‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 27 sur 100 · DES PRINCIPALES VARIETES D'IMMOBILISATIONS · texte numérisé non relu

DES PRINCIPALES VARIETES D'IMMOBILISATIONS

A. — Frais de premier établissement

§ 113. Définition. — Les bilans comprennent, sous le nom de frais de premier établissement, des valeurs de nature très diverse. L'idée première qui a justifié la création de ce poste de l'actif est qu'à l'origine de la plupart des entreprises il existe une période improductive pendant laquelle la société engage des dépenses nécessaires à sa formation, mais qui ne laissent entre ses mains aucune valeur réalisable. L'exemple type de ce genre de dépenses, ce sont les frais de constitution.

Les premiers exercices, ne réalisant pas de bénéfices, ne peuvent couvrir ces dépenses. D'autre part on ne peut exiger leur amortissement immédiat, sous peine de supprimer encore tout dividende pendant les premiers exercices qui accuseront des recettes. On a donc pris le parti de les inscrire à l'actif et de les amortir par annul'iés, ce qui permet d'en répartir le poids sur un certain nombre d'exercices, et de distribuer des dividendes dès les premières années en excédent.

Par extension, on a appliqué le même système à certaines dépenses courantes, qui normalement appartiennent à la catégorie des frais généraux, mais qui ont été exposées pendant cette première période improductive. On coupe l'histoire de la société en deux périodes, la période d'établissement et la période d'exploitation. Dans la première, on fait bloc de toutes les dépenses qui n'ont laissé à la société aucun actif réalisable, et on les inscrit à l'actif sous la rubrique « frais d'établissement i, pour être amorties peu à peu pendant la seconde période, celle de l'exploi^tatiou. En ce second sens, il est vrai de dire que les frais d'établissement sont lus frais généraux des premiers exercices.

Enfin, par une nouvelle extension, on a englobé dans la même catégorie certaines immobilisations, qui se trouvent dépourvues de

valeur vénaie, narcp rm'^n

ceru.nes perso/nes.Vr4" T. '': .r^'"'^-"' ««"buées à çoncess.onnaire d'un servi VpuKle '°^f«''at.ons d'une compagnie la concession, faire retnnr >. i P"'""=' 1"' doivent, à l'eYnir-.f;« j

S 114. Premier caracWro n- L expression « frai,, de pre.nie; î.tr"'"' "•" '■enouvelables yrno de faveur dont bénef c en c 'T'"' * ^^' "^^"^ claTre' ù pour celies de la périodp .,„zi ^ ^ dépenses ne se iust.fîr

"ne fois pour toute, auront "'"'"■'• ^' ^°°* '«' dépende f,',"' Pai. li^ii " ' ""* permis à ia e^^;j.,/ j , P^^^'es, laites

i^ar là, elles ont présenté une ntllf.i .f '''' ^organiser.

1 exercice au cours duquel ell, ont î ''"' "^"^^ ^''^ '<^^lreinte à «"X exercices suivante. Ma ," de, „ y^S^<=^- Elle, ont profité Période d'exploitation la tLl ^? ''^ ^'="«'^ «"tre dans L dépenses (■) î:e„tre en' ^ueur *Lef f"' "'*' '' ''■"•Putation d s

' Le T'J. '" "=""-• Chaque exercice tt'''"'""-^ "« P-«ten Les frais d'établissement s'onoorn, f°'*'"PP'"-'er ses charges

qu. « renouvellent chaque anTC s' ^f '""' ^"''^ 3é°<5ra« premiers exercices peuvent !l„ -^^^ ^«^ ^«'3 dénérauv^

en m«^ , l'é^Jus^V^^'T'l^ '""''f ^'-^-Jo s^ Çoname des charges annuelles'^ '1''" °° °* '«^ considère pas «•/tiale arrêtée à „„« certain; 1 ! T""' "°« "«'^e de fond, dépenses régulières qui lu'Îont ,u1t n "'"*'"«"' ^^parée dt t^'oa e,t commencée, los frai '?„ " u/' ''"" '* P-^"""^^ d'explo I

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• (ï) Cf. supra, 5 23.

