‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 32 sur 100 · ooof · texte numérisé non relu

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l'/cîil'JSi^^ ^publicité par exempie) fccilitent

nels. et la part d'influence des frais a?n/raS?d^r ^•'''' ""^ ^°"^ '^ ^^^ cas exceptionrajTants sera toujours impossible à dé?eSe? Snê T/nni^ '"-'J*' ^^"^^ ^^ exefcicer tère es..8ntiel de ces dépeises, qui eJ dèTre ^nouvf; hÎ^ ^^T ^^ "? retenir que le caraeest Imutee à l'exercice qui les eî^ «^nouvM^bles, et de considérer que leur utilité

DE i/aCT1F 169

Résultat inexact, car en réalité la société n'a gagné que 5o.ooo francs sur la revente du premier lot, moins 20.000 fr»;ncs de frais exposés pendant le cours de l'exercice, soit 3o.ooo francs.

En pratique, l'erreur ne sera souvent pas très apparente parce que la fabrication et la vente se poursuivent d'une année sur l'autre et qu'ainsi la charge léguée par chaque exercice au suivant est compensée par la charge dont ce dernier se débarrasse sur son successeur. Mais lorsqu'on arrive à la fin de l'exploitation, le vice du procédé apparaît.

Reprenons l'exemple ci-dessus, et supposons qu'au cours de l'exercice suivant la fabrication s'arrête. La société n'a plus en magasin que le second lot de 100.000 francs. Supposons qu'elle le vende dans les mêmes conditions que le premier, à i5o.ooo francs, et qu'elle ait exposé les mêmes frais de vente, 20.000 francs. Le bénéfice devrait être exactement le même que celui de l'exercice précédent. Mais si les frais de vente ont été incorporés au prix de revient, il apparaîtra comme inférieur, puisqu'il y aura lieu de défalquer du prix de vente, outre les 20.000 francs des frais généraux du second exercice et le prix originaire de 100.000 francs, les 10.000 francs légués par le précédent exercice : i5o.ooo — (100.000 -|- 10.000 -\- 20.000) = 20.000 francs.

Résultat inférieur au bénéfice réel, exactement en proportion de la majoration des résultats de l'exercice précédent.

Conclusion : les frais généraux proprement dits et les frais généraux de vente ne doivent pas être soldés par le compte Marchandises. Ils doivent être portés, sous la rubrique Frais généraux, au débit des Profits et Pertes.

§ 453. Pourcentage des frais de fabrication sur la maind'œuvre. — Pour trouver le prix de revient, il est donc nécessaire de connaître trois éléments : le coût des matières premières, celui de la main-d'œuvre et le montant des frais généraux de fabrication.

La société peut déterminer assez facilement la part de matières premières et de main-d'œuvre qui ont servi à la fabrication de chaque catégorie de produits. Mais lorsqu'elle comprend un certain nombre de fabrications ou d'entreprises, il peut arriver que les frais généraux industriels soient communs à plusieurs d'entre elles.

Quelle est la part de ces frais qui doit être imput^ à chaque catégorie de produits, c'est-à-dire incorporée à leur prix de revient? Il est nécessaire d'opérer une ventilation.

En pratique, ou arlopte généralement un coefficient ^calculé sur la proportion de la main-d'œuvre, considérée comme l'élément le moins variable d'une fabrication à une autre.

Si par exemple le total des fra't< A^ e^\ ■ *• h n.ain-d-»avL, on obtienlrl p ix^'t^nt "dt' Vî "" ajoutant au coût des matières preSes .t ^ il t'^' ""

a5 •/, de cette dernière somme. ^ '""^'*' "' '^'' '* niam-d'œuvre

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formation du bénéfice ^ ' ''"'"' "' P^"' ^«^'^ ^ '»

S «6. Marchandiges détériorées ou déoréciéfi» r „~

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En prévision d'une dépréciation rapide de leurs ^tno]c. . * • entreprises con<ïfitnAr.f /^ a ^ ^ stocks, certames

Il ne^s'aqlt p°us k d-1 7"' P°" n,archandi«,s démodées.

dune réserve'^ créée i '"".T,"?*'"'"»'' "^^^ de la constitution o le&erve, créée en vue d événements incertaine m ^»;

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(I) Lyon. ,6 mars 1899, D. ,r,oo. n, ,37. *

(2; Liège, 20 avril ,904, Pasicrisie belge, 1904, a, 3aS.

