CHAPITRE II VALEURS ÉCHANGEABLES
A, — Marchandises.
S 141. Quelles marchandises figurent à l'actif. - Toutes les marchandises dont la société est propriétaire, objets achetés et destinés a la revente, produits fabriqués, matières premières destinées à la f^ibrication, doivent figurer h l'actif du bilan
Par contre, il y a lieu d'en exclure celles dont la société n'est que dépositaire ou consignataire. *
La société doit porter k son bilan toute marchandise qui n'est pas encore vendue, notamment celles qu'elle a adressées en consiqnation ou déposées aux Magasins généraux. Ces dernières rentrent dans la catégorie des valeurs engagées.
En tout cas il serait irrégulier de traiter l'envoi en consignation ou le warrantage comme des ventes fermes, et d'en distribuer par anticipation le bénéfice («). ^
S 142. Évaluation des marchandises. —Les principales théories proposées pour résoudre le problème de l'évaluation des valeurs actives se sont heurtées à propos de l'évaluation des marchandises.
II convient de distmguer deux cas, celui où les marchandises font I objet d un cours constaté avec certitude, et celui où elles n'en ont pas.
S 143. 1-' cas. Marchandises cotées. — Nous supposons que le cours des marchandises est constaté officiellement, par des cotes ou des mercuriales, ou que tout au moins, sans faire l'objet d'aucune constatation officielle, il peut être déterminé avec certitude, par exemple par comparaison avec des marchés récents ou voisins Dans les industries où il se fabrique une grande quantité d'objets similaires, si l'on se trouve dans une période relativement calme,
(i)Lvon, iGmurs 1899, D. 1900,11, 137.
où ni le maixhé des matières premières ni celui des objets fabriqués ne subit de perturbation, la société peut estimer avec une quasi certitude lu valeur d'échange de son stock.
Trois systèmes sont en présence : celui du prix de revient, celui du cours actuel, celui du double maximum.
S 144. Système du prix de revient. — Ce système prétend à la certitude. Le prix de revient, dit-on, est soustrait à la spéculation. Il n'est pas soumis aux variations accidentelles qui résultent de l'offre et de la demande. Enfin nous avons vu que pour les partisans de la permanence de l'inventaire, il était indispensable à l'application de leur méthode.
Mais le prix de revient ne représente nullement la valeur que la société attribue à l'objet, la valeur subjective. 11 la représente pour les immobilisations parce que, la société conservant celles-ci pour son usage, on peut mesurer l'intérêt qu'elle y attache au sacrifice dont elle les a payées. En ce qui concerne les valeurs d'échange» et en particulier les marchandises, il ne signifie rien : l'intérêt que la société attache k ces valeurs n'est pas le prix anquel elle les a payées, mais celui auquel elle compte les revendre.
Si le cours actuel est supérieur au prix de revient, ce dernier ne représente plus la valeur actuelle des marchandises. De quel droit contraindre la société à ne reproduire dans son bilan qu'une situation périmée?
S'il est tombé au-dessous, on commettrait une fraude évidente en continuant à maintenir au prix de revient des marchandises qui ne peuvent se vendre qu'à un prix inférieur. Ce serait reporter sur l'exercice au cours duquel se produira la vente une moins-value qui s'est déjà produite depuis longtemps. De telle sorte que la société aurait intérêt k conserver ses produits en magasin au lieu de les vendre.
Exemple : une société fabrique des objets qui lui reviennent à 3o francs pièce. Elle les revend 5o. Plus tard elle perfectionne ses moyens de fabrication et le nouveau modèle, dont le prix de revient s'est abaissé, de 3 francs par exemple, se vend mieux que l'ancien, à 55 francs. Prétendra-t-on que les objets ancien modèle, qui se vendent moins cher que les nouveaux, doivent figurer au bilan pour un prix plus élevé, paixfe qu'ils ont coûté plus cher? Ce serait manifestement absurde.
§ 145. Système du cours actuel. — La seule traduction exacte de la valeur attribuée par la société à ses marchandises, c'est donc la valeur d'échange qui est mesurée par le cours actuel.
