‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 20 sur 100 · T3E L ACTIF IO · texte numérisé non relu

T3E L ACTIF IO

3° Si malgré rexactitude des renseignements fournis et la rectitude de la méthode adoptée, l'évaluation a été trop optimiste. Dans ce dernier cas, l'existence de la majoration est beaucoup plus difficile à démontrer. L'évaluation de la valeur de rendement est affaire d'appréciation. On peut se demander dans quelle mesure une assemblée subséquente, ou un tribunal, seraient autorisés à substituer leur sentiment à celui de l'assemblée constitutive.

Toutefois, la majoration sera suffisamment démontrée lorsqu'en fait, et après une expérience suffisamment longue, le succès n'aura pas justifié les espérances des fondateurs. Par exemple on pourra constater, au bout de plusieurs années, qu'une mine est incapable d'assurer la production escomptée, que le prix de revient des fabrications d'une usine est inévitablement plus élevé qu'on ne l'avait annoncé, etc. En pareil cas, on devra reconnaître que la valeur d'emploi a été surfaite. C'est une question de fait, dans l'appréciation de laquelle une extrême prudence sera nécessaire. Mais on ne doit pas conclure, de ce que l'évaluation primitive est fondée sur une évaluation du rendement futur, qu'elle échappe k toute revision. Quelle qu'ait été la cause de l'erreur, il y a majoration des apports, dès que leur évaluation n'est pas en harmonie avec la valeur d'emploi {').

§ 83. Découverte d'une majoration d'apports au cours de l'assemblée constitutive. — L'assemblée peut refuser son approbation. La société ne se constituera pas.

Mais pourrait-elle, avec le consentement des apporteurs, réduire le chiffre des apports ? Ce rabais d'estimation aura pour conséquence soit une réduction correspondante du chiffre du capital, soit une augmentation corrélative des souscriptions en numéraire, en tous cas une répartition différente entre les immobilisations et le fonds de roulement.

Plusieurs auteurs admettent que la seconde assemblée constitutive peut voter, k la majorité, les statuts ainsi modifiés; cotte opinion se rattache à une théorie d'après laquelle la société, avant d'être définitivement constituée, jouirait de la personnalité intérieure : elle serait inhabile à traiter des opérations au dehors, mais ses assemblées générales auraient pouvoir de régler, par application des statuts, toutes les questions d'ordre intérieur (*).

(1) Req pour des t statuts lui ont attribuée. Contra, Magxiw, Annales de Droit commercial, 191a, p. 4S4, n. 3.

(2) THAî^utn et Pic, Sociétés commerciales, II, §S 9^9^50 ; Bourcart, Annales de Droit commercial, 1914, p. 353 ; Wahl (/, Soc, 1914, p. 62) admet même que le projet de sUtuts peut être modifié encore plus aisément que les statuts et que les conditions de quorum

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DE L ACTIF

adhère à des statuts qui prévoyaient ''"^^^^"P*'""- "'' ""t

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sénat le a» novembre aes apports.

(O'I'halub, jrai même raisoanemen

Î6?évJie"rVîS"';f ^T'^'' l'émission" au^mori D février i.jo3, D. igoS, n, 193, note Pe.'cerou).

W Cass., ,0 novembre 1897, S. ,897, i, 5o5.

3Rouen,26juilleti9,a,D.,9,6.n,u3.

(4; Pans, 3 février 1910, /. Soc, ,g„, ,3,

W.X ic wiui: ue recitflcation

', TVaiVe', 3eéd., no5Ai, note D io^)«i r ^r- ,r

jement il a aé jugé que lorsque le d^^W^d'n^p^''''-^'?'^""?^ En vertu du

>.iva,t luniter l'e^is^ion aulnontan de V "ou^S"" " tî'"'- f'^'' '^»^»"^ '« ^> £>. 1905, ir, 193, note Pe.'ceron). ^ouscnption effective (Bordeaux,

difficultés qui les concernent au moyen des vieilles formules du droit civil.

Il est également admis que l'erreur sur la substance des biens apportés (C. civ., art. 11 10) justifie l'action en nullité de l'apport. Enfin il faut assimiler aux deux cas qui précèdent celui où les apports seraient fictifs. En effet, l'existence des apports est de l'essence même du contrat de société (^).

2^ cas. Ni dol ni erreur substantielle.

