CHAPITRE IV DES PERTES DU CAPITAL
A. — Perte des trois quarts du capital.
S 236. Dispositions léaales Danc 1p« o^.»;a# -
lorsaue le canit^l o«f „ ''^f* .^- ^^^^ 'es sociétés anonymes
seuùJ^nff'"' °?" P"^' obligatoire. Les administrateurs sont appréde M W f ' T""'"" '" 'l"'"^"'* * l'assemblé" c^
soci.. ae capit:iiÏÏon\tV: ^a^Llr^dSr:\,%"r^^ S 237. Quotité de la perte. - Il s'agit de la perte subie oar I.
QuenTdè cuet c^h ff '■"^^- ^' '""'"^ '^^ trouve atteinte, parconsé-
les'iocîétéTt^ '"""'' '" .''" ''" ""^ '1"°'''* «^'ff^--^"»*- D-^ les, sociétés a assurances sur la ve «'art /. A^ u i«- j
■905) et dans les sociétés de%;';itiHsatiln'Vrt. 4 de"là'.ord: loire en cas de perte de la moitié du capital.
..n. ' Tl""^^ pourraient aussi fixer c'est une clause qui se rencontre fréquemment — un chiffre nlnc f„;ki w ..^ ^^ raient iTo,,!. j . *= .""^ P'us Jaible. Mais ils ne pourmient é ever au-dessus des trois quarts le chiffre de pertes à partir duquella question de dissolution doit être posée La rèalett çonst^^ue une garantie d'ordre public pour iL acUonnaS et ^'r
$ 238. Ëvaluation de la perte. - 11 a été soutenu, et jugé, que
(i) Paria, i8 juillet ipoi, D. 1904, i, 89
pour apprécier l'étendue de la perte le bilan devait être dressé tomme un bilan de liquidation. Notamment les immobilisations n'y pourraient figurer que pour leur valeur vénale, et il serait interdit d'y inscrire les frais de premier établissement qui n'ont aucune valeur de revente (').
. Cette exigence ne paraît pas justifiée. La préoccupation qui a inspiré l'artitîe 87 n'est pas de savoir si, lors de la liquidation, les actionnaires pourront retirer le quart de leur mise, mais si la société est encore viable et peut continuer à fonctionner sans péril pour les actionnaires et les tiers alors que son capital est aux trois quarts perdu. C'est donc la situation actuelle de la société encore existante et en pleine marche que le bilan doit exprimer, non l'hypothèse d'une liquidation qui, peut-être, n'aura jamais lieu.
S 239. Procédure. — Il s'agit d'une modification aux statuts. Par conséquent la délibération de l'assemblée générale est soumise aux règles prescrites par le nouvel article Si de la loi de 1867 (modifié par la loi du 22 décembre igiS).
Nonobstant toute clause contraire des statuts, tout actionnaire peut prendre part à la délibération avec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sans limitation.
L'assemblée doit réunir les trois quarts du capital. Si elle n'y réussit pas, une nouvelle assemblée peut être convoquée, qui em réunira la moitié, et en cas d'échec, une troisième, qui n'en réunira que le tiers. La résolution devra être votée par les deux tiers des voix.
La loi exige que la décision de l'assemblée, quel qu'en soit le seRs, soit rendue publique (art. 87).
S 240. Sanctions. — A défaut du gérant ou des administrateurs, les commissaires aux comptes ou le conseil de surveillance auraient le devoir de convoquer l'assemblée s'ils constataient que le capital est aux trois quarts perdu.
Si les uns et les autres négligent ou refusent de le faire, ou si 1 assemblée ne parvi'înt pas à se constituer régulièrement, tout actionnaire peut demander la dissolution en justice (art. 87) (*). Les créanciers le pourraient aussi, en exerçant l'action oblique de l'ai^ ticle 116G du Code civil.