BI[i4NB KT INYZHTAIBIM H
Un certain nombre d'auteurs estiment m conséquence que toutes les marchandises doivent être évaluées au cours du jour, qu'il soit inférieur ou supérieur au prix de revient ('),
Deux objections ont été adressées à ce système :
1° Le cours du jour est souvent faussé par la spéculation (') ou soutenu par des procédés frauduleux.
L'objection ne paraît pas décisive. Où commence la spéculation? Le jeu de l'offre et de la demande n'existe à l'état pur qu'en théorie et en fait il n'est guère de cours qui ne soit influencé par les comhil naisons des personnes intéressées à la hausse ou à la baisse Ce cours n'en représente pas moins la valeur actuelle des marchandises puisque, quelles que soient les causes qui l'ont déterminé, c'est le prix auquel se vendent actuellement les marchandises de cette nature ;
2° Le cours actuel n'est pas nécessairement celui auquel la marchamlise seravendue.il peut changer encore avant la vente. L'écart entre ce cours et le prix de revient ne mesure donc pas le bénéfice Cette critique n'est fondée qu'en partie. Il ne s'agit pas, en effet* dans les bilans annuels, de mesurer la valeur à laquelle les mari chandises seront vendues, mais la valeur qu'elles représentent actuellement pour la société, c'est-à-dire le prix que la société espère actuellement en obtenir. Le prix de vente certain ne pourrait être exigé que dans un bilan de liquidation.
Mais ce qu'on peut retenir de l'objection, c'est que la société n'a pas le droit de faire état du cours actuel des marchandises restées en magasin pour calculer son bénéfice. Nous avons déjà posé le principe (>) : les plus-values non réalisées ne peuvent entrer en compte dans le calcul du bénéfice. Sinon la société n'aurait aucun intérêt à vendre, et avec toutes ses marchandises en stock, elle pourrait distribuer d'aussi beaux dividendes que si elle les avait toutes vendues. Jusqu'à ce que la plus-value soit réalisée nar une transaction commerciale, le bénéfice est hypothétique. Si la'société le mettait en distribution, il se pourrait qu'elle ne réussît pas ensuite à vendre ses marchandises au prix escompté, et le dividende distribué se trouverait être rétroactivement fictif.
S 146. Système du plus bas prix. — Pour éviter l'inconvénient
cJùL^el^X\^n^aù!^l?rn'^^^^ ''>• " Considérant qu'on ne doit tenir aucun compte des
(3) Cf. sapra, $m. Contra, Bordenux prtcité. La Ccnr de cassation a reieté le Twurvoi ■ais pour cîes motifs qui consacrent le système du prix de revient ^ pourvoi
DE l'actif iC3
ci-dessus signalé, un système recommandé par la majorité des auteurs (*), et adopté par certaines législations étrangères (*), consiste à rechercher le prix de revient, le cours actuel et à s'attacher à la plus basse de ces deux valeurs.
On reconnaît qu'en principe toutes les marchandises dont le prix courant peut être déterminé, doivent être évaluées au cours du jour.
Si ce cours est inférieur au prix de revient, c'est lui qui sera adopté.
Mais s'il est plus élevé, on ne doit tenir aucun compte de la plusvalue. Cette plus-value ne pouvant entrer dans le calcul du bénéfice, c'est le prix de revient qui sera porté au bilan.
Pour atténuer la rigueur du système, on a proposé, dans le cas où le cours actuel est tombé au-dessous du prix de revient, de maintenir ce dernier si la baisse résulte du jeu normal des circonstances économiques et laisse espérer un relèvement des cours. L'évaluation au cours du jour ne serait obligatoire qu'en cas de baisse définitive (3). La distinction est bien incertaine. Comment distinguer si la baisse est définitive? En outre, c'est là un simple critérium de fait qui ne repose sur aucune base juridique.
S 147. Système de la double évaluation. — Le seul système exact au point de vue juridique est celui qui réunit les deux modes d'évaluation, au cours du jour et au prix de revient.
D'une part les marchandises, comme tous les objets destinés à être réalisés, n'ont pour la société qu'une valeur d'échange. C'est donc le cours du jour qui, dans tous les cas, doit servir de base à l'évaluation. Par là nous nous séparons du système du prix de revient, et de celui du plus bas prix.