DE l'actif i43

Exemple : dans la première catégorie, les frais de constitution, d'actes, d'honoraires, timbre et enregistrement, frais d'études préparatoires, impression des titres, publicité, frais d'émission, commission des banquiers, etc.

Ces dépanses, qui ont été utiles a la société pour se constituer, ne présenteraient aucun intérêt pour un acquéreur. La valeur qu'elles représentent ne peut être vendue.

Tout au moins en serait-il ainsi si l'on prétendait en faire l'objet d'une cession isolée. En cas d'apport en bloc, ou de fusion de sociétés, elles pourraient représenter une certaine valeur, en évitant k la nouvelle société de nouveaux frais. On pourrait admettre qu'il en fût tenu compte dans l'évaluation de l'apport, et par suite dans les bilans de la nouvelle société. Il faut donc, pour préciser la définition des valeurs de premier établissement, dire qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une cession isolée.

Dans la seconde catégorie figurent toutes les installations qui, à la fin de la société, doivent faire retour k un tiers, notamment à une personne publique. C'est le cas de toutes les installations accessoires k une concession (chemin de fer, tramway, gaz, électricité, eau, etc.) qui doivent être reprises par l'Etat, le département, la commune, a la fin de la concession. Elles ne peuvent être vendues, puisqu'elles sont attachées k la concession qui, sauf exception, n'est attribuée qu'k une personne déterminée.

§ 116. Inscription des frais d'établissement à l'actif. — Le système adopté pour la comptabilisation des frais d'établissement consiste k les inscrire à l'actif, en les amortissant pendant les années suivantes. Il est admis par tous les auteurs et par la jurisprudence française (^).

La loi du 17 mars igoS sur les sociétés d'assurances sur la vie, et celle du 19 décembre 1907 sur les sociétés de capitalisation, dans leurs articles 9, ont consacré la légitimité de cette opération, en ordonnant que des décrets fixeraient le maximum des dépenses de premier établissement, et le délai d'amortissement de ces dépenses. Les décrets du 20 janvier 1906 et du i" avril 1908 ont fixé le maximum à des quotités variables suivant les diverses natures d'entreprises, et le délai d'amortissement à quinze ans, k compter de l'enregistrement.

La plupart des législations étrangères admettent également

co^'^f "^•^■' ?.J."'^'^* '90'. D. 1903, I, 169, note Guénée; T. Nantes, 20 juin i8S5, /. Soc, 86, 58i ; T. oiv. Seine, 28 mars 1887, J. Soc, 90, ro4 ; Paris, 18 mars iSf^-j, D. 1888, 11, i34 ; Lyon, ao février igo3, D. 1904,11, 17, note Percerou; T. corr. Seine, 27 juiUet 1910, G. Trib., 28-3o juillet 1910. » / rf 3 >

il II

BILANS ET IWVENTAmKS

pa. être repris à r.ctif dans le SÔV^ ''^'°î"''''''*''°° °« doivent

Mais la loi allemande du la m,; ' „ ,

rances(art. aa) stipule quelles do^' /^ '" '" "'"='*'*'' '''«'«>"des c frais d-établLement et des h"/ '='""'"«P.<=" ''amortissement la première année de lex^Ioitation. ^"'"" "^ "'^anisatioa , dès

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Ils ne devraient pas fiqurer à iv'tjr -1 K i n^'S'"""''"''»"'*'" entièrement supportés par les eW *,°- "' '^''^"'«°' «""e

dire passer aux profi Jeî pertes mT 1"' '? "^P"'*"'' "^'^^'-àaccuseraient des^ pertes condérat l7\ '\ 'î^^'"'*" '"'«"^ entamé, et la société dan, Hnl Ûm ' , , *"?""' *« trouverait dendes pendant longtemps CIZ '!t ^^ '*"'"'"'" «^^ divise const^uer dans «s ZditbnÏ Tussi IV"";^^ "« P°""*'-' cnpfon de ces frais à l'actif en ,é c^T . . f. "^^ «•""fiser 1msamortis (■). ' '* '^''■''entant d'exiger qu'ils soient