Lorsque l'assemblée refuse de prononcer la dissolution, un actionnai.-e peut-il se pourvoir en justice contre sa décision?
eo^l'î??ri//^1tp' Z%^'"' """'• '^'■*' ''^°' '• ''"'" "' P- "" ' ''"°""^' ^'"^"'" ^^ ^^"'^ (») Tr. coœm. Seine, aS juiUet xSg'i, Le Droit, a? août 1S94. »
Dans le sens de l'affirmative, on a invoqué l'article ,87, du Code
ZTT ^'""'" ' •""' '"''''"'' -^^ <1^'">»'1«^ l'' Ji'soluliôn devant
1 article 3; de la loi de 1867 sur cette questloQ comme une déro gation au pnncipe général de l'article 187, (■)»
au?rute?l!.1'r'°""f "î ' P"^^"'" ^')- E'ie »e rattache à celte idée sir , n« r f- "'' ir,'*! '"' ''PP^"^ l'assemblée générale à statuer
^rentrr-ap^e "crcTai^P'''"'''^ ''''''''' -'^
tt„ r r ^^'.^"''r'"'^! qu'elle ne soit soumise qu'à Xprécian d ' T""^'"' •''^ «'^«"■"'aires, sans contrôle des tiibunaurf^ I semble que cette solution devrait même être étendue au^^où
une fin dlnl . ^ ' '" '**"''°° "*9«''^« ^e l'assemb-ée crée
une Un de non-recevoir contre cette action (4).
argïl: rtÏT,'^ '"""'""'^ ^'"'-^'^ P°""^'' "'"^■-- ^'- Jugé aussi que la simple approbation du bilan par l'assemblée générale ne saura.t faire obstacle à la demande en d,^o uton p ôur •
fZ^vziziit^:^^^ p- - — - --
semb^éV ÏsCr'aÎi""^- ~ '""' "■" "'^Hgé de convoquer l'asdu cons;; de's,S ^'^"»'°'«'^='^»"' «ommissaires et membres au conseil de surveillance peuvent être déclarés resDonsahl.><= H,, dommage causé par la prolongation inopportune de iTSé
i Jvi^ll'îrr "'r -^^ 'T ''^"°'' en responsabilité est iWHvidueJie (7) et que notamment la clause d'autorisation ne I.il estpa^opposable («), parce que l'actionnaire aurait subUn préjudice
l>.^'.»S?-7'3^. ""• '=»'='-^' "M-avocat général D«^™, ^, ,,,, ^ j„,i„ ,^^
(6) Pans, 6 février 189',, D. ,89',, „, 545.
(7) Req. 3 avril i^ja, /. Soc, ,913, 5a.
^ (8) <.v.. , jauvier ^ox.. S. ,9,,, ,. 483. cf. Th..^h, .anales de DroU comm^rcM, .,.,
personnel du fait de la baisse de ses actions. Cette solution paraît très discutable, cette cause de préjudice atteignant tous les actionnaires dans la même proportion.
S 242. Sanction du défaut de publicité. — La publicité de la résolution, ordonnée par l'article 87, intéresse à la fois les tiers et les actionnaires qui n'ont pas pris part à l'assemblée. La loi a voulu leur faire connaître les difficultés avec lesquelles la société se trouve aux prises et la volonté exprimée par la majorité des actionnaires de poursuivre l'exploitation.
Si les administrateurs ont négligé de publier la résolution, les actionnaires absents de l'assemblée pourront poursuivre la dissolution en justice sans que la délibération puisse leur être opposée. Faute de publicité, elle est non avenue à leur égard.
D'autre part, les tiers qui auront acheté des titres ou traité avec la société postérieurement k la réunion de l'assemblée pourront actionner les administrateurs en responsabilité, le défaut de publicité leur ayant laissé ignorer que le capital était aux trois quarts perdu, ou du moins assez compromis pour que la question de dissolution ait été posée.
S 243. Perte des trois quarts du capital dans la commandite par actions. — L'article 87 est spécial aux sociétés anonymes. Aucun texte n'exige que la question de dissolution soit posée, en cas de perte des trois quarts du capital, dans les sociétés en commandite par actions.
Mais, aux termes de l'article 11 de la loi de 1867, le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale et la saisir d'une proposition de dissolution.