Mais d'autre part les plus-values non réalisées ne peuvent entrer dans le calcul du bénéfice, ce qui condamne le système du cours du jour sans correctif.
Il faut donc que le bilan :
1° Contienne l'évaluation au cours du jour ;
2° Dans le cas où ce cours est supérieur au prix de revient, dégage la différence et la soustraie du nombre des éléments dont la comparaison sert à déterminer le bénéfice.
Par q.uel procédé comptable arriver à ce résultat ?
Dans un précédent ouvrage (•*), nous avions suggéré de porter obligatoirement la plus-value à un compte de réserve. Mais ce pro-
(i) Thaller, Traité, S aoa ; Thaller et Pic, Sociétés commerciales, II, S ii75. (a) Code de commerce allemand. Code fédéral suisse de i883.
(3) Batardon, Inventaire et bilan, p. 198.
(4) Etude Juridique sur le bilan dans les sociétés par actionSt p. ia6, 167.
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BILA?i*.S ET INVENTAIRES
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cédé présente l'inconvénient de prêter à confusion sur la nature du prélèvement ainsi opéré. La réserve est composée de retenues sur le bénéûce net. Eu y incorporant les plus-values non réalisées, on échappe au reproche de distribuer des dividendes fictifs, mais on fait cependant apparaître la situation comme meilleure qu'elle n'est en réalité, puisque rien ne permet au lecteur du bilan de deviner que la réserve ne provient pas uniquement du bénéfice net.
Pour conserver l'homogénéité de la réserve, il sera donc préférable de créer un compte spécial, distinct du compte de profits et pertes, et dans lequel seront enregistrées les variations de valeur qui doivent rester étrangères au calcul du bénéfice. On a proposé de l'appeler c Profits et Pertes à réaliser » (').
Dans le compte de profits et pertes ordinaire, on calculera le bénéfice en tenant compte du cours du jour s'il est inférieur au prix de revient, du prix de revient dans le cas contraire, comme dans lo système du plus bas prix. Dans le compte de profits et pertes à réaliser, on rétablira la valeur d'échange, en enregistrant les plus-values non encore réalisées. La solde de ce compte figurera au bilan, mais ne sera pas utilisé pour le calcul du bénéfice.
On s'est demandé quelle était la nature de ce compte. Certains ont cru y reconnaître un amortissement, d'autres une réserve (^). En réalité ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un compte d'amortissement, puisqu'il ne sert pas à compenser une dépréciation ; ce n'est pas un compte de réserve puisque les fonds qui y sont portés ne proviennent pas de prélèvements sur le bénéfice net. C'est tout simplement un compte d'ordie, essentiellement provisoire, ouvert pour accorder les écritures avec la situation contemporaine du bilan, et qui sera annulé aussitôt après.
Au point de vue de la fixation du bénéfice, ce système aboutit au même résultat que celui du plus bas prix. Mais il est intéressant pour la société de pouvoir mentionner dans le bilan, et non pas seulement dans le rapport du conseil d'administration, les plus-values de ses marchandises qui bien souvent se transformeront en plus-values définitives et en bénéfices.
S 148. 2* cas. Marchandises non cotées. — Il se peut que sur le genre de marchandises à inventorier, il n'existe pas de cours, et qu'il ne soit même pus possible de déterminer avec certitude le prix de vente courant des objets similaires. Gomment estimer la
(i) CAOUk, De fkwntcùre commercial, p. 71 et suiv.
(2) Selon Amiau» {Réserves, p. 48), ce serait seuleiaent uae réserve en puissance, oui se reab^nit par 1a Tente de l'objet.
DE L ACTIF
valeur marchande des objets en magasin? Deux systèmes peuvent être envisagés :
5 149. Système du prix de mise en vente. — Certaines sociétés ont émis la prétention d'évaluer leur stock au prix pour lequel elles le mettent en vente.
Tout d'abord, si ce système était adopté, il faudrait lui faire subir le même correctif qu'au système du cours du jour pour les marchandises cotées, savoir : interdire de tenir compte dans le calcul du dividende du bénéfice espéré, tant que les marchandises offertes n'auraient pas été vendues.