parSilfr ^iTatitr/fctot.""'!'"''''»''""''- «l" ^"an et en auteurs « aient pr tendu „„ la nr»r' "'Tî^^-"'' 1"« '="'a'"' est légitime entre\ssociés^ m , s In ''"* ^"'"-^"'Ption à l'actif par suite, si des dividendes ont été "T,"^^^' '" ''""• « 1"« seraient en droit de les considérer t! '''^'"'"'.«f' '«« créanciers

de liquidation. De ce q\e , s frais dT '''' ''"'"' ^ ^« ^'''«'"• peuvent être revendus on conclut â,.' 1 ^•'"'""' ^'a^'^^ement ne

, constituent un actif fictif ^ " °"' ^"'="°<' ^a'*""-. q"'"»

f Si au contraire on pvalim i^o :«, i m-

avons démontré qu^on doi te tire T l""',""'' ^^°'' 'ï'"' "O"'

cnptio^s frais^d'étaM- ^e^Ïîl't^^^^^^^^^^^^^

DE LACTIF l45

lunient légitime. Pour la société qui les a engagés, ces frais représentent une valeur réelle puisque sans eux elle n'aurait pas pu se constituer. Les frais de constitution ou d'émission lui ont permis de réunir les capitaux. Les installations qu'elle doit abandonner en fin de concession lui ont permis de mettre cette concession en valeur. Ce sont des dépenses productives, exactement au même titre que l'achat des autres mojens d'exploitation. Entre les bâtiments et les voies d'une compagnie de chemins de fer d'une part, les usines et les voies privées d'une compagnie non concessionnaire de l'autre, il ny a aucune différence, si ce n'est que les secondes peuvent être revendues tandis que les premières sont engagées k l'État concédant. Au point de vue de la société qui les exploite, leur utilité, c'està-dire leur valeur d'emploi, est exactement de même nature.

L'inscription des frais d'établissement à l'actif n'est donc que l'application des principes relatifs aux valeurs immobilisées.

Mais, par application des mêmes principes, cette inscription cesserait d'être légitime dans un bilan de liquidation. Dans celui-ci, en effet, la valeur d'emploi ne compte plus. Les dépenses d'établissement, n'ayant aucune valeur vénale, doivent être rayées de l'actif (').

S 118. Amortissement obligatoire. — Si les frais de premier établissement peuvent être portés à l'actif, c'est seulement à condition qu'ils soient rigoureusement amortis (2).

Si en effet il n'est pas exact de dire que cet élément de l'actif est dépourvu de valeur initiale, sa valeur diminue régulièrement jusqu'au jour où la société cessera d'en faire usage, puisqu'à ce jour il ne lui restera aucune valeur de liquidation. Les installations attachées k la concession perdent de leur valeur suivant la même progression que la société elle-même. Les frais de constitution, d'émission ou d'organisation perdent leur utilité beaucoup plus tôt. Pour les uns et les autres, le dépérissement est certain, et se produit par le seul eCfet du temps, indépendamment de toute usure matérielle ou de toute dépréciation plus rapide, pouvant résulter de faits imprévus.

Ils devront donc, sans préjudice des amortissements extraordinaires qui pourraient être reconnus utiles, faire l'objet d'un amortissement forfaitaire.

L'annuité devra être inscrite aux frais généraux, c'est-k-dire

(i) Douai, 3 février 1910, liée. Gaz. Trib. 1910, a* sem. II, p. 68.

(a) Thaiier et Vie, Sociétés commerciales, II, 1178; Houpii», note /. Soc, loo'^. p. a3; Cass. a. juillet upi D. iyo3, i, 169; Lyon, ao février 1908, D. 190/,, 11, 17, note Percerob • TiJ corr., Seine, 27 juillet 1910, G. Trib., »8 juiUet 1910. j *, 1 , /, ««; reruerou, it.

