EXERCICE
Actif.
Diverses valeurs actives. . .
Total
Passif.
Capital 255.000*
Autres valeurs passives 760.000
Profits et perles . . 16.000
Total . . i . 020 . ooof
Ce qui accuse un bénéfice distribuable de iS.ooo francs.
Comme en cette matière tout s'enchaîne, on est ainsi conduit à contester la règle de fixité du capital. Le capital ne serait pas un gage invariable garanti aux tiers, comme le soutient l'opinion traditionnelle. Il serait seulement . le chiffre qui doit servir de
f?Ar"^.°.?"^?°°' ?°"*'^*' '*°* 1"« '■'"•« 'a société, et de base à la répartition des valeurs sociales au moment de la liquidation >. l.e serait le montant de la somnje que chaque associé ne peut
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retirer de la liquidation tant qu'une dette sociale reste en souffrance (»). En ce sens, mais en ce sens seulement, le capital serait
ixe.
En somme, cette tht^orie méconnaît les principes essentiels de la fixité du capital et de la solidarité relative qu'elle implique entre les exercices, ûo pourrait d'ailleurs parfaitement comprendre un système de comptabilité différent, dans lequel le capital serait variable et les exercices absolument indépendants. Mais ce n*est pas le système de la loi française, nous l'avons déjà démontré.
Il est vrai que l'on procède à la reconstitution du capital par une série d'amortissements partiels, comme on le fait pour les immobilisations ou la prime des obligations. Mais nous avons déjà exposé que si l'amortissement fractionné se justifie, c'est seulement pour les dépenses qui représentent une valeur dont plusieurs exercices profitent. L'amortissement consiste à en répartir la charge entre ces exercices. Mais la perte ne représente aucune valeur pour la société. Elle n'a profité à aucun exercice. Quoique portée à la colonne « Actif i> du bilan, elle ne constitue pas un élément actif. Ce serait donc abusivement que l'amortissement progressif lui serait appliqué.
S 213. Rachat d'actions. — Une autre conséquence de la règle de. fixité du capital est la nullité des rachats par une société de ses propres actions.
Règle : le rachat d'actions est valable si les actions sont rachetées au moyen des bénéfices (^), nul si, les bénéfices étant absents ou déjc^ distribués, c'est une partie du capital qui est employée à cet effet.
Dans le premier cas, en effet, le capital demeure intact (3).
Est également valable le rachat opéré au moyen des réserves.
Il a même été soutenu (4) que la réserve légale pouvait être employée à cet usage, la loi s'étant abstenue d'en spécifier le mode d'emploi. Nous combattrons plus loin cette opinion (5).
Si, au contraire, les actions sont rachetées au moyen du capital,
(i) On ne comprendrait pas l'intérêt de la règle de fixité réduite à ce rôle, car à rencontre des créanciers de la liquidation, l'associé ne peut rien retirer de sa mise. Les créanciers sociaux ont un privilège sur les valeurs sociales sans limitation de chiffre. Ou la règle de fixité n'a pas de sens, ou elle constitue une garantie diirérenie de ce privilège.
(a) Paris, i3 mars i884, D. i885, ii, i4; Douai, a3 décembre iqo5, /. Soc, 1906, 170; Cass., 3 juillet 1878 motifs, S. 1881, i, 4ii.
(3) Il en est de même si la société rachète ses actions en l'absence de bénéfices, mais pour les remettre à des créanciers en guise de paiement. Le passif étant alors diminué dans la même proportion que l'actif, le capital n'est pas attemt. L'opératicn équivaut, somme toute, à une conversion de créances eu actions fReq. i3 février 191 1, D. 1916, i, 233 ; Paris, i3 mai 1898, D. 1899, a, io4).
(4) Thaller et Pic, Sociétés commerciales, II, 5 1162; Fie, Gazette des Sociétés, 1914, 53.
(5) Cf. infra, § 3iG.
ropération n'est autre chose qu'un remboursemeTit aux actionnaires de leurs apports, c'est-à-dire précisément ce qui est interdît par la règle de fixité du capital. C'est de cette règle, non de l'article II 67 du Code civil, que résulte la nullité (»). Elle n'est dIus contestée aujourd'hui {^), ^
Le rachat ne serait donc valable que s'il était exécuté en vertu d une décision de 1 assemblée extraordinaire, dûment publiée c'-stà-dire selon les formes prescrites pour la réduction du capital' (î)
La nullité est d'ordre public. La clause des statuts qui autoriserait le rachat serait par conséquent nulle (4).
S 2Î4. Conséquences de la nullité du rachat. - La société, son liquidateur, ou son syndic, peuvent exiger le rapport du prix de rachat touché par l'actionnaire vendeur, à charge de lui restituer les actions (î). Notamment l'actionnaire pourra être contraint derapporter le prix à la faillite {^).
Il faut supposer, bien entendu, qu'il s'agit d'une vente directe aans laquelle 1 actionnaire vendeur est connu.
L'actionnaire doit rapporter également les intérêts, mais seulement s il était de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a su que c'était la société elle-même qui rachetait (7).
Mais la somme à rapporter doit être diminuée du montant des dividendes qu il aurait touchés s'il avait conservé ses actions au lieu de les vendre ^ la société (8).
Une autre conséquence de la nullité du rachat est que si les actions ne sont pas libérées, l'actionnaire vendeur continuera à être tenu de répondre aux appels de fonds {9\
Et en môme temps que le prix de vente, il pourra se voir réclamer le monumt des versements restant à faire Q°).
(i)Cf. note D. 1887, r, 73.
.8^?. D'."8'84'i^Y/'' ""'• ""- ''"'' '' '^' '' "^*' ''9«' ^- '896, I. 383; Orléans, 5 août (3)THALLKRetPic,5oc/^/^5commé.mafe5,II,Sii65; ParisGiuilletiSq. d ,8o/. n '^^
^rme. pâ de conn^^^ ^&^ t^'^^f^S^^l^^^T.!^^^
26^'iéSem'b;^' XT\S. TV.'.f:.\^rr- ''''^'' i^^^''^- '«^i. ",66; Bourges 5aoùt,883,D. i&„„,37.' ' ■■^" î Grenoble, a6 janvier iSSi, D. 1882,11,143! Orléansi
S Reo' ;^,f 'f"^^'-%'«t^' D- '870, r, .79; Paris. 5 mars ,887, D. ,887. n. 3a5. Orfc'ans.^S aoùt^'S.'?) 1814,'?,; Sx.'' "^^ '' ""*' ' ^"•^'^°^^^' ^^ ^^'^^^^ ï^'> ». 1882. n, i'.3; (8) Orléans, 5 août 1882, précité.
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Enfin le rachat irrégulier peut mettre en jeu la responsabilité des administrateurs (').
S 215. Qui peut invoquer la nullité du rachat. —Le rachat des actions n'est frappé de nullité que parce qu'il porte atteinte à l'intégrité du capital. Il en résulte que la nullité ne peut être invoquée ni par les actionnaires dont les titres ont été rachetés, ni par les tiers auxquels la société aurait revendu les actions, et qui essaieraient par ce moyen de se soustraire aux versements qui restent à effectuer (-).
En revanche, l'action en nullité peut être exercée par tous ceux qui sont fondés à se plaindre de la réduction irrégulière du capital, savoir la société^elle-même, agissant par ses représentants légaux (»), les actionnaires, exerçant ut singuli l'action sociale, enfin les créanciers exerçant individuellement les droits de la société, en vertu de l'article 1166 du Gode civil (4).
En cas de faillite, l'action sera exercée par le syndic.
S 216. Fins de non-recevoir contre l'action en nullité du rachat. — A. Approbation de rassemblée générale.
La nullité, étant d'ordre public, ne peut être couverte par l'approbation de l'assemblée générale (î).
B. Bonne foi da vendeur.
Le vendeur peut-il se prévaloir de ce qu'il ignorait que son acheteur fût la société pour repousser l'action en nullité du rachat? La question présente une grande importance pratique, puisque, toutes les fois que l'opération sera traitée par ministère d'agent de change, le nom de l'acheteur sera inconnu.
La Cour de Paris a rendu, à quelques mois de distance, deux arrêts contradictoires sur cette question.
Le 4 janvier 1887 (^), elle déclarait que la nullité ne pouvait être prononcée que par application de l'article 1 167 du Code civil (ce qui est une erreur) et que par suite elle supposait la mauvaise foi du vendeur.
Le 22 juillet 1886 (7) elle déclarait au contraire que la nullité
(1) Civ., 14 décembre 1869, D. 1870, i, 179.
(a) Lton-C*k» et Rewaclt, II, § 880; Cass., 3 janvier 1887, D. 1887, i, 406.
(3) rléans, 5 août 1882, S. 1884, 11, 57.
^^ ^"^'S,?'' *?"'''*. '9'^. P- 5o; Cass., i8 février 1868, S. 1868, i, i4i; Orléam, 5 aodt
looJ, U. 188^, II, 3l.
(fi) D. 1887, 1!, 73. Dans le même sens, Paris, 4 février 1881, S. 1882, u, lai. (7)D. 1887, II, 73. pans le même sens. Lton-Ga«n et RKNADiiT, II, § 881 bis; Pic, Oaz. Soaétés, 18N1, p. 5a; Caen, n mai 1880, S. i88a, 11, ia4; Paris, 5 mars 1887, D. 1887, îi, ao5.
résulte des principes spéciaux à la matière des sociétés, et que par suite la bonne foi du vendeur est inopérante. L'opération n'est pas en réalité un achat d'actions, mais un remboursement de capital.
Cette opinion a définitivement triomphé. Elle est évidemment rigoureuse pour le vendeur de bonne foi.
Mais en cette matière il faut choisir entre l'intérêt de l'actionnaire remboursé et celui des créanciers sociaux. L'intention du législateur à cet égard n'est pas douteuse.
11 restera au vendeur la ressource de se faire indemniser par les administrateurs ou par l'agent de change.