DE L ACTIF

B. — Valeurs mobilières.

§ 158. Évaluation des valeurs mobilières. — C'est surtout à propos des valeurs mobilières que les dififérents systèmes d'évaluation se sont trouvés en conflit. L'imagination des auteurs s" est ici donné libre carrière et le nombre des solutions proposées dépasse encore celui des systèmes inventés pour l'estiination des marchandises.

§ 159. Système du prix de revient. — La Banque de France maintient invariablement les rentes sur l'État qu'elle a en portefeuille au prix de revient, sans tenir aucun compte du cours. Elle les a maintenues en 1871, au lendemain de la Commune, sans constituer aucune réserve spéciale.

Ce système est aussi celui d'un certain nombre de compagnies d'assurance.

Il a été préconisé par certaines décisions pour les valeurs de premier ordre, considérées romme très stables (*).

Il paraît cependant insoutenable lorsque le cours des valeurs est descendu au-dessous de leur prix de revient.

§ 160. Système du cours du jour. — Il est pratiqué notamment par nombre d'établissements de crédit et approuvé par certaines décisions (*).

Comme tout système fondé uniquement sur la valeur marchande, il a le tort de tenir compte des plus-values non réalisées dans le calcul du bénéfice.

Il est particulièrement dangereux appliqué à des valeurs de Bourse. En effet, c'est surtout sur ces valeurs que s'exercent la spéculation et les manœuvres de hausse et de baisse. Il est à craindre qu'à la veille de Pinventaire une hausse fictive ne soit provoquée r.ur certains titres afin d'équilibrer le bilan 0).

§ 161. Système du cours moyen. — Pour parer à cet inconvénient, on a proposé d'imposer l'évaluation au cours moyen de l'année ou du mois qui précède la date du bilan. Ce dernier système est celui du Code suisse des obligations (*art. 656, § 3).

(i) Paris, 18 mars 1887, D. 1888, n, i35, dans une espèce où le cours était tombé audessous du prix de revient. Cf. aussi la lettre du gouverneur de la Banque de France versée aux débats dan-^ l'affaire Mirés (D. 1862, i, 3i/5, col. 2).

(a) Vavapseub, Sociétés, S 523; Wahl, S. 1901, 11, 297; Paris, 18 mars 1887 et 8 juillet 1887, D. 1888, H, i33. Cf. cependant Paris, ^ mars i883, D. i883, 1,427; Paris, 9 janvier 1888. D. i88y, II, 71, pour des valeurs cotées en banque.

(3) Cass., 23 juin iS83, D. i883, i, 425; T. civ. Seine, 3 février 1904, R. Soc, 1904, 334-

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Tantôt les valeurs de portefeuille constituent un placement Par

exemple la société emploie de cette manière ses réserveTou des

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SrÎteTut pXt!'^''- ^P^^'^'- '«'^ ^- <^- -irst Pour ces valeurs, on propose l'évaluation au prix de revient Ce sont généra ement des valeurs solides, peu atteintes parTs Hue

soceté qm ne spécule pas sur elles et ne cherche, à répoouo du bilan tout au moms, qu'à en tirer un revenu (î) ^^

, Jr"'' n '°'"'''''-«' '« «""*'* achète des valeurs pour jouer sur

âr^r^dXs: Tr^:^-' ^" -- -' "--• - ^-^

intérêt dans des filiales. Pour ces valeurs, on propose de revenir au système d^a valeur ^sonnée. C'est moins en effet la hausse ou la

(i)Gf. supra, 5 57.

(a) GonclusionB Brouchol, Tr. civ. Seine. 3 lévrier loov n Soc loo' n ^v

DE l'actif 178

baisse inomentanée des litres qui importe à la societé-mère que Tavenir et le rendement probable de la filiale.

Théoriquement, le système est ingénieux, et la jurisprudence s'est plus d'une fois inspirée de considérations du même genre. Mais l'application en serait bien délicate. Dans la pratique, comment distinguer avec certitude les trois espèces de valeurs ?

