas d'impéritie médicale lorsque l'accusé allègue une théorie scientifique particulière. Le préjudice porté à la santé^ ou l'homicide résultant d'un traitement médical^ c&trurgical ou obstétrical^ est imputable au médecin lorsque ce trai" tement diffère complètement de celui qui est prescrit dans la médecine ordinaire , dans les auteurs contemporains reconnus comme les maîtres de la science^ et de ce qui est reconnu efficace par T expérience journalière des contemporains.

On pourrait faire à cette règle une objection qui aurait une certaine apparence de justesse ; on pourrait dire qu'elle est un obstacle aux progrès de la science, si nous prescrivons à nos fils de ne faire que ce que nous avons fait, nous entravons le progrès, nous coupons les ailes du génie. Jenner ne se rendit-il pas coupable d'une imprudence lorsqu'il essaya la vaccine, contrairement à tout ce que pensaient et écrivaient les auteurs les plus renommés de son temps ? Raisonner ainsi serait s'attacher aux mots et mal interpréter ce que nous voulons dire, nous voulons parler des essais téméraires qui peuvent mettre en danger la santé ou la vie d'un homme , nous maintenons que ces essais ne doivent jamais être tentés; mais quand une expérience doit rester inoffensive, je suis loin de la déconseiller : la médecine est une science où l'empirisme tient trop de place pour

(I) Seconde instance de médecine légale en Prusse,

468 FAiiTif; TttiNATOdo^gys. -* ÀPN;«9i(»t

que Ton ne doivo pas charcbar contiaueUemeat, d'uprès l'obiemikii

des phénomènes de la nature, la découverte des secrets encore li

«ombreux de )a thérapeutique. Lorsque rbomme de science s'ei-

toure dans cette recherche de toutes les précautions Qécessairei ;

lorsqu'il se persuade bien qu'il n*agit pas in anima vili ; lorsqu'il oi

tente que ce dont il a le droit d'espérer la réussite , sans que dsai

tous les cas il y ait danger, il peut être sûr qu'en cas d'insuccès il

ne sera soumis à aucune accusation, el qu'en cas de suecès, s'il d'i

pas la reconnaissance du malade, il ne doit jamais s'y attendre, car

elle ne lui vient que très exceptionnellement, il éprouvera au moioi

la généreuse satisfaction d'avoir rendu un service à rbumamté ; ear

se découverte, bientôt divulguée par lui avec un juste orgueil, ne

tardera pas i être adoptée et mise en usage par tous les hommes de

sdence de la terre. C'est parmi ces découvertes des temps modernei

qu'il faut classer la vaccine, le traitement de la syphilis sans mer-'

cure, les eOets de la quinine, la ténotomie, la chloroformisa-

tion, etc,

Il ne s'agit que de savoir si l'accusé a exposé son malade à un danger en agissant contrairement aux principes émis par les maîtres de la science et sanctionnés par l'expérience des contemporains , c'est ce que l'expert devra méditer dans sa conscience. En général le tribunal lui demande : X. , . s'est-il rendu coupable d'homicide par imprudence, négligence, ou impéritie? Chercher à interpréter selon l'intention du législateur les expressions « imprudence, négligence, impéritie » , serait de la part de l'expert une fiiute dont il doit se garder ; il doit plutôt se poser à lui-même des questions purement médicales, et terminer en disant ; « D'après ce qui précède, il y a eu ou il n'y a pas eu impéritie >. Je vais citer ces questions médicales qui me paraissent très utiles :

V Y a-t-il ordinairement en pathologie une corrélation entre le traitement médical qui a été appliqué et l'accident qui en a été la suite? Par exemple, certaines ii^eclions dans Turèthre d'un biennorrhagique peuvent-elles amener une Qstule urinaire?

2*" Si cette corrélation existe en général, peut-on admettre

fi'aUt a ta Uau dans l'affaiira 6o question, ou doiUon attribaar l'accident i une autre cause 9

S* Le traitement médical adopté a-t-ii eu dans des cas analof^ues ■M iasue défavorable? Ici Texpert a besoin de toute son impartialité et doit Aiire abstraction de ses opinions individuelles. Si, psr eiemplOi il a rbabitude de saigner souvent dans la pneumonie, il doit savoir que des praticiens éwinents regardent la saignée comme inutile et même comme dangereuse dans cette maladie. Si pendant les accouchements il soutient ordinairement le périnée, il doit reconnattre que cette pratique n'empêche pas toujours la déchirure de eelte région.

