‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 39 sur 100 · C. Revente du titre · texte numérisé non relu

C. Revente du titre

11 est généralement admis que si le titre est revendu au pair ou avec bénéfice, l'action en nullité est éteinte, avec toutes ses conséquences (»). En effet, le capital se trouve reconstitué et la cause de nullité a disparu.

S 217. Législations étrangères. — Les lois belges du i8 mai

1873 et du 22 mai 1886 (art. i34) édictent des peines contre les

administrateurs ou commissaires coupables d'avoir racheté ou

laissé racheter des actions au moyen du capital ou de la réserve

légale.

Les lois allemande et suisse interdisent également le rachat opéré dans ces conditions. Cependant l'acte 628 du Code fédéral l'autorise s'il sert à réaliser un amortissement prévu par les statuts, ou s'il a été ordonné par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la réduction du capital.

§ 218. Rachat d'actions non libérées. — Quelle que soit la provenance des fonds employés au rachat, et alors même qu'ils seraient uniquement pris sur les bénéfices, le rachat des actions est illicite avant leur libération complète. En effet la société, n'ayant plus devant elle d'actionnaire débiteur, se trouve privée du non-versé, et le capital est ainsi indûment réduit (*). Pour régulariser l'opération le seul moyen serait de procéder k une réduction dans la forme

S 219. Emploi du capital à une souscription d'actions nouvelles. — Ferait également un acte nul la société qui, procédant à une augmentation de capital, emploierait une part de son capital

(2) Req. 19 février i885, D. i885. n, ,81 ; Paris, 5 mars 1887, D. 1887, .1, aoS.

BILANS ET mVliNTAlRES

primitif à souscrire des actions nouvelles (■). Ce serait, soit une leauctiou .rrcauhère du capital aucicu, soit une souscription fictive du capital nouveau.

§ 220. Emploi du capital en avances ou en reports sur les

so 'c^M 'f'°"1''- - ^'"•''•"'' '" ---^'^^ emploie' llrronds de l,n- r.i It ' d«s avances en garantie desquelles l'emprunteur

In .émet un paque de ses propres actions en gage, il nV a pas a,m,nut=on du cap.tal puisque les sommes décaisséesLt rem^lacn A I actif par une créance. La question ne se poserait que si la société

au moment de la réalisation, prétendait s'attribuer la proprIétTda gage { ). * r

Même solution pour le report, si on Panalpe en un prêt sur qaqe.

éllZLZ'^ "" ^•''"î-^'^-"''^' l'opc^alion ne peut pas davantage ère attaquée puisque la revente est instantanée et éteint l'action en nullité en même temps qu'elle naît (i).

En tout cas, cette opération ne saurait jamais justifter de poursmles d'ordre pénal (4). •* """ "- pour-

JJ^^' ^^"^f d'Obligations. - Le rachat d'obligations, même

est dimmué le passif l'est dans la même proportion, de sorte que le capit J démeure intact (s). r i > ^u

. .^•-^"' ^^u^^^ **? P^''*^ ^^ fondateurs. - Supposons que la société veuille employer une partie de sou capital à racheter des parts de fondateurs. La même question se pose pour tous les titres qui ne donucul droit qu'à une part des bénéfices et non à un remboursement en cap.tal, par exemple les taniièraes des administrateurs. A première vue, ce rachat ne constitue pas une réduction du capital ( ; tn effet, nous avons insisté sur ce point, la seule opération mterdite par la règle de fixité, c'est le remboursement de leur mise aux actionnaires. Quand la société rachète les parts de fondateurs, les actionnaires no reçoivent rien.

(2) Cf. supra, §§ 169, 17a. » . •

(^S) Lyon, 3o mars 188Ô, D. 1887, "• ao5.

JÎÙ deï^p^Jj^sSi l^^J^ "S^^ï^r^^ }\ 5 885. contra pour une ment les cï.u-s (Bourges, . août ^m ]uist^u^^" ^^''^ ^' ^""' ^""^ ^" maintenir fictive- (5) Paris, .10 juin H92, D. .892, 11, 47»;.