Mais, en outre, l'évaluation au prix de mise en vente est loin d'offrir les mêmes garanties de sincérité que l'évaluation au cours coté. Sans doute le cours est plus ou moins faussé par la spéculation, mais sauf dans des cas exceptionnels, il n'est pas uniquement l'œuvre de la société. Au contraire, le prix qu'elle demande de ses marchandises non cotées n'a d'autre limite que son arbitraire. Si elle était autorisée à s'en servir comme base d'évaluation, il lui suffirait de majorer de la quantité nécessaire son prix de mise en vente, même sans aucun espoir de vendre, pour équilibrer les bilans les plus instables. Ce serait permettre toutes les fraudes.
L'évaluation au prix de vente demandé doit donc être repoussée tant que la marchandise n'a pas fait l'objet d'une commande ferme (').
S 150. Évaluation au prix de revient. — En l'absence de cours, il ne reste donc d'autre base d'évaluation des marchandises que le prix de revient (*).
Sans doute ce prix ne correspond que rarement à la valeur de revente. Mais comme il est impossible de vérifier le bénéfice que la société escompte, il est le prix qui s'en rapproche le plus.
Le prix de revient devra être considéré comme un maximum, mais non comme un minimum.
Quelquefois, en effet, il sera certain que le produit ne pourra être vendu qu'à un prix inférieur. Reprenons l'exemple cité plus haut, 5 i44> de nouveaux objets fabriqués à meilleur marché et se vendant mieux que les anciens ('). Il est évident que la valeur attribuée aux objets anciens qui restent encore en magasin devra être abaissée, de manière k cadrer avec celle des produits nouveaux, même au-dessous du prix de revient.
Comme dans le système du plus bas prix pour les marchandises
(i)Tr. corr. Seine, 27 juillet 1910, G. Trib., 29 juillet 1910. (a)THALn:H et Pic, Sociétés commerciales, II, § 1175. (3) Lyon, 16 mars 18&9, D. 1900, 11, 187.
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s 151. Calcul du prix de revient. - Le prix de revient des
pS sTciéT'^" 't comprendre toutes les Lpenses eTgagé par la société pour se les procurer ou pour les construire
IJans le commerce le prix de revient comprend :
1° Le prix d'achat de la marchandise-
20 Les frais spéciaux à chaque objet,' ou à chaque lot de marchandises (transports, assurances, frais de douane, d'entrepôt commissions spéciales, etc.). ^uirepoi, com-
Quant aux frais généraux, ils se réduisent dans le commerce aux frais généraux de vente et aux frais généraux propremen^dT Us ne doivent jamais être incorporés au prix de revient.
Dans 1 industrie, le prix de revient comprend :
I Le coût des matières premières;
2° Le coût de la main-d'œuvre;
3° Les frais généraux industriels.
deveLlt'"T'''t°^ ^\ "f^''' ^"'^ Sé-'éraui dans le prix de revient. - Les frais généraux se divisent en trois catégories •
a) Frais généraux industriels, ou de fabrication (force motrice' entretien des machmes, amortissement du matériel, appoinTemènû dtaTetr:^'.)?""^'"^"^^^' "^""'""'^' ^ciairaîe. chats
è) Frais généraux commerciaux, ou de vente (transport et em- Snf '""'^handises vendues, publicité, commissions, expl
Misons, appointements des vendeurs, livreurs, voyageurs, loyer éclairage, chauffage des magasins de vente, entretie^n e amo uCl ment des aménagements, du mobilier commercial, de la cavaler e des voitures, etc.) ; i-av«ierie,
c) Frais généraux proprement dits, c'est-à-dire ceux gui s'aDnli-
.Sn' œnTaTe î '" '"'T^""' ^T''""' ^^^^^^ de^'admlt iration cent, aie, loyer, éclairage, chauffage, entretien, amortisse-
s^:: cels°?^"' """■■" ' ladmlnistratiL, frais de bureau d„ service des tures, appointements du personnel central, etc.).