A*" Abstraction faite dé la pratique médicale ordinaire, le médecin qui a eu recours à une théorie médicale particulière a-t-il agi d'après les principes de cette théorie ?

Quant à ce qui concerne l'exercice illégal de la médecine, cela ne r^rde pas le médecin légiste, il n'y a presque jamais à ce sujet de cas embarrassants nécessitant l'expertise d'un homme de l'arti on ne consulte celui-ci que lorsqu'il y a un dommage porté à la santé, c'est alors un cas ordinaire. Cet exercice illégal de la médecine est une plaie des plus dangereuses de la société, espérons que les efforts incessants des gouvernements finiront par y mettre un terme.

0b8. 336. — EmpoisonnemmU attrUmé à wm impériU9 médicale^

Uo garçon Igé d'ua an et demi mourut, disait-on, du croup, lorsque le père •eçaaa le médecin d'avoir empoisonné son enfant. Un autre médecin, qui avait vu rcnCuil peu de temps avant sa mort, l'avait déclaré devant la famille.

L'antopaie fut faite, elle nous révéla l'existence d'une broncl^o-pneumonia ; la Irachéei ainsi que toutes les branehes des bronches, était remplie de pus veraUre ; la muqueuse de la trachée et du larynx, quoique pâle, était injectée \ les lo^a inférieurs des deux poumons étaient hépatisés, hypérémiques, durs, et cependant nageaient dans l'eau ; le cerveau était un peu hypérémique. L'œsophage, l'eitoaiac et le duodénum furent mis de côté pour être soumis à l'analyse chimique, ili ne présentaient aucune altération anatomique.

La médecin traitant avait diagnostiqué une affection croupale; le 1*' et le 2 déetpibre il avait administré toutes les dix minutes un grain et demi de sulftite de sine, en outre le 2 décembre il avait lait ajouter neuf grains de suUitt de diifTSt

A6S PiRttt tnAtCATOLOâtOlTt. — AMfiimiCB.

iateroflCopl(|ue de I^êBtomae et l'exameii Ghiini<|iie du MDf n'ont montré mewi fMnomène anormal ; nous concluons que :

!• La jeune fenune a été soumise à rinhalatlon d'une substance qui est mieeptible de produire la mort.

2* Elle est morte après de courtes convulsions et presque subitement, coduk presque toutes les personnes qui ont succombé I l'administratloD dû eblorelMrM;

3* On ne peut expliquer la mort d'aucune autre manière ;

4** Nous admettons donc que la mort est due au chloroforme.

Quant à la question d*fmpérilie, notti avons d'abord IkH remarquer que te iestiste n'avait pas été répréhensible en se servant du Chloroibrme, car il a le dfiilée l'administrer pour Taire ses opérations. Il ne s^aglt que de lavoir sti en a mal Ml. Quant au mode d'administration, il a eu recourt I celui qui est le plds féftéfskmént employé ; la dose est à examiner. On nous a présenté une Hole qui» qnafed dte est pleine, peut contenir 90 grammes, elle ne contenait plus qtie 6 frMUMs; on ne peut en flen conclure de certain, car rien ne prouve qu'elle flll pletne et que tout ce qui manqué ait été employé. Le docteur R..., qui flbt appelé aussHII après l'accident, déclara qu'en entrant il trouva la chambre pleine de ywpêun dé ehloroforme à un tel point qu'il eut mal I la tête, et fUt obligé de fiilni euvrir la fenêtre. Cette déposition semblerait assez importante, mais quand en y rélléeliil« ea voit qu'elle peut cependant s'accorder avec les déclarations de l'iecttsé qtd dit avoir flilt respirer dix à douze gouttes, puis douie I quinte, puis quatre i einq. Or, ces doses ne sont pas exagérées, il arrive très souvent dans la pratique q^'aUes sont mises en usage et même dépassées sans qu'il en résulte aucun aoeidefil. Nous eo conclûmes que le dentiste W.. . ne s'était pas rendu coupable d'impéritto médicale en chlorolbrmisant le sujet (t).