DU PAJSSIF

ul^^ZvT'it'u'ÎZl Tl^Tcft'^l'u^T ^^ ''^"^^^^"'•^ *^^"^-« de. actions (Req. ilfautadmetlr?3ùeœ-JiVde?\ot^^^^^^^ '' '^^^- .J^^" ^'^«W «' «e sont des aciionl,

du canital-actionî; eîles ne sont oa Smor^s îtnïï i;;»^^»«""é'-f' <!"• «« .'-nt pas partie

pas partie enga-

Sans doute, le fonds social est amoindri, le gage des tiers diminué. Le bilan se trouve déséquilibré, aucune diminution du passif n'ayant compensé le vide creusé dans l'actir. Mais une société esl libre de perdre son capital, de le gaspiller ; il ne lui e.st interdit que de le restituer à ses actionnaires.

Cependant la Cour de cassation a décidé que le rachat des parts de fondateurs au moyen du capital était nul('). On pourrait justifier cette solution de la manière suivante :

Le rachat des parts a pour conséquence de libérer la partie du bénéfice qui leur était attribuée. Cette partie reviendra désormais aux actionnaires. Ils sont donc indirectement les bénéficiaires du rachat, et le prélèvement effectué sur le capital aboutira à leur rembourser par fractions leur mise, sous forme de revenus, il est vrai. ^Comme dans le cas du rachat d'actions, mais seulement en un plus grand nombre d'années, ils mangent leur capital.

A cet argument on peut, il est vrai, répondre que, le bilan ayant accusé une perle, les actionnaires ne pourront se partager de bénéfices tant que le capital n'aura pas été reconstitué. Les tiers ne seraient donc pas fondés a se plaindre.

Cette dernière remarque montre que l'hypothèse du rachat des parts à l'état pur, indépendant de toute autre combinaison, est surtout théorique. On ne conçoit guère que la société prive ses actionnaires de dividendes, pendant plusieurs années peut-être, pour le seul avantage de se débarrasser des porteurs de parts.

Dans l'espèce sur laquelle la Cour suprême a statué, le rachat des parts se combinait avec une augmentation de capital. Cette augmentation était souscrite par les porteurs de parts, les versements qu'ils devaient faire se compensant jusqu'à due concurrence avec le prix du rachat de leurs titres. L'opération, qui avait pour but de convertir les parts de fondateurs en actions, s'analysait donc en une réduction de capital suivie d'une augmentation, ou encore en une souscription par la société elle-même du nouveau capital au moyen de prélèvements sur l'ancien. La Cour suprême a déclaré avec raison que la combinaison ne serait licite que si la société avait procédé à une réduction régulière, dans les conditions de q'iorum et de publicité prescrites par la loi. «

§ 223. Modifications régulières du capitaL — La règle de fixité du capital ne s'oppose qu'aux modifications occultes ou irrégulières. Le capital peut toujours être augmenté ou réduit, à condition que

(l) Civ., 30 juin 1917, D. lyi;, ,, i33.

ftf

la société se conforme à la procédure instituée par la loi de ,86, (assemblée extraordinaire et publicité). '

.JJ^'^A ^*^®* ?** ^* réduction régulièrement opérée — Le chiffre du capital est abaissé. "peree. — Le

éleï'et iïe'ne n'é T^ '" r^'^'f. '"'' ■■^'^"" P"''^ 1"'" '^'^ trop eieve, et qu elle n en trouvait pas lemploi. ^

équivalente de 1 actif qui servira à rembourser un certain nombre d actions ou une quote-part de chaque action. " '

lantôt e capital a été entamé par des pertes. 11 s'aqit alors HV„ remettre le taux nominal d'accord avec la réalité des laUs râ réduction aura un double résultat :

i" L'actif et le passif vont se trouver de nouveau équilibrés Les Tn^^^fT r r™°' P'"" obligés de reconstitue^r le capital primitif Tout excédent de recettes constituera donc un bénéfice e les dismbutions de dividendes vont pouvoir recommence; ' "'

a La répartition du bénéfice va se trouver modifiée par la sun

LZztTV" "' '" '"'''""'' ^""•'"^^ aux a^^oû: „•:

M^^tlftl T ^"PP"™**^- L'opération est donc préjudià une p^ dru. fi '''*'• ^^'«t^g*"^^ pour les ayants droit

tatë^.^^. *^''' P""'"""' '^' P««« '^'^ fondateurs, adminis-

r1ductTon\ t TrT "° ''"'''""'' «*•=•' """''' dans ^e cas, la ce ou Lrnd? t / '"' '"'"'' ^'""^ '"'gn'ontation de capital,

d^ns^'r: ;rge"dutnrcr ^ "''"'' '^°'*' -"^^"* p-"^9'^-'-

S 225. Effets de l'augmentation (■). — Elle intervient tantrtt pour donner un nouveau développement aux affaires de a od été tantôt, a la suite d'une réduction, pour procurer de nouveaux capitaux à une société qui a subi des pertes nouveaux

L'op^ératt™ T""' "'" P'^'S^ "''' '*^ °°"^<"»'^ actionnaires, anciens suivfnf 1°°' «-«nt=9«n^e o" nuisible pour les actionnaires En7L7ZlA,fr'"f""' '"''"!"* •'"^ '"^"'"'^a '« bénéfice.

ies'lit?dTcrcr:nÏ^I^tt:^Î^^^^^^^^^^ question de savoir s'ils ont droit ^ une qul'part de itcroissemeit ^^l^énéfice résultant de l'augmentation du capital, cUn/rasTX

§ 226. Conditions de ces modifications. Pouvoirs de l'assemblée générale. — Avant la loi du 22 novembre 191 3, la question était vivement discutée.

Dans le système des bases essentielles, les modifications du capital auraient dû dépasser les pouvoirs de l'assemblée, notamment parce qu'elles entraînent des changements dans la répartition du bénéfice (*).

Mais dans la doctrine s'était dessinée une tendance vigoureuse à reconnaître à l'assemblée le pouvoir de modifier le capital. On exigeait seulement que la modification votée ne portât atteinte ni aux droits propres des actionnaires, ni à l'égalité entre eux {').

La jurisprudence avait adopté les solutions suivantes :

A. En ce qui concernait l'augmentation du capital, l'assemblée extraordinaire avait pouvoir de la décider (3), mais à condition de ne pas porter atteinte aux droits propres des actionnaires (4), ni à l'égalité entre eux (î).

B. En ce qui concernait la réduction, la jurisprudence mettait à part le cas où la réduction avait pour but de mettre le chiffre du capital nominal d'accord avec la situation de l'actif, soit que la société eût subi des pertes, soit que l'estimation primitive des apports fût reconnue trop élevée.

Dans ce cas elle estimait que l'assemblée générale avait pouvoir de décider la réduction (^) à seule charge de ne créer aucune inégalité entre les associés (7).

Dans tous les autres cas, elle refusait à l'assemblée générale le pouvoir de décider la réduction {^).

Cette distinction ne paraissait pas fondée. Peu importe le

(1) Lton-Caek et Renault, II, § 867, al. 5.

oénéralts^cVv^lL^'r'l^' '' '«5; Lacodr, note D. 1894, i, 3i3; BovncA^T, Assemblées générales. Cf. Wahl, /. Soc, 1900, 345 et Hatem, D. igio, i, 369.

16^ ?''^n^p'?rL'®?' ^- '^'Û'r''J''^.' ^' °^^°^^« '^' ^' '89A, I, 320; ^9 janvier 1894, D. QJan'^iVf.SvTb -^sl^^î/f??; ^'^'' Orléans, 9 janv,er ,901. D. ,903, n, ':.)i'. Conlra, Lyon,'

C4) Paris, 26 juiUet 1887, D. 1888, 11, 145. le^^uyoSr'deTj^r^éÛt'So^^^^^^ ''' '''' ^' '^' '' '^03, déniait aux assemblées

3/oct^îe"X?^n ^"^î^ ""^l "^^ ^n^-^^^^' ^î^-' ^° "'^^ '^92, D. ,893, I. ,o5, noteThaller, Civ.,

ZT J Sof^^ni'^^il'ji^A^'' ^V'^ .^•^'^^' '' 3,3;arléan.,25jànvie;

Lfifi- Rîn^ '1 ?• '• ^ ^^ ^1."^ '^ •^«^ d'apports majorés. Req. 3 février 1.^.3, D. locS,