BILAl^S ET INVENTAIRES JQ

prélevée avant le calcul du bénéfice ,i ,^a i

pertes. Mais, à cette condition, la soc été 0^0^.% ?'k''' T''' ''"

dondes, sans attendre que la.or.S^.^oTttS^^^^ *^'-

amortis. ™" ''°'^''°' '°"iO"fs «fe entièrement

ae'drd:i^de^;^lL^^atrîrvï'"°'f ^"'r^ " ^-^"^ '-

ou nouvelle valeur d'empW T IV ,• "^''i*^^'"*""^'>«l« -ment), mais il ne ros e a'u^' dépenrd'rahl" '"" ''^'"°'-"- Ténale ni valeur d'emploi. "^P""'^" '^ établissement ni valeur

Entre autres conséquences, le procédé de lamortissemen, A ■ ■ sant ne pourra leur être appliqué. •""oriissement decrois-

2° Ces frais sont en aénéral'omn..- 1

n I .1 . . . "™' '""ortis dans un court H^la;

Uans la théorie qui es coniiAi.,.^ „» ,. , "'"^'-

on déclare qu'ils doivent étTrtr''^XrtôfoT" M '"'i' ''''='''' une simple tolérance qu'on les J e fgïer ^CiTmi" "h''''' lieu de mettre fin le niii<; fM w^«o.•kl « . '• " J » ^onc

«n grand nombre de^^ sociétés'^ se bit ^i'h"' ''■'f ?"!«rité.' En fait,

constitution, par amortissemenJir ,t 1 L^s'^tom": '^ '' mieres années prospères. '^yuners, en profitant des pre-

«nf ialL:' d't r TlllTj-: 'T '^•^'«^"~t PO-édent durée de leur uX ' ni, 1 ^ °'*"''""'°' ^"« '"««uré à la

Uons accesso rë sfune coLe'slrr' ^ti»? <=«'"' <»- '-»«"toute sa durée Auss^h?»^.? J '"""* '^" "'"'^«■•^ Pendant

échelonnent lenr;iire7surtr?ot^rrf^'^quante ans. quelquefois toute la duré^ de! co7cesÏon '""'"' ""

rapidernti Z^'^ Zltl?!' ^'^''î^''—* P-d t^és commissions aux banqufe" 1^' rôrof tel?" *■ ^""^^!°"- Publicité, qui les suivent, ne prorr'ntVlus'au bou dTauX"'? '""'^^ avantage peu appréciable à la société La preuvt'c'esr''' ''" "" lancer une émission nouvelle la sori^u / !' ' '^"^ P""" entièrement. On peut même t^ ester let^iÏ^c'^-T-'^'''proprement dits aient une efficacité sensible au de à des „° "^° années. '^usime au delà des premières

CesJr^ doivent être rapidement amortis. Nous sommes donc

DE L*ACTIF i^^

d'accord sur ce point avec la théorie usuelle, mais en maintenant cette réserve que le ♦aux de Tamortissement doit toujours être en relation avec la durée de l'utilité des frais amortis. La différence se marquera lorsque la société anticipera, par des amortissements irréguliers par exemple, l'amortissement mesure sur cette durée ou prévu par les statuts. Selon nous, il y aura dans ce cas constitution d'une réserve (').

5 120. Taux de l'amortissement. — Sous réserve des observations qui précèdent, il n'existe pas, en principe, de taux obligatoire do l'amortissement des dépenses d'établissement.

Seuls ies décrets des 20 janvier 1906, i" avril 1908 et 20 décembre 19 12 fixent au quinzième l'annuité d'amortissement de ces dépenses dans les sociétés d'assurances sur la vie et les sociétés de capitalisation. Le Code fédéral des obligations (art. 656) fixe le délai maximum à cinq ans.

La jurisprudence française laisse au juge du fait le soin d'apprécier souverainement si l'amortissement à été suffisant, en tenant compte des usages, de la nature des frais à amortir, de leur importance, du nombre des exercices sur lesquels leur utilité s'est fait sentir.