Si cette assemblée réunit la majorité requise pour modifier les statuts, eÀle peut voter sur-le-champ la dissolution.
Si elle ne réunissait que là majorité ordinaire, elle pourrait donner au conseil mission de provoquer la dissolution en justice.
Mais le conseil ne pourrait provoquer la dissolution sans ou contre son avis (').
B. — Reconstitution du capital en cas de pertes.
^•x?f^* ^5^ ?^ ^® *^^P^*^^1 doit être reconstitué. -Lorsqu'une société a subi des pertes importantes, il ne lui suffit pas toujours de se procurer de nouveaux capitaux, par voie d'emprunt par
(0 Deuxième rapport supplémentaire de la loi de 1867, D. 1867, iv. ,06. n. a
exemple, pour se remettre à flot. En effet, non seulement elle manque de fonds de roulement, mais son bilan se trouve déséquilibré. La présence d'un solde du compte Profits et Pertes à l'actif révèle que le capital est entamé, et elle ne peut plus distribuer de dividendes avant qu'il n'ait été entièrement restauré. Aussi, généralement, en pareil cas les sociétés qui font un appel de capitaux en profitent-elles pour rétablir leur situation, rééquilibrer leur bilan et repartir sur nouveaux frais. Cette réorganisation peut se réaliser au moyen de divei-ses combinaisons dont quelquesunes soulèvent des difficultés juridiques.
S 245. Réduction et augmentation simultanées du capital. — Le procédé le plus connu consiste à réduire !e capital dans la mesure des pertes constatées, et à l'augmenter aussitôt après par une émission d'actions nouvelles.
Soit une société au capital de 2 millions.
Le bilan accuse 1.200.000 francs de pertes.
La société commence par réduire son capital à 800.000 franco. Puis elle lance une émission d'actions nouvelles:, pour 2.200.000 ftancs par exemple. Le capital sera ainsi porté à 3 millions.
L'utilité de la réduction préalable à l'augmentation est de permettre la reprise immédiate des distributions de dividendes. Supposons, en reprenant l'exemple ci-dessus, que la société se soit contentée de procéder à l'augmentation de 2.200.000 francs. Le nouveau capital serait de 2.000.000 francs -+- 2.200.000 francs = ^.200,000 francs, mais il serait entamé de 1.200.000 francs que la société serait obligée de retenir sur les bénéfices avant toute distribution de dividendes. Dans ces conditions la nouvelle émission aurait peu de chances de succès. En pratique, la société est donc le plus souvent obligée de demander aux anciens actionnaires un sacrifice égal aux pertes constatées. L'opération consiste, en somme, à consolider ces pertes, les anciens actionnaires renonçant à l'espoir «le les récupérer sur les bénéfices futurs.
S 246. Revision du capital en cas d'augmentation. — Il a même été soutenu qu'en cas de pertes, la réduction préalable à l'augmentation était obligatoire ('). Elle est cependant moins favorable aux tiers que la solution contraire puisque celle-ci obligerait les actionnaires à reconstituer le capital. Mais on avait assimilé ce cas à celui de la souscription initiale du capital, qui doit être intégrale et
(1) Thaller, Annales de Droit commercial, 1907, p. i8^, n. i. Le même auteui est ensuite wvenusursoa opinion (Annales de Droit commercial, 1900, s. i&a). Cf. Houpih, J.Soc. 1908, p. 3oo.
sincère. On considérait que l'augmentation de capital dûment publiée équivalait à une nouvelle déclaration du capital au public ; il faut, disait-on, que ce capital existe en entier ; sinon la déclaration est fausse et le public induit en erreur (').
Mais la loi n'assimile aucunement l'augmentation de capital à la publication initiale du ohiffre du capital. Tout ce qu'elle exige, c'est que la nouvelle émission soit entièrement souscrite. Elle n'impose nullement la revision du capital ancien.