En outre, les inconvénients, déjà signalés, que présentent les trois systèmes du prix de revient, du cours du jour et de la valeur raisonnée se trouvent réunis dans celui-ci, puisqu'il combine les trois systèmes.

§ 164. Système de la double évaluation. — Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de procéder, pour les valeurs de Bourse, autrement que pour les marchandises. Les unes comme les autres sont des valeurs d'échange. Cela est vrai même des valeurs de placement et des participations industrielles. Il n'est pas vrai que la société se préoccupe uniquement pour les premières de leur revenu, pour les secondes de leur avenir. Leurs titres ont à ses yeux une valeur de revente ; elle les garde quelquefois longtemps en portefeuille, en se contentant d'en percevoir les revenus ; ils n'en continuent pas moins k représenter pour elle un capital convertissable en argent.

Comme pour les marchandises, le cours du jour doit donc servir de base à l'estimation des valeurs mobilières.

Mais les plus-values non réalisées ne pouvant entrer dans la composition du bénéfice distribuable, il y aura lieu d'ouvrir, ainsi que nous l'avons expliqué pour les marchandises (^), un compte de profits et pertes k réaliser dans lequel seront enregistrés les excédents du cours actuel sur le prix de revient.

Le calcul de cette différence oblige la société à la double estimation de ses titres, au cours du jour et au prix de revient. Mais cette méthode est la seule exacte.

§ 165. Distinction suivant la nature des cotes. — Toutefois, cette méthode n'est applicable que s'il existe sur la valeur inventoriée un cours établi avec certitude.

A cet égard, il convient de distinguer trois sortes de valeurs :

1° Titres cotes en Bourse.

Le cours du jour, constaté par la cote officielle, servira de base à l'évaluation. 11 suffira d'en rapprocher le prix de revient. Si le cours du jour est plus élevé que le prix de revient, la différence sera por-

(i) Cf. supra, S 147.

tée au compte Profits et Pertes à réaliser. S'il est inférieur, la moinsvalue entrera dans le compte Profits et Pertes ;

2° Titres cotés en banque.

Même solution. La cote en banque présente des garanties de sincérité suffisantes pour pouvoir être, au point de vue des évaluations dinvontaire, assimilée à la cote en Bourse (');

Z° Titres non cotés.

Ils seront estimés au prix d'achat.

Toutefois, s'il est établi, par exemple par une série de transactions récentes sur ces titres, qu'ils ont diminué de valeur, on devra réduire le montant de leur estimation ou les amortir, comme on le fait pour les marchandises dépréciées. En l'absence de cours cette diminution de valeur sera souvent discutable. Ce sera une question de fait, que les tribunaux apprécieront souverainement.

S 166. Dispositions réglementaires. — Les décrets du o juin 1906 et du 18 avril 1913, rendus en exécution de la loi du 17 mars 1905, imposent un mode d'évaluation particulier aux entreprises d assurances sur la vie.

Leurs valeurs mobilières doivent figurer à l'inventaire pour le prix d achat. ^

Toutefois si, pour l'ensemble de ces valeurs, ce prix est supérieur de 5 0/ au cours de la Bourse de Paris, ou, à défaut, au cours dune des principales places du pays d'émission, à la date de la clôture de 1 mventaire, la valeur estimative devra être réduite de la différence entre le prix d'achat et le cours susvisé, dans les conditions et délai déterminés par un arrêté ministériel.

Le décret du 17 juillet 1908, rendu en exécution de la loi du 19 décembre 1907, impose le même mode d'évaluation, pour leurs valeurs mobihères, aux sociétés de capitalisation.

S 167. Jurisprudence. — Les solutions que la jurisprudence a données au problème de l'estimation dos valeui^ de Bourse sont loin de composer un système entièrement logique et coordonné.