Il a été jugé qu^ l'amortissement pouvait ne commencer à se produire que pendait l'année qui suit celle où la dépense d'établissement a été faite (^).

S 121. Limitation des frais de premier établissement. — La charge de ces frais étant répartie sur plusieurs exercices, il est mdispensàble d'en bien distinguer les dépenses qui doivent être entièrement supportées par l'exercice courant.

Une des fraudes les plus fréquemment commises consiste a porter

au campte de premier établissement des dépenses qui de\Taient être

mscntes aux frais généraux. On rejette ainsi ces dépenses sur

exercice smvant, on décharge le compte de profits et pertes, et

1 on tait apparaître un bénéfice fictif (3).

Inversement, la société dissimulerait une partie du bénéfice en faisant passer une partie des dépenses d'établissemept aux trais généraux.

étiblSiSk?A'/?n; \îi!^^^ '909, Rev. prnt. soc. ,909, p. 326. Les frai, de premier durée Kn't graver p^^^^^^ fonctionnement de. la société pendant Foute^a

déduit qu'un amoSLSt d^ïïs rr^fi ''^'''?"" "^^î exercices sociaux ». La Cour Bn rexerci2. est, Pour^^^f^Te?c?d?nlÏÏsyruT^^^^^^ ^^^^^^^ '

(2) Pans, 18 mars 1887, D- ï888, ii, 139.

^^jâ?9,o.''''"^'^ '^' ^' ^^' »• ^37: Tr. corr. Seine, a, juillet .9.0, G. THb.

S 422. Limitations législatives. - Dans certaines société* la catégorie des frais d'établissement . été délimitée par la loi ' • "li®^ sociétés d'assurances mutuelles, le décret du 22 lan Jier ,868, article ,3, décide que le compte d.s fraîs de p/em "r"

le \ZlT^f'l ^ a"' ''"Û '*"■*'* définitivement, et détermine le mode et I époque du remboursement.

Dans les sociétés d'assurances sur l'a vie et dans les sociétés

de capualisation, les lois du 17 mars 1900 et du ig décembre ,007

art. 5) imposent aux sociétés à forme mutuelle ou tontinière

la constitution d un fonds de premier établissement qui ne peut

être inlérieur a oo.ooo francs. ^

Les décrets du 20 janvier 190G et du i« avril 1908, rendus en exécution de ces lois, limitent les dépenses de premier établissèment des entreprises françaises :

1° Pour les sociétés à forme mutuelle ou tontinière, à la quotité du londs de premier établissement;

20 Pour les autres sociétés, au quart du capital social

o'ito'- '*'*''*^^' "^^ '' ""^^ '^""^ '^ ^"^ 17 juillet 1908 prescrivent en

1° Que les projets de statuts déterminent le montant du fonds de premier établissement ;

20 Que le compte des frais de premier établissement est apuré par le conseil d'administration et soumis à l'assemblée qénérale (constitutive) qui l'arrête définitivement.

Pour les grandes compagnies de chemins de fer, il est éaalement intervenu une réglementation spéciale (').

Le Gode fédéral sui.sse des obligations (art. 656) exige, pour qu une dépense soit portée au compte d'établissement, qu'elle ait été prévue par les statuts ou par une décision de l'assemblée générale.

S 123. Limitation en l'absence de dispositions législatives — L est à la nature de chaque dépense qu'il faut s'attacher pour savoir SI elle relève des frais généraux ou du compte d'établissement ^ L idée essentielle, qui doit servir de guide dans cette recherche c est le caractère non renouvelable des dépenses d'établissement '

Les irais généraux sont des dépenses courantes, qui se reproduisent à chaque exercice; les frais d'établissement sont faits une fois pour toutes. Ils profitent à une série d'exercices.

Cette distinction ne doit pas être interprétée trop strictement.

(0 Cf. infra. $123.