Obs. 329. — Rupture mortelle de la matrice pendant Vaecouchement Ta-t-U

de la faute de la gardê-malade f

Les gardes-malades è Berlin qui s'occupent des soins à donner aux lieaaaMS ea couches et aux enfants nouveau-nés aiment à accoucher» contrairemeoi aux pre»* criptions de la loi. Une de ces gardes -malades accoucha au mois d'août 18** une femme de trente-neuf ans qui avait déjà eu huit enfants et qui mourut au nûlieu de l'accouchement. La garde avait été appelée à minuit auprès de la femme en couches ; à quatre heures celte dernière se plaignit de douleurs afflreuaea dans Tabdo* men, la garde effrayée envoya chercher un médecin qui en arrivant vit la femase mourante, el l'accoucha avec le forceps d'un enfant mort.

L'autopsie fut feite deux jours après t le dos était coloré en vert par la putréfeclion, l'épiderme était détaché, les seins contenaient du lait, le ventre était goalé ; le vagin était dilaté, sa muqueuse était couverte de sang liquide, la paroi posté» rieure était détachée et proéminait à l'extérieur ; les intestins étaient remplie de gas; 750 grammes de sang foncé et liquide se trouvaient épanchés dans l'abdoaiea ;U y

(1) Maintenant- que j*a! vu met confrères administrer souvent des doses beanconp plos oooai^ rablf^, je ne puis que maintenir les rondusions de co rappoM.

RESMimàilLltÉ mADIGALB. «^ OBilMRtAttOllS. âOt

a^t HiMiê de tom Im orginet abddttlnatix; l^tttértti était long dt 15 «eiitimètrefl, le aooiAdt laffe de IS centimètres; il y airalt I la paroi |NMtérieure de cet orfane une rupture de 15 centimètres commençant au eel et mentant vertiet* lement ; les bords de celte rupture étaient ecchymoses, leur épaisseur en bas était de 6 à 8 mQlimètrea, en haut de 9 centimètres ; la cavité de l'organe était vide« le diamètre sacro-pubien était de 8 centimètres.

n VI sans dire que je commençai par déclarer que la mort atait été produite par celte rupture de la matrice. Il s'agissait de savoir si raceusée était responsable de cet acddent, soit par commission, soit par omission. Évidemment non. Les mp" turea de la matrice pendant l'accouchement sont heureusement très rares, ici elle est encore plus extraordinaire, car elle n'a été provoquée par aucune manœuvre dbalétiicale dangereuse, la garde-malade a introduit simplement sa main même avec pfécantion comme l'avoue le mari, il est donc certain que cette mpture a été spoatinée. Les prédispositions à ces rupturas sont impossibles à reconnaître, on a vu lea accoucheurs les plus célèbres avoir à déplorer de tels accidents.

D'après eda nous conclûmes que l'accusée n'était pour rien dans la rupture de la matrice. Elle fut seulement punie pour exercice illégal de la médecine.

Oaa. 330. — Adhérmu:9 du placenta, accutation portée contre une garde-npiladê.

C'était encore une garde-malade qui avait accouché une femme de trentedeux ans, primipare; celle-ci était morte quatre jours après l'accottchement.

L'utérus avait 20 centimètres de longueur, 12 centimètres de largeur au sommet; les parois étaient épaisses de 2 centimètres et demi ; à la paroi antérieure de fntérus se trouvait une partie du placenta long de 10 centimètres, large de 7 ceiitifflètres, adhérant au moyen de filaments tendineux. La mort avait été la suite d'une bémorrhagie considérable qui avait produit l'anémie complète que nous trouvâmes à rsatopsie dans tous les organes.

Noos répondîmes à la consultation qui nous fut demandée par le juge d'instruction après l'autopsie, que l'adhérence du placenta ne pouvait pas prouver qu'il y sAt eu impéritie médicale, et que l'histoire de l'accouchement était nécessaire i «voir ; on ne nous demanda pas de rapport sur cette affaire, parce que probable* elle fut abandonnée.