En général, les arrêts paraissent admettre les deux principes essentiels dont nous avons établi la nécessité : évaluation au cours du jour pour les valeurs cotées, et interdiction de distribuer les plus-values non réalisées. Mais ils y apportent parfois des exceptions. Les tribunaux sont souvent un peu trop portés à diversifier les solutions suivant le caractère du titre inventorié :

(i) ÎHAiLKR et Pic, Sociétés commerciales, II, p. 65i. n 3- Paris iR II. m\ Contra, Paris, y janvier 1888, D. 1889, n, 71. ' ' ' ^

mars 1887, D. 1888,

DE l'actif 175

Juqé que la société qui évalue au cours du jour ses valeurs cotées en Bourse ou en banque ne peut être blâmée (*) ;

Jugé, au contraire, que le cours ne saurait servir de base d'évaluation pour les valeurs cotées en banque (*) ;

Jugé que les valeurs qui n'ont pas de marché régulier doivent être évaluées au prix d'achat (})\

Jugé qu'une société peut évaluer des titres cotés à leur prix d'achat, même s'il est supérieur au cours du jour, lorsque ce sont des valeurs de premier ordre, qui ne sont pas sujettes à des variations de cours considérables (+);

Jugé d'autre part qu'on ne saurait blâmer le fait de n'avoir point porté des titres au bilan pour leur prix d'achat, alors qu'à la même époque une quantité importante de ces titres a été négociée à un prix supérieur et au cours d'achat, et au cours porté au bilan (î);

Jugé qu'en général les valeurs mobilières doivent être estimées au prix courant lorsque ce prix est inférieur au prix de revient (^).

§ 168. Classification des valeurs en portefeuille. —La plupart des sociétés se contentent dans leur bilan d'une désignation globale : € Portefeuille tant, i

Tl est cependant préférable, lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, soumises à des méthodes d'évaluation différentes, de les classer sous des rubriques distinctes.

Mais on ne saurait exiger de la société la désignation dans le bilan des valeurs qui composent le portefeuille.

§ 169. Société qui possède en portefeuille ses propres titres. — Il peut arriver qu'une société ait en portefeuille un certain nombre des titres qu'elle a elle-même émis, actions, obligations, parts de fondateurs. Peut-elle les faire figurer k l'actif de son bilan?

Il y a plusieurs cas à examiner : tantôt la société rachète ces titres sur le marché ; tantôt elle garde dans sa caisse, en vue de les céder plu«^ tard, des titres qu'elle a émis, mais qui n'ont pas encore été souscrits ; tantôt elle détient ses propres titres, qu'un débiteur lui a remis, à titre de nantissement ou de report.

(1) Paris, 18 mars 1887, D. 1888, 11, 129.

(2) Paris, 9 janvier 1888, D. 1889, n, 71.

(3) Paris, 18 mars 1887, D. 1888, 11, 129.

(4) Paris, 18 mars 1887, D. 1888, 11, 129.

(5) Même arrêt.

(6) Même arrêt.

BILA.NS ET INVKNTAIUES

§ 170. Titres rachetés. - /" cm. Le rachat est uul. Nous verr^ap/tr ' "' '"' "'''"'"'"''"' "•'^ ^^"°"'' "="«'-« - -orbilan"" En%nt^ 1'' "•■''' '"•''"■■' "" ''"""""' fi9"^«'- à l'actif du bilan. Eu etlct leur inscription à laoti.- donaerait à croire aue le

capital est intact. L'opération se traduirait au bilan par ine^dim nution du compte Caisse et par une augmentation corrélative "u portefeuille, de sorte que le bilan semblerait régulièrement équ"

En réalité il n'en serait rien, puisque la société aurait remboursé sans qu .1 y parût un certain nombre de ses actionnaires, erauëîe capital se trouverait réduit de façon occulte. '

Il est vrai que la revente des titres par la société valide rétroactivement le rachat Mais il ne faut pas exagérer le sens de ceUe ormule. Elle signifie siu.plement que' l'action ea nullité du rachat et celles qui en dérivent (par exemple l'action en répétition du prix sont elemtes par la revente. Il ne s'ensuit pas que dans la période qu. a précédé la revente le capital ait été intact^ ni par sufte^ue la ?eui'lÏe " '" -°>P-°''- 'es actions rachetées dans son Jor.e!

h^nlr"*" ^* T^\^ est valable (ex. : rachat d'actions au moyen de teurt etc.)." "' ''"'"' ''""''"a'"^»"'' ^e Pa^U de 'fonda!