DE l'actif i49

Les réparations d'entretien ne se reproduisent pas exactement, toujours les mêmes, d'année en année. Si l'on répare une vitre, il est probable que la même vitre ne sera pas encore cassée l'année suivante, et ainsi, au sons étroit, cette réparation profitera à toute une série d'exercices. Mais il est à prévoir que l'année suivante se produiront, sur d'autres points de l'immeuble, des dégâts du même genre qui nécessiteront des réparations pour un chiffre analogue. C'est en ce sens, en comparant l'ensemble des dépenses de chacun des exercices, que l'on peut dire que certaines de ces dépenses, telles que les réparations d'entretien, ne profitent qu'à l'exercice en cours et doivent être renouvelées tous les ans.

Conséquence : à moins de grever les exercices suivants ces dépenses doivent être considérées comme une charge de la jouissance (Cf. art. 606 C. civ. pour l'usufruit). Au contraire, les frais d'établissement peuvent être répartis sur plusieurs exercices parce qu'on prévoit qu'ils ne se renouvelleront pas dans le délai.

Pour l'application de ce critérium, on peut trouver des analogies dans le régime des compagnies de chemins de fer où les frais d'établissement sont considérables, et qui sont soumises au contrôle de l'Etat. Les conventions de i883 ont réglé à forfait la composition de leur compte d'établissement, mais de iSôg à i883, le Conseil d'Etat avait souvent été appelé à le redresser.

Les conventions de 1869 avaient fixé le maximum du capital de premier établissement, sans se préoccuper des augmentations ultérieures, de sorte que ce compte ne pouvait plus être augmenté que par une loi (').

Plus tard, de nouvelles conventions assouplirent le système. Un décret en Conseil d'État devint suffisant pour autoriser l'inscription d'une dépense nouvelle au compte de premier établissement.

Enfin on accorda aux compagnies le droit d'ajouter au capital de premier établissement le montant des travaux complémentaires reconnus utiles dans les limites du maximum fixé par les lois de finances.

Un certain nombre de règlements arrêtèrent les formes dans lesquelles les comptes doivent être établis pour permettre le contrôle. D'après ces règlements les compagnies durent dresser une double catégorie de comptes, comptes d'établissement et comptes' d'exploitation.

La juri-sprudence du Conseil d'État sur la composition du compte d'établissement peut donc être utilisée, en tant du moins

(0 D. SuppL, Voirie parchemins de fer, § 48.

lao

lOI

qu elle applique le critérium ci-dessus exposé, et à condition de ne pas tenir compte des règles spéciales qui résultent des conventions. S'il est vrai que le compte d'établissement prévu par les conventions ne présente pas le caractère d'un véritable inventaire . industriel ('), il n'en sert pas moins k déterminer le chiffre du bénéfice. A ce titre, on peut chercher des analogies dans la manière dont il est établi.

5 124. Dépenses qui peuvent figurer au compte de premier établissement. — D'une manière générale, et sous réserve des exceptions que pourrait justifier la situation particulière d'une entreprise, peuvent figurer à ce compte :

Les frais de constitution (frais d'acte, honoraires, timbre, enregistrement, impression des titres, etc.);

Les frais d'émission (publicité, commissions aux banquiers ou aux syndicats d'émission) ;

Les frais d'études, de travaux préparatoires, de personnel antérieurs au commencement de l'exploitation ;

Les ir.stalla tiens originaires si elles doivent faire retour au concédant (achats de terrains, terrassements, constructions, voies, matériel, puits et galeries de mines, etc.);

Les dépenses de parachèvement, c'est-à-dire la réfection des ouvrages qui n'avaient d'abord été exécutés que d'une manière provisoire (ex. : un pont en fer ou en maçonnerie que l'on substitue à une passerelle en charpente) (^) ;

Les travaux complémentaires, c'est-à-dire toutes les augmentations des installations primitives, qui tendent à augmenter le rendement de l'exploitation (bâtiments nouveaux, voies nouvelles, acquisition de matériel en supplément, etc.) (î).

S 125. Dépenses qui doivent figurer au compte d'exploitation. — Ce sont celles qui constituent une charge régulière et normale de l'exploitation, et par consi'qucnt sont appelées à se renouveler chaque année.