Quant aux tiers, ils rp seront pas plus trompés par la publication de l'augmentation du capital que par tous les documents, papiers à cn-téte ou affiches sur lesquels figure le chiffre du capital. Il« doivent savoir que le capital peut être entamé par des pertes, et que le chiffre du capital nominal ne correspond pas nécessairemeat à celui de l'actif libre de dettes dont dispose la société.
Ce qui est vrai seulement, c'est qu'en fait la réduction préalable sera presque toujours nécessaire. Sans la possibilité de reprendre les distributions de dividendes, l'augmentation du capital ne serait guère réalisable.
5 247. Revision des apports. — On a soutenu également que les apports devaient être vérifiés avant toute augmentation de capital, s'ils ne l'avaient été à l'origine de la société. Ce cas peut se présenter lorsque la société a été formée uniquement entre les apporteurs en nature. L'augmentation de capital, en faisant entrer dans la société des actionnaires en numéraire, rend possible la vérification des apports.
Mais il ne semble pas que cette vérification puisse être rendue obligatoire. Les prescriptions légales ne s'appliquent qu'à la constitution de la société, et la vérification des apports serait souvent' impossible à raison des transformations et des variations de valeur dont ils ont pu être l'objet {^).
Il est vrai que cette solution peut faciliter une fraude. Les fondateurs, pour éviter la v'rifîcation de leurs apports, pourraient constituer la société entre eux seuls, puis émettre les actions de numéraire sous le nom d'augmentation de capital. ^ Il appartiendra aux tribunaux de rechercher en fait s'il s'agit d'une véritable augmentation de capital ou d'une manœuvre destinée à éviter les formalités légales. Dans ce dernier cas la société pourra être annulée.
..Sl?S^^\ P'^^a^lement pour la m ime raison que la jurisprudence antérieure à la loi dm ^ !î?r"£^r'^ "-^'^ reconnaissait à l'assemblée générale le pouvoir de voter la réduction dans cse cas. Elle y voyait une obligation, au moins morale.
(a) Paris, a6 juiUet 1887 (D. 1888, 11, 145).
S 248. Revision du bilan. — Dans le même ordre d'idées il a été prétendu que le bilan devrait, au moment de l'augmentation être approuvé par deux assemblées, l'une préalable, l'autre pos^ térieure à l'augmentation (0- On estime que les anciens actionnaires se comportent, par rapport aux nouveaux, comme des apporteurs en nature. Ils apporteraient leur société ancienne et à ce titre devraient procéder à la vérification des apports qui se réaliserait par l'approbation du bilan soumis aux nouveaux actionnaires. Mais c'est là une erreur certaine. L'augmentation du capital ne doit pas être confondue avec la création d'une société nouvelle, et le fait par les anciens actionnaires d'appeler de nou veaux capitaux n'a rien de commun avec un apport en nature. La théorie que nous combattons est d'autant moins admissible que la jurisprudence n'exige pas les formalités de vérification en cas de fusion de deux sociétés (»).
S 249. Réduction du capital au-dessous de sa valeur — Les nouveaux actionnaires pourraient ne pas se content&r de la réduction de l'ancien capital dans la mesure des pertes subies. Us pourraient exiger, alm d'augmenter leur propre part dans le fonds social et dans les bénéfices, qu'il soit arbitrairement réduit audessous de sa valeur.
La majorité de l'assemblée pourrait-elle imposer cette solution aux actionnaires dissidents?