Le plus souvent la société rachète ses Utres pour les annuler Mais parfois elle les garde en portefeuille avec l'intention de les revendre. Peuvent-ils compter dans son actif? '"^°"°° '*" '««

Une première opinion, inspirée des principes classiaues estime que les titres rachetés qui constatent 'de., d'roits drcrance on eemts par confusion. La société ne peut posséder de créances sur elle-même(C. civ., art. i3oo)(^). i-rtancps sur

A cette opinion se rattachent certaines décisions rendues en matière fiscale (.) qui dispensent de la taxe sur le revenu et de U taxe d abonnement pour le timbre proportionnel non seulëmlnt les

(!) Cf. in/ra, p. 210.

Z.i-l"r™;r^:f ,'8^":7S."' ^'- ^""•""' ""'• "*•' ">^- "■ 3«^ VV.e., AnnaUs <,e

m^réts les lois et le. prime, ■/e';'e'^Cr;^i.r XM "ïn^Cm* '-^. '-

DE L ACTIF

obligations de la société port<^es à la réserve, mais même celles qui ont été affectées à des caisses de retraite ou de prévoyance auxquelles la société sert des intérêts, des primes ou des lots.

D'autre part, il s'est dessiné parmi les auteurs une tendance marquée à admettre que les valeurs rachetées par la société coatinuent h vivre dans son patrimoine 0)- Elle a été renforcée par les théories, très en vogue avant la guerre, qui, en s'inspirar.t des idées allemandes sur la dette abstraite et le contrat littéral, reconnaissaient au titre, considéré en lui-même, une valeur indépendante des droits qu'il représente.

Si l'on repousse ces dernières théories, qui semblent incompatibles avec les principes du droit français, il est difficile de réfuter l'objection tirée de la confusion.

On a cependant essayé de répondre que la confusion n'est pas une cause d'extinction des droits mais seulement une paralysie temporaire de leur exercice; on en a conclu que la société pourrait prétendre, en fait, sur ses propres actions rachetées, aux avantages qu'elles procurent, et notamment percevoir les dividendes; mais elle ne pourrait exercer aucun acte juridique à leur occasion, notamment les faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de son choix (^).

Cette distinction ne paraît pas très fondée. La perception d'un dividende constitue un acte juridique, aussi bien que la représentation aux assemblées. Et si les droits du porteur de l'action sont paralysés pendant toute la durée de la confusion, la société ne peut faire jusqu'à ce qu'elle prenne fin aucun usage de ces titres.

Du caractère temporaire delà confusion, on peut pourtant retenir que les droits attachés à l'action revivent dès qu'elle quitte le patrimoine de la société, que par conséquent elle conserve, malgré le ^»chat, toute sa valeur vénale. D'où il suit que même si l'on estime que le droit aux dividendes et le droit de représentation à l'asseniblée générale sont paralysés, les actions n'en représentent pas moins une valeur de revente et peuvent figurer au bilan.

En ce qui concerne les parts de fondateurs, on a aussi prétendu interdire leur inscription à l'actif, en alléguant qu elles ne possèdent pas de valeur nominale (3). Mais l'argument, qui s'appliauerait

(I) Th.iller, Annales de Droit commercial, 1906, p. 25; Lévy-Ulwann (ObUaations à primes et a lots, § 65) ad;n2l que le titre racheUi continue à bénéficier de i'amortissemeat comportant 1 attribution de primes et de lots; Thaller Pt Pic, Socièiés commerciates. II, p. W|., n. a, affirment nettement que la société peut garder ses propres obUgation? en l>or' '

(3) Thaller et V\c Sociétés commerciales, IJ, 1164. Sur PimpossibiUlé pour ces action i/s/^^'"*^^^" l'assemblée, tout le monde est d'accord (GfV Tbau^r, fieo. cHt., i883,

(3) Batardon, L'Inventaire et le bilan, p. 233.

UILiANS BT IHVHVrAIRKS y^

aussi bien aux actions de jouissance, ne paraît pas décisif. 11 importe peu que le titre inventorié représente une part de capital et confère au porteur un droit dans le partage du fonds social. La seule question est de savoir s'il représente un droit susceptible d'être évalué en argent. Or il n'est pas douteux que les parts de fondateurs, susceptibles d'être rétrocédées contre argent, possèdent une valeur d'échange. Elles peuvent donc figurer à l'actif du bilan.'

