‹ Traité pratique de médecine légale v. 2Chapitre 32 sur 166 · PROCÉDÉ DE L*AUTOPSIE.— LÉGISLATION · texte numérisé non relu

PROCÉDÉ DE L*AUTOPSIE.— LÉGISLATION

§ ?. Il est quelquefois nécessaire, même pour le médecin, d*examiner Tendroit où le cadavre a été trouvé ainsi que les environs, de rechercher la position dans laquelle il se trouvait quand on Ta découvert, d'examiner ses vêtements. Ordinairement les experts attendront pour cela une réquisition judiciaire ; mais il peut être nécessaire qu'eux-mêmes demandent cet examen. Les experts ont le droit de demander à la députalion du tribunal les renseignements de toute espèce qui concernent la mort du sujet.

S 8. Lorsque l'on voit sur le cadavre, des blessures qui ont été en apparence la eaaae de la mort, et que l'on a trouvé des instruments qui ont pu faire ces blessures, les experts, sur la demande du Juge, devront comparer les instruments et les blessures, et dire si t^Ue blessure a pu être faite avec tel instrument, et si l'on peut, par la position et l'état de la blessure, juger la manière et la force qu'a employées vraisemblablement le coupable.

1 9. L'autopsie se compose de deux parties :

A, Inspection extérieure.

B. Dissection.

S 10. Dans l'inspection extérieure on doit examiner d'abord l'état du corps en général, puis celui de chaque région en particulier. '

Quant à l'état général, on doit examiner : l'âge, le sexe, la taille, la constitution, les anomalies. Par exemple : les cicatrices, les marques de tatouage, les anomalies dans le nombre des membres, les symptômes de maladies, par exemple : nleères des jambes, etc. Toutes ces conditions sont à enregistrer avec soin, surtout chex 4es cadavres inconnus (§ 2i!. Puis, chez tous les cadavres sans exception, on doit examiner les signes de la mort et de la putréfaction. Après avoir lavé le cadavre de toutes les saletés qui peuvent le couvrir, telles que du sauf, des fèces, etc., on examinera s'il y a ou non de la rigidité cadavérique, quelle est la couleur de la peau, la coloration de certaines parties pulréflées, s'il y a lividités et taches de mort elles devront être constatées par des incisions, afin de rendre inpossible toute confusion avec des ecchymoses.

ynaut à l'inspection de chaque région en particulier, on doit observer, pour les cadavres inconnus, la couleur des cheveux et des yeux, s'il y a des corps étrangers dans les cavités extérieures, l'état des dents et de la langue.

^iis od doit examiner la tête, le cou, la poitrine, le ventre, la surface du dos, Tanus, les parties génitales, enfin les membres. Lorsqu'on trouve une blessure dans une partie quelconque, on doit nommer sa forme générale, sa direction et sa position par rapport à des points fixes, sa longueur et sa largeur. Ordinairement il est superflu de sonder la solution de continuité, puisque Ton verra la profondeur par la dissection intérieure. Si les experts croient nécessaire d'introduire une sonde, ils doivent faire enregistrer au procès-verbal (] 19) les raisons qui les font agir ainsi. Quant aux blessures, on doit bien examiner Tétai de leurs bords et des parties environnantes et, après que l'examen

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incise les poumons au- dessous de Veau pour voir s*il en sort des bulles d'air. L Enfin on dfeoupe les poumons en lobes et les lobes en petits morceaux, pour voir s'ils surnagent tous.

S 18. En général, les experts doivent examiner aussi les autres organes qui ne sont pas nommés dans ce règlement, lorsqu'ils y voient des blessures, et doivent y décrire les lésions dans le procès- verbal. '

m. RÉDACTION DU PROCÈS - VERBAL ET DU RAPPORT.

I 19. Le juge doit dresser procès-verbal des résultats de Tautopsie sur les lieux mêmes (Olduciions protokoU» § 168, der crtminaZ-ordit^n^).

§ 20. Dans l'autopsie, l'expert doit toujours avoir en vue le but légal différent du but anatomico-pathologique. Il observera tout avec un soin minutieux et complet, mais sans donner aux explications des limites trop étendues. Tous les résultats importants doivent être montrés au juge avant d'être enregistrés au procès* verbal.

§ 21 . Le contenu médical du procès-verbal est dicté par le médecin-légiste clairement, d'une manière compréhensible même pour les laïques. Ainsi on doit éviter, autant que possible, les termes techniques, autant que cela ne fait pas tort à la clarté. On séparera les deux grandes divisions de l'autopsie, interne et externe, par les lettres A et R ; les ouvertures des trois cavités par des nombres romains I, H, III. Outre cela, l'examen de chaque partie spéciale devra être désigné par des chiffres arabes qui ne s'interrompront pas pour chaque cavité, et qui se suivent jusqu'à la fin du procès-verbal. Plusieurs parties ne peuvent pas être rangées ensemble sous le même numéro, et aucune ne doit être passée sous silence. Les résultats doivent être des descriptions mais pas des jugements (par exemple, tel organe est rouge, noir et non pas « enflammé, » «r gangrené»). A la fin de l'autopsie, les experts donneront sommairement leur conclusion sans la motiver.

§ 22. Lorsqu'on demande à l'expert un rapport (expertise motivée), celui-ci se composera d'un court préambule en évitant toute formalité inutile ; puis on fera, en peu de mots, l'histoire du cas autant que l'expert peut la connaître par les actes, puis le procès- verbal sera copié textuellement et avec les numéros, pour les endroits qui sont intéressants pour l'affaire. La rédaction du rapport doit être également courte et claire, les motift de la conclusion doivent être développés de telle sorte que quiconque étranger à l'art puisse les comprendre. Lorsque le juge d'instruction a posé des questions aux experts, ils doivent y répondre aussi textuellement et aussi complètement que possible, ou dire les raisons en vertu desquelles cela leur a été impossible. Le rapport sera signé par les experts et sera revêtu du cachet officiel. Chaque rapport demandé doit être rédigé et envoyé au plus après quatre semaines. *

Berlin, le 15 novembre 1858. Députation royale scienliffque.

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