Avant la loi du 22 novembre 19,3, la négative paraissait devoir être adoptée (?). L opération heurtait les idées alors en faveur dans la jurisprudence sur le respect de l'égalité entre actionnaires. Mais a loi de 19,3 n'a fait aucune place à ce principe. D'autre part, la réduction du capital au-dessous de sa valeur, qui diminue 1« part des anciens actionnaires dans les bénéfices, n'augmente pas leurs engagements (4). La répartition du capital entre les anciens et les nouveaux actionnaires est une question à débattre entre eux; il ne s'agit pas de faire respecter des droits acquis, mais de discuter les termes d'une convention à passer. L'assemblée générale paraît aujourd'hui compétente pour trancher cette question, et sa décision est inattaquable, à condition toutefois que sa
(a) Cass,, 26 avril 1880, /. Soc, 1S80, a3,3; Paris, 20 mars 1891. /. Soc, ,892, 78 nifeVSô.'^ '"'"'' '*^' '■ ^''- '^''^" ''■ '^^'"'•«' P-"^. " ^-rs ,9.1, D. 19... ". 353. aux^ac^'ioûS, n'ft"'^'™^'''^*''''* ^ ^''^connailre aue la diminutioQ des avantages reconnus
décision soit sans fraude et qu'elle n'ait pas sacrifié les intérêts de la société aux intérêts particuliers d'un groupe d'actionnaires.
§ 250. Réduction du capital en présence d'actions de priorité. — Si le capital comprend des actions ordinaires et des actions privilégiées, laquelle des deux catégories doit supporter la réduction? Supposons par exemple que celle-ci doive se traduire par l'échange de trois titres contre deux. L'assemblée peutelle décider que cet échange sera imposé à tous les actionnaires, ou au contraire aux seuls actionnaires ordinaires, à l'exclusion des porteurs d'actions de priorité?
Avant la loi du 22 novembre 1913, la question avait été très vivement discutée. La majorité des auteurs estimait que les actionnaires ordinaires devaient supporter à eux seuls la charge de la réduction, et que dans le cas contraire la résolution de l'assemblée serait annulable (').
A raison du privilège consenti aux actions de priorité, disait-on, les pertes doivent être supportées en premier lieu par les actions ordinaires et ce n'est que subsidiairement qu'elles peuvent compromettre le remboursement des autres. C'est bien ainsi que l'on procéderait si la société se mettait en liquidation. ^ En sens contraire on faisait valoir que cette solution détruirait l'égalité relative entre les deux groupements d'actionnaires. La répartition des avantages sociaux a été réglée entre eux par contrat. Il a été convenu que chacun d'eux recevrait une certaine part des bénéfices pendant la durée de la société, une certaine part du fonds social à la liquidation. La réduction pesant uniquement sur les actions ordinaires viole les proportions convenues. Supposons que la société revienne à meilleure fortune Si elle se retrouve dans les mêmes conditions que le jour où les actions de priorité ont été créées, de quel droit leur imposer une diminution définitive de leur part dans les bénéfices et dans le fondssocial e) ?
Mais depuis la loi du 22 novembre 19,3, il ne semble pas douteux que la majorité puisse imposer ce sacrifice aux actionnaires ordinaires, puisque l'égalité entre actionnaires n'est plus un principe intangible et que la combinaison adoptée n'augmente pas, au sens généralement donné à cette expression, les enqaqements des actionnaires sacrifiés. ' ^ ^
^11 subsiste cependant une objection sérieuse. Si l'on suppose .
la^;e^d"ctron eût lâ^'ratiflif wt'^«'-' '^"7 '^^'î'- ^' '^n, .1. 93, bien que. dans l'espèce, Annales de ÉroUco^!;i:rci^^^^^^ ^'' actionnaires privilégiés. Contra, ThaLkk;
(a) Cf. HouPiN, J. Soc, 191 1, p. 97.
in-'
BILANS BT INVENTAIRES
es pertes égales ou supérieures au montant des actions ordinaire» les porteurs de celles-ci vont se trouver entièrement exproprié»' C est ce qui se produirait à la liquidation si le fonds social n'était pas suffisant pour les rembourser. Mais peut-on imposer cette solution avant la dissolution, et priver les actionnaires expropriés des chances de retour à meilleure fortune. La loi de 1918 ne contient aucune réserve à cet égard. On peut cependant se demander si, en dépit de ses termes absolus, il ne subsiste, pas au profit de l'actionnaire, des droits propres, qui sont de l'essence même du contrat de société, et auxquels l'assemblée générale ne peut porter atteinte («). On a suggéré un moyen ingénieux de tourner la difficulté • ce serait d'attribuer aux actionnaires expropriés des actions de jouissance O. Mais il faudrait alors admettre que, par exception aux règles or.Imaires, ces actions de jouissance ne feront pas partie du capital. ^ r r
S 251. Réduction du capital en présence d'actions de jouissance. — Une question analogue se pose : les actions de jouissance ne portent que le coupon de dividende. Les actions de capital ont droit au contraire, le plus souvent, k un intérêt fixe sur le n^ontant du capital versé, préalablement à toute distribution de dividende.
