MORT PAR CAUSE MÉCANIQUE
LÉGISLATION. — Code pénal prussien, § 185. Pour constater l'homicide, on ne devra pas considérer si le résdltat mortel de la blessure aurait pu être érité par un secours prompt ou approprié, ou si une blessure analogue a été fvérie dans d'autres cas par le secours de l'art, ou si la blessure n'a été mortelle fin par l'influence des conditions individuelles présentées par la yictime, ou des circonstances accidentelles dans lesquelles la blessure a été faite.
C^néralitéf.
i^ DÉFINITION DU MOT BLESSURE.
Cette définition u donné lieu à bien des recherches savantes dans le domaine du droit criminel de la part de ceux qui veulent absolument proclamer Texistence d'une jurisprudence médicale. Dans la langue usuelle, le mol blessure est emplojé dans deux sens, on dit : A. a fait une blessure a B., elB. a reçu une blessure de A., c'est'donc le même mot pour Faction et pour TefTel. Cette double signification du même mot n*a rien qui gène le médecin, d'autant plus qu'il n'a jamais à se prononcer que sur l'effet de la blessure. Car, même quand il étudie la force qui a été employée, l'instrument dont on s'est servi, il ne sort pas de l'examen de Ve/fet de la blessure.
Nous définirons donc par le mot blessure toute altération dans les
MORT PAR CAUSE MÉGANIQUE. — LÉTHALITi DES BLESSURES. 170
organes ou dans la fonctions^ produite par une violence exté-' rieure. Parmi les altérations dans les organes nous citerons les solutions de continuité de toute espèce produites par les plaies, les rnptures, les brûlures, les chocs, les chutes, les fractures, les luxa- ^ion&, Panni les altérations dans les fonctions, nous citerons les commotions, les contusions et les paralysies.
2^ LÉTBAUTÉ PE8 BLESSURES (1).
n était réservé à notre siècle d*introduire dans le droit criminel pni83ien une réforme des plus heureuses, celle de rejeter du Gode une doctrine qu*un criminaliste célèbre, Stubel, a appelée avec raison < le cancer du droit criminel et Teicuse des assassins >. Nous voulons parler de la doctrine dangereuse des degrés de léthalité, qui l^enreosement maintenant n'est plus que du domaine de Thistoire.
Toutes les législations de TEurope sans exception reposent main- Icnant sur la théorie qui individualise chaque cas de blessure i^vtnue mortelle et rejette les règles générales^ qui recommande seulement de constater que la mort a été provoquée par la blessure, I3U1S se soucier si par une possibilité et une circonstance heureuse on ^virait pu éviter la mort. Il est très étonnant que l'on ait eu besoin ^ plus de deux siècles pour comprendre que l'homicide provenant ffime blessure est une action analogue à celle qui consiste à pendre V^qa'un ou à le jeter à l'eau, quoique la pendaison et la submersion ne soient pas des actions c absolument mortelles > , car le '^^ard peut permettre que quelqu'un coupe la corde du pendu ou ^ de l'eau l'individu qui va se noyer.
D est impossible de poser une disposition légale plus nette que ^dn paragraphe 185 du Code prussien; la constatation de Tho- ^de est seulement la tâche demandée au médecin par la justice ; ^u&mot, le décédé est-il mort par suite de telle blessure? On <ioit répondre affirmativenrat i cette question, quand même il ^^it éndent que c le résultat mortel de la blessure aurait pu être
(0 ^tir fov les MeMoret son mortaUet le premier ▼otame, 4^ leetîon.
180 PARTIE THANATOLOGIQUE.
empêché par un secours prompt et approprié » ( la blessure per i létbale des anciens), ou bien quand même c une blessure conu» celle qui est en question a été guérie dans d*aulres cas par la secours de Tari > (blessure ut plurimum létbale des anciens), (K quand même la blessure n*a entraîné la mort c qu'à cause des condi tiens individuelles de la victime > (blessure individuellement létbale) ou enfin quand même' la mort ne serait pas survenue si « les circon stances accidentelles sous lesquelles la blessure a été faite ne s*élaiei pas présentées > (blessure per acct^ieii^ létbale).
C'est ne pas comprendre la substance de ce paragraphe quQ dedii qu'il ouvre un libre essor à toutes les injustices, car, par exempb A. a tiré un coup de pistolet dans la tête de B., et C. a donné à I un coup de poing dans la poitrine, et ce dernier avait un vice orgi nique du cœur prédisposant à une rupture, les deux blessés soi morts ; évidemment dans les deux cas la mort est résultée de Taclic blessante, et le médecin doit constater qu'il y a eu homicide, tand que pour tout le monde sous le rapport pénal, les deux coupables i sont pas sur la même ligne. Le législateur est également deceta?i et il demande au médecin de renseigner la justice exactement sur 1< influences individuelles concernant la rupture du cœur ou d'un aut organe, etc.; mais le médecin ne doit pas aller plus loin ni se lane dans les théories des anciens concernant la léthalité, il ne doit p ranger le cas particulier sous des catégories générales, car il ne pe alors donner que des opinions hypothétiques.
Le médecin peut être tranquille sur les conséquences de son appr ciation, car il doit savoir que les jurés et les juges sauront mesure d'après sou rapport, le cas d*homicide avec toute l'équité désirabl< et les mots c on ne devra pas considérer, etc. > dans le paragraphe lî ne se rapportent pas à la culpabilité, mais évidemment à c la consb tation de l'homicide >, qui concerne le médecin et non les jurés.
3* Différence des blessures selon les organes.
Un autre élément étranger dont on doit purger la médecine légak c'est la mortalité des blessures selon les organes qui ont été atteints
Mort par cause méganique. — individualité du blessé. 181
^ vieille tradition a encore quelquefois du succès, c'est pourquoi
oïï a essayé à tort de déterminer si la blessure de tel os est plus
<ittiSareuse que la blessure de tel autre os, dans quelles circonstances
i^s blessures d'intestin sont plus ou moins dangereuses. Cette ques-
tiou est purement une question de pronostic chirurgical et doit être
supposée comme connue du médecin-légiste.