En ce qui concerne les obligations, l'intérêt de la question se limite d'ailleurs ë la différence des cours. Si en effet l'on admet que l'obligation rachetée est éteinte par confusion, elle disparaît du passif aussi bien que du compte Portefeuille. La société n'aurait donc intérêt à soutenir qu'elle peut être maintenue à l'actif que si le cours actuel était plus élevé que le taux nominal.

En ce qui concerne les actions et les parts de fondateurs, au contraire, la société aurait toujours intérêt à les inscrire à l'actif, l)uisque les parts de fondateurs ne figurent pas au passif et que le chiffre du capital demeure invariable, quel que soit le montant des amortissements par rachat.

Si l'on admet que les titres rachetés peuvent figurer à l'actif, ces titres devront être estimés comme toutes les autres valeurs mobilières, suivant les règles exposées ci-dessus.

S 171. Titres émis, mais non souscrits. — La question ne peut pas se poser pour les actions puisque le capital doit être entièrement souscrit. Elle se pose pour les obligations et les parts bénéficiaires.

Certaines combinaisons, aujourd'hui assez usitées, supposent que ces titres ont une existence, avant d'avoir été souscrits.

Après de longues controverses, la jurisprudence a fini par admettre la validité du nantissement des obligations non souscrites (').

La Cour de cassation (-) déclare que le créancier nanti « se trouve investi d'un droit propre sur les titres déposés ; que dès lors ces titres, ajant ainsi reçu une existence juridique, doivent être considérés comme souscrits ». On a conclu de cette jurisprudence notamment que si la société tombait en faillite, le créancier pourrait produire, non seulement pour le montant de sa créance, mais pour le

(a) Arrêt des chambres réuaies du i6 mars 1904, D. 1904, i, 3ai.

montant no.ainal de l'obligation, et en bénéficiant des avantages et garanties (hypothèque par exemple) attachés k celle-ci (')•

Une opération qui soulève des objections du même oeure est celle qui consiste à mettre en réserve des parts de fondateurs non souscrites. La société, au lieu de les livrer immédiatement au public les conserve en caisse pour se procurer plus tard des fonds en les cédant contre espèces. En attendant, elles restent à la (Tisposition du conseï!. La légitimité de l'opération a été contestée parce que si 1 on reconnaît aux parts le caractère d'avantages particuliers, là vérification prescrite par la loi de 18G7 est imoossible, dans l'iqnorance ou l'on, se trouve encore des attributaires. Toutefois cette difficulté ne paraît pas insurmontable 0). On peut même contester que les parts créées dans ces conditions, en vue de se procurer des fonds et non plus dans le but de se procurer certains concours, présentent le caractère d'avantages particuliers.

Si ces titres possèdent antérieurement à leur souscription une existence juridique, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence relative aux obligations non souscrites, peut-on interdire à la société de les inscrire à son actif? On peut invoquer dans le môrae sens les diverses théories qui, à la suite des doctrines germaniques, estiment que la simple promesse, même non suivie d'acceptation, constitue a condition d être matérialisée sous une certaine forme, un contrat créateur de droits.

En ce qui concerne les obligations, l'intérêt évident de k société est de ne pas les inscrire. En effet leur valeur actuelle, et particulièrement le prix moyennant lequel elles sont données en nantissement, est inférieure à leur valeur nominale, que la société sera obligée de rembourser. Si l'on admet, avec la jurisprudence actuelle, que par le souI fait du nantissement, la société se trouve avoir contracté une obHgation équivalente à la valeur nominale, cette obligation devra figurer au passif, et le bilan se trouvera grève de la différence. Dès lors la question qui se pose est de savoir SI la société ne peut pas être obligée de faire apparaître ces obliqalions au bilan. •'

^!./^ ''".' ,''°°'=«"'"« '«« part" de fondateurs au contraire, la société aurait le plus grand intérêt à les porter à l'actif puisqu'elles ne comportent aucune contre-partie passive.