OtS. 331 .•— ITafonl mart-néi aecneÊtkm portée par fof parenté contre k médecin,

La nère était une primipare âgée de vingt-huit ans. L'accouchement, â ce qu'A parais fot lent. Le médecin avait été appelé la nuit, il fit pendant une heure et demie te tentatives d'extraction sans succès avec le forceps,puis s'en alla laissant la femme leule (!), disant que reniant viendrait spontanément. Deux heures après, l'enfant nat eo eiét, mais il était mort. Le père porta plainte contre le médecin.

L'enfint pesait 5 kilogrammes et était bien développé : du cété droit du front sa voyait «ne ecchymose large comme une pièce de I franc qui avait été produite par l'application du forceps ; tout le front était tuméfié, le cadavre était encore 1res liraia ; la docimasie pulmonaire prouva que Tenfant n'avait pas vécu ; il y avait bypérémie du cerveau très prononcée*

i64 PARTIE TIUNATOUMSIQUE. — APPBNDICB.

Mous déclarâmes : L'enfiint est né à terme, il est mort avant sa naUiance d'une hypèrémie cérébrale, mais nous ne pouvons pas dire si cette bjpérémie a été pro* duite par le forceps. L'accusation fut abandonnée.

Om. 332. — Prétendu homicide aUrilwé à une émpérUie méikale.

A la suite d'un accouchement difficile qui avait duré cinquante-quatre benrei, et pendant lequel le forceps avait été appliqué cinq fois, une fille de vin^ et vo au Ait pendant six jours malade et mourut. L'aulopsie légale n'eut malbeuresiement lieu qu'après une autopsie privée *, elle montra qu'il y avait eu g angrèoe dt vagin et de l'utérus. Ce dernier avait encore la grosseur de deux poings, sa rabstance était molle et flasque, et se détacliait facilement en lambeaux ; sa «urUce interne étaH d'un gris noir surtout vers le col ; le péritoine était un peu rouge; sU paroi postérieure du vagin se trouvait une déchirure longue de 2 centimètres el demi. L'impéritie médicale ne pouvait évidemment être jugée que d'après l'histoire de l'accouchement, or ce cas ne m'est pas revenu pour la rédaction du rapport, parce que l'affaire n'a pas été poursuivie.

11 y a trente-quatre ans, je faisais partie du collège médical, nous eûmes une affaire de ce genre ; il y avait eu comme ici gangrène du vagin : il s'agissait de déterminer si l'on devait taxer d'impéritie le médecin qui ne l'avait pas reconnu et qui n'avait pas cherché à l'arrêter ; les avis furent très partagés, mais la majorité se prononça pour l'impéritie.

Obs. 333. — Homicide douteux. Exercice illégal de la médecine^

charlataniime homoBopathique.

Il y a quelques années, un prétendu professeur nommé Pantillon, non médecin, avait entrepris des cures par l'homœopalhie et faisait un commerce lucratif ; le cas suivant occasionna 5a perte.

Le 26 mai 18.., l'enfant du sieur N..., âgé de trois ans et demi, mourut. H avait souffert d'une hernie congénitale et d'une affection des yeux. A Pâques, la mère de l'enfant avait consulté Pantillon, le soi-disant médecin hom<Bopathe, qui lui fit prendre des globules ; après quoi il parait que ta hernie et sa maladie des yeux allèrent mieux. Mais, d'après ce que raconte la mère, l'enfant devint triste et paresseux, il ne voulut plus sortir et eut des sueurs fréquentes. Pantillon donna de nouveaux globules ; néanmoins Tétat du malade s'empira, il resta alité, sans appétit, buvant beaucoup et maigrissant. Au bout d'une semaine, Tenfanl alla de plus en plus mal, et, malgré les instances de la mère, Pantillon ne voulut pas revenir lui porter secours. I.e 25 mai, il y eut des convulsions qui, le lendemain, se terminèrent par la mort. Le médecin W.... fut appelé ce dernier jour, il prescrivit des sangsues et des lavements, mais à midi déjà l'enfant était mort au milieu de ses violentes convulsions. La mère déposa une plainte et nous eûmes à faire l'autopsie.

Le cadavre était très maigre, les os crâniens très injectés, les méninges ronges-

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