L'apport ne peut être annulé, quelle que soH la majoration. Entre majeurs la lésion n'est pas une cause de rescision des contrats, en dehors des cas énumérés par la loi. La convention passée entre la société et l'apporteur est donc inattaquable et ce dernier peut considérer comme définitivement acquis les avantages qu'il a obtenus (*).

La jurisprudence a longtemps appliqué le même système aux actions en responsabilité fondées sur la majoration des apports. Elle prétendait que l'exercice de ces actions, qu'elles fussent intentées contre les fondateurs, les premiers administrateurs ou les commissaires aux apports, était subordonné à l'annulation préalable de la société ('). Mais en dernier lieu, la Cour de cassation est revenue sur cette opinion (4). Elle admet l'existence de l'action en responsabilité fondée sur l'article 1882, même si le dol n'est pas établi.

On doit aussi admettre qu'en cas de dol, la société n'est pas tenue de demander la nullité des apports, qui entraînerait son annulation, et peut assigner simplement en réparation du préjudice éprouvé (5).

Toutes les fois que, conformément à ces procédures, des responsabilités auront été établies sans que la nullité de l'apport soit prononcée, le montant des condamnations devra être défalqué de la valeur de l'apport.

Exemple : Soit un apport de 5oo.ooo francs. La nullité n'en est

(1) Thaller et Pic, Sociétés commerciales, II, 925-947.

(a) iHAtLER et PiCy Sociétés commerciales, II, 945; Thaxlkr, note D. iSq3, i, 112, col. lî Cass., 3 janvier 1900, p. 1900, i, 289, Rapport Cotelle; Cass., 10 janvier 1881, D.'i8«i,i, 161 ', rk^^- "®' ^ "'•"''' '^^' ^- '^^^- '883, 597 ; Rouen, 10 mars 1897, J. SoC, 1897, 3^8 ; T. ^^> ri'' u' ?«J"»^.'90o. R. Soc, 1900,535; T. comm. Marseille, i4 février 1962 y!5Ôc., rf r.'^v. '£^2^' '"■ -"T. '^^' ^A ^^^-^ '9^^' 25 ; Paris, 1 1 mars 1907, B. Soc, lyoS, p. 193 ; iJt^I' ^ .^' "*' J."'^^' i^i"' ^- ^'•^■*- 28 juUlet 1910. Mais cette nernière décision réduit LF^- P^'^^'^I^^ ,<*e la règle en admettant/qu'il y a nécessairement collusion aux dépens Ï.^L ci^.""".*'^.^' ^ e?t-'ï-d»re dol, quand la majoration, au lieu de profiter aux seuls apW teurs, se traduit aussi par un benéj.e pour les fondateurs.

ciSll?^^"' ^^ ^"^^^^ '^^' ^' '^'' '' '*7*'' Cdss.,3 janvier 1900, D. 1900, i, 289, Rapport

(4) Cass., i3 février 1907, /. Soc, 1908, 114.

(5) Thalusu et Pic, Sociétés commerciales, II, 946 ; V^ahl, /. Soc, 1911, laâ.

IIO

BILANS ET LNVENTAmES

pas prononcée, mais le tribun;,!

^'oo.ooo francs de <lomma<^^s intLu"'^"'""'^ ''' ''»"'''"«"'•'' i «pport. La société n'a pas le drôï . ! ^°"'" .'"«J°^«"on de cet pour son chiffre primitif de 5oooôo tr'^l'^"" ''-PP°^' «" bilan francs d-,ndem„ité en distribution ntT t """'"' '"" ^"o-ooo a 1 apporteur n'ait pas été resc ndé lu T '^ """^'"^ 1"' )a lio irancs le chim-^ j '"scinaé, elle devra réHn:... >. •>

l'info 'e cûitfre des apports au bilan S; «ni . ""'^6 à Soo.ooo mdemnue dans l'entreprise, elle nn^.Vf ^"'J"''^^ '« montant de le chiffre du caoital. E„ rédu^lnf f^J'^P^^^^^ de modifier

entrer les .00.000 francs de surX,f h" Î'"'^''"' ''"^ P'-^rra fare qu. constituera peut-être un act^ ïad^ 'V^"' ''" d'^idenderce -ne opération inattaquable ar^lttr^tW^te^ï^''''^ -'«

précède n'est qu'un cas partS ^^une rf^l"' 7 "^^ ^°''"-» <»"' Toute majoration d'apports dL "? '^ P'"' 3<5nérale :

d une rectification des ap'pVt au bTa'r™*^ doit être suivie

Le pnncipe de non-rescisinn A ^ ''

doit, puur être bien comprilfil ??P°'"'" P"""" <=«"*e de lésion

cat.on. Il concerne unTqCm „7 Tir"' '''T' ^'"' -■ ÏJ"