Exemple : frais d'administration, appointements du personnel à partir de la mise en service, assurances, frais de chauffage et éclairage, loyers, impôts, etc. {^).

Même solution pour les indemnités pour accidents (5). Dans lès conventions de i883 a été insérée une disposition d'après

(i) Ac«oc, Conférences sur le Droit administratif, i88a, HI, 1$ 1887 et suiv.

(a) Aucoc, op. cit.. III, i3ar. Contra, Rousseac, Inventaires et bilans, p. 35.

(3) D. Suppl., Voirie par chemins de fer, $ 67. Cf. décrets du 7 février 1878 et du a janvier l8';9. ' ■'

(h) -liniens, i5 mars 1888, Reo. aoc, 1888, 4a8.

(5) Contra, C. d'État, n mai i883, D. i885, m, n ; n novembre 189a, D. i8o4, v, 90.

laquelle on doit comprendre dans le compte d'exploitation toutes les dépenses relatives aux accidents et aux incendies.

Même solution pour les intérêts des capitaux engagés.

Cependant la question est fort délicate en ce qui concerne les intérêts intercalaires, c'est-à-dire ceux qu'une société alloue a ses actionnaires, à défaut de bénéfices, pendant la période dft construction ('). La jurisprudence qui a consacré la légalité de la clause d'intérêts fixes n'autorise pas pour cela l'inscription des intérêts distribués aux frais de premier établissement, car dans un cas ces dépenses passeront en frais généraux, c'est-à-dire se traduiront par une perte qu'il faudra réparer avant toute distribution de bénéfices, dans l'autre elies seront amorties peu à peu, ce qui permettra de commencer la distribution des dividendes dès la première année en excédent.

Mais précisément on enlèverait tout avantage à la pratique des intérêts intercalaires, si Ton interdisait aux sociétés de les porter au compte d'établissement. Ce serait retarder pendant une longue période la distribution des dividendes alors que le but de la société qui distribue des intérêts intercalaires est d'assurer aux actionnaires un revenu immédiat.

D'autre part, il n'y a pas de raison pour ne pas traiter cette dépense comme les autres dépenses engagées pendant la période d'établissement. Elle sert à attirer les capitaux, au même titre que la publicité ou les commissions aux intermédiaires. Elle est, au même titre, une dépense productive qui peut figurer à l'actif.

Aussi beaucoup de sociétés inscrivent-elles les intérêts intercalaires au compte d'établissement (^). Il en est ainsi notamment des grandes compagnies de chemins de fer. La loi italienne (art. 181) autorise expressément cette mesure pour les trois années d'intérêts fixes dont elle autorise la distribution.

Mais cette pratique ne peut être admise que pendant la période d'établissement. Lorsque la société est entrée dans la phase d'exploitation, les intérêts fixes attribués aux actionnaires doivent être portés aux frais généraux. Nous avons dit en effet que l'un des caractères essentiels des frais de premier établissement était d'être non renouvelables. C'est le cas des intérêts intercalaires limités à la période préliminaire de l'entreprise. Ce n'est plus le cas des intérêts fixes dont le paiement se renouvelle tous les ans Q).

(i) Sur la légalité de la clause d'intérêts fixes, cf. infra, §§ 4oi et s.

(a) Sur la nécessité d'une disposition expresse des statuts, dûment publiée, cf. Uifra, %% 4o3 et s.

(3) Paris, 18 avril 1870, D. 1870, 11, lai. La Cour condamne la prétention des administrateurs d'une société immobilière qui portait au vîompte de premier établissement, avec le prix de

i5îi

BILANS £T INVENTAIRES

. ^ ^^^^"^ ^e limitation statutaire c'est 1^ nm. A e -. • ciera souverainement si la soci^U ^! / *' ^ ^ ^^'^ 'ï''' ^PP^^" Glissement ou d'exploitation. '''"'' ''^ P^^^^^ d'^^'

§ 126. Réparations et amélinratinno x-

>;aué une question analogueTn e""!? de7'.. • ''r"' "^'j' des immobilisations. essayant de déterminer l'étendue

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revient de ses immeubles, l'intérêt dP^ nm»,,,.