Si l'on procède k la réduction du capital, il en résulte que le nombre ou la quotité des actions de capital, et par suite le moEiant de l'int/rêt fixe qui leur est distribué, seront réduits, tandis que les actions de jouissance continueront à recevoir la même part du bénéfice. Dans ce cas encore, l'égalité relative établie entre les actionnaires se trouve donc rompue. Toutefois, depuis la loi du 22 novembre igiS, il semble que l'assemblée générale ait pouvoir de voter cette combinaison (1). Elle pourrait d'ailleurs ftn supprimer les inconvénients en élevant dans une proportion correspondante le taux de l'intérêt fixe (4).
S 252. Réduction du capital en présence de parts de fondateurs. — Elle aura pour résultat d'augmenter les droits des porteurs de parts dans les bénéfices, au détriment des actionnaires
(a) Houpm, /. Soc, 191 1, io5.
(4) Cf. Hocpm, II, 5 916.
nu PASSIF
2{il
Avant la loi de 1918, il avait été contesté que l'assemblée qénéraie eût le pouvoir de réduire, le capital dans ces conditions, à moins de maintenir le droit des actionnaires k l'intégralité du premier dividende (O- Aujourd'hui il ne paraît plus douteux qu'elle le puisse. ^
S 253. Augmentation du capital en présence d'actions de jouissance ou de parts de fondateurs. ~ L'opération inverse soulève des doutes du même genre. Souvent la réduction du capital sera suivie d'une augmentation qui portera le capital audessus du taux primitif. Par suite, la part des ayants droit aux bénéfices (porteurs de parts ou d'actions de jouissance) se trouvera réduitr^.
Il ne semble pas cependant qu'ils puissent s'opposer k Taugmentation. On peut prétendre qu'ils seraient en droit de s'opposer a un simple changement dans la répartition du bénéfice 0) Mais leur adhésion aux statuts implique le droit pour la société d'apporter toutes modifications utiles dans le chiffre de son capital 1 n en serait autrement que s'il existait une clause contraire stipulant par exemple, qu'en dépit de toutes les augmentations du capital la part de bénéfices attribuée aux parts de fondateurs res~ tera toujours la même. Mais une pareille clause ne favoriserait guère le succès des augmentations de capital.
S 254. Conversion d'actions anciennes en actions de priorité. — Au heu de lancer une émission d'actions de priorité a souscrire soit par des actionnaires nouveaux, soM par les anciens actionnaires, la société peut demander un sacrifice k ces derniers
Z nlTv â ^'^''' '^'."'''n ^"^ ^ consentiront au rang d'actions de priorité. Par exemple elle leur demandera un versement supplémentaire, ou elle réduira le nombre de leurs actions, en accordan. un privilège aux actions qui leur sont laissées.
L assemblée générale pourra voter cette combinaison, au même titre que la création d'actions de priorité nouvelles, puisque le choix des actionnaires anciens reste libre et que les dissidents peuvent repou.sscr 1 offre qu'elle leur adresse. ^
nrnnf ♦• ^^^^Î^V^" ^^ ^aux dos actious anciennes dans des proportions différentes. - Au lieu d'accorder le bénéfice de la priorité aux actionnaires qui consentent des versements com-
(1) Houpm, II, § y,6.
(a) Sur ce point, cf. in/ra, $ 435 et s.
BILANS «T IXTENTAIRES
te
•Il
a^a BILANS ET INVENTAIRES
plémentaires, la société pourrait réduire leurs actions dans une proportion moindve que celles des actionnaires dissidents.