' apporteur II sijjnifie q\o Ta société n^r'^ '^' '" '"'^^''^ ^^<ie

tages qu'elle a concédés à l'apnortêwr P'"' '«P'-endre les avan-

Or le bilan s'adresse aux'^fc.ilZ' """' "'" ''" P'"*'

Jeurdoitlavérité.Deceauelamr '■'" *' '''"" "«'•«• La société est irrévocable, il ne sul ;^^.7;:ra?f 1°M"'e''e a conct^

suuauon et de distribuer derdivirndesfieif/™'' '^^ '^'3""«'- '«

leur responsabiiuf s- "s ne pr'rn"": ''"^ '^•""P'- engageraient d^.s qu'une majoration ^1^::^^'!^^^ '''''"^'''-" '" ^'n

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i approbation donnée m» o. .^'' "^1- 9 ievrier hk)3 n i^ - ' P" ^^^ > Rwm, 3 fév-J-r en cas de dol ou deTraudl .T'^" "^ '"'^^« P'^^^ pl.i^e à ...ônn''' '' ^^- « Attendu r"^'^*^ social dans Jeouel snn?ln'. • ^"^™P^'"^'e pks que si ilnJT '^-^"''^ ultérieur, si i

DE L ACTIF

<^) Tr. 00... seine. ,o r.vn.r ,^, ^. ^.,., ,^ ,,, ^ ^ . ''^^ '" ^'^^^''^'^

J^ 112. et G. Palais, 3o octobre ,j>o8.

avec les apporteurs demeure intact, va mettre la société en perte et rompre l'équilibre du bilan.

Quelquefois elle obtiendra k l'amiable des apporteurs qu'ils consentent à revenir sur leur contrat et à subir une réduction des avantages qu'ils ont obtenus (^).

Quelquefois elle aura des réserves qui lui permettront de combler

le vide.

Sinon il ne lui restera que deux ressources : ou bien suspendre les distributions de dividendes jusqu'à ce que la perte soit réparée, ou bien réduire le capital pour le mettre en harmonie avec la nouvelle estimation des apports.

Mais cette réduction de capital elle-même ne va. pas sans difficulté. Elle va se traduire par une réduction soit du nombre, soit de la valeur nominale des actions, parmi lesquelles sont comprises les actions d'apport. Par exemple toutes les actions valaient 5oo francs : la société les convertit en actions de zoo francs.

Ne porte-t-elle pas ainsi atteinte aux droits des apporteurs ? N'estce pas revenir, par une voie détournée, sur la convention qu'elle a passée avec eux ?

A l'assemblée constitutive il aurait été impossible (même dans l'opinion qui lui permet de modifier l'évaluation des apports) de réduire le taux ou le nombre des actions attribuées aux apporteurs, sans le consentement de ceux-ci. Une assemblée postérieure peutelle le faire, ou ne doit-on pas plutôt décider que les actions d'apport seront soustraites aux mesures par lesquelles elle réalise la réduction du capital ?

Nous croyons plutôt que ce cas doit être assimilé à celui où la société réduit l'évaluation des apports par suite d'une dépréciation ultérieure. Dans l'assemblée constitutive le contrat de société n'était pas encore formé. Mais en souscrivant à ce contrat, les apporteurs ont accepté d'avance toutes les conséquences de leur situation d'actionnaires. Or c'est à titre d'actionnaires, participant comme tous les autres porteurs d'actions au risque social, et non en leur qualité d'appcrteiirs qu'ils sont frappés par la réduction du capital. La preuve en est qu'ils sont atteints, comme tous les actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, ainsi qu'ils le seraient par une réduction de capital prononcée pour toute autre cause (^).

sur leurs autres titres.

(2) Uiom, 3 révrier l'joi, D. 194)2, 11, 65 ei, sur pourvoi, Req. 9 féviier 1903, D. 1906, i, 366, note Thallkr.

mr-ANS ET INVENTAIRES

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