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3 C. d'Etat, ,5 juin 1877. U. ^8'^, la, 97. et note '''' '"^•'"'° ^^"' "• '«77, m, 97.

DE L ACTIF

NouiJ ne croyons pas cette distinction fondée. La seule qui ait une base juridique est celle qui se réfère à la valeur d'emploi. Constitue une simple réparation celle qui se borne à maintenir la valeur d'emploi, alors même qu'elle consisterait en des acquisitions de matériel nouveau. Constitue une augmentation, capable de figurer au compte de premier établissement, tout perfectionnement qui augmente soit la durée, soit le rendement des installations (Doit être comprise dans cette dernière catégorie toute dépense qui permet de réaliser une économie de frais généraux).

5 127. Cas où la période d'établissement et la période d'exploitation se confondent. — Ouand l'entreprise ne se met en marche qu'après l'achèvement des installations, la répartition des dépenses entre les deux comptes, d'établissement et d'exploitation, est relativement facile (la question des améliorations exceptée).

Mais, dans certaines entreprises, l'exploitation commence avant que la période de construction ne soit terminée.

C'est le cas de la plupart des entreprises de transports. Un chemin de fer, une compagnie d'omnibus continuent à ouvrir de nouvelles lignes, alors qu'ils exploitent depuis longtemps les premières ouvertes. Sur la même ligne, la compagnie ouvre successivement, au fur et a mesure de leur achèvement, les divers tronçons.

Gomment répartir les frais généraux entre l'établissement et l'exploitation?

Pour les compagnies de chemins de fer, dans la période antérieure aux conventions de i883, la répartition avait été réglée k forfait par les conventions de i85ç), i8G3, 1868, 1869 et l'article i des règlements de i863 et de 1868 (^). En ce qui concerne, par exemple, l'ouverture successive de plusieurs tronçons d'une même ligue, ces textes décidaient que jusqu'au 1^' janvier qui suivrait le commencement de la mise en service, les dépenses d'entretien et d'exploitation de tous les tronçons déjà ouverts continueraient k figurer au compte des travaux neufs.

Dans les sociétés pour lesquelles aucune réglementation spéciale n'a été prévue, il faudra procéder a une ventilation des frais généraux dont les tribunaux apprécieront souverainement l'exactitude. Au fur et k mesure du développement de l'afifaire, l'exploitation absorbera une partie de plus en plus grande des dépenses primitivement incorporées k l'établissement. Il arrivera ainsi que certaines dépenses, portées dans les premiers bilans au compte Ins-

fournir à la compagnie des appareils plus perfectionnés dont la valeur constitue un accroissement de son capital. »

(i)Aucoc, op. cit., S 1409-

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HILANS ET INVENTAIRKS

Un

tallations, seront porf.es dans les suivants aux frais généraux Par exemple enverra les frais d'administration générale qu° avani toute m.seen service, font nécessairement partie de |-étabHs;men" passer progress.vement. par quart, moiti'é, etc.. au.v fS gént

^- — Fonds de commerce,

: 128. Évaluation du fonds de commerce. - Le fonds de commercedo.t figurera l'actif poursa valeur d'achat, ou d'apport(0

Même s. la clientèle et les bénéfices se sont acc;us. cet^e'^vrieur ne peut pas être dépassée. '^'"^

Nous avons vu que s'il n'a rien coûté à la société, par exemple si la clientèle s'est constituée au cours de l'exololtatinn J „""?'* V figurer à l'actif. exploitation, il ne pouvait

La question de savoir s'il doit être amorti a déjà été examinées

t ZTL'i-""'i"' '^ ""'""^ ''" ^'*-°'^ dont liT Zpoli:

La durée de 1 amortissement en dépendra également

tn tout cas, lorsqu'à défaut d'amortissement forfaitaire il aura ete constate qu'en fait la valeur du fonds de commerce a âécr„'l

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