Il faut supposer que la société réduit son capital tout en se procurant de nouveaux fonds. Au lieu de procéder à une réduction de capital suivie d'une émission d'actions nouvelles, elle demande aux anciens actionnaires le versement d'une somme de tant par action. Puis elle réduit les actions anciennes, mais dans une plus forte proportion pour ceux qui auront refusé ces nouveaux versements que pour les autres.
Cette mesure est contraire à l'égalité entre actionnaires; mais depuis la loi de 191 3, elle semble pouvoir être -votée par l'assemblée générale (0-
§ 256. Conversion de créances en actiojs. — La société peut se libérer de son passif en délivrant des actions à ses créanciers. C'est une opération fréquente dans les concordats amiables.
Elle peut être décidée par l'assemblée extraordinaire puisque celle-ci a le pouvoir d'augmenter le capital. L'assemblée pourrait aussi voter l'attribution aux créanciers d'actions de priorité.
Mais le consentement de tous les créanciers intéressés est nécessaire. Même leur participation à une société d'obligataires ne permettrait pas de les convertir en actionnaires malgré eux. La société d'obligataires n'a été constituée en effet que pour la défense des obligations ; elle n'a pas pouvoir de procéder k une conversion forcée des titres (^).
Même en cas de faillite, il ne semble pas que la majorité concordataire puisse imposer la conversion aux créanciers opposants. Elle peut, il est vrai, convertir d'autorité toutes les obligations primitives en obligations à coupons variables (3). Mais on peut soutenir que sous cette forme le droit de l'obligataire, modifié dans sa modalité, n'en demeure pas moins une créance.
Au contraire la conversion forcée des créances en de véritables actions serait contraire au caractère essentiel des conventions concordataires, qui est de ne pas opérer novation. En outre, la société est un contrat qui suppose, pour être valable, le consentement des parties. Une personne ne peut devenir associée centre son gré (4).
Jmme^dll î'dS! ^ f^!* combinaison, même avant 1913, cf. Thaller, Annales de Droit
(2) Thallbr, Annales de Droit commercial, 1907, 180.
(3) Req. 5 novembre 1896, D. 1897, i, 11^.
sockti^'Té./nl ï pi'l'^?' ^- '«70. .17; Thaller, note D, ,897. 1, 1.4. Le Congrès de* société?, réuni à Pans en 1900, a vote la motion suivante : - La législation doit donner, en
nu PASSIF
A quel taux s'ettectue la conversion? C'est affaire de convention entre la société et les créanciers.
Si elle s'effectue au pair, c'est-à-dire si le taux de l'action est égal au montant nominal de la créance (une action de 5oo francs pour une obligation de 000 francs), elle se traduira au bilan par com^p^cVltar'"' " ''"'^*' Obligations ou Créditeuis divers au
Mais souvent la société n'était plus in bonis lorsque la conversion et décidée. Les créanciers n'avaient plus devant eux un gaqe ■suffisant pour obtenir eur remboursement complet. Ils pourront consentir alors à recevoir une action d'un taux inférieur à la valeur nominale de leur créance, par exemple une action de 25o franco pour une obligation de 5oo francs.
Cette réduction est-elle obligatoire lorsque la société est partiellement insolvable? ou au contraire, bien que le créancier ne^uisse compter sur un remboursement complet, et que la valeur de sa créance soit tombée au-dessous de son taux Lminal la socié é pourrait-elle tout de même décider la conversion au pair?
En faveur de la négative, on allègue que les actions délivrées dans ces conditions aux créanciers seraient des actions d'apportfo lilles devraient donc donner lieu à une estimation approuvée Lr 1 assemblée générale. Or elles ne pourraient être estimées au-dessus de leur valeur de remboursement probable, sous peine de malo ration d apport. Il est inadmissible, dit-on, qu'une créance q^en tait, ne valait plus que 200 francs, soit apportée à la société nour railtri:.'^ -'- ^^^"^■^- ^ -^-ntatio/^de capital ain^léaLt
Exemple :
Actif.
Divers éléments d'actif
Profits et pertes .