BILANS KT INVENTAIRES

Nous ne croyons pas cependant qu'aucune de ces opérations puisse se traduire dans un chapitre quelconque du bilan. Quelle que soit en effet la situation juridique qui en résulte, elles ne peuvent aboutir qu'à la création de valeurs actives ou passives purement éventuelles.

C'est l'évidence pour les parts de fondateurs. Il est possible qu'elles ne trouvent jamais de souscripteurs. Dès lors elles ne peuvent figurer au bilan ; elles ne représentent' qu'une possibilité, une espérance , Elles ne peuvent pas plus figurer à l'actif que cette faculté, cependant réelle, qui s'appelle le crédit de la société. On n'ajoute rien à ce crédit, en le représentant par des titres, tant que ces titres n'ont pas trouvé preneur.

Il en est de même des obligations non souscrites. Le prétendu nantissement se ramène en réalité à une délégation. La société tâche de placer les titres qu'elle a donnés en nantissement. Au fur et à mesure des souscriptions, les sommes versées par les souscripteurs sont remises au créancier nanti, qui, en échange, se dessaisit des titres. La société ne se trouve donc engagée envers le souscripteur qu'au moment de la souscription. C'est à ce moment que l'obligation doit figurer à son passif. Jusque-lk le bilan ne doit contenir que la somme prêtée par le créancier nanti, et le montant du remboursement que la société s'est engagée à lui faire.

Pieste le cas de faillite de la société : nous avons vu que dans ce cas une opinion admet que le créancier nanti peut produire pour le montant nominal de l'obligation. Mais il n'y aurait à en tenir compte que dans un bilan de liquidation. Tant que la société est in bonis, elle n'est pas tenue au remboursement du taux nominal des obligations, jusqu'au jour où celles-ci auront été souscrites. Ces obligations n'ont donc pas à figurer dans le bilan annuel.

J 172. Titres donnés en gage à la société. — Il peut arriver qu'un débiteur de la société, qui possède un certain nombre de ses actions ou de ses obligations, les lui donne en g«ge.

Ici l'on comprend, beaucoup plus aisément que dans l'hypothèse du rachat, que le titre continue h vivre dans le patrimoine de la société. En effet, le droit conféré à la société n'est plus le droit au remboursement de l'action, ou aux dividendes, c'est-à-dire une créance contre elle-même (0- Aussi les banques acceptent-elles souvent d'avancer des fonds sur leurs propres titres.

(i)Thaller et Pic, Sociétés commerciales, IF, § m6j; Hoipïw, I, % 683.

Le jagencent rendn dans l'affaire Jalnzot(Tr. coinm. Seine, a') i.«nvier 1906. R. soc, 1906, 109) ne semble critiquer l'opéralion qu'à raison de la contrariété d'intérêts entre la société et le gérant qui était fui-meme l'empmntear sur gages. Cf. Annales de Droit commercial, 1906, 3o8.

DE l'actif 181

Si la créance garantie est impayée, la société procédera à l'exécution en Bourse. La difficulté résultant d» la présence de ses propres titres dans son portefeuille ne se poserait que si elle prétendait les racheter elle-même.

Mais tant qu'elle ne les détient qu'à titre de nantissement, ses titres ne peuvent figurer au nombre des éléments actifs du bilan. Ils ne représentent pas encore pour la société une valeur d'échange. C'est la valeur de la créance dont ils constituent le gage, non leur valeur propre, qui doit être inscrite au bilan.

§ 173. Report par une société sur ses propres actions. — Un client de la société fait reporter sa position sur un paquet d'actions de la société elle-même. Celle-ci se trouve donc détenir, à titre de report, ses propres titres.

Si l'on analyse le report comme un prêt sur gage, les solutions à donner sont les mêmes qu'au paragraphe précédent. Si on l'analyse comme un rachat suivi d'une revente instantanée, l'opération est égajeraent valable, puisque l'effet extinctif de la concision ces.se dès la revente, c'est-à-dire au moment même où il s'est produit (*). Mads dans aucun cas les titres pris en report n'ont à figurer au bilan. Même si le report est un achat-revente, le titre ne séjourne pas dans le patrimoine de la société : il y est immédiatement remplacé par une créance à terme contre le reporté. C'est celle-ci qui* doit être inscrite à l'actif du bilan.

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