SECTION III
PROCÉDÉ DE L'AUTOPSIK.
I^GiSLATiON. — Toute la légUlation concernant le procédé que Ton doit suivre dans Tautopûe est contenue dans le règlement rédigé par la députa lion scientifique, le 15 novembre 1858.
Règlement concernant le procédé que doivent suivre Ut médecint'légistee dans les explorations médico'légales des cadaivres humains.
^'' I. Dispositions générales.
§ 1. L'inspection extérieure et Touverlure du cadavre par le médecin ne doivent être faites que sur la réquisition d'un magistrat, et Touverlure ne doit se faire qu'en présence d'une députation du tribunal.
§ 2. Les médecins pliysiciens sont obligés de faire eux-mêmes l'inspection extérieure du cadavre, ainsi que l'ouverture du corps avec l'assistance de l'ofiicier de santé assermenté. Ils ne peuvent être remplacés que par un autre médecin physicien, dans les cas prévus par la loi.
^ 3. Une autopsie légale ne peut être faite que vingt-quatre heures après la mort; la seule inspection extérieure peut être faite plus tôt.
g 4. Les médecins ne doivent pas refuser de faire l'autopsie à cause de la putréfac* lion ; car, même quand la putréfaction est avancée, on peut encore trouver des lésions et des blessures d'os, et des signes qui peuvent servir à constater l'identité douteuse du cadavre, par exemple la couleur des cheveux, l'absence de membres, etc. On peut trouver des corps étrangers ayant pénétré dans les par- • ties molles, découvrir des grossesses et prouver des empoisonnements. C'est pour cette raison que le médecin doit conseiller l'exhumation dans les cas où ces circonstances sont en question, quelque ancienne que soit la mort.
§ 5. Le médecin-légiste doit avoir soin d'avoir auprès de lui, pour faire l'autopsie, tous les instruments nécessaires et en bon état. L'officier de santé qui assiste le médecin doit, après l'autopsie, recoudre le corps et jeter les résidus de l'autopsie.
§ 6. Le local où l'autopsie est faite doit être assez large et clair; le cadavre doit ôlre placé dans une position commode pour l'expert, et l'opération doit so faire loin de toute distraction. Il est défendu de faire les autopsies à la lumière, excepté dans les cas où un retard est impossible. Les raisons qui feront admettre une exception devront être mises dans le procès-verbal (§ 19).