‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 44 sur 100 · ooo · texte numérisé non relu

ooo

Peut-on permettre à la société d'annoncer un capital de i millions, alors que la moitié de ce capital est perdue et que * actif réel n atteint môme pas le montant de la prétendue auqmentation de capital ? ^ a

On en conclut que la conversion ne serait pos.sible que dans la mesure ou les créanciers avaient chance d'être payés.

Cette opinion se rattache, on le voit, à la théorie d'après laquelle toute société qui augmente son capital serait obligée de reviser la valeur de son capital ancien en tenant compte des pertes subies. Mais nous avons déjà réfuté cette théorie (»).

Il ne nous semble pas qu'en abandonnant leurs créances contre des actions, les créanciers fassent un apport à la société. Le« actions que la société leur délivre sont des actions de numéraire quils libèrent par compensation. On sait que la libération dos actions par compensation est autorisée, lorsqu'elle ne s'applique pas au capital originaire (^). Or la compensation peut s'opérer avec un débiteur au-dessous de ses affaires, tant qu'il n'est pas en faillite. Le créancier reçoit par ce moyen plus qu'il n'aurait reçu par une liquidation. La compensation produit l'effet d'un véritable privilège. Les créanciers qui auront accepté la conversion de leurs créances en actions seront avantagés par rapport à ceux qui refuseront 1 échange. Ce n'est que l'application du droit commun. D ailleurs, leur avantage ne sera souvent que théorique. Ils seront payés intégralement, mais en actions. Que vaudront les actions de cette société dont le capital est, par hypothèse, en partie perdu?

Il faut ajouter qu'en fait lorsque la société était partiellement insolvable, elle ne pourra presque jamais être remise à flot par ce moyen, à moins que la conversion des créances en actions ne soit accompagnée de mesures destinées à rétablir l'équilibre entre 1 actif et le passif. En effet, tant que le capital demeure entamé,

(I) Cf. supra, Sj a?, 246.

p.%*^'''"'"'' '' ■^^'^' •^- ^^^-^ '^' P- '^^î TmuJ-'-R, Annalesde Droit commercial, 1907»

toute distribution de dividendes est impossible. En pratiqué, pour que la combinaison réussisse, il faudra donc réduire le nouveau capital dans la mesure où la société était insolvable, et pour cela obtenir des créanciers l'abandon d'une partie de leurs créances. Les anciens actionnaires, de leur côté, devraient être entièrement expropriés. Mais alo^-s il serait plus simple pour eux de déposer le bilan de la société. Les créanciers qui ont préféré le concordat amiable devront laisser subsister une partie des actions anciennes, ou consentir à leurs porteurs d'autres avantages, des parts bénéficiaires, par exemple. Ce sera affaire de négociation entre les deux groupes.

S 257. Conversion des créances en autres valeurs. — La

société peut aussi déterminer les créanciers à abandonner leurs créances en échange de titres autres que des actions, parts bénéficiaires, obligations k coupons variables, etc. Toutes ces combinaisons ont pour but, soit de rétablir l'équilibre du bilan en substitr.ant aux créances des valeurs qui ne sont pas inscrites au passif, soit d'alléger les charges sociales en substituant au paiement d'un intérêt annuel l'attribution d'une portion des bénéfices, subordonnée au succès de l'exploitation.

En général, ces concordats amiables ne laissent aux créanciers qu'une option illusoire entre un dividende infime ou l'acceptation des titres nouveaux. Néanmoins la jurisprudence en reconnaît la validité (»).

S 258. Conversion des parts de fondateurs en actions. — La société peut-elle, avec le consentement des porteurs de parts bénéficiaires, convertir leurs parts en actions?

La difficulté provient de ce que les parts bénéficiaires n'étaient pas inscrites au passif. Leur incorporation au capital aura donc pour effet de rompre l'équilibre du bilan. L'actif ne sera plus sullisant pour contrebalancer le passif ainsi augmenté.

On a essayé de défendre la combinaison, en la considérant comme un apport en nature. Les porteurs de parts feraient apport de leurs titres à la société. Mais cette opération d'échange ne présente pas les mêmes caractères et ne poursuit pas le même but qu un apport en société. L'apport est destiné à rendre la société propriétaire de certains objets dont elle se servira pour son exploitation ou pour l'échange. Au contraire les parts de fondateurs ne sont échangées contre des actions que pour être annulées.

(1) Req. 5 novembre 1890, D. 1897, i, ii3.

BILANS £T INVENTAIRES

îl ^o4 k j 1 «conserver ses propres titres en portefeuille

Il est hors de doute oao les narfc ka j^p • • i^uiieieuiiie,

auement un drnTl^ ' parts beûéficiaires, représentant uniquement un droit de créance sur les hAr<ifÎpp« cr»r^+ a* • * confn«5mn r^+t« „ 4- *• , Dei.ences, sont éteintes par

coniusion. C.ette extinction est définitivp Hanc lo ^ w •

on ne peut créer des actions auxquelles ne cnrrp^nnn i * '

contrepartie dans l'actif. ^ coirespondrait aucune

La conversion des narts en artinn» a^ ■

plu. *,u,*, p.i.,.r Ji.rr-A'rr;;:,""' '"-■• -"

La conversion serait .'gaiement légitime dans !e cas o(, 1» «o.îir aurait reçu un apport en nature rélun^îré parlfepL de a "i^n "

acUoL'h s'L'v ' '^<'/°"^«'--- K" -"Plaçant ce^ pari ^a 1" actions, la société ue fera que ce qu'elle aurait nu r-,;L ^ r- •

Les nouvelles actions seront des' acticnr" pjor rep^é L"?:"" 1 actif par la portion des apports correspondante nTrn!.

rsi'sti srr '?■ " •'^'' "^^ ^'"^ "^ ^Lr^r a •::;;„ w";::

ia substitution d actions aux paris de fondaleiirs \\ cn.-'A reméd^ra soit par la retenue de^ bénéfices, t;';::uL%r;:t?;

(OGiv., 30 juin 1917, D. xf,!7, i, ,3^,. (2) HoupjN, I, 5 cfi^.

Page 1