!^2.45 ' ''-''"' ^' ''"^^ "• ^^' '^'■- ^omm. Seine, /3 novembre igoi, j. sTc]

25^jan^v12rLf//^'i«'^^\?,qTo^' '' ^^5 ;Riom, 3 février ,90,, D. 1902, .1, 65. Cf. Oriéans, d'aCrnPntnr^ f' -^^C' 'î^'^, 122, qui valide la réduction bien qu'elle ait eu pour résultat

d^tS^^eiSSeT '' '"^''^^^ ^^^"'"' ^"" P"'^^"^ ^' ^^^' ^' '-'^d^^-- - Lontra, Fans, i3 mars 1884, D. i885, i,, 14 ; Paris, i3 janvier i885, D. i885, 11, i84

rapport du capital à l'actif. La question est de savoir si l'assemblée peut dispenser es actionnaires de tenir leur engagernea de kis ï leur mise dans la société. Elle se pose de la mAm» .7 • j les deu.Y cas. ^ * manière dans

pl.!î"frCeml"î^,7r'"'"" ''".' ''^9^''"^' '"''" actionnaires était pins irtquemmout compromise dans le ra<i pnnslf?,!,.^ f ui

par la jurisprudence que dans IWro rw ■°''^''.'"*°'

lorsqu'une aLre en 'perter^e ;er::titu?1verd\"„rura"u:

Snir ''' '"''''''' ''""' -''^ -' 'i^'-ment'derrro:

Duos les anm'es qui précédèrent la loi de ioi3 les tendance. H, voter la réduction dans tous les cas 0) i^uioriser à

daSiiit d: q=?:t drii:-;itrptt tC

voter la réduction dans tous les cas, exception faite pouf celui oùts combinaisons adoptées augmenteraient l engageInU des acuô:!

S 227. Procédés d'augmentation et de réduction du caoital L augmentation du capital peut se réaliser soit par une Sme7

déZbfemertî" i" ''''"'' ^"^'^'■"^ "'-'-- -"ve 1^ ou atdoublcment des actions anciennes), soit, ce qui est ulus rare -«r une augmentation de leur laii.x. 4 i si plus rare, par

.Ii?"lr"'^'"""f '"" "* P^"' *"•« ^'°'-5e par l'assemblée aue si elle n oblige pas les actionnaires à effectuer de nouveaux ve!^e ments Par exemple l'augmentation du capital par ISon du taux des acuons avec stipulation que lactionnaire qu se efusera au versement devra laisser vendre ses actions à ses risques ne pourrait être votée qu'à l'unanimité. C'est ce qui résulte k loi du 2. novembre igiS (art. 3,, J , nouveau de il loi deÎsC,

meUrTirirl nn'"'T>'^"'' '' f"/. °" " '''^'^^' simplement de rict f nar Pn 71 .'^? 'ïï'!"' ^ ""'"""^ ^'^'^ l'accroissement de

iénéf L'es soit' de ° " '''r"''°" ''" -^^P''^' "°"--" -'' ^e Denelices, soit de reserves. Cette application ne pourrait être

de les obliger a maintenir dans l'entreprise des valeurs qu'ils

auraient pu en retirer, c'est-à-dire d'aggraver le^ir risque. Il ne semble pas douteux qu'il y ait Ik une augmentation des engagements des actionnaires, impossible à réaliser sans leur unanimité, aux termes de la loi de 191 3.

La réduction du capital peut être réalisée par trois procédés : 1° Réduction du taux des actions. Les actionnaires échangent leurs titres contre des actions d'une valeur réduite. Par exemple l'action de 5oo francs n'en vaudra plus que 100. Mais beaucoup de sociétés voient des inconvénients, notamment au point de vue du placement des titres en Bourse, à en réduire le taux. En outre, ce taux ne peut jamais être abaissé au-dessous du minimum légal.

2° Réduction du nombre des actions. Par exemple, au lieu de deux actions, l'actionnaire n'en recevra qu'une. C'est le seul procédé qui puisse être employé lorsque les actions sont déjà au taux minimum.