80uv'ent'<Hfficir en"'" ,'" ''t ''''''"'"'' ^^ ^^^'^ S*""^'»" «^t souvent dilJicile en pratique. Souvent certaines dépenses (loyers
assurance, personnel par exemple) so»t communes à l'adS tration centrale aux services de vente, ou aux ateliers. Il pZrra être nécessaire d'opérer une ventilation ^
catîorief d^t"" ""1 ''.'^'""^T '^^^ importante, car les divei^es même manière ''""""' ""'''""'' ''' '" comptabilité do la
DE l'actif 167
Règle : seuls les frais généraux de fabrication peuvent être incorporés dans le prix de revient. Les frais généraux de vente et les frais généf-aux proprement dits doivent toujours être passés par profits et pertes, c'est-à-dire venir en déduction du produit brut pour le calcul du bénéfice net de l'exercice.
En effet, faire entrer ces dépenses dans le prix de revient d'un produit, ce serait, toutes les fois que le produit n'est pas vendu au cours de l'exercice, les léguer à l'exercice suivant.
Lorsque le produit est vendu au cours de l'exercice même pendant lequel il a été fabriqué, son prix de re\'ient étant défalqué du prix de vente pour le calcul du bénéfice, toutes les dépenses qui entrent dans la composition de ce prix de revient se trouvent supportées par l'exercice en cours. L'imputation de ces dépenses s'opère par voie de déduction sur le bénéfice brut de l'exercice. Si l'on était sûr que tous les produits seront fabriqués et vendus au cours du même exercice, il importerait donc peu que toutes les catégories de frais généraux en fissent partie. Le résultat serait le même que lorsqu'on les inscrit au débit des profits et pertes.
Mais si une partie des produits n'est vendue, ainsi qu'il est à peu près fatal, qu'au cours des exercices suivants, leur prix de revient ne sera déduit du prix de vente qu'à cette époque, ce qui revient à dire que toutes les dépenses qui y sont incorporées seront supportées par l'exercice au cours duquel la vente aura lieu.
Quand il s'agit des frais de fabrication, ce report aux exercices ultérieurs ne présente pas d'inconvénients parce que ces exercices bénéficient d'un avantage correspondant : la valeur du produit que ces frais ont contribué à former. On ne peut nier que tous les frais de fabrication (matières premières, main-d'œuvre, frais généraux industriels) n'aient concouru à donner sa valeur à l'objet fabriqué, car ils ont été engagés une fois pour toutes. Ils n'auront pas besoin d'être renouvelés a l'occasion du même produit. Il est donc juste de les léguer aux exercices suivants, en même temps que La valeur de l'objet fabriqué qui en est la contrepartie.
Cette valeur et ces frais correspondants seront ainsi passés ensemble par chaque exercice au suivant, jusqu'à l'exercice au cours duquel se produira la vente et qui en définitive supportera les frais de fabrication, par déduction du prix de vente.
C'est l'application du principe fondamental de l'imputation des dépenses : toute dépense doit être mise à la charge de l'exercice qui en recueille le profit (').
Au contraire, les frais généraux de vente et les frais généraux
^i) Cf. supra, S aa.
s II
BILAJtS ET INVÏNTAIRES
proprement dits sont des dépenses renouvelables. Il est nécessaire In? '"TI^""''' ^''«•^''««ion d'un même produit, iusqu'T [a ven e C est dire que s'ils n'ont pas réussi à procurer à la société la vente du produit, ils n'ont serv. à rien, ils n'ont pas aûqmen é a valeur du produit, ,1s n'ont fait entrer dans le patrimole "ociaî aucun élément d'actif nouveau. C'est une perte sfche 0)
Les mcorporer au prix de revient, c'est-à-dire les lémier aux exercices suivants, et en définitive à l'e.xercice pendant Wuel se produira la vente, serait donc se décharger sur ces exercice^ d'une dépense sans contrepartie, procédé contraire au princL de l'bdé pendance des exercites. ^ ^
Exemple : soient en magasin deux lots de marchandises dont le pnx de fabrication est de .00.000 francs pour chacun Les ïra s
Tulreïrttérrgir.' "" '" ' '"^ ^^^^"^" .5o. 000 francs;
co!n?r m'"'\''"!i!'' ^'^''Sénérau^ de vente soient soldés par le co.T.pte Marchandises au lieu de l'être par Profits et Pertes.
COMPTK MARCHANDISES
Doit.
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A frais généraux.
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A voir.
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Ces écritures fout apparaître le bénéfice
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Total
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BÉNÉnCE.
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