Mais il soulève une grave difficulté pour les actionnaires porteurs d'un nombre impair de titres, ils se trouvent placés dans l'alternative ou d'acquérir une action complémentaire, ou de vendre celle qu'ils possèdent en trop. Dans le premier cas l'opération se traduit par une augmentation de leurs engagements, dans le second par une expropriation forcée. Ni avant ni depuis la loi du 22 novembre 191 3 il ne semble que l'assemblée générale puisse valablement les y obliger (»).

Avant la loi de 191 3, certains auteurs avaient cependant admis que le procédé était valable, comme conséquence obligée de la réduction (^).

La jurisprudence l'avait également admis (3), pour le même motif.

Depuis la loi du 22 novembre igiS, il semble encore plus douteux que la décision soit obligatoire pour les actionnaires dissidents. Toutefois, il a été soutenu qu'elle n'augmentait pas leurs engagements au sens de la loi de igiS, l'actionnaire pouvant toujours se dérober à l'obligation d'acheter une nouvelle action en vendant l'une de celles qu'il possède (+).

(i) BoL'ncART, Annales de DroU commercial. 1914, p. a63; Houpin, II, giS. C2) Lyon-C.^en et Renaolt, II, § 877, et note S. 1892, i, 56i.

2a^^Lwr',l''/°'n ^^^^1 ^- ff'' '• '°'^: <^*55' 3' ''^^^'''•e i«93, D. 1894. i, 3ao. Civ., valîik rP To/.rlo fV' L', '^- '^^^ '^^^^^ procédés imagines pour rendre ropéralion socSà rLh^"^ÏÏ^I.^ '' 114. Lacoub, note D. 1894; i, aie, prooose d'obliger la

nominal m^i« f ..1 ^ ^'^'^' ^'!f 'actionnaire aurait en excédent, non d^ailleu.s au taux l^à^oi^fX ^^^' "^f P®'"'^^ ^6 'a réduction du capital. Percerou (/. Soc, 1907, Lire, lésé^ o2n?n?,^î'rn^n? ^^^ '^"^^^ ^^ '^^^'^'^'^ ^^" une'^assemblée spéciale des 4ctioZl naires leses, conformément à la procédure instituée par la loi du 16 novembre igoS.

(4) BosviEux, /. notaires, 1914, p. io3.

o néduction nar rai-uJ A' *• ^ ^*

dessous du pair.'^la sS'é peut i"'' ^"'"'^ ^'' ^<=''°°« «o«' aucap..aJ en en «achetant ' £ l'"";" ^T' ' '•^""'^^ «<"> J"3e que la r.^duction par rachat n'A ..' ' '^'^ '' «^*" ^"^ respecter 1-égaIité entre actionnater.rJ' "ï" ^ '^"'"1"'°° de

u st-aï''::^ '^^'^^ '':---hêt.^r"''" '"'^'^ ^ '''^-"

délibération une 'p^cuTZ^'^t.? T'*'""' '''' '^-°- ' 'a

sance de tous les actionna resetl ^^ -''*'" ' '" •=°°°^i^-

offrir leurs titres. *' *^« '«"'' octroyer un délai pour

Dans la loi de mi^ u • • Pa? trouvé place. Il ne se^'^d'onct"'* 'T -«—ires n'a P".sse encore être e.xigée Seule T. T T '^ '"*""' ^""dition administrateurs et les actionn!" f"''* concertée entre les

rachat à un tau.v suptieurà "eîuf ;'•'''''''• ''" ^"'^ de réaliser le 'a -ciété, serait une^causedWuJon""'' P" *'^* "^^'-^^ P"»' Jo'oS%^^t^i:,Sefr U ,e.. -U r.duc-

Ceux-ci ayant traité sur la foi d.ï.; , f "^'"'"^'"««'"^■•ieurs. la délibération tendant à réduire ce'^c^' f ??"•=* '^«"^ '« statuts. C est une application de l'arM^" «, dn''r j ''"' ''' inopposable

Il a été jugé notammen que la lé "l^? ' '"^' ^'^• d actions non libérées. c'est-à-dmj""°° "ï"' ''*''"•' 'e taux versements restant à effectuer sir J 'P'°'' '«^ actionnaires des créanciers antérieurs " . r onditfn? ^T"'' ''' '""PPOsable aux le préjudice qui leur elt ainsi caÎséA """'°' ''"'"^ ^